Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 90

TRIBUNAL CANTONAL

90

PE24.016294-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 février 2025


Composition : M. Krieger, président

Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 30 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2024 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.016294-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Une enquête pénale est ouverte depuis le 26 juillet 2024 devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public), sous référence PE24.016294-EBJ, contre Y.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), rixe (art. 133 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP), contre N.________ pour lésions corporelles simples et rixe, et contre V.________ pour lésions corporelles simples, rixe et injure (art. 177 CP). Il leur est reproché des bagarres en gare d’Aigle les 20 et 25 juillet 2024, qui ont occasionné, aux uns et aux autres, diverses lésions corporelles. Le rapport d’intervention établi par la police le 20 juillet 2024 (P. 4) retient, s’agissant des faits du 20 juillet 2024, que Y.________ aurait reproché à V.________ son passé en Libye et une dispute verbale aurait suivi, avant que Y.________ ne frappe son adversaire à plusieurs reprises au visage, ne sorte un couteau et tente de lui porter un coup au visage au moyen de cette arme, tout en proférant des menaces de mort. Pour ce qui concerne les événements du 25 juillet 2024, le rapport d’investigation de la police du 28 juillet 2024 (P. 6) mentionne que Y.________ aurait été abordé par V.________ qui lui aurait enjoint de le rejoindre dans les toilettes publiques, où le second aurait frappé le premier, notamment au moyen d’une ceinture, avant que N.________ ne les rejoigne et tente de les séparer, avant de porter également des coups à Y.________.

b) Dans une procédure distincte ouverte sous référence PE24.020465-EBJ, le Ministère public conduit une enquête pénale contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et injure. Il lui est reproché de s’être, le 3 mai 2024, après qu’il eut été accusé d’avoir volé le téléphone portable de Q.________, pris physiquement et verbalement à ce dernier et aux jeunes gens qui l’accompagnaient.

B. Par ordonnance du 23 octobre 2024, le Ministère public, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE24.020465-EBJ à l’enquête PE24.016294-EBJ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 1er novembre 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la poursuite séparée de ces deux enquêtes pénales.

En droit :

1.1

Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.1 Le recourant fait valoir en premier lieu que le Ministère public invoque la connexité des causes sans toutefois amener d’éléments concrets démontrant que les faits ou preuves des deux affaires sont étroitement liés. Il soutient ensuite que la jonction des procédures pourrait porter préjudice à sa défense, dès lors qu’en associant deux affaires, il deviendrait plus difficile de garantir un examen impartial des faits spécifiques à chaque procédure. Enfin, il explique qu’en associant les deux enquêtes, la charge de la preuve pourrait être indûment influencée, avec un risque d’impartialité (sic) dans l’évaluation des deux cas.

2.2 Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2; TF 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1 ; TF 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Les autorités de poursuite pénale peuvent déroger au principe de l’unité de la procédure pour des motifs objectifs, tels qu’un nombre élevé de coprévenus, l’incapacité de comparaitre de longue durée de l’un de ceux-ci, ou encore la prochaine prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 7B_779/2023 précité). De telles dérogations doivent toutefois demeure l’exception.

2.3 En l’occurrence, le Ministère public n’a fait que traduire dans les faits le principe de l’unité de la procédure, qui veut que toutes les infractions dont V.________ est prévenu soient poursuivies et, le cas échéant, jugées dans une seule et unique procédure (art. 29 al. 1 let. a CPP), de manière à parer au risque que des jugements contradictoires soient rendus, singulièrement s’agissant de la fixation de la peine, tout en servant le principe d’économie de la procédure. Point n’est besoin, pour accorder un poids prépondérant au principe de l’unité de la procédure, que les différentes infractions reprochées à un seul et même prévenu soient connexes. Le recourant ne peut donc pas tirer argument de ce que celles qui font l’objet des enquêtes PE24.016294-EBJ et PE24.020465-EBJ ne le sont pas.

On ne voit pas non plus en quoi le fait que, dans une seule et même procédure, le Ministère public instruise des faits reprochés à V.________ qui sont sans aucun lien avec ceux que celui-ci reproche au recourant d’avoir commis à son préjudice serait susceptible de péjorer les conditions de sa défense, ni en quoi il ferait obstacle à ce que chaque accusation prise individuellement soit jugée de manière impartiale ou, encore, serait susceptible d’influencer de manière indue la charge la preuve, laquelle pèsera quoi qu’il arrive sur les épaules de l’accusation (art. 10 al. 3 CPP).

Mal fondés, les moyens du recourant doivent être rejetés.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 octobre 2024 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Y.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Y.________,

M. V.________,

M. N.________,

M. Q.________,

M. O.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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