TRIBUNAL CANTONAL
917
PE22.021154-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.021154-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. X.________, né le [...] 1966, a été appréhendé le 15 novembre 2022 à 14h10. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête contre lui le même jour pour tentative de contrainte, menaces alarmant la population et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Il est reproché au prévenu d’avoir, à la place du Château à Lausanne, le 15 novembre 2022, en début d’après-midi, après avoir été informé que la Préfète ne pouvait pas le recevoir, déposé plusieurs munitions sur le comptoir de la réception de la Préfecture et déclaré aux personnes présentes, notamment au réceptionniste, que s’il ne pouvait pas la voir, il irait dans une école tuer 40 personnes.
Il est également reproché au prévenu d’avoir, alors qu’il se trouvait dans un local de garde à vue au Centre de la Blécherette, le 15 novembre 2022, déclaré au Sgtm [...] que si les huissiers (de l’Office des poursuites) pénétraient dans son logement le 29 novembre 2022 comme cela était prévu, ils n’en ressortiraient pas vivants, qu’il leur mettrait une cartouche et que, sinon, il les planterait avant de se tuer aussi.
X.________ a été entendu par la police le 15 novembre 2022 et par le Ministère public le lendemain, puis placé en détention provisoire.
La perquisition effectuée le 15 novembre 2022 au domicile de X.________ a permis la saisie de trois fusils, quatre pistolets, diverses munitions, un mousqueton, seize sabres, deux poignards, six baïonnettes, trois machettes, quatre gilets pare-balle et autres objets. Une expertise psychiatrique a en outre été ordonnée sur la personne du prévenu.
B. Le 16 novembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en raison du risque de passage à l’acte présenté par l’intéressé.
Au cours de son audition du 18 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 février 2023 (I et II), et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu qu’il y avait sérieusement lieu de craindre que le prévenu mette ses menaces de mort à exécution, de sorte que sa détention provisoire devait être ordonnée en application de l’art. 221 al. 2 CPP. En outre, l’exigence de forts soupçons que l’intéressé avait commis un crime ou un délit selon l’art. 221 al. 1 CPP était réalisée.
C. Par acte du 24 novembre 2022, X.________, par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate, avec suite de frais et dépens.
Le 25 novembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé X.________ que son acte de recours ne contenait aucune conclusion en relation avec l’ordonnance attaquée, que si sa conclusion tendant à sa libération immédiate devait être interprétée comme une conclusion provisionnelle, celle-ci serait déclarée irrecevable faute de motivation, et que, de toute manière, sauf cas manifeste, il n’appartenait pas à la direction de la procédure de l’autorité de recours de préjuger le sort du recours.
Par nouvel acte du 25 novembre 2022, X.________, par son conseil d’office, a conclu principalement à sa remise en liberté sans délai après annulation de la décision attaquée et à sa remise en liberté sans délai à titre superprovisionnel et provisionnel.
Le 29 novembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête superprovisionnelle et provisionnelle de X.________ pour le motif que l’ordonnance attaquée n’était manifestement pas sans fondement au vu des faits reprochés et de la nature des infractions en cause, qui mettaient en jeu les biens juridiques les plus précieux.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Le recourant soutient d’abord que les éléments constitutifs des chefs d’infraction retenus contre lui ne sont pas réalisés. Il allègue ensuite qu’il a admis s’être fourvoyé et avoir surréagi de manière inappropriée et grotesque, qu’il n’a pas d’antécédents et qu’il lui est maintenant impossible de mettre ses menaces à exécution puisque tous les objets dangereux ont été saisis à son domicile, de sorte que le pronostic de passage à l’acte ne saurait être qualifié de « très défavorable ». Il considère enfin que sa détention est disproportionnée puisqu’il risque de perdre son emploi et que, si cela arrivait, il lui serait difficile d’en retrouver un au vu de son âge et de son parcours.
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et que l’un des risques mentionnés à cette disposition est réalisé (fuite, collusion ou réitération). La détention peut aussi être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Ce risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.2 et les réf. ; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.2).
2.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a fondé la mise en détention du recourant uniquement sur l’art. 221 al. 2 CPP, soit sur la crainte que celui-ci mette à exécution les menaces graves qu’il a proférées devant le réceptionniste de la Préfecture de Lausanne et devant le Sgtm [...] au cours de sa garde à vue. La question de savoir si le recourant est, en plus, fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et s’il existe un risque de fuite, de collusion ou de récidive n’a donc pas d’importance à ce stade de la procédure. Son argument selon lequel les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont pas réalisés est par conséquent infondé.
En ce qui concerne la crainte que le recourant passe à l’acte, la situation d’ensemble est la suivante :
il a exigé de pouvoir parler à la Préfète, puis a ensuite déclaré : « Sinon je vais aller dans une école et je vais tuer 40 personnes » (PV aud. 2, R. 5) ;
le 15 novembre 2022, il a reçu un avis de saisie de l’Office des poursuites pour un montant de 82'650 fr. 55 ; selon ses dires, la saisie avait été reportée au 29 novembre 2022 ;
il a admis avoir dit qu’il tuerait les huissiers si ceux-ci se présentaient chez lui et qu’il se suiciderait (PV TMC, lignes 45-47) ;
il a déclaré qu’il n’avait plus rien à perdre (journal de police, p. 3) ;
il a déclaré plusieurs fois qu’il était à bout (PV aud. 1, R. 7, R. 8, R. 9, R. 10) ;
il a déclaré qu’il se suiciderait dans un collège pour que cela soit public (PV aud. 1, R. 9) ;
il a admis qu’il avait pris les munitions dans l’intention de les utiliser, en tout cas pour faire peur au réceptionniste de la préfecture pour lui faire comprendre qu’il devait aller voir quelqu’un qui puisse l’aider (PV TMC, lignes 39-42) ;
il est un collectionneur d’armes à feu et d’armes blanches ; il pratique le tir sportif avec des pistolets et le tir à l’arc et a fréquenté les stands de tir de Crissier et de Vernand (PV aud. 1, R. 5 ; PV TMC ligne 71) ;
à la question de savoir s’il avait l’intention de mettre ses menaces à exécution, il a répondu : « ça monte, ça monte, ça monte. Je ne sais plus » (PV aud. 1, R. 10) ; à la question de savoir s’il se sentirait capable de passer à l’acte, il a répondu : « contre moi-même, je ne sais pas, je ne sais plus » (ibidem) ;
il a déclaré tant devant la police que devant la procureure qu’il ne souhaitait pas mettre en place un suivi psychiatrique, estimant qu’il n’avait besoin de rien. En dépit de son revirement de position devant la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, on peut douter de sa pleine collaboration à un suivi psychiatrique puisqu’il a tout de même déclaré ceci : « Je n’aime pas les médecins, encore moins les psychiatres, ils aggravent les choses (…). Les psychiatres, je ne veux pas les entendre. Ils interprètent les choses à leur façon et qui n’est pas toujours juste (…). Je suis ouvert à une aide sociale, mais pas à une aide psychologique » (PV aud. 1, R. 11) ;
son discours concernant les raisons pour lesquelles il s’est retrouvé en difficulté financière est confus et, selon ses dires, la société de recouvrement aurait téléphoné à son employeur pour lui dire qu’il était aux poursuites et tous ses collègues seraient au courant (PV aud. 1, R. 15).
Il ressort des éléments qui précèdent que le recourant est un homme désespéré, qui est à bout et qui n’a plus rien à perdre comme il le dit lui-même. Il a menacé de s’en prendre gratuitement à la vie de plusieurs dizaines de personnes qui devraient faire les frais de ses frustrations et de ses problèmes d’argent. Il a proféré des menaces de mort deux fois : une première fois à la préfecture en affirmant qu’il tuerait 40 personnes dans une école et une seconde fois, dans le local de garde à vue, en affirmant qu’il tuerait les huissiers qui se présenteraient chez lui. Or, objectivement, la situation n’a pas fondamentalement changé puisque le recourant est toujours sous le coup d’un avis de saisie pour un montant de plus de 82'000 fr. et son état psychique paraît toujours très instable. A cela s’ajoute qu’il est un habitué des armes et qu’il a encore indiqué à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte qu’il pourrait se suicider (PV TMC, lignes 91-93). Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont réalisées. Le fait que le recourant puisse perdre son emploi n’est pas un élément déterminant dans l’examen de sa situation personnelle puisque la sécurité publique prime incontestablement l’intérêt privé du recourant à recouvrer la liberté. Une nouvelle et plus fine évaluation du risque pourra être opérée sur le vu des conclusions de l'expert psychiatre qui a été mandaté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2 h 30 d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 novembre 2022 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de X.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :