TRIBUNAL CANTONAL
916
PM23.001557-GSE-VMK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 8 novembre 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Ritter
Art. 180 al. 1 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2023 par P.________ et par [...] contre l’ordonnance de classement rendue le 31 juillet 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.001557-GSE-VMK, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) [...], née le 3 octobre 2009, [...], née le 1er mai 2010, et [...], née le 19 août 2008, sont élèves au Collège de [...], à [...]. Le 22 décembre 2022, lors d’un cours de couture, dans une salle du Collège, [...] et [...] ont traité [...] de « sale pute » et de « conne », et l’auraient menacée de lui « casser la tête à la sortie des cours ». En outre, depuis la fin de l’année 2021, [...] aurait, de manière récurrente, traité [...] de « sale pute » et de « sale conne », et aurait menacé de la taper.
b) Le 3 janvier 2023, P.________, mère et représentante légale de sa fille mineure [...], a déposé plainte pénale contre [...] et [...] (PV aud. 1).
c) Entendue le 31 mars 2023 en audience d’instruction par la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs, [...] a confirmé le déroulement des faits tel qu’exposé dans la plainte de sa mère. Elle a mentionné, s’agissant de l’épisode du 22 décembre 2022, qu’après qu’un garçon avait dit à [...] qu’elle avait un monosourcil, elle avait ajouté « grave », ce qui avait provoqué une réaction agressive de [...]. Celle-ci serait alors venue vers elle et aurait menacé de la frapper et de la tuer. Elle a relevé que [...] lui aurait dit qu’elle « allait [la] tuer avec un couteau », ajoutant qu’elle avait « eu très peur » (PV aud. 2).
Par courrier du 17 avril 2023, P.________ s’est constituée partie civile, sans quantifier ses conclusions. Elle a exposé, en substance, que la situation de sa fille sur le plan psychologique s’était aggravée depuis les faits dénoncés, qu’elle avait peur et qu’elle faisait des crises d’angoisse et de pleurs. Elle a expliqué que cela nécessitait « plus de thérapie, chez la pédopsychiatre, chez la sophrologue et chez la pédiatre ». Elle a produit un courrier du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises du 31 mars 2023 attestant que sa fille s’était présentée en consultation à vingt-quatre reprises entre le 19 mai 2022 et le 31 mars 2023, ainsi qu’un courrier du 1er avril 2023 d’[...], sophrologue, attestant un suivi de sept séances, entre le 2 février et le 30 mars 2023, pour un coût total de 882 francs.
d) Entendue en qualité de prévenue par la police le 11 janvier 2023 (P. 4), puis par la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs le 31 mars 2023, [...], a admis que, lors de l’altercation du 22 décembre 2022, elle avait répondu aux propos de [...] par « ferme ta gueule sale pute ». Elle a cependant fermement contesté avoir proféré des menaces à l’égard de la plaignante. Elle a expliqué que deux garçons présents lors des faits avaient dit à la plaignante qu’elle allait se faire taper à la fin des cours, exagérant ainsi les choses, ce qui avait fait peur à [...] (PV aud. 4).
Pour sa part, également entendue en qualité de prévenue par la police le 11 janvier 2023 (P. 4), puis par la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs le 31 mars 2023, [...], a fait savoir, s’agissant de l’altercation du 22 décembre 2022, que « ça a[vait] commencé à s’insulter » et qu’elle avait entendu « nique ta mère » de part et d’autre. Elle a exposé que les garçons avaient exagéré les choses en surenchérissant. A la question de savoir si elle avait entendu d’éventuelles menaces proférées par [...], elle a répondu par la négative (PV aud. 3).
[...] et [...], tous deux camarades de classe des protagonistes et présents lors des faits, ont été entendus comme témoins par la police le 3 mai 2023. [...] a indiqué que [...] s’était moquée de [...] et avait mentionné son père avant que celle-ci s’énerve, mais a déclaré ne pas avoir entendu les mots utilisés. Il a ajouté qu’il ne savait pas si [...] avait menacé de tuer [...] à la fin des cours (PV aud. 5). Pour sa part, [...] a déclaré que la prévenue avait traité [...] de « sale pute » en réponse à une insulte proférée par celle-ci en rapport avec son père, et qu’il y avait eu un échange de « ferme ta gueule » entre les deux filles. Il a ajouté que la prévenue avait pleuré et dit quelque chose comme « après les cours, tu vas voir » (PV aud. 6, sp. R. 5, p. 3).
Enfin, [...], enseignante au [...], déliée du secret (P. 11), a été entendue comme témoin par la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs le 2 juin 2023. Elle a exposé qu’elle avait assisté à une vive altercation entre [...], d’une part, et [...] ainsi que [...], d’autre part. Elle a mentionné qu’elle n’avait pas entendu d’insultes ou de menaces, ajoutant qu’il lui avait été impossible d’établir qui avait dit quoi (PV aud. 7). Elle a produit un courriel qu’elle avait rédigé à l’intention de ses supérieurs hiérarchiques le lendemain des faits. Ce message avait la teneur suivante (P. 12) :
« Evènement / [...]
(…) Hier, durant la 2ème période d’ACT, les élèves citées en objet se sont violemment insultées, invectivées et menacées. Avec peine, elles m’ont écoutée pour cesser cela pendant le cours, mais avec l’idée de le reprendre à la fin.
Comme souvent dans ce genre de cas de figure, il semblerait que des "blagues" sous forme de moqueries et de vannes aient dérapé.
Ne pouvant prendre position, hormis une attitude claire de menace physique que j’ai vue, j’ai informé ces 3 élèves du mail que je vous adresse maintenant. (…) ».
B. a) Par ordonnance pénale du 31 juillet 2023, la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs a, notamment, condamné [...], pour injure, à la peine de deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant un an (I).
b) Par ordonnance du 31 juillet 2023 également, la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour menaces (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La Vice-Présidente du Tribunal des mineurs a considéré ce qui suit à l’appui du classement :
« S’agissant des éventuelles menaces proférées par la prévenue, au vu des déclarations contradictoires de [...] et des prévenues, force est de constater que la version des faits telle qu’exposée par [...] ne suffit pas, à elle seule, à conclure à la culpabilité de [...].
En effet, [...] a fermement contesté toute menace à l’encontre de la plaignante. Elle est restée constante dans ses déclarations, tandis que [...] a mentionné, lors de son audience d’instruction, des propos menaçants qui ne correspondaient pas à ceux évoqués dans sa plainte. En outre, ni les deux camarades de classe, ni la professeure de couture, tous présents sur place lorsque l’altercation s’est produite, n’ont entendu les menaces de mort rapportées par la plaignante. La version constante des prévenues, selon laquelle les deux garçons présents auraient eux-mêmes effrayé [...] en lui disant qu’elle allait se faire taper à la fin des cours, est par ailleurs crédible.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que [...] s’est rendue coupable de menaces. Ainsi, aucun soupçon suffisant, présentant quelque solidité, ne justifie une mise en accusation : un éventuel jugement déboucherait en effet à coup sûr, ou du moins très probablement, sur un acquittement. En outre, aucune mesure d’instruction supplémentaire susceptible d’apporter des éléments déterminants n’est envisageable. Par conséquent, il sied de classer la procédure pénale dirigée contre [...] pour ces faits. ».
C. Le 3 août 2023, P.________ et [...], agissant seules, ont recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour qu’il rende une ordonnance pénale condamnant [...] pour l’infraction de menaces.
La recourante P.________ a versé les sûretés réclamées dans le délai imparti à cet effet.
Représentées par leur conseil de choix, les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire le 11 septembre 2023.
Invitée à se déterminer sur le recours, la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs a, par acte du 20 septembre 2023, conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Toujours représentées par leur conseil de choix, les recourantes ont, le 9 octobre 2023, déposé un nouveau mémoire, valant réplique, se référant aux conclusions de leur écriture du 11 septembre précédent, sans les reprendre textuellement.
En droit :
1.1 La PPMin (loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 18 septembre 2019/756 consid. 1.1 et les références citées).
1.2 Le recours mis à la poste le 3 août 2023 a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une représentante légale habilitée à procéder et qui a intérêt au recours (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), l’acte étant au surplus contresigné par la mineure personnellement. Bien que dépourvu de conclusions explicites, l’acte de recours comporte des moyens dirigés contre le raisonnement du juge des mineurs et le dispositif de l’ordonnance attaquée, desquels on peut déduire quelle modification de la décision les recourantes souhaitent. L’acte a ainsi été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin). Partant, il est recevable.
1.3 En revanche, le mémoire complémentaire du 11 septembre 2023, déposé après l’échéance du délai de recours légal, est tardif et, partant, irrecevable. Il ne saurait donc être pris en compte. Pour sa part, la réplique du 9 octobre 2023 a été déposée en temps utile. Cela étant, elle ne comporte pas de conclusions, sinon par renvoi à celles du mémoire complémentaire du 11 septembre 2023, qui est irrecevable comme déjà relevé. De telles conclusions par seul renvoi ne sont cependant pas valables au regard de l’art. 385 al. 1 CPP. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_1343/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3). En revanche, cette écriture est recevable en tant qu’elle vaut réplique à celle déposée par la Vice-Présidente.
Dès lors, les seules conclusions sur lesquelles il doit être statué sont celles de l’acte de recours mis à la poste le 3 août 2023. Celles-ci ne portent que sur l’ordonnance de classement rendue le 31 juillet 2023 en faveur de [...], à l’exclusion de celle, également mentionnée dans le mémoire du 11 septembre 2023, rendue en faveur d’[...].
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public (soit le juge des mineurs, en matière de procédure pénale applicable aux mineurs) ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).
2.2 Selon l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0), applicable par analogie par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).
2.3 2.3.1 En l’espèce, [...] a admis avoir proféré des injures à l’encontre de [...]. En revanche, elle a sans réserve contesté toute menace à l’encontre de celle-ci. Comme le relève à juste titre la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs, elle est restée constante dans ses dénégations, alors que [...] a varié dans ses déclarations, notamment quant aux propos qui auraient été tenus. La version de la prévenue, selon laquelle ce seraient les deux garçons présents lors des faits qui, après avoir assisté à l’échange d’insultes, auraient effrayé [...] en lui disant qu’elle allait se faire taper à la fin des cours, est corroborée par [...]. Celle-ci a mis [...] hors de cause s’agissant du grief de menaces, alors qu’elle l’avait incriminée s’agissant de celui d’injure. Au vu de la déposition d’[...], qui doit être tenue pour crédible dès lors qu’elle émane d’un tiers qui, même impliqué dans l’altercation, n’est pas partie à la procédure, les seules déclarations pouvant être attribuées à [...] à l’égard de [...] sont les suivantes : « après les cours, tu vas voir », la teneur littérale des propos n’étant au surplus pas rapportée sans réserve. Enfin et surtout, entendue comme témoin, l’enseignante [...], si elle a confirmé qu’il y avait eu une vive altercation entre les jeunes filles, n’a pas été en mesure de révéler qui avait dit ou fait quoi. En cours d’instruction, elle a spontanément produit un courriel qu’elle avait rédigé le lendemain des faits, qui mentionnait la vive altercation entre les parties, sans toutefois indiquer qui aurait insulté ou menacé qui. Entendue sur ce point, elle a précisé que certains propos lui avaient été rapportés par les protagonistes, mais qu’elle n’avait personnellement rien entendu. Elle a ajouté que les élèves étaient très énervées et qu’elle n’était pas parvenue à savoir ce qui s’était passé, raison pour laquelle elle n’avait sanctionné personne. Elle a ainsi précisé qu’elle n’avait pas entendu de propos menaçants, ni vu des gestes et que « c’était plus dans l’attitude ». Le courriel de l’enseignante n’est pas en contradiction avec les déclarations ultérieures du témoin. Point n’est donc besoin d’entendre à nouveau ce témoin.
2.3.2 Dès lors, l’issue de l’action pénale dépend du sens et de la portée devant être conférés aux seuls termes « après les cours, tu vas voir », aucun autre propos de cet ordre ou geste n’étant établi à satisfaction de droit, comme déjà relevé.
Les propos en question sont certes grossiers et importuns. Pour autant, ils ne sont pas objectivement de nature à alarmer ou à effrayer une personne raisonnable face à une situation identique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), même compte tenu de l’indéniable intensité de l’altercation verbale. En particulier, on ne saurait considérer qu’ils constituent des menaces de lésions corporelles graves ou de mort (ibid.). Compte tenu du fait que [...] n’avait pas été frappée auparavant, l’invective incriminée se réfère bien plutôt à une poursuite de la vive altercation qui opposait alors les collégiennes.
2.3.3 Dans ces conditions, une condamnation de la prévenue apparaît bien moins vraisemblable qu’un acquittement. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 44 al. 1 PPMin).
Le montant de 550 fr. versé par la recourante P.________ à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 juillet 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par P.________ à titre de sûretés lui est restituée.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :