TRIBUNAL CANTONAL
91
PE22.021999-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 février 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et Krieger, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Art. 67, 110 al. 4, 385 al. 1 CPP ; 16 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2022 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.021999-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 30 août 2022, S.________ a déposé plainte pénale contre [...] SA. Il lui reproche de lui avoir envoyé, le 27 juillet 2022, par le biais de la société de recouvrement [...] SA, une facture abusive et injustifiée pour un montant de 2'622 fr. 80.
B. Par ordonnance du 9 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II).
C. Par courrier du 4 janvier 2023, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, un acte rédigé en allemand paraissant valoir recours, déposé le 28 décembre 2022 par S.________.
Par avis du 12 janvier 2023, envoyé en recommandé et reçu le 20 janvier 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé le recourant que la langue de la procédure était le français (art. 67 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 13 [recte : 16] LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et lui a retourné son acte afin qu’il puisse en envoyer une traduction française. Elle lui a imparti un délai de 10 jours à cet effet, en indiquant qu’à défaut de traduction, son courrier ne serait pas pris en considération (art. 110 al. 4 CPP).
Le 2 février 2023, S.________ a déposé un acte traduit.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; CREP du 22 juin 2020/479 consid. 1.3 ; CREP 28 février 2018/145 consid. 1.1). Dans le canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP).
1.3 Aux termes de l'art. 385 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (al. 1 let. c).
1.4 En l’espèce, selon le relevé Track and Trace de la Poste, S.________ a reçu, le 20 janvier 2023, l’avis de la Présidente de la Cour de céans du 12 janvier 2023. Le délai de 10 jours imparti au recourant pour faire parvenir un mémoire de recours en langue française à la Chambre de céans a commencé à courir dès le jour suivant, soit dès le 21 janvier 2023, et il est arrivé à échéance le lundi 30 janvier 2023. Par conséquent, l’acte traduit, remis à la Poste le 2 février 2023, est tardif. Conformément à l’art. 110 al. 4 CPP, le courrier du recourant du 20 décembre 2022 et sa traduction postée le 2 février 2023 ne seront pas pris en considération.
Au surplus, l’acte traduit ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. On n’y distingue aucune volonté de recourir contre une décision précise ni a fortiori aucune conclusion ou motivation intelligibles.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central ;
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :