TRIBUNAL CANTONAL
912
AP22.019036-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 30 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Grosjean
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.019036-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Selon avis de détention du 5 septembre 2022, K.________, ressortissant [...] né le [...] 1975, exécute aux Etablissements de la plaine de l’Orbe les peines privatives de liberté suivantes :
3 jours (rachat d’amende), prononcés le 7 novembre 2019 par le Préfet de Lausanne ;
3 jours (rachat d’amende), prononcés le 6 mai 2020 par le Préfet de Lausanne ;
80 jours, en conversion d’une peine pécuniaire prononcée le 7 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour conduite sans couverture d’assurance responsabilité civile, contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, escroquerie, escroquerie d’importance mineure et non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
56 jours, en conversion d’une peine pécuniaire et d’une amende prononcées le 13 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour escroquerie d’importance mineure et tentative d’escroquerie ;
1 jour (rachat d’amende), prononcé le 20 août 2020 par la Commission de police de la Riviera ;
2 jours (rachat d’amende), prononcés le 2 décembre 2020 par le Préfet de Lausanne ;
2 jours (rachat d’amende), prononcés le 20 août 2020 par la Commission de police de la Riviera ;
180 jours, prononcés le 12 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie et escroquerie par métier ; lorsqu’il a été entendu par le Tribunal de police le 12 mai 2021, K.________ a déclaré que depuis plus d’une année, il avait arrêté les infractions sur [...], qu’il n’avait pas l’intention de recommencer, qu’il avait « terriblement de regrets » par rapport à son comportement délictueux et qu’il avait mis ses enfants et sa femme en danger en raison de ceux-ci ;
3 jours (rachat d’amende), prononcés le 26 août 2021 par le Préfet de Lausanne ;
2 jours (rachats d’amende), prononcés le 23 mars 2021 par la Commission de police de la Riviera ;
5 jours (rachat d’amende), prononcés le 29 septembre 2021 par le Service des contraventions du canton de Genève ;
4 jours (rachat d’amende), prononcés le 22 novembre 2019 par le Statthalteramt Bezirk du canton de Zurich ;
4 jours (rachat d’amende), prononcés le 2 mars 2022 par le Préfet de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
K.________ n’a pas donné suite à la convocation pour l’exécution de ces peines. C’est un signalement au RIPOL qui a permis son arrestation. Il a finalement débuté leur exécution le 19 avril 2022. Les deux tiers seront atteints le 5 décembre 2022 et le terme est fixé le 30 mars 2023.
Par décision du 19 janvier 2022, l’Office d’exécution des peines avait refusé d’accorder à K.________ le régime de la surveillance électronique, aux motifs, d’une part, que le quantum de peine à exécuter excédait le maximum légal permettant l’accès à ce régime et, d’autre part, qu’une nouvelle enquête pénale avait été ouverte à son encontre, ce qui laissait sérieusement craindre un risque de récidive.
b) Outre les condamnations précitées, pour lesquelles K.________ est actuellement en détention, le casier judiciaire suisse de ce dernier contient encore une condamnation à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 fr., prononcée le 27 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour appropriation illégitime et vol.
c) Les 21 et 23 avril 2022, K.________ a sollicité une suspension de l’exécution de ses peines auprès de l’Office d’exécution des peines, faisant en substance valoir qu’il allait perdre son emploi et son logement en cas de poursuite de sa détention. Le 27 avril 2022, l’Office d’exécution des peines lui a répondu que les motifs invoqués ne justifiaient pas une interruption de peine, qui ne pouvait être ordonnée que pour des motifs graves de santé liés à la personne condamnée. S’il estimait remplir ces conditions, il lui était loisible de saisir le juge d’application des peines, autorité compétente en la matière. En outre, l’Office d’exécution des peines a informé K.________ qu’aucun régime alternatif à la détention n’était envisageable dans sa situation, au vu notamment du risque de fuite présenté.
Le 29 avril 2022, K.________ a requis du Juge d’application des peines qu’il lui accorde le régime de la surveillance électronique. Le 6 mai 2022, l’Office d’exécution des peines – auquel la lettre du condamné avait été transmise comme objet de sa compétence – lui a rappelé qu’il avait déjà refusé la mise en place d’un tel régime par décision du 19 janvier 2022 et qu’il lui appartenait désormais d’exécuter ses peines sous le régime ordinaire.
Le 3 mai 2022, K.________ a adressé la même demande à la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux. Celle-ci lui a répondu, le 19 mai 2022, qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir dans une procédure d’exécution de sanction en cours.
d) Par jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré K.________ coupable d’escroquerie par métier, l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Cette condamnation fait l’objet d’un appel pendant auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.
e) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 23 septembre 2022, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe a relevé que, bien que l’arrivée de K.________ était très récente et le temps d’observation à disposition peu conséquent, l’intéressé ne participait à aucun cours ou animation, qu’il ne remboursait pas ses frais de justice, que ses projets de réinsertion socio-professionnelle, en cas d’expulsion du territoire, restaient à affiner et étoffer et qu’il se trouvait dans une situation de multi-récidive spéciale pour escroquerie et s’inscrivait dans un parcours délictuel depuis des années, le condamné avait fait preuve d’un bon comportement en détention et de bonnes prestations à l’atelier, n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, n’avait consommé aucune substance prohibée selon les analyses toxicologiques effectuées, avait reconnu les faits pour lesquels il avait été condamné, entendait quitter notre territoire dans le cas où son appel contre son expulsion judiciaire n’aboutirait pas, semblait bénéficier d’un réseau familial présent et soutenant en Suisse, et bénéficierait d’un emploi et d’un logement dans le cas où il pourrait rester en Suisse. La prison a encore estimé qu’une libération conditionnelle valait mieux qu’une libération définitive sans délai d’épreuve et que le maintien en détention de K.________ jusqu’à la fin de sa peine n’amènerait aucune plus-value. Au vu de ces éléments, elle a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle du prénommé, subordonnée à son renvoi de Suisse en cas de confirmation de son expulsion judiciaire.
B. a) Le 6 octobre 2022, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition d’octroi de la libération conditionnelle à K.________ dès le 5 décembre 2022, avec délai d’épreuve d’une année et ordonnance d’une assistance de probation durant ledit délai, sous réserve que sa détention provisoire ne soit pas demandée. L’office a déploré les condamnations de l’intéressé, en particulier pour des escroqueries au détriment de nombreuses personnes, sans que les sanctions prononcées à son encontre n’aient paru avoir eu un quelconque effet sur ses agissements. Il a également relevé que, malgré sa décision du 19 janvier 2022 refusant l’octroi du régime de la surveillance électronique, K.________ n’avait pas donné suite à la convocation pour l’exécution de ses peines et qu’il avait dès lors dû faire l’objet d’un signalement à la police en vue de son arrestation. L’office a toutefois également souligné que K.________ avait adopté un comportement adéquat et exempt de sanction disciplinaire en détention, que l’exécution de ses peines ne paraissait pas le laisser indifférent, qu’il reconnaissait les infractions commises et se disait prêt à quitter la Suisse dans le cas où la mesure d’expulsion venait à être confirmée. En outre, en l’état, à sa sortie de détention, l’intéressé pourrait demeurer en Suisse où il semblait toujours disposer d’un logement et d’un emploi. En définitive, l’office a estimé qu’un élargissement anticipé assorti d’un délai d’épreuve et d’une assistance de probation serait préférable à une libération « sèche » au terme des peines, afin de permettre un accompagnement du condamné dans son retour à la vie libre.
Le 16 octobre 2022, K.________ a sollicité l’octroi de la libération conditionnelle auprès de la Juge d’application des peines.
Le 1er novembre 2022, la Juge d’application des peines a procédé à l’audition de K.________. Ce dernier a déclaré, en substance, que ses relations en prison étaient bonnes, qu’il posait un regard « catastrophique » sur ses condamnations et qu’il acceptait les jugements rendus, qu’il regrettait énormément ses actes, qu’il les avait commis pour des raisons familiales, qu’il avait récidivé non pas pour s’enrichir personnellement, mais par amour pour sa compagne afin de pouvoir la soigner de ses addictions, et qu’il comptait travailler à sa sortie de prison pour nourrir sa famille, précisant qu’il avait perdu son emploi auprès de la Clinique [...], à Genève, mais qu’il pensait pouvoir travailler à l’hôpital de Fribourg dès le 1er décembre 2022. Interpellé sur sa dernière condamnation du 19 juillet 2022 pour des faits s’étant déroulés entre le 11 juin et le 16 septembre 2021, soit un mois après le jugement rendu par le Tribunal de police le 12 mai 2021, il a déclaré qu’il avait interrompu ses actes délictueux en septembre 2021 et qu’une audience d’appel aurait lieu le 31 janvier 2023.
Par courriel du 11 novembre 2022, la compagne de K.________ a informé la Juge d’application des peines du fait que leur fils serait en détresse psychologique en raison de l’absence de son père.
Le 13 novembre 2022, K.________ a requis de la Juge d’application des peines l’octroi d’une libération conditionnelle entre le 15 et le 20 novembre 2022, au motif qu’il lui serait impossible d’effectuer des recherches d’emploi en prison.
b) Par ordonnance du 17 novembre 2022, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à K.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II).
La juge a constaté que, même si le condamné faisait preuve d’un bon comportement en détention, il était en récidive spéciale, qu’en effet, il commettait des délits sans discontinuer depuis 2016, démontrant ainsi faire fi des décisions de justice, qu’il continuait par ailleurs à justifier ses infractions par des facteurs externes alors que sa situation personnelle et familiale ne justifiait aucunement les actes délictueux qu’il avait commis et qu’aujourd’hui, il était sans emploi et sans logement. Elle a ainsi considéré qu’au vu de ses quatre précédentes condamnations, de la récidive spéciale, du signalement au RIPOL dont il avait dû faire l’objet pour purger ses peines, de l’enquête en cours pour escroquerie par métier pendante devant la Cour d’appel pénale, de sa situation familiale et des projets avancés, lesquels étaient identiques à ceux présentés devant la dernière autorité de jugement, le pronostic était défavorable et la libération conditionnelle devait par conséquent lui être refusée.
C. Par acte daté du 19 novembre 2022, remis à la poste le 21 novembre 2022, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 17 novembre 2022, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée. Il a joint à son acte un certificat médical du 5 août 2022, duquel il ressort que l’état de santé fragile de sa compagne a nécessité sa présence fréquente auprès d’elle de janvier à septembre 2021.
K.________ a complété son recours les 28 et 29 novembre 2022.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 L’art. 26 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (al. 1 let. a). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège (al. 2).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
2.1 Le recourant soutient qu’il aurait commis des infractions uniquement dans le but d’aider sa famille et que ses actes n’auraient causé aucun mal physique ou psychologique à personne, ni détruit aucune vie. Il relève que sa compagne présenterait des troubles psychiques et que sa présence auprès d’elle serait nécessaire. Il en serait de même pour son fils âgé de 8 ans, qui souffrirait de son absence. Le recourant fait valoir qu’il ne présenterait aucun risque de fuite dès lors qu’il aurait toujours collaboré avec les autorités. S’il était libéré, il pourrait loger auprès de sa fille et il retrouverait très vite un emploi, vu son domaine d’activité et sa grande expérience professionnelle. Le recourant insiste encore sur l’honnêteté dont il aurait toujours fait preuve et sur son bon comportement en détention.
2.2 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l’exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l’exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d’une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu’elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1).
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et les inconvénients de l’exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer ceux-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio).
2.3 En l’occurrence, en prétendant que ses actes délictueux n’ont fait de mal à personne, si ce n’est éventuellement à sa famille, le recourant adopte un discours révélateur qui dénote un manque d’empathie envers les victimes de ses escroqueries et, a fortiori, une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Les facteurs externes invoqués par l’intéressé, liés principalement à sa situation familiale, ne sauraient en aucun cas justifier ses agissements répréhensibles, comme l’a relevé à bon droit le premier juge. En réalité, le recourant paraît plus s’apitoyer sur son sort que chercher à assumer ses responsabilités. Le fait qu’il fasse parvenir de nombreux écrits aux diverses institutions pouvant intervenir dans sa situation, allant jusqu’à solliciter des aménagements qui lui ont déjà été refusés et à requérir une libération avant que les deux tiers de ses peines ne soient atteints, démontre également qu’il n’entend pas réellement assumer ses actes. Ces éléments font craindre une récidive. A cela s’ajoute que, s’il était libéré, le recourant se retrouverait dans une situation précaire similaire à celle qui prévalait lors de la commission de ses précédentes escroqueries, admettant lui-même être dans une situation « catastrophique » ; à défaut de projets personnel et professionnel concrets, précis et étayés – étant rappelé qu’il est sans logement ni emploi en Suisse et que sa concubine et son fils de 8 ans vivent dans le nord de la France –, il est ainsi très sérieusement à craindre qu’il récidive. Le risque apparaît d’autant plus élevé que le recourant s’inscrit dans un parcours criminel depuis plusieurs années. Ainsi, après trois condamnations pour escroquerie entrées en force, il vient à nouveau d’être condamné pour escroquerie par métier, étant précisé que l’acte d’accusation relatif à cette affaire mentionne trois cas distincts et pas moins de cinquante lésés et que lorsqu’il a été interpellé sur le fait qu’il lui était reproché, dans le jugement du 19 juillet 2022, d’avoir réitéré la commission d’escroqueries du 11 juin au 16 septembre 2021 – soit un mois après avoir été condamné pour des faits similaires –, il a admis avoir cessé ses « actes délictueux » en septembre 2021. C’est dire qu’il ne conteste pas avoir à nouveau commis des escroqueries un mois après avoir été entendu par le Tribunal de police et avoir assuré à celui-ci qu’il n’avait pas l’intention de recommencer et avait « terriblement de regrets ». Dans l’hypothèse où la condamnation du 19 juillet 2022 devait être confirmée par la Cour d’appel pénale, il s’agirait bien d’une récidive spéciale. Cela démontre que le recourant ne tire pas les enseignements des condamnations dont il a fait l’objet. On relèvera encore que, contrairement à ce qu’il prétend, la collaboration du recourant avec les autorités n’a pas été bonne, un signalement au RIPOL ayant été nécessaire afin de pouvoir l’appréhender et le placer en détention.
Compte tenu de ce qui précède, la libération conditionnelle ne présenterait pas d’avantages, notamment permettant de trouver une solution durable aux problèmes posés par le recourant, mais assurément l’inconvénient d’une très probable récidive d’infractions contre le patrimoine. C’est donc à juste titre que la Juge d’application des peines a considéré que le pronostic, y compris différentiel, était défavorable et qu’elle a refusé la libération conditionnelle du recourant.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 novembre 2022 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :