TRIBUNAL CANTONAL
910
PE23.019728-LRC/FMO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 novembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Jordan
Art. 132 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2023 par F.________ contre le prononcé rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.019728-LRC/FMO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 26 juin 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM) a dénoncé F.________ auprès de la Préfecture du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour violation de l’art. 39 al. 2 let. b LSE (Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11), qui dispose que celui qui aura intentionnellement enfreint l’obligation d’annoncer et de renseigner (art. 6, 7, 17, 18 et 29 LSE) sera puni d’une amende de 40’000 fr. au maximum.
Dans sa dénonciation, la DGEM explique que le 18 novembre 2022, elle a interpellé par courrier la société B.________ dont le site Internet indiquait qu’elle était active dans le placement de personnel alors qu’elle n’était en possession d’aucune autorisation pour le faire. N’ayant reçu aucune réponse malgré un second courrier du 19 décembre 2022, la DGEM a contacté téléphoniquement F.. Celle-ci n’a toutefois pas souhaité répondre aux questions relatives aux activités de la société B., alléguant que ce serait son époux qui en était le seul responsable depuis leur séparation. La DGEM a alors adressé à ce dernier un courrier le 8 février 2023. Ce courrier étant resté lui aussi sans réponse, la DGEM a dénoncé F.________ à la Préfecture puisqu’elle seule était mentionnée comme créatrice à [...] de la société W.________ et, en Suisse, de la succursale B.________ basée à [...].
b) Par mandat de comparution du 25 juillet 2023, F.________ a été citée à comparaître à une audience le 15 septembre 2023. La prévenue n’ayant pas retiré le pli recommandé contenant cette convocation, celle-ci lui a été réadressée par courrier simple.
Par courrier daté du 28 août 2023, la prévenue a sollicité le report de l’audience, expliquant que son emploi ne lui permettait pas d’être présente, et a fourni des informations au sujet de la succursale B.. En substance, elle a exposé que cette société n’avait pas réellement d’existence, d’une part, et que son mari, avec lequel elle était en procédure de séparation, pilotait le site Internet de B. à son insu sans qu’elle puisse y accéder, d’autre part.
Par avis du 31 août 2023, le Préfet a indiqué à la prévenue que l’audience ne serait pas reportée, à moins qu’elle ne produise une attestation de son employeur.
Par courriel adressé le 14 septembre 2023 à 17 h 07, F.________ a produit une attestation délivrée par [...] indiquant qu’elle travaillait le 15 septembre 2023 « en horaire de 12 heures de jour ».
La recourante ne s’est pas présentée à l’audience du 15 septembre 2023 qui a été maintenue.
c) Par ordonnance pénale du 15 septembre 2023, adressée le même jour à la prévenue, la Préfecture du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté que F.________ s’était rendue coupable d’infraction à la LSE (I), l’a condamnée à une amende de 1'500 fr. (II), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours (III), et a mis les frais de procédure, par 100 fr., à sa charge.
Le pli recommandé contenant cette décision étant revenu le 29 septembre 2023 avec l’indication « non réclamé », la Préfecture a adressé, le même jour, une copie de l’ordonnance pénale à la prévenue par courrier simple, en précisant que ce nouvel envoi ne faisait courir aucun nouveau délai de recours.
d) Par acte daté du 30 septembre 2023, posté le 3 octobre suivant, F.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, expliquant de manière circonstanciée et ordonnée les raisons pour lesquelles elle considérait ne pas devoir être condamnée. Elle a également expliqué qu’elle avait produit par courriel une attestation indiquant qu’elle travaillait le 15 septembre 2023 et qu’elle avait demandé à être reconvoquée.
Par courriel du 3 octobre 2023 et courrier non daté, sollicitant une « restitution de délai au sens de l’art. 148 al. 1 CPC », F.________ a requis une nouvelle audience.
Par avis du 5 octobre 2023, le Préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.
e) Par courrier du 2 octobre 2023, F.________ a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment rempli, requérant d’être exonérée des frais judiciaires et qu’un défenseur d'office lui soit désigné.
Le 16 octobre 2023, F.________ a été citée à comparaître à l’audience du 19 décembre 2023.
B. Par prononcé du 17 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à F.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (II).
Il a retenu que la cause ne présentait aucune difficulté particulière, que la prévenue était en mesure de se défendre efficacement seule et que les besoins de la défense n’exigeaient pas la désignation d’un défenseur d'office dans les cas de peu de gravité.
C. Par acte daté du 20 octobre 2023, posté le 23 octobre suivant, F.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce prononcé, en concluant, en substance à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et un défenseur d'office désigné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle le président du tribunal de première instance (direction de la procédure selon l’art. 61 let. c CPP) refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant attaquable par un recours selon les art. 393 ss CPP, car un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Sans réellement motiver son recours, F.________ conteste sa condamnation, faisant valoir que son identité aurait été usurpée par son mari et qu’elle serait victime de menaces, d’intimidation et de manipulation. Elle ajoute que ses revenus seraient limités, qu’elle élèverait seule quatre enfants et qu’elle devrait faire face à une lourde procédure de séparation.
2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).
Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; CREP 12 mai 2023/377).
2.3 En l’espèce, la condition de l’indigence n’a pas été examinée par le premier juge, même si la recourante a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire détaillant ses revenus et ses charges, sans toutefois produire de pièces à l’appui. Cette question peut cependant rester irrésolue car la deuxième condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est de toute façon pas réalisée.
En effet, l’infraction reprochée à la recourante est une contravention qui consiste uniquement dans le fait de ne pas renseigner une autorité (art. 39 al. 2 let. b LSE). Il s’agit ici de la seule question qui devra être tranchée par le juge du fond. La cause ne présente pas de difficulté objective, les faits à juger étant précis. Il n’y a pas de difficulté juridique, dans la mesure où la subsomption ne pose pas de problème : soit la prévenue a enfreint l’obligation de renseigner la DGEM, soit elle ne l’a pas fait, d’une part, soit elle a agi volontairement ou par dol éventuel, soit l’élément volitif fait défaut, d’autre part. Enfin, la cause ne présente pas non plus de difficulté du point de vue subjectif. Les déterminations de la recourante sont intelligibles et structurées, de sorte qu’il est manifeste qu’elle a les capacités intellectuelles de faire face au juge sans assistance. Le fait qu’elle élève seule quatre enfants et que la procédure de séparation qui l’oppose à son époux est pénible ne constituent pas des éléments pertinents.
C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a refusé de mettre la prévenue au bénéfice d’une défense d’office, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant pas réunies.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 17 octobre 2023 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :