Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 919

TRIBUNAL CANTONAL

919

PE17.023185-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 septembre 2021


Composition : M. Perrot, président

Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 263 al. 1 let. c, 267, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 juillet 2021 par R.________ contre l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 6 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.023185-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Centre [...] SA (ci-après : P.SA) est une société anonyme, sise à [...], avec un capital social de 200'000 fr. divisé en cent actions au porteur entièrement libérées, qui a pour but l’exploitation d’un centre médical, l’organisation de séminaires et de cours de formation, le commerce de tout produit cosmétique, le commerce de matériel médical et la location de salles d’opération permettant des interventions ambulatoires. Cette société a été fondée en mars 2013 par R., médecin, administrateur et propriétaire de quarante actions de celle-ci. R.________ a vendu l’entier de ses actions à J.________, aux termes et conditions exposés dans les conventions de vente signées le 5 mai 2017 (P. 6/4). Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 7 juin 2017 dans les locaux de P.SA, il a notamment été pris acte des conventions de vente précitées et Z. a été désigné en qualité de nouvel administrateur de P.SA (P. 6/5). Jusqu’à la fin de l’été 2017, R. a exercé comme médecin indépendant dans les locaux de P.________SA. Dès novembre 2017, il a travaillé comme indépendant dans les locaux de la société [...] SA, à Nyon, jusqu’en mars 2019. Dans l’intervalle, P.________SA n’a plus payé son loyer. T.________SA, sa bailleresse, a résilié le contrat de bail, requis son expulsion et exercé son droit de rétention sur le matériel et le mobilier sis dans les locaux, qui ont fait l’objet d’une saisie par l’Office des poursuites du district de Nyon. La mesure d’expulsion a été appliquée le 5 avril 2019. P.________SA a été déclarée en faillite le 10 août 2020 et a été radiée du registre du commerce le 10 février 2021. Après le départ des locaux de P.SA, R. a pris ceux-ci à bail, sous l’enseigne « Centre [...] », depuis le 1er mai 2019. Ce contrat de bail comprend l’aménagement sis dans les locaux.

b) Le 10 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour abus de confiance, vol, diffamation, soustraction de données et accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale, diffamation, calomnie, injure, enregistrement non autorisé de conversations, menaces, faux dans les titres et concurrence déloyale, ensuite des plaintes suivantes :

aa) Le 22 novembre 2017, P.SA, par son administrateur Z., et J., en sa qualité d’actionnaire de cette société, ont déposé plainte pénale contre R.. En substance, ils lui reprochent notamment d’avoir astucieusement trompé J.________ lors de la vente des actions de P.________SA, en dissimulant les passifs de celle-ci et en ne respectant pas ses engagements, d’avoir détourné des actifs sociaux, en emportant deux téléphones portables hors des locaux et en puisant dans la caisse de P.________SA l’intégralité des avances payées par les personnes qui se sont faites opérer entre le 5 mai et le 29 juin 2017, comprenant les honoraires médicaux, mais également le prix de la location du bloc opératoire et du matériel médical utilisé, en dépit de ses engagements, d’avoir volontairement violé son obligation de tenir une comptabilité des activités de P.________SA, d’avoir usurpé les pouvoirs d’administrateur de cette société pour récupérer les numéros de téléphone de celle-ci, de s’être indûment introduit sur le site Internet de P.________SA pour soustraire, détériorer et pirater son contenu, d’avoir forcé l’accès des locaux de P.________SA pour s’y introduire illégalement, et d’être l’auteur de menaces et d’injures.

bb) Le 4 décembre 2017, K., administrateur de la société V.SA, a également déposé plainte pénale contre R.. Il a expliqué que, sous la gestion de R., P.SA avait été en proie à des difficultés financières et que le prénommé l’avait alors approché pour lui proposer d’investir dans P.SA. En novembre 2016, alors que les pourparlers pour le rachat des actions de P.SA détenues par R. avaient bien avancé, ce dernier aurait sollicité de la part du plaignant des avances de fond pour le soulager de ses dettes personnelles ou envers P.SA. Ainsi, les 14 novembre et 8 décembre 2016, K. aurait réglé des poursuites dirigées contre P.SA pour un montant total de 13'353 fr. 65. Il aurait en outre versé 5'000 fr. directement à R. pour ses besoins personnels. Ayant par la suite découvert que le prénommé avait menti sur ses réelles intentions et qu’il négociait la vente de ses actions avec J., K. aurait, le 9 décembre 2016, communiqué à R.________ qu’il renonçait à acheter des actions de P.SA et qu’il demandait le remboursement de la somme totale de 18'353 fr. 65. R. n’aurait pas donné suite à cette demande. K.________ se serait dès lors adressé à P.SA pour réclamer le remboursement de sa créance. R. n’aurait toutefois pas fait mention de cette créance au nouvel actionnaire J.________ et celle-ci ne figurerait nullement dans les comptes de la société, qui refuserait en conséquence de le rembourser. K.________ reproche ainsi à R.________ de l’avoir trompé sur ses réelles intentions de vendre ses actions, dans le but de le convaincre de mettre une somme d’argent à sa disposition pour régler des dettes qui lui incombaient, alors que parallèlement, il négociait déjà avec J.________, ce qui démontrait qu’il n’avait aucune intention de rembourser les montants avancés à P.SA et dont il avait volontairement dissimulé l’existence à J. lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2017.

cc) Le 11 décembre 2017, M.________, alors employée en qualité d’assistante médicale auprès de P.SA, a déposé plainte pénale contre R.. Elle lui reproche d’avoir, le 12 octobre 2017, enregistré, sans son accord, une conversation téléphonique qu’elle avait tenue au sein de P.________SA, puis de lui avoir envoyé, le 15 octobre 2017, un courrier dans lequel il l’accusait d’avoir un comportement « scandaleux » et « anti-déontologique », ainsi qu’une attitude « coupable » et « odieuse », la rendant « complice » des « agissements » de son employeur.

c) Par mandat du 13 novembre 2019, vu l’enquête en cours contre R.________ pour escroquerie notamment, le Ministère public, considérant que le prénommé, sous l’enseigne « Centre [...]», avait repris le bail des anciens locaux de P.SA, partie plaignante, et qu’il convenait dès lors de sécuriser le matériel, notamment médical, appartenant et/ou loué par la partie plaignante et se trouvant dans ces locaux, a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez R., au Centre [...], pour saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours.

d) Par ordonnance de séquestre du même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre en main de R.________ du matériel, notamment médical, se trouvant dans les locaux de Dr R.________, Centre [...], Route [...], [...], appartenant et/ou loué par le P.________SA, pour le motif que ce matériel pourrait devoir être restitué aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

B. a) Par courrier du 11 décembre 2020 (P. 32), la société V.SA, par l’intermédiaire de K., a revendiqué la propriété du matériel saisi, précisant que le créancier bailleur, soit T.________SA, avait retiré sa requête d’inventaire auprès de l’Office des poursuites du district de Nyon.

b) Entendu par le Ministère public le 19 mai 2021, R.________ a déclaré que le matériel, mis sous scellés et se situant dans la salle de consultations 2, avait été fourni par V.________SA en 2018 (PV aud. 8, p. 6, l. 224 ss).

c) Par ordonnance du 6 juillet 2021, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre prononcé le 13 novembre 2019 en ce qui concernait le matériel et équipement appartenant à la société V.________SA (I), a ordonné la restitution des objets appartenant à la société V.________SA selon l’inventaire établi par la Police de sûreté (P. 17/0 et 17/1) et le listing produit par cette société (P. 32/7) (II), a dit que cette restitution aurait lieu une fois cette ordonnance définitive et exécutoire et sous le contrôle de la Police de sûreté qui établirait une quittance au sujet des objets restitués (III) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).

Le procureur a relevé qu’il ressortait des déclarations même du prévenu qu’une partie des équipements mis sous scellés et séquestrés avaient été amenés par la société V.________SA après son départ et que ceux-ci se trouvaient dans une salle de consultation. Il ressortait en outre des documents produits par la société précitée que les revendications de tiers sur le matériel séquestré, notamment celles du bailleur, avaient été abandonnées. Dès lors que les objets revendiqués étaient la propriété de V.________SA et que rien ne s’opposait à leur restitution, il y avait lieu de lever le séquestre sur ces équipements.

C. Par acte du 19 juillet 2021, R.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et, subsidiairement, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Par décision du 20 juillet 2021, le Président de la Cour de céans a dit que la requête d’effet suspensif était sans objet, dès lors que le dispositif de l’ordonnance attaquée prévoyait expressément que la restitution à V.________SA de l’intégralité du mobilier litigieux aurait lieu une fois que cette ordonnance serait définitive et exécutoire et qu’en conséquence, le recourant n’était à ce stade pas exposé au risque d’un préjudice irréparable, puisque l’ordonnance ne serait pas définitive avant droit connu sur le recours.

Dans ses déterminations du 3 août 2021 (P. 52), T.________SA, précisant que, n’étant pas partie à la procédure pénale, elle n’avait jamais été amenée à se déterminer sur le sort du matériel séquestré, alors même que certains objets étaient des parties intégrantes au sens de l’art. 642 CC des locaux loués et devaient en conséquence lui être attribués, a conclu, principalement, à l’annulation de l’ordonnance du 6 juillet 2021, afin qu’il soit procédé dans le respect du droit d’être entendu des diverses entités intéressées et que soient déterminés de manière précise et fiable quels étaient les actifs devant être qualifiés de partie intégrante ou non et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que tout ce qui doit être qualifié de partie intégrante des locaux loués par T.________SA lui est restitué après la levée du séquestre.

Dans ses déterminations du 4 août 2021 (P. 53), le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par R.________, aux frais de son auteur. Il a relevé que l’ordonnance attaquée portait essentiellement sur les objets séquestrés qui se trouvaient dans la salle de consultations 2 et que de l’aveu même du recourant, ils avaient été amenés après son départ de P.________SA. Ce dernier n’avait ainsi aucun intérêt en ce qui concernait des objets appartenant à la société V.________SA. Il appartiendrait ainsi à la Police de sûreté de procéder à la remise du matériel contenu dans la salle de consultations 2 et de lister les objets pour déterminer si ceux-ci faisaient partie de la liste des éléments revendiqués par V.________SA, opération à laquelle le recourant pourrait, tout comme les autres parties, assister.

Dans ses déterminations du 6 août 2021 (P. 54), V.SA, par l’intermédiaire de K., a implicitement conclu au rejet du recours déposé par R.________. Elle a fait valoir que le contrat oral sur le transfert de l’équipement était valable et que la propriété avait été valablement transférée. Elle a précisé que le séquestre devait bien être levé, dès lors qu’il n’avait pas lieu d’être, le procureur ayant ordonné le séquestre lorsqu’il ignorait que les équipements de P.________SA appartenaient à V.________SA. Elle a ajouté que le recourant était « étranger à la propriété des équipements ».

Dans leurs déterminations du 6 août 2021 (P. 55), J.________ et P.SA en faillite, par l’intermédiaire de l’avocate Sandy Zaech, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par R. et à la confirmation de la décision attaquée. Ils ont invoqué que le recourant ne pouvait se prévaloir d’aucun droit sur les objets séquestrés et que seule P.________SA était propriétaire du mobilier, à l’exclusion de T.________SA. Comme P.________SA avait cédé la propriété des objets à V.________SA, cette dernière était incontestablement la propriétaire desdits objets.

Invités à se déterminer, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte ainsi que M.________ n’ont pas procédé dans le délai qui leur a été imparti.

Dans ses déterminations du 1er septembre 2021 (P. 60), R.________ a reconnu que le matériel contenu dans la salle de consultations 2 pouvait être restitué à V.________SA. Il a toutefois considéré que l’ordonnance entreprise ne paraissait pas porter uniquement sur les objets qui se trouvaient dans la salle de consultations 2, mais bien sur l’intégralité des objets mentionnés dans l’inventaire établi par la Police de sûreté, soit sur tout le mobilier du centre. Or, l’inventaire ne comportait pas exclusivement des objets dont V.________SA était propriétaire, mais également des objets dont la propriété était incertaine, soit tout le matériel qui appartenait à P.________SA et qui aurait été cédé à V.________SA sans transfert de possession et sans pièce justificative, des objets qui faisaient partie intégrante de l’immeuble et qui appartenaient donc à T.________SA et enfin des objets qui appartenaient au recourant personnellement.

Dans leurs déterminations du 16 septembre 2021 (P. 64), J.________ et P.________SA, en faillite, ont relevé qu’aucune question civile n’avait à être tranchée, car tout avait d’ores et déjà été effectué en matière de poursuite. Sur le fait que le transfert de possession à V.________SA n’avait pas pu avoir lieu, ils ont indiqué que c’était parce que les bailleurs avaient mis la main sur le matériel. Ils ont déclaré que tous les biens séquestrés devaient être libérés en faveur de cette société. Ils ont produit un bordereau de pièces complémentaires, notamment des contrats de bail à loyer.

En droit :

1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de levée ou de levée partielle de séquestre (art. 267 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 15 novembre 2019/922 ; CREP 7 octobre 2015/656 ; CREP 28 novembre 2014/803). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, R.________ conteste la restitution à V.________SA de l’ensemble des objets séquestrés, à l’exception de ceux figurant dans la salle de consultations 2, sur laquelle les scellés avaient été apposés, dont il admet dans sa réplique du 1er septembre 2021 qu’ils soient restitués à cette société. Dans cette mesure, il faut admettre que le recours ne porte plus que sur les autres objets séquestrés.

1.3 Revendiquant un droit sur tout ou partie des autres objets séquestrés, notamment en raison du contrat de bail qu’il a conclu avec T.________SA, le recourant est susceptible d’être lésé par la partie de la décision litigieuse ordonnant la restitution de ces objets à V.________SA. Il dispose donc de la qualité pour recourir contre cette décision (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, l’acte de recours, déposé par écrit et en temps utile, est recevable.

1.4 Quant à la détermination et à la duplique déposées par Me Sandy Zaech respectivement les 6 août et 16 septembre 2021, elles sont irrecevables en tant qu’elles concernent P.________SA, dont la faillite a été clôturée le 29 octobre 2020 et qui a été radiée d’office du registre du commerce selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) du 15 février 2021. 2. 2.1 Le recourant invoque l’existence d’une constatation incomplète et erronée des faits. Il soutient que la décision litigieuse retiendrait de façon péremptoire que les revendications des tiers – et en particulier de la bailleresse des locaux – sur le mobilier et les objets situés à l’intérieur du centre auraient été abandonnées, et qu’un tel constat est erroné. En effet, la bailleresse, si elle a autorisé V.________SA à venir prendre le matériel mis sous scellés (qui se trouve dans une pièce fermée à clé, soit la salle de consultations 2), aurait par ailleurs refusé de céder à cette société l’intégralité du mobilier et du matériel qui se trouve ailleurs dans les locaux loués, lesquels sont du reste compris dans les objets qu’elle a remis à bail au recourant. Ce serait donc à tort que le Ministère public aurait retenu que T.________SA aurait abandonné ses prétentions sur les objets séquestrés. En outre, parmi ceux-ci figureraient des objets qui appartenaient à P.________SA, et qui se trouvaient en particulier dans les locaux à la fin de l’été 2017, date à laquelle le recourant est parti. Enfin, la pièce 32/7, seule pièce au dossier apparemment susceptible d’expliquer pour quelle raison, et par quel mécanisme, V.SA serait devenue propriétaire de ce mobilier en 2018 ou 2019, ne serait pas déterminante : sa force probante devrait être relativisée, dès lors qu’elle a été établie par le plaignant J. au bénéfice de V.SA, société du plaignant K., que ces deux plaignants ont des intérêts communs, qu’ils sont du reste représentés par le même avocat dans la présente procédure, que cette pièce ne fait que confirmer la prétendue existence de contrats oraux successifs portant sur le transfert de la propriété de ces objets, notamment comportant une cession en compensation de factures non produites, que ces contrats oraux n’ont pas été suivis d’un transfert de possession de P.________SA à V.________SA, et qu’enfin l’attestation de l’existence de ces prétendus contrats oraux a été établie quelques semaines après que la bailleresse eut invoqué son droit de rétention ; le recourant en déduit que cette attestation « ressemble à s’y méprendre à un montage tendant à faire obstacle aux droits des créanciers deP.________SA », dont la bailleresse. En outre, le recourant fait valoir que la problématique des droits sur le mobilier garnissant les locaux du centre médical litigieux relève du droit privé et que ni la bailleresse T.________SA, ni V.________SA, soi-disant propriétaire des objets séquestrés, ne sont parties à la procédure pénale ni n’ont été entendues dans le cadre de celle-ci. Il précise que, si la décision était exécutée, la bailleresse serait privée du mobilier et du matériel se trouvant à l’intérieur des locaux loués et ne serait ainsi plus en mesure de louer les locaux commerciaux aménagés, d’une part, et que lui-même, en tant que locataire, serait privé de la possibilité d’exercer son activité lucrative, d’autre part.

Le recourant invoque en outre une violation du droit, en ce sens que les conditions pour prononcer un séquestre en vue de la restitution au lésé n’étaient pas réalisées lors de la reddition de l’ordonnance de séquestre en novembre 2019, que V.________SA n’est pas partie à la procédure ni ne prétend avoir été lésée par une infraction qu’il aurait commise et, en particulier, que les objets lui auraient été soustraits du fait d’une infraction.

Enfin, il fait valoir l’inopportunité de la décision pour, en substance, les mêmes motifs, en particulier que celle-ci l’empêcherait de travailler puisqu’il ne serait plus en mesure de pratiquer les interventions chirurgicales dans les locaux qu’il loue actuellement à T.________SA et qui sont son seul outil de travail ; il estime que celle-ci est d’autant plus choquante qu’il n’a pas été interpellé au préalable, ni même été averti, alors que la procédure est pendante depuis trois ans et demi et, qu’à l’exception du matériel mis sous scellés, le mobilier concerné se trouvait déjà dans les locaux en 2017 lorsqu’il y travaillait ; il précise en outre qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire et qu’un défenseur ne lui a été désigné que tardivement, notamment après l’audition des plaignants et que le Ministère public ne s’est pas encore prononcé sur la requête en retranchement qu’il a déposée pour ce motif le 19 mai 2021.

2.2 Aux termes de l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 1) ; s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal compétent et indépendant au sens de l’art. 6 CEDH – et non au Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 267 CPP et la référence citée) – par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1; TF 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930 CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 122; TF 6B_54/2019 précité consid. 5.1; TF 6B_247/2018 précité consid. 4.1 et les références citées).

D’après le Tribunal fédéral, dès lors que le détenteur des objets concernés, ou un tiers qui les revendique ou qui pourrait détenir un droit sur ceux-ci n’a pas été entendu par le tribunal ni ne s’est vu notifier la décision de restitution, et ainsi n'a pas eu l'occasion de s'opposer à cette restitution, on ne saurait considérer que celle-ci fût incontestée au sens de l'art. 267 al. 2 CPP. L'application de cette disposition ne peut donc entrer en ligne de compte, seul l'art. 267 al. 4 à 6 CPP pouvant régler la situation (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.2 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1229 ad art. 266).

2.3 En l’espèce, le 13 novembre 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre, en application de l’art. 263 al. 1 let. c CPP, au motif qu’ils pourraient être restitués au lésé, des objets désignés comme suit : « Le matériel, notamment médical, se trouvant dans les locaux du Dr R.________, Centre [...] (…) appartenant et/ou loué par le P.________SA ».

Pour toute motivation, cette ordonnance indiquait qu’une enquête était en cours contre R.________ pour escroquerie notamment, que ce dernier avait repris, sous l’enseigne « Centre [...] » les anciens locaux du P.________SA, partie plaignante, et qu’il convenait « dès lors de sécuriser (sic) le matériel, notamment médical, appartenant et/ou loué par la partie plaignante et se trouvant dans ces locaux ». Le recourant – qui n’avait alors pas d’avocat alors qu’il était dans un cas de défense obligatoire – n’a pas contesté cette ordonnance.

Au vu de la motivation sommaire de cette décision, de la liste des objets en cause (cf. P17/0 et 17/1), qui comprend tout l’aménagement du cabinet médical (soit essentiellement du mobilier et du matériel médical) et du rapport d’investigation de la Brigade financière du 26 février 2020 (selon lequel l’accès à une pièce contenant du matériel appartenant en totalité à P.________SA a été interdit par la pose de scellés et que le mobilier et le matériel restant appartient pour « une bonne partie » à P.________SA), on constate qu’il s’agissait, non pas de restituer à l’issue de la procédure pénale les objets en cause à la prétendue lésée, la plaignante P.________SA, mais de « sécuriser » celui-ci (comme le retient la motivation), soit d’éviter que le prévenu, qui avait accès aux locaux du fait qu’il les avait entre-temps pris à bail, en dispose indûment. En effet, à la lecture de la plainte déposée par P.SA et J. le 24 novembre 2017 contre le recourant, on constate que les seuls objets dont le recourant aurait disposé sans droit sont deux téléphones et un terminal de paiement, raison pour laquelle les plaignants reprochaient un abus de confiance au prévenu pour ces faits (cf. plainte P 5, pp. 4, 5 et 14); or, il n’apparaît pas que ces téléphones et ce terminal de paiement faisaient partie des objets séquestrés, étant précisé qu’il était justement reproché au recourant de les avoir emportés hors des locaux. Il s’ensuit que les objets séquestrés n’avaient pas été soustraits à P.________SA du fait des infractions en cause, et que le séquestre ne pouvait avoir été prononcé en vue de restitution mais qu’il avait en réalité une visée conservatoire, en relation non pas avec les infractions reprochées au recourant, commises prétendument au détriment de P.________SA, mais en relation avec un éventuel comportement délictueux futur du prévenu à l’encontre de cette société (ou éventuellement à l’encontre de T.________SA, également envisagée dans l’ordonnance de séquestre comme pouvant être propriétaire des objets litigieux). Or, l’ordonnance de séquestre n’expose pas en quoi il existerait un quelconque indice de commission d’une future infraction, et le dossier ne permet pas de le savoir.

Depuis lors, la plaignante P.________SA a été déclarée en faillite le 10 août 2020, avec effet à partir du 10 août 2020, à 11h30 ; la procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 29 octobre 2020 et, aucune opposition motivée n’ayant été présentée, la société a été radiée d’office le 10 février 2021, ce qui a été publié – comme déjà dit – dans la FOSC du 15 février 2021, conformément à l’art. 159 al. 5 let. a aORC. Cela signifie en particulier que l’administrateur de la société n’a pas considéré que celle-ci possédait encore des actifs (qui n’auraient pas suffi pour couvrir les frais de liquidation sommaire mais qu’il aurait valu la peine de liquider), en particulier des droits sur des objets séquestrés, hypothèse qui aurait justifié que celui-ci fasse opposition à la radiation (ATF 113 III 116 consid. 3c ; TF 4A_163/2014 du 11 juin 2014 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il s’ensuit que P.________SA n’a plus aucune existence légale, si ce n’est en vue de sa liquidation sous l’égide de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ou d’une administration spéciale ; cf. art. 237 al. 2 LP).

Le recourant ne conteste pas la levée du séquestre. A raison, dès lors que les motifs pour prononcer un séquestre en vue d’une restitution au lésé à forme de l’art. 263 al. 1 let. c CPP n’apparaissaient dès le départ pas réalisés. Dans ces conditions, on ne saurait dire que le motif du séquestre a disparu, au sens de l’art. 267 al. 1 CPP, ni par conséquent appliquer les conséquences prévues par cette disposition, à savoir de prononcer – en faveur de quiconque – une restitution. Bien plutôt, et sous réserve des objets figurant dans la salle de consultations 2, dont le recourant ne conteste plus la restitution à V.________SA (cf. réplique du 1er septembre 2021, P. 60, p. 1), puisque le séquestre ne pouvait pas avoir pour but de restituer au lésé quoi que ce soit, ni n’était justifié à un autre titre, il convient de le lever purement et simplement, sans autre précision sur la qualité d’ayant droit de l’une ou l’autre des sociétés qui pourraient revendiquer des droits sur les objets séquestrés. Il appartiendra aux parties ou aux tiers concernés qui revendiquent des droits sur ces objets de se mettre d’accord sur leur attribution ou, à défaut, d’engager des procédures civiles.

A cet égard, et selon le rapport d’investigation du 26 février 2020, il convient de relever que P.________SA était propriétaire de l’ensemble des objets séquestrés figurant dans la salle de consultations 2, sur laquelle les scellés avaient été apposés, d’une part, et d’une « bonne partie » du mobilier et du matériel figurant dans le reste des locaux, d’autre part. Or, comme déjà dit, P.________SA n’existe plus, et la décision attaquée n’expose pas si et comment les droits de P.________SA sur les objets séquestrés autres que ceux sis dans la salle de consultations 2 (objets dont la restitution n’est plus litigieuse ; cf. consid. 1.2) ont pu être transférés, avant ou durant la liquidation de cette société, à un autre sujet de droit. Le fait que la bailleresse T.________SA, en qualité de créancière gagiste, ait pu renoncer à son droit de gage sur le mobilier qui garnissait les locaux loués à P.________SA n’implique pas encore qu’un autre sujet de droit, et en particulier V.________SA, ait pu acquérir la propriété de ces biens. Enfin, l’indication « bonne partie » ne permet pas d’individualiser les objets en cause, ni par conséquent de déterminer leur sort avec certitude, d’autant qu’entendue en deuxième instance seulement, T.________SA a indiqué qu’elle en revendiquait un certain nombre – soit ceux qui étaient parties intégrantes de l’objet remis à bail.

2.4 En conclusion, l’ordonnance attaquée ne prononce pas seulement la restitution des objets figurant dans la salle de consultations 2, mais des autres objets séquestrés. Pour ceux-ci – seuls litigieux en l’espèce – le droit d’être entendu des tiers concernés a été violé par le Ministère public ; c’est à raison que la levée du séquestre a été prononcée ; en revanche, c’est à tort que la restitution a été prononcée en faveur d’un seul des tiers concernés ; dans cette mesure, l’ordonnance doit être réformée en ce sens que la partie du dispositif prononçant la restitution des objets séquestrés est supprimée.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Dans sa liste des opérations, le défenseur d’office de R.________ allègue avoir consacré 10,1 heures pour ses opérations initiales, ce qui paraît correct. En outre, on ajoutera 2 heures pour les déterminations du 1er septembre 2021.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 2’358 fr. (13, 1 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 47 fr. 20, plus la TVA, par 185 fr. 20, soit à 2'591 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

T.________SA, qui a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et donc implicitement à l’admission du recours, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 71 fr., soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 6 juillet 2021 est réformée, son dispositif étant le suivant : I. ordonne la levée du séquestre prononcé le 13 novembre 2019 ; II. dit que les objets figurant dans la salle de consultations 2 (cf. P. 17/0, p.2 et 17/1, pp. 5 à 6) sont dévolus à V.________SA ; III. supprimé ; IV. dit que les frais suivent le sort de la cause.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 2'591 fr. (deux mille cinq cent nonante et un francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 2'591 fr. (deux mille cinq cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à T.________SA pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Bastian, avocat (pour R.________),

Me Alain Thévenaz, avocat (pour T.________SA),

Me Sandy Zaech, avocate (pour J.________),

M. K.________ (pour V.________SA),

Office des faillites de l’arrondissement de La Côte,

Mme M.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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