Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.11.2022 914

TRIBUNAL CANTONAL

914

PE21.000093-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 novembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 179quater CP ; art. 26 LOPV ; 73, 75 al. 4 CPP ; 19 al. 1 LVCPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2022 par A.P.________ contre l’ordonnance rendue le 4 novembre 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE21.000093-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 8 décembre 2020, B.P.________ a déposé plainte pénale contre A.P.________, notamment pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, pour avoir, à une date indéterminée, à [...], [...], installé une caméra, à son insu, dans le couloir menant à son salon de coiffure, et ce afin de surveiller ses allées et venues (P. 4/1).

Par ordonnance du 10 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.P.________. Toutefois, par arrêt du 26 avril 2021 (n° 387), la Chambre des recours pénale a annulé cette ordonnance s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et a renvoyé la cause au Ministère public, qui a ouvert une instruction pénale le 28 août 2021.

Le 4 novembre 2021, lors d’une audience de conciliation devant la procureure, A.P.________ a déclaré qu’il avait installé des caméras de surveillance, dans le couloir et la cuisine, en septembre 2019, sans en avoir informé B.P.________. Il pouvait visionner les images, « en direct », sur un petit boîtier ; celles-ci n’étaient pas enregistrées. Il ne les a jamais consultées sur son téléphone portable. Il a confirmé avoir vu certaines de ces images, en direct, mais a précisé qu’elles n’étaient pas nettes et qu’elles étaient muettes. S’agissant de sa situation personnelle, il a indiqué qu’il travaillait comme assistant de police à 100 %, ajoutant qu’il rencontrait de « gros problème au niveau de son travail » (PV audition 1).

Au terme de cette audience, avec l’accord des parties, la procureure a suspendu la procédure afin de leur permettre de régler leur différend à l’amiable.

Le 23 juin 2022, la procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, indiquant qu’elle entendait procéder à la mise en accusation de A.P.________ devant le Tribunal pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP).

Par courrier du 6 septembre 2022, le Ministère public a imparti à A.P.________ un délai au 15 septembre 2022 pour lui indiquer s’il acceptait que le Procureur général communique, en application de l’art. 75 al. 4 CPP, l’ouverture de la présente enquête à la Commandante de la Police cantonale vaudoise, précisant qu’en cas de refus de sa part, le Procureur général rendrait une décision formelle sur cette question (P. 33).

Par courrier du 15 septembre 2022, A.P.________ a déclaré s’opposer à la communication de l’ouverture de la procédure pénale le concernant à la Commandante de la Police cantonale. Il a exposé qu’en sa qualité d’assistant de sécurité publique, il ne disposait que d’un usage limité de la force publique, qu’il n’était pas soupçonné d’avoir commis des actes de violence et qu’il contestait au demeurant les faits reprochés, ceux-ci s’inscrivant dans un contexte de séparation conflictuelle avec son épouse. Il a également relevé qu’il était en arrêt maladie depuis plusieurs mois et que l’entente avec sa hiérarchie n’était pas bonne, de sorte qu’il craignait d’être licencié si celle-ci venait à être informée de la présente procédure (P. 34).

Le 21 septembre 2022, la procureure a avisé le Procureur général qu’elle avait ouvert une instruction pénale contre A.P.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, en précisant que celui-ci était assistant de sécurité publique et qu’il avait déclaré s’opposer à la communication de l’ouverture de la procédure le concernant à la Commandante de la Police cantonale vaudoise.

B. Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Procureur général a dit que la Commandante de la Police cantonale vaudoise devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale dirigée contre A.P.________ (I) et a mis les frais de sa décision, par 300 fr., à la charge de ce dernier (II).

Le Procureur général a retenu que les actes reprochés à A.P.________ entraient dans le cadre du périmètre pour lequel il était tenu de renseigner la Commandante de la Police cantonale vaudoise ; en sa qualité d’autorité disciplinaire, celle-ci devait être en mesure de disposer des renseignements nécessaires en vue d’examiner si, compte tenu de son comportement, la personne concernée était toujours en mesure d’exercer ses fonctions de manière adéquate. Il a rappelé que le prévenu, en sa qualité d’assistant de sécurité publique, était autorisé à procéder à divers actes pour veiller notamment au respect de l’ordre public, de sorte qu’il était attendu de lui qu’il fasse montre d’un comportement exemplaire en toutes circonstances. Il a en outre considéré que la communication à la Commandante de la Police cantonale concernait tous types d’infraction et pas uniquement des atteintes à l’intégrité physique ou psychique, relevant également que la commission de l’infraction décrite à l’art. 179quater CP constituait une ingérence grave à la vie privée et que les conséquences psychiques qui pouvaient en résulter ne devaient pas être relativisées. Enfin, il a estimé que la péjoration des relations avec sa hiérarchie, invoquée par le prévenu, n’était qu’hypothétique et ne constituait pas un argument à prendre en compte dans la pesée des intérêts. Dans ces circonstances, le Procureur général a retenu qu’il n’existait pas d’intérêts privés prépondérants, de sorte qu’il y avait lieu de renseigner la Commandante de la Police cantonale vaudoise de la procédure pénale en cours.

C. Par acte du 17 novembre 2022, A.P.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit renoncé à toute communication auprès de la Commandante de la police cantonale vaudoise. Il a en outre requis une indemnité de 969 fr. 30 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public, respectivement du Procureur général, ordonnant la communication de l’ouverture d’une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui dispose d'un intérêt juridique à obtenir la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que l'information relative à l'ouverture de l'instruction pénale dirigée à son encontre n'est pas communiquée à l'autorité disciplinaire compétente (art. 382 al. 1 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.P.________ est recevable.

Invoquant une violation de l’art. 19 al. 1 LVCPP, le recourant conteste l’existence d’un intérêt prépondérant à la communication à la Commandante de la police cantonale vaudoise de l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre. Se référant à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 février 2018 (n° 86), dans lequel une telle communication avait été autorisée, il expose que son cas serait différent dès lors qu’il n’a pas fait preuve de violence physique ou psychique à l’égard de son épouse. En outre, il relève qu’en sa qualité d’assistant de sécurité publique, il n’est pas considéré comme un policier et qu’il ne dispose que d’un d’usage limité de la force publique. Enfin, il soutient qu’une communication à sa hiérarchie pourrait engendrer son licenciement, en particulier en raison du fait qu’il est en arrêt maladie depuis plusieurs mois.

2.1

2.1.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.).

L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1).

Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1).

Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2).

2.1.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 StPO ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 StPO).

Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.

D’une manière générale, les communications visées par l’art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va ainsi à l’égard des autorités cantonales (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).

2.1.3 Dans le canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP dispose que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respecté.

Cette disposition instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme constituant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales (CREP 3 octobre 2022/724 consid. 2.1.3 ; CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.1.3 ; CREP 13 février 2019/116 consid. 2.3, JdT 2019 III 102).

Selon la directive émise par le Procureur général du canton de Vaud le 1er novembre 2016 dans sa teneur au 14 octobre 2022, intitulée « Communication des décisions à l’autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 2.8 du Procureur général), le Ministère public informe notamment la Commandante de la Police cantonale de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre des policiers cantonaux et municipaux et le personnel administratif de la police, de toutes infractions pénales. 2.1.4 La fonction d’assistant de sécurité publique est définie par l’art. 26 LOPV (loi sur l’organisation policière vaudoise du 13 septembre 2011 ; BLV 133.05). Les assistants de sécurité publique sont des employés non policiers (al. 1). Ils ne sont pas armés, sous réserve de l'exécution des missions particulières définies par le Conseil d'Etat (al. 2), et accomplissent leur service en uniforme, celui-ci devant toutefois clairement se distinguer de ceux des policiers (al. 3). Les missions qui leur sont confiées sont celles dont l’exécution est complémentaire aux missions générales de police, mais qui n’exigent ni la formation et les prérogatives du policier, ni les moyens de la police, ni l’usage de la force publique (al. 4). Ils sont en particulier habilités à appliquer la procédure d’amendes d’ordre dans la mesure prévue par la loi vaudoise sur la circulation routière (al. 5).

2.2

2.2.1 En premier lieu, le recourant soutient que l’infraction reprochée, en l’occurrence une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), ne saurait être assimilée à un acte de violence. A cet égard, il précise – à tort (cf. P. 4/1) – que son épouse n’a jamais évoqué une quelconque atteinte à son intégrité physique ou psychique ; les comportements reprochés l’auraient été dans un contexte de litige conjugal et ne relèveraient que d’une « volonté chicanière » à l’égard de l’autre.

En l’occurrence, l’art. 179quater al. 1 CP réprime celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Cette disposition protège la sphère privée, et plus spécifiquement sa dimension visuelle (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 179quater CP et la référence citée). Certes, comme l’indique le recourant, cette disposition ne sanctionne pas un acte de violence physique. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un délit constituant une grave atteinte à la personnalité, qui peut être sanctionné d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Par ailleurs, les communications visées par les art. 75 al. 4 CPP et 19 al. 1 LVCPP concernent tous types d’infractions. Elles ne sont aucunement limitées aux seuls comportements qui impliqueraient des actes de violence physique ou psychique. Enfin, le fait que l’éventuelle infraction aurait été commise dans le cadre d’un conflit conjugal, soit dans le cadre privé, n’implique pas davantage qu’une communication à l’autorité disciplinaire ne se justifierait pas.

2.2.2 Le recourant conteste avoir reconnu les faits ; au contraire, il les conteste. Il soutient par ailleurs qu’une éventuelle reconnaissance des faits n’impliquerait pas encore une condamnation au fond.

En l’occurrence, l’argumentation du recourant relève du fond et n’est ainsi pas déterminante dans le cadre de la procédure de communication de l’ouverture d’une procédure pénale à l’autorité disciplinaire. En outre, comme exposé dans l’ordonnance attaquée (p. 3), le Procureur général se borne à informer l’autorité administrative concernée de l’ouverture d’une enquête pénale, sans fournir d’éléments ni d’appréciation sur la culpabilité du recourant, ce qui est compatible avec le principe de la présomption d’innocence (cf. CREP 31 décembre 2021/1190 consid. 2.2.1).

2.2.3 Le recourant fait grief au Procureur général de n’avoir pas tenu compte, dans le cadre de la pesée des intérêts, du fait qu’en sa qualité d’assistant de sécurité publique, il ne dispose que d’un usage limité de la force publique.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la profession du recourant fait partie de celles listées dans la directive n° 2.8 du Procureur général, laquelle concerne tant les policiers cantonaux et municipaux que le personnel administratif de la police. Au demeurant, la fonction d’assistant de sécurité publique est bien régie par la LOPV. Cela étant, si on peut concevoir que, dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de se montrer plus sévère s’agissant d’un policier que d’un assistant de sécurité publique, leurs tâches étant différentes, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de protéger la confiance que tout un chacun doit pouvoir octroyer à un représentant de la puissance publique, qui a le pouvoir en particulier de prononcer des sanctions sous forme d’amendes d’ordre (art. 26 al. 5 LOPV) et de veiller au respect de l’ordre public. Le fait qu’il soit ou non autorisé à faire usage de la force publique n’est ainsi pas déterminant.

2.2.4 Le recourant soutient que la communication de l’instruction pénale à sa hiérarchie impliquerait une atteinte grave à sa sphère privée, dans la mesure où son employeur pourrait prendre prétexte de la procédure pénale pour le licencier. A cet égard, il expose qu’il est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, ce qui aurait déjà largement péjoré l’entente avec sa hiérarchie.

Il est vrai que la communication d’une procédure pénale en cours à l’employeur est susceptible de modifier le regard que celui-ci porte sur son collaborateur, de sorte que cet élément doit être pris en considération dans la pesée des intérêts. Toutefois, en l’espèce, dans la mesure où l’infraction reprochée au recourant est d’une gravité certaine et qu’il est attendu d’un assistant de sécurité publique qu’il adopte en toutes circonstances un comportement exemplaire, y compris dans le cadre d’un conflit conjugal, l’intérêt public à ce que la Commandante de la Police cantonale vaudoise soit informée de l’existence d’une instruction pénale en cours doit l’emporter sur l’intérêt privé à la non-divulgation et aux éventuelles conséquences – en l’occurrence hypothétiques – liées à cette communication, étant rappelé que le recourant bénéficie toujours de la présomption d’innocence. Même si cette mesure peut être ressentie comme sévère, elle n’en est en pas moins nécessaire en vue de protéger la confiance que tout un chacun doit pouvoir accorder aux personnes chargées du respect de la sécurité et de l’ordre publique, comme c’est le cas en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 4 novembre 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.P.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mario Brandulas, avocat (pour A.P.________),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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