TRIBUNAL CANTONAL
918
PE22.010464-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 décembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. a et c, 107 al. 1 let. d et 184 al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.010464-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) X., née le [...] 1945, est la veuve de feu Z., décédé le [...] 2022, dont elle vivait séparée.
Depuis 2010 environ, X.________, qui souffre d’alcoolisme chronique, a été condamnée pénalement et sanctionnée administrativement à plusieurs reprises pour des violations de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), notamment pour conduite en état d’ébriété. Son permis de conduire lui a été retiré le 28 juin 2016 pour une durée indéterminée. Après cette date, elle a conduit de nombreuses fois en état d’ébriété et en causant des dégâts matériels à plusieurs occasions.
Le 19 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 5 ans, le sursis étant subordonné à la mise en place et au suivi régulier d’un traitement psychothérapeutique en lien avec sa problématique d’alcool.
X.________ a récidivé dès août 2020 à de multiples reprises. Elle a été détenue provisoirement 37 jours en été 2021 puis du 29 octobre 2021 au 19 mars 2022.
Le 21 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 91 jours de détention provisoire et de 2 jours en rapport avec les mesures de substitution, avec sursis portant sur 6 mois subordonné à plusieurs mesures : poursuite du traitement psychothérapeutique en lien avec la problématique d’alcool, interdiction de prendre le volant de tout véhicule automobile, interdiction de posséder un véhicule automobile à son domicile, interdiction de boire de l’alcool, contrôle régulier de l’abstinence et obligation de maintenir un contrat de travail avec un chauffeur utilisant son propre véhicule au moins huit heures par semaine, avec des horaires compatibles notamment avec la promenade des chiens et tout trajet de nécessité. Le tribunal a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 décembre 2019, mais a prolongé le délai d’épreuve de 2 ans, en ordonnant notamment la poursuite du suivi régulier d’un traitement psychothérapeutique en lien avec la problématique d’alcool.
b) Le 10 juin 2022, à [...], X.________ a causé à nouveau un accident de la circulation, qui a donné lieu à l’ouverture de la présente procédure. Circulant avec un taux d’alcool dans le sang se situant entre 1,56 ‰ et 2,1 ‰ et sous l’influence d’antidépresseurs et de somnifères notamment, elle s’est engagée sur un sentier pédestre en gravier malgré une interdiction générale de circuler dans les deux sens et a perdu la maîtrise de son véhicule. Après avoir heurté un mur, elle a dévalé un talus et la voiture s’est immobilisée en contrebas contre une clôture métallique.
c) Par « avis aux parties (art. 184 CPP) » du 9 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a informé Me Vanessa Simioni, avocate d’X., qu’il envisageait d’ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de sa cliente et de désigner en qualité d’expert le Dr B., médecin adjoint auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM). La procureure a énoncé les questions qu’elle entendait poser à l’expert et a imparti à Me Simioni un délai de deux semaines dès la réception de son courrier pour se déterminer sur le choix de l’expert et les questions envisagées.
Le 27 septembre 2022, tout en affirmant que le régime de sanctions appliqué à sa cliente avait contribué à l’épuisement et à la grave dégradation de la santé de Z.________ ainsi qu’à la prise de décision de ce dernier de recourir au suicide assisté, Me Simioni a requis qu’il soit renoncé à poursuivre la prévenue sur la base de l’art. 54 CP, pour le motif que cette dernière était désormais atteinte par des effets indirects des faits objets de la présente procédure. Pour le cas où l’instruction serait néanmoins poursuivie, elle a contesté le choix de l’expert fribourgeois dans la mesure où cela impliquerait des déplacements importants pour sa cliente et a sollicité de connaître le motif pour lequel le Dr Y.________, responsable de l’équipe mobile de psychiatrie de l’âge avancé du CHUV, qui avait été proposé par la prévenue lors de son audition, n’avait pas été désigné alors qu’il était disposé à accepter le mandat. Enfin, elle a requis une modification de la question 4b et l’ajout de dix questions supplémentaires.
Le 19 octobre 2022, la procureure a tout d’abord reproché à Me Simioni le contenu inconvenant et déplacé de son courrier du 27 septembre 2022, qui sous-entendait que le choix de Z.________ de recourir au suicide assisté serait en partie imputable à la procédure pénale en cours et au fait qu’elle « s’acharnait » à instruire le dossier. Ensuite, elle a exposé que la modification de la question 4b et les dix questions supplémentaires sollicitées ne semblaient pas nécessaires, voire hors de propos en tant qu’elles visaient à obtenir de l’expert qu’il se substitue au rôle des autorités de poursuite pénale. S’agissant du choix de l’expert, elle a relevé qu’il n’appartenait pas à Me Simioni de se substituer à la direction de la procédure mais uniquement d’indiquer les justes motifs pour lesquels elle ne souhaitait pas que le Dr B.________ soit mandaté. Enfin, au vu des déterminations du 27 septembre 2022, elle a indiqué qu’elle partait du principe que la prévenue ne s’opposait pas à la désignation du Dr B.________ et que, sans objection de sa part dans les cinq jours, elle désignerait celui-ci en qualité d’expert.
B. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr B.________, autorisation étant accordée à celui-ci de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre aux questions suivantes (…) (I), a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (II) et a accordé à l’expert un délai de quatre mois, dès réception du présent mandat, pour déposer son rapport (III).
C. Par acte du 31 octobre 2022, X., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la mission d’expertise du 20 octobre 2022 et à ce qu’il soit renoncé à la poursuite de l’actuelle procédure pénale contre elle en application de l’art. 54 CP. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la mission d’expertise du 20 octobre 2022, à ce que dite mission soit confiée au Dr Y. au CHUV en lieu et place du Dr B.________ à Fribourg, à ce que la question d’expertise 4b soit modifiée comme proposé dans sa lettre du 27 septembre 2022 et à ce que la mission d’expertise soit complétée par les questions proposées dans ses déterminations du 27 septembre 2022. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la mission d’expertise du 20 octobre 2022 et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau sur ses déterminations du 27 septembre 2022 dans le sens des considérants à intervenir.
Dans ses déterminations du 24 novembre 2022, le Ministère public a relevé que le droit d’être entendu de la recourante n’avait pas été violé puisqu’elle avait pu se déterminer sur le choix de l’expert et le questionnaire envisagé. En effet, lorsque Me Simioni avait téléphoné au greffe pour savoir pourquoi le délai de cinq jours pour se déterminer sur le courrier du 19 octobre 2022 n’avait pas été respecté, elle avait reçu la confirmation qu’il s’agissait d’une erreur et que ledit délai de cinq jours était toujours valable, étant précisé qu’il aurait été envisageable de révoquer le mandat si un motif de récusation devait apparaître. Or, la prévenue avait néanmoins interjeté recours sans se déterminer dans le délai de cinq jours.
Le 1er décembre 2022, X.________, par son conseil, a déposé une réplique spontanée, en alléguant notamment que le greffe ne lui avait nullement indiqué qu’elle pouvait bénéficier du délai de cinq jours et que le mandat d’expertise pourrait le cas échéant être révoqué.
La réplique spontanée d’X.________ a été transmise au Ministère public le 9 décembre 2022.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique et désigne le nom de l’expert est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, si bien que cette dernière dispose d’un intérêt juridiquement protégé à en obtenir l’annulation ou la modification (TF 1B_665/2020 du 5 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir contre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite avec le recours, soit le témoignage écrit de la fille de la prévenue du 21 octobre 2022 (P. 38/2), est également recevable (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1252/2021 du 29 novembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2). 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue qui résulterait de plusieurs omissions de la procureure. Tout d’abord, celle-ci n’aurait pas respecté le délai de cinq jours qui lui avait été fixé pour se déterminer sur la désignation du Dr B.________, ce qui l’aurait empêché de réitérer son objection à ce mandat et de produire le témoignage écrit de sa fille du 21 octobre 2022 afin d’appuyer sa requête visant à l’application de l’art. 54 CP. Ensuite, la procureure ne se serait pas prononcée sur la problématique des trajets importants qu’elle aurait à effectuer jusqu’à Fribourg, alors qu’elle est âgée de 77 ans, endeuillée et fragilisée depuis peu par la perte de son mari. Enfin, la procureure n’aurait pas motivé le refus de sa proposition de modification de la question d’expertise 4b, à savoir qu’elle s’opposait à ce que l’expert se détermine sur les atteintes mentales dont elle pourrait souffrir à l’avenir et avec quelle sévérité, de même que le refus de sa requête de questions complémentaires à poser à l’expert, sachant que la réponse à celles-ci relevaient des compétences d’un psychiatre et non d’une autorité de poursuite pénale.
2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit pour une partie de prendre connaissance de toute argumentation présentée et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 3.2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6). Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_1446/2021 précité).
2.2.2 L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit aux parties de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 2 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2).
2.2.3 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.3 ; CREP 3 mars 2021/153).
2.3 En l’espèce, on peut d’emblée écarter tous les arguments relatifs à une éventuelle application de l’art. 54 CP, qui ne concernent pas la présente problématique du choix de l’expert et des questions qui doivent lui être posées. Le Ministère public n’avait d’ailleurs pas à prendre position à cet égard à ce stade de la procédure.
Cela étant, il est constant que le Ministère public a rendu une décision désignant l’expert B.________ et énonçant les questions posées le 20 octobre 2022 sans respecter le délai de cinq jours qu’il avait imparti à la recourante le 19 octobre 2022 pour formuler une éventuelle objection. Dans sa réponse du 24 novembre 2022, la procureure a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur, qu’elle avait indiqué à la recourante que le délai de cinq jours était toujours valable et qu’il aurait été envisageable de révoquer le mandat « si un motif de récusation devait apparaître » au sens de l’art. 184 al. 5 CPP. Or, les questions soulevées par la recourante avaient trait, d’une part, à la pertinence de désigner un expert sis à Fribourg, alors que cela impliquerait de longs déplacements et que le Dr Y.________ du CHUV était disposé à accepter le mandat, et, d’autre part, à l’opportunité de modifier la question d’expertise 4b et de poser dix questions complémentaires à l’expert. Il ne s’agissait donc pas de se déterminer sur un motif de récusation de l’expert, mais d’obtenir une réponse sur les raisons pour lesquelles les propositions de la recourante étaient écartées, ce que la procureure n’a pas fait, que ce soit dans son courrier du 19 octobre 2022, dans la décision du 20 octobre 2022 ou dans ses déterminations du 24 novembre 2022.
Le droit d’être entendu de la recourante et le principe de la bonne foi en procédure ont par conséquent été violés. Bien que disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, la Cour de céans ne peut pas réparer ce vice grave de procédure, en particulier au vu de la garantie de la double instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. ; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 ; CREP 14 juillet 2022/529). Dans ces conditions, il appartiendra au Ministère public de ménager à la recourante l’entier du délai de cinq jours pour se déterminer qui lui avait été imparti, puis de rendre une nouvelle décision de mandat d’expertise exposant, s’il y a lieu, les raisons pour lesquelles il écarterait les propositions de la recourante de désigner l’expert Y.________ et de modifier le questionnaire.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 octobre 2022 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :