Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 9

TRIBUNAL CANTONAL

9

PE21.021966-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 janvier 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 319 CPP ; 31, 173 et 174 CP

Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2022 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.021966-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 18 octobre 2021, V.________ a déposé une plainte contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui reproche d’avoir tenu des propos attentatoires à l’honneur lors d’une séance de la Commission de gestion de la Commune de [...], dont ils étaient tous deux membres, qui se serait déroulée le 1er octobre 2021.

Selon la plainte, J.________ aurait, lors de cette séance, déclaré, en s’adressant à V., ce qui suit : « [l]orsque tu étais Syndic [...] avec tes petits copains tu as attribué des permis d’habiter pour le prix de CHF 200.- au lieu de CHF 2’000.- » ; « [t]u as volontairement dissimulé CHF 2’000.- de fortune dans une déclaration d’impôts » ; « [a]vec tout ce que tu as vendu comme terrain tu dois être super riche et avoir une Ferrari (en juin il avait fait la même remarque mais en stipulant que j’avais vendu pour plus de 2 millions) ». Le prénommé a également indiqué, d’une part, que J. avait annoncé que « certaines personnes ici présentes ne paye pas leurs factures » et lui avait demandé de régler les siennes et, d’autre part, que l’intéressé revenait inlassablement sur le fait qu’il avait perdu au Tribunal fédéral en 2015 pour une construction en zone agricole dans le seul but de le faire sortir de ses gonds. Le plaignant a ajouté que l’intéressé avait continué ses allégations même en dehors de la salle, au centre du village, en hurlant toutes ces calomnies. Il a encore indiqué que [...], vice-syndique, et [...], présidente de la commission, étaient présentes lors de la séance en question.

b) Le 15 décembre 2021, la police a entendu J.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, celui-ci a déclaré que la séance en question s’était déroulée le 8 octobre 2021, que les parties étaient en conflit depuis l’année 2013, dès lors qu’à cette époque, lorsqu’il était municipal des finances et de la construction, il avait refusé à V.________ un permis de construire et que la séance en question ne s’était pas bien passée car il y avait eu des remarques désobligeantes. S’agissant des faits, il a indiqué qu’il était vrai qu’il avait dit à V.________, lors d’une séance qui avait eu lieu au mois de juin 2021, qu’il avait attribué des permis d’habiter à bas prix, mais qu’il ne se souvenait pas de la somme articulée. Il a ensuite relevé qu’il n’avait jamais dit qu’il avait dissimulé 2’000 fr. de fortune dans sa déclaration d’impôt, mais a reconnu avoir indiqué à l’intéressé qu’il n’avait pas de leçon à recevoir de sa part, « car avec les deux millions de francs de terrain qu’il avait vendu, il devait être riche ». A cet égard, il a encore déclaré qu’il n’avait pas le souvenir de lui avoir dit qu’il possédait une Ferrari, mais a précisé qu’il avait « dit ceci » lors de la séance du mois de juin 2021, et non à celle du 8 octobre 2021.

c) Par courrier du 20 janvier 2022, le Ministère public a demandé à V.________ de lui indiquer si la phrase prononcée par J.________, à savoir « avec tes petits copains tu as attribué des permis d’habiter pour le prix de CHF 200.- au lieu de CHF 2’000.- », l’avait été lors de la séance du mois de juin 2021 ou à celle du 8 octobre 2021.

d) Le 21 janvier 2022, V.________ a indiqué que les propos de J.________ avaient été tenus le 8 octobre 2021 et que, si la phrase précitée avait effectivement été prononcée au mois de juin 2021, elle avait été réitérée lors de la séance du 8 octobre 2021.

e) Le 3 mars 2022, le Procureur a entendu [...] en qualité de témoin. Celle-ci a déclaré que, « [l]ors de la séance de juin et/ou du 8 octobre 2021 », elle avait entendu J.________ dire à V.________ ce qui suit : « avec tes petits copains tu as attribué des permis d’habiter pour le prix de CHF 200.- au lieu de CHF 2’000.- », en précisant qu’il était très possible que l’intéressé ait également prononcé cette phrase au mois de juin 2021.

A cette occasion, le témoin a produit un échange de courriels datés du 11 octobre 2021 entre elle et [...]. Il ressort de ceux-ci que des séances se sont déroulées en juin 2021 et le 8 octobre 2021 en présence des parties, et que le comportement adopté par J.________ lors de la seconde séance était épouvan-table.

f) Le 22 mars 2022, le Ministère public a procédé à l’audition du prénommé en qualité de prévenu. Celui-ci a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police, sous réserve du fait qu’il ne s’agissait pas de « permis d’habiter », mais de « permis de construction ». Il a déclaré qu’il n’avait pas prononcé la phrase « avec tes petits copains tu attribué des permis d’habiter pour le prix de 200.- au lieu de 2’000.- » le 8 octobre 2021, ni lors d’une séance qui s’est déroulée le 26 juin 2021. Il a ensuite réfuté toutes les paroles qui lui avaient été prêtées au mois d’octobre 2021. Enfin, il a admis avoir dit, lors de la séance du 26 juin 2021, qu’avec tous les terrains qu’il avait vendus, V.________ devait être riche et a finalement relevé qu’il était vrai qu’il avait, toujours le 26 juin 2021, fait allusion au fait que le prénommé avait mis à l’enquête le quartier dont il était propriétaire des terrains tout en étant syndic et que le prix était selon lui sous-évalué.

g) Le 14 avril 2022, J.________ a déposé des déterminations et a produit des pièces. Il a notamment dit qu’il reconnaissait uniquement avoir soulevé, à la séance qui s’était déroulée en juin 2021, la question d’un permis de construire en 2005 remis à « des prix », selon lui, sous-évalués. Il a également indiqué que ses allégations semblaient conformes à la vérité ou qu’il les tenait à tout le moins de bonne foi véridiques, dès lors que, d’après ses propres estimations, il y avait une différence de plus de 20’000 fr. s’agissant des taxes relatives à la délivrance d’un permis de construire en 2005. L’intéressé a en outre relevé que les déclarations du témoin [...] ne seraient pas crédibles, parce que celle-ci aurait des liens étroits avec le plaignant.

h) Le 19 avril 2022, le Procureur a entendu [...] en qualité de témoin. Celle-ci a déclaré qu’elle était présente lors des séances des 26 juin et 8 octobre 2021, qu’au mois de juin 2021, J.________ avait tenu des propos selon lesquels V.________ aurait vendu des terrains pour une somme astronomique, dont elle ne se souvenait plus le montant, et qu’elle se rappelait que le prénommé avait vendu des terrains, mais qu’il n’aurait pas payé ce qu’il devait à la commune. Elle a ajouté qu’elle ne se rappelait pas que des propos de la sorte avaient été dis lors de la séance du 8 octobre 2021. Elle a encore indiqué qu’elle n’avait pas entendu telle quelle la phrase « avec tes petits copains tu as attribué des permis d’habiter pour le prix de CHF 200.- au lieu de CHF 2’000.- », que le prénommé et [...] étaient de très grands amis, que ceux-ci avaient souvent les mêmes opinions et que le plaignant était le père de l’actuelle syndique.

i) Par courrier du 21 juin 2022, J.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) de 6’202 fr. 65.

j) Le 21 juillet 2022, V.________ a déposé des déterminations et a requis les auditions de [...], président du conseil général, et de [...], boursière de la commune, en qualité de témoins. Il s’est opposé au prononcé d’une ordonnance de classement et, subsidiairement, a requis que les frais ne soient pas mis à sa charge.

k) Le 2 août 2022, J.________ a déposé de brèves déterminations, en précisant que les témoins précités n’étaient pas présents lors des séances des mois de juin et d’octobre 2021.

B. Par ordonnance du 31 août 2022, le Ministère public de l’arrondisse-ment de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a mis la moitié des frais de procédure, par 675 fr., à sa charge (III) et a mis l’autre moitié, par 675 fr., à la charge de V.________ (IV).

Le Procureur a relevé que les parties étaient en conflit depuis l’année 2013 en raison d’un permis d’habiter qui avait été refusé à V.________ lorsque J.________ était le conseiller communal en charge des finances et de la cons-truction et que, depuis lors, les séances seraient particulièrement animées entre les deux membres de la commission, raison pour laquelle il aurait été décidé d’enregistrer les réunions. Il a tout d’abord considéré que la plainte déposée le 18 octobre 2021 par V.________ était tardive s’agissant des faits s’étant déroulés lors de la séance du 26 juin 2021, dès lors que celui-ci y était présent, de sorte que ceux-ci devaient être classés. Ensuite, en ce qui concerne les faits survenus le 8 octobre 2021, il a relevé que J.________ avait formellement contesté avoir tenu les propos litigieux et que les témoins entendus, qui étaient également présents à la séance, avaient fait des déclarations qui ne concordaient pas avec celles du prénommé, l’un deux ayant notamment indiqué qu’il aurait effectivement vendu des terrains pour des sommes astronomiques sans payer son dû à la commune et relevé l’ambiance délétère qu’il y avait lors des séances. Ainsi, le Procureur a estimé que les propos du 8 octobre 2021 imputés au prévenu n’étaient pas établis à satisfaction de droit, de sorte qu’il devait être mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Enfin, il a mis la moitié des frais à la charge de J.________ parce que celui-ci avait admis avoir tenu des propos attentatoires à l’honneur à la séance du 26 juin 2021 et l’autre moitié à la charge de V.________, celui-ci n’ayant pas apporté la preuve des accusations qu’il avait formulées à l’encontre de l’autre partie. Le Procureur a encore rejeté les réquisitions du plaignant tendant à l’audition des témoins [...] et [...], parce que ceux-ci n’avaient pas assisté aux faits et qu’il ne s’agissait que de témoins de moralité, et non de personnes pouvant apporter des éclaircissements précis.

C. Par acte du 12 septembre 2022, V.________ (ci-après : le recou-rant), par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il renvoie J.________ (ci-après : l’intimé) comme prévenu de calomnie, subsidiaire-ment diffamation. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il ne doive pas supporter de frais de procédure.

Le 29 décembre 2022, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours.

Le même jour, l’intimé, par son conseil, a déposé des déterminations et a également conclu au rejet du recours.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modi-fication de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).

Le recourant reproche au Procureur d’avoir estimé que la plainte qu’il a déposée le 18 octobre 2021 était tardive. Il expose que les propos litigieux tenus par l’intimé à son égard n’auraient pas eu lieu que lors de la séance du 26 juin 2021, mais aussi à celle du 8 octobre 2021. A cet égard, il fait valoir que le témoin [...] a indiqué que l’intéressé avait fait la déclaration en question le 8 octobre 2021 et qu’il n’était pas exclu que celui-ci se soit déjà exprimé ainsi au mois de juin 2021. Il ajoute que cette dernière a écrit, dans un courriel du 11 octobre 2021, que le comportement de J.________ avait été épouvantable lors de la séance précédente. Le recourante relève que son témoignage serait clair et qu’elle est employée dans une administration étatique. Pour le surplus, il considère que si le Ministère public avait eu un doute sur la date des propos en question, il aurait dû faire application du principe in dubio pro duriore et renvoyer la cause devant l’autorité de jugement.

3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

3.1.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).

Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022 consid. 2.3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1287/2021 précité consid. 2.3.2).

Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Il y a atteinte à l’honneur si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; TF 6B_1287/2021 du 31 août 2022 consid. 2.3, destiné à publication). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

3.2 En l’espèce, il est en particulier reproché à l’intimé d’avoir indiqué, en s’adressant au recourant, entre autres, ce qui suit : « lorsque tu étais syndic, avec tes petits copains tu as attribué des permis d’habiter pour le prix de CHF 200.- au lieu de CHF 2’000.- ». Il s’agit clairement de l’évocation de la commission d’une infraction pénale, plus particulièrement de la gestion déloyale des intérêts publics (cf. art. 314 CP). Les propos en cause sont donc attentatoires à l’honneur. L’intimé fait valoir qu’il a fait cette déclaration lors de la séance du 26 juin 2021, et non lors de celle du 8 octobre 2021. Pour sa part, le recourant indique que l’intéressé a effectivement émis cette assertion le 26 juin 2021, mais qu’il l’a réitérée le 8 octobre 2021. Entendue en qualité de témoin, [...], qui était présente aux deux séances, a expliqué qu’elle avait entendu la phrase précitée à la séance du 8 octobre 2021 et a précisé qu’il était possible que l’intéressé l’ait prononcée au mois de juin 2021 également. Le témoin [...], qui a aussi assisté aux deux séances, a quant à elle dit qu’elle n’avait pas entendu l’intimé proférer les propos qui lui sont reprochés le 8 octobre 2021, mais que celui-ci avait dit quelque chose de similaire le 26 juin 2021.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les déclarations de l’ensemble des membres présents lors des séances concernées ne sont pas concordantes. Cela étant, à ce stade, il existe tout de même des indices concrets qui permettent de supposer que l’intimé a bien fait la déclaration qui lui est reprochée lors de la séance du 8 octobre 2021, et non seulement le 26 juin 2021. [...] l’a confirmé de manière catégorique. En outre, dans son courriel du 11 octobre 2021, survenu quelques jours après la séance litigieuse, la prénommée a décrit le comportement adopté par l’intimé lors de cette séance et a relevé l’attitude épouvantable de celui-ci. Le témoignage de l’autre témoin va certes dans le sens contraire. De plus, il est vrai que celui-ci relève, comme l’intimé, que la prénommée et le recourant seraient de grands amis, qu’ils auraient souvent les mêmes opinions et que ce dernier est le père de la syndique actuelle. Cependant, cela n’est pas de nature à lever tout doute sur le fait que l’intimé aurait prononcé la phrase en question le 8 octobre 2021. Ainsi, dans la mesure où la plainte a été déposée le 18 octobre 2021, à savoir une dizaine de jours seulement après les faits supposés, celle-ci ne saurait en l’état être considérée comme tardive. On peut ajouter qu’il est regrettable que le Procureur n’ait pas voulu entendre le président du conseil général et la boursière de la commune concernée. En effet, s’il est vrai que ces personnes ne paraissent pas avoir participé à la séance du 8 octobre 2021, elles pourraient néanmoins apporter un éclairage utile pour cette l’affaire, en particulier en lien avec l’attitude générale des parties et leur crédibilité.

En définitive, force est de constater qu’il existe un doute au sujet de la situation factuelle. Par ailleurs, le Ministère public ne s’est pas prononcé au sujet de la qualification juridique de la plupart des faits reprochés par le recourant, comme le fait que l’intimé lui aurait dit qu’il ne payait pas ses factures ou qu’il aurait dissimulé de l’argent aux impôts, et n’a pas examiné si ceux-ci étaient constitutifs, ou non, des infractions de calomnie ou de diffamation, voire si la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP pouvait être – ou, comme semble l’indiquer l’intimé, a été – apportée. A ce stade de l’instruction, il y a lieu d’admettre que les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation de l’intimé apparaissent équivalentes. Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas ordonner le classement de la procédure. L’ordon-nance entreprise doit donc être annulée, y compris sur la question des frais, et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède aux auditions des témoins sollicitées par le recourant dans son courrier du 21 juillet 2022, puis, sauf éléments nouveaux prépondérants, renvoie le dossier devant l’autorité de jugement.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu le sort du recours, l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Cette indemnité est fixée à 600 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire – le recours est très bref – au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2% des honoraires, par 12 fr. (cf. art. 26b TFIP par renvoi de l’art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, à savoir un montant total de 659 fr. 10, à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 31 août 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Laurent Gilliard, avocat (pour V.________),

Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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