Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.11.2022 901

TRIBUNAL CANTONAL

901

PE22.013535-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 novembre 2022


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M Ritter


Art. 85 al. 4 let. a, 354 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2022 par X.________ contre le prononcé rendu le 9 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.013535-PBR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 12 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendue coupable de calomnie et d’injure (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 45 jours (II), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (III), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 18 décembre 2021 mais a prolongé le délai d’épreuve de six mois (IV) et a mis les frais de procédure, par 1’275 fr., à la charge de X.________ (V).

Le pli contenant l’ordonnance pénale du 12 août 2022 a été adressé à la prévenue pour notification le même jour, par courrier recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, la destinataire de l’envoi n’a pas retiré le pli dans le délai de garde, qui est venu à échéance le 22 août 2022. Le pli a été retourné à l’expéditeur le 31 août 2022 (P. 10). L’ordonnance pénale a été envoyée à nouveau à la prévenue par pli simple le 2 septembre 2022, avec un courrier annonçant que cela ne faisait pas partir un nouveau délai d’opposition (P. 12).

Par courrier du 5 septembre 2022, la prévenue, agissant par son défenseur de choix, a fait opposition à l’ordonnance pénale (P. 13/0).

b) Par prononcé du 9 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale rendue le 12 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que sa décision était rendue sans frais (III).

Le tribunal a considéré que l’ordonnance pénale devait être réputée notifiée à l’échéance du délai postal de garde, soit le 22 août 2022, dès lors que la prévenue savait qu’elle faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’elle devait donc s’attendre à la remise d’un pli. Partant, l’opposition postée le 5 septembre 2022 était manifestement tardive.

C. Par acte du 21 octobre 2022, X.________, agissant par son défenseur, a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que son opposition formée à l’ordonnance pénale rendue le 12 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable et qu’en conséquence l’ordonnance pénale n’est pas exécutoire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP du 31 août 2022/351 consid. 1.1 ; CREP 15 juillet 2021/652 consid. 1.1 et les références citées).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

2 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable.

2.2 Selon l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés – dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phrase CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3 ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1 ; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochés, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_288/2020 précité ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_288/2020 précité).

3.1 En l’espèce, il doit d’abord être relevé que la recourante devait s’attendre à recevoir une décision judiciaire. En effet, elle a été entendue en qualité de prévenue le 9 juin 2022 (PV aud. 4); à cette occasion, elle a signé le formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations, dont elle a expressément admis avoir pris connaissance (annexe au PV aud. 4); elle a indiqué une adresse pour la notification des envois (ibid.). C’est bien à cette adresse ([...]) qu’a été envoyée l’ordonnance pénale du 12 août 2022. La fiction de la notification au terme du délai postal de garde s’applique donc.

Partant, l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée à la prévenue le lundi 22 août 2022, soit au terme du délai postal de garde. Le délai d’opposition est ainsi venu à échéance le jeudi 1er septembre 2022. Déposée le 5 septembre 2022 seulement, l’opposition est donc tardive et, partant, irrecevable. Ce motif suffit à sceller le sort du recours.

Dans ces conditions, le moment de la prise de connaissance effective du contenu de l’ordonnance pénale par sa destinataire est sans pertinence.

3.2 3.2.1 Cela étant, la recourante soutient, dans un premier moyen, que le nouvel envoi de l’ordonnances pénale effectué sous pli simple le 2 septembre 2022 aurait fait partir le délai d’opposition seulement depuis la prise de connaissance de cet envoi.

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de relever, y compris en matière de notification d’ordonnances pénales, qu’un nouvel envoi, sous pli simple, ne faisait pas partir un nouveau délai d’opposition s’il était expressément indiqué que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai (TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 3). Or, tel était le cas du courrier du Ministère public du 2 septembre 2022 (P. 12, déjà mentionnée). Le moyen doit être rejeté.

3.2.2 La recourante invoque ensuite divers moyens de fond et soutient que le pouvoir d’examen du juge saisi en cas d’opposition à une ordonnance pénale imposerait une instruction détaillée. Certes, mais il n’en reste pas moins que le délai d’opposition doit être respecté, dès lors que le juge ne saurait, comme déjà relevé, entrer en matière sur une opposition tardive. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

« (…) Le recourant estime que l'autorité précédente en considérant son opposition comme tardive car formulée un jour après l'échéance du délai d'opposition aurait fait preuve de formalisme excessif.

L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5). Il en va de même du délai d'opposition à une ordonnance pénale (dans ce sens, cf. arrêt 6B_57/2012 du 8 mai 2012 consid. 2.1). Le grief est infondé. Il l'est d'autant plus que le ministère public, à réception du pli non réclamé reçu en retour contenant l'ordonnance pénale, avait adressé copie de celle-ci, une seconde fois au recourant, dans le délai d'opposition, en attirant son attention sur le fait que l'envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d'opposition. (…) » (TF 6B_1170/2013 précité consid. 4).

Le moyen est infondé également.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de police était fondé à considérer l’opposition comme tardive.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 9 septembre 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michel Dupuis, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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