TRIBUNAL CANTONAL
921
PE22.017012-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 139 ch. 1, 186 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2022 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.017012-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) De novembre à décembre 2021, Q.________ a sous-loué à S.________ un studio sis à l’avenue [...] à [...]. Des tensions sont apparues lorsque S.________ n’a pas payé le loyer en temps voulu. Q.________ a demandé à S.________ de quitter le logement au 31 décembre 2021 au plus tard.
Le 2 janvier 2022 (P. 4), S.________ a déposé plainte contre Q.________ pour vol et violation de domicile. Elle lui reprochait d’avoir, entre le 31 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, pénétré, sans droit, dans l’appartement qu’elle lui sous-louait et d’y avoir dérobé trois valises, contenant des vêtements et des accessoires, des montres, des téléphones portables, un ordinateur portable, des flacons de parfum et des bijoux, ainsi qu’un montant de 5'000 francs. Elle a complété sa plainte les 20 janvier (P. 5) et 14 février 2022 (P. 6).
b) B.________ a déclaré à la police, le 3 mars 2022 (PV aud. 1), qu’il ne se souvenait pas avoir vu Q.________ le soir du 31 décembre 2021, ajoutant n’avoir aucune information en lien avec les faits dénoncés par la plaignante.
Le 4 mars 2022 (PV aud. 2), V., concierge de l’immeuble en cause, a indiqué à la police se souvenir avoir aperçu le véhicule de Q. stationné devant l’immeuble le 31 décembre 2021 entre 21h30 et 22h00. Il a toutefois indiqué qu’il n’avait rien constaté d’anormal ou de suspect entre le 31 décembre 2021 et le 2 janvier 2022.
Entendu par la police le 5 juillet 2022 (PV aud. 3), Q.________ a en substance admis s’être rendu à l’appartement le 2 janvier 2022 afin de récupérer les clefs mais il a nié être l’auteur des faits dénoncés par S.________. Il a soutenu que cette dernière devait avoir inventé ces faits et a déposé plainte contre elle, l’accusant d’avoir abîmé les meubles mis à sa disposition (canapé déchiré, table rayée avec un couteau, chaises de table basse éventrées) et d’avoir laissé des préservatifs usagés, de la nourriture et des saletés lorsqu’elle avait quitté l’appartement.
c) Le 26 août 2022, ensuite d’une plainte déposée par Q., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale notamment contre S. pour tentative de meurtre, menaces et violation de domicile, sous référence PE22.015831-AKA. Il lui est reproché de s’être rendue, en compagnie de [...], au domicile de Q.________ le 26 août 2022, tous deux munis d’un couteau et d’une barre de fer, d’avoir frappé ce dernier à de multiples reprises notamment avec la barre de fer, d’avoir tenté de lui donner des coups de couteau, ainsi que d’avoir proféré des menaces de mort.
Lors de son audition du 27 août 2022 (P. 9/1 annexe 2), S.________ a notamment expliqué au Procureur de l’arrondissement de Lausanne qu’elle s’était rendue chez Q.________ pour récupérer les valises qu’il lui avait volées, faisant référence à la présente procédure ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public).
B. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________ (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a retenu qu’après enquête, soit l’audition de deux témoins et du prévenu, la version des faits présentée par S.________ n’avait pas été confirmée et qu’aucune autre opération n’était envisageable afin d’identifier l’auteur de l’infraction.
C. Par acte du 5 octobre 2022, S.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il instruise sur les faits dénoncés. Elle a produit des pièces à l’appui de son recours.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Subsidiairement, il a relevé que « si par impossible, l’ordonnance du 28 septembre 2022 devait être annulée, il n’y aurait pas pour autant lieu d’ordonner au Ministère public d’ouvrir une instruction ».
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de confirmer la version des faits qu’elle dénonce. Elle fait référence à la procédure pénale qui a été ouverte contre elle (PE22.015831-AKA) après qu’elle s’était rendue au domicile de Q.________ munie d’un couteau au motif qu’elle voulait récupérer les objets qu’il lui avait volés. Elle relève avoir reçu une photographie envoyée par [...], l’ex-épouse de l’intimé, le 24 août 2022, où figurait la fille de ce dernier à côté d’une valise et de sacs de marque qu’elle affirme lui appartenir (P. 9/1 annexe 3). L’amie de Q.________ avait déclaré que ces objets appartenaient à la sœur de ce dernier et qu’ils avaient été envoyés au Portugal (P. 9/1 annexe 4). S.________ estime nécessaire de déterminer si la valise et les sacs figurant sur la photographie étaient bien ceux de la sœur de l’intimé ou s’il s’agissait des objets dont elle a dénoncé le vol.
2.2
2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1).
Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
2.2.2 L'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Sur le plan subjectif, les exigences de cette infraction ne se distinguent pas de celles de l’abus de confiance, en ce sens que l’auteur doit aussi avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4).
2.2.3 Conformément à l’art. 186 CP, commet une violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La manière dont l’auteur pénètre le domicile n’a aucune importance ; cet acte peut ainsi être réalisé par effraction, sans violence, ouvertement ou clandestinement (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, n. 2727 p. 814 et les réf. citées). La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc. ; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719).
2.3 En l’espèce, la procureure a considéré que l’enquête menée par la police n’avait pas permis de confirmer la version des faits présentée par la plaignante et a estimé qu’aucune autre opération n’était envisageable afin d’identifier l’auteur de l’infraction.
Cette appréciation ne peut toutefois être suivie. En effet, la plaignante a documenté les bijoux et autres objets volés (P. 6). Si la valeur déclarée, soit 120'000 fr., paraît certes élevée, la recourante a toutefois expliqué percevoir une contribution d’entretien de plus de 9'000 fr. de son ex-époux. En outre, le « passage à tabac » de l’intimé quelques mois après les faits dénoncés par la recourante, objets de la procédure PE22.015831-AKA, pourrait confirmer un sévère litige entre les protagonistes.
Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, que Q.________ se soit rendu coupable de vol (art. 139 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. Au vu des indices évoqués ci-dessus, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits, notamment en ordonnant la production du dossier d’agression dans la procédure PE22.015831-AKA, des documents confirmant l’achat par la sœur de l’intimé des valises et objets envoyés au Portugal et d’un extrait du casier judiciaire de l’intimé. En particulier, il ne se justifie pas, comme le requiert le Ministère public à titre subsidiaire, de ne pas ouvrir d’instruction et de seulement étendre les investigations policières.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction.
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Il est enfin précisé qu’à ce stade, l’intimé Q.________ ne participe pas à la procédure mais que dans la mesure où il a été entendu par la police (PV aud. 3), le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée pour information. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera également adressée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 septembre 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. Q.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :