Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.11.2022 898

TRIBUNAL CANTONAL

898

PE21.015759-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 novembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 139, 144, 186, 262 ch. 1 CP ; 221 al. 1 let. c, 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2022 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 4 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.015759-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour meurtre, subsidiairement omission de prêter secours, et atteinte à la paix des morts, à la suite de la découverte par la police, à cette même date, vers 18h30, dans un studio sis au 1er étage de l’[...] à [...], du corps sans vie de A.B.________, laquelle était décédée depuis plusieurs jours. Selon le rapport de la Police de sûreté du 30 avril 2022 (P. 65), le décès serait survenu entre le 25 août 2021, à 17h58, et le 26 août 2021, à 16h00.

A ce stade de l’instruction, N.________ était soupçonné d’avoir causé, intentionnellement ou par négligence, le décès de A.B.________, voire de ne pas lui être venu en aide alors qu’elle était mourante. Il lui est également reproché d’avoir, durant deux semaines, conservé le corps sans vie de son amie dans son appartement, sans avertir quiconque de son décès, et d’avoir, entre le 15 mars et le 9 septembre 2021, consommé quotidiennement divers produits stupéfiants (héroïne, crystal meth, cannabis, LSD et champignons hallucinogène).

Par ordonnances des 8 septembre et 2 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a, en raison d’un risque de collusion, ordonné, puis prolongé la détention provisoire de N.________, en dernier lieu jusqu’au 8 février 2022.

Le 2 février 2022, le Ministère public a ordonné la relaxation de N.________, celui-ci étant toutefois maintenu en détention sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines à titre d’exécution d’une peine prononcée antérieurement.

Par ordonnance du 31 août 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 septembre 2022 (n° 712), le Juge d’application des peines, considérant le pronostic défavorable, a refusé d’accorder la libération conditionnelle à N.________.

Le 3 novembre 2022, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation de N.________. S’agissant du risque de réitération, celui-ci s’est engagé à ne plus commettre de vols. Il a déclaré, s’agissant de la « violence », qu’il essayait de « la sortir de ma [sa] vie, car elle lui faisait du mal, […], que ce soit avec mon [son] frère ou mon [son] entourage ». Il a fait part de ses doutes quant au diagnostic posé par l’experte, considérant se sentir « quelque peu différent, dans mon [son] monde, énergique », et a exprimé son opposition à une mesure institutionnelle. Au terme de l’audition, le procureur a informé la défense qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant de l’infraction de meurtre.

b) Dans le cadre de deux autres enquêtes ouvertes pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, jointes à la présente procédure le 26 juillet 2022, il est reproché à N.________ d’avoir, entre le 8 août 2020 et le 20 juillet 2021, dérobé quatre trottinettes électriques, d’avoir, le 16 août 2021, forcé le cadenas et dérobé un cycle électrique, d’avoir, le 17 août 2021, tenté de dérober plusieurs cycles en forçant leurs cadenas, et d’avoir les 7 et 23 août 2021 pénétré dans un centre commercial [...] alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée et d’y avoir dérobé des marchandises pour un montant de 54 fr. 15, respectivement 24 fr. 95.

c) Le casier judiciaire de N.________ comporte les inscriptions suivantes :

09.09.2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 75 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 600 fr. pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et infraction à la loi fédérale sur les armes ;

05.10.2018, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr. pour infraction à la loi fédérale sur la navigation intérieure (vol d'usage) ; sursis révoqué le 15.10.2019 ;

15.10.2019, Ministère public de l'arrondissement de La Côte,80 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour incapacité de conduire, conduite sans assurance-responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

15.03.2021, Ministère public cantonal Strada, 180 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. pour vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

d) N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 19 juillet 2022, la [...] a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde continue et sévère, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples et des traits de la personnalité dyssociale. Le syndrome de dépendance aux substances psychoactives, d’une intensité sévère, exacerbait et maintenait la gravité des symptômes psychotiques. L’experte a estimé que l’atteinte des fonctions mentales du prévenu était de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Elle a considéré que l’intéressé présentait un risque de récidive « moyen à élevé ». Le type d’infractions pourrait être en relation avec le contenu des idées délirantes ou des perceptions altérées de la réalité et concerner autant les personnes que les choses. L’experte a préconisé, dans un premier temps, une mesure institutionnelle en milieu fermé. A cet égard, elle a souligné que le prévenu n’avait jamais pu adhérer à un suivi ambulatoire, même quand celui-ci s’était inscrit dans un placement à des fins d’assistance, et qu’il n’était pas disposé ni en mesure de consentir à un traitement institutionnel (P. 91).

Le 1er novembre 2022, la Dre [...] a déposé un rapport complémentaire, dans lequel elle a confirmé ce qui précède, notamment s’agissant de l’évaluation du risque de récidive et de la mesure institutionnelle préconisée (P. 108).

B. Le 3 novembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de N.________ pour une durée de deux mois. Il a invoqué l’existence d’un risque de réitération, en se fondant, d’une part, sur les conclusions de l’expertise psychiatrique du 19 juillet 2022 et, d’autre part, sur les antécédents du prévenu. Sur ce point, le procureur a noté que son casier judiciaire comportait quatre condamnations prononcées entre 2015 et 2021, en lien notamment avec sa consommation de produits stupéfiants. Il a également indiqué que le dossier mentionnait divers épisodes de violences physiques commises au préjudice de familiers et de la victime, laquelle, décédée entre temps, n’avait pas déposé plainte. Par ailleurs, il a relevé que, selon l’experte psychiatre, seule une mesure institutionnelle en milieu fermé, au sens de l’art. 59 al. 3 CP, était susceptible de réduire le risque de récidive, qualifié de « moyen à élevé », le prévenu n’ayant jamais adhéré à un suivi ambulatoire et ayant mis en échec plusieurs séjours à la [...]. Pour ce motif, il a considéré qu’aucune mesure de substitution ne semblait à même de pallier le risque de réitération.

Dans ses déterminations du 4 novembre 2022, N.________ a contesté l’existence de soupçons suffisants s’agissant de l’infraction d’atteinte à la paix des morts. En outre, relevant qu’il avait déjà été détenu provisoirement entre le 8 septembre 2021 et le 3 février 2022, il a estimé que les autres infractions reprochées, soit de vols de trottinettes, d’un cycle et d’une bouteille, ainsi qu’une tentative de vol, ne l’exposaient pas à une peine privative de liberté supérieure à cinq mois, de sorte qu’une nouvelle mise en détention provisoire serait disproportionnée. Par ailleurs, il a contesté les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique, en particulier s’agissant du risque de récidive, qualifié de « moyen à élevé ». Enfin, il a estimé qu’une privation de liberté à des fins d’assistance serait, le cas échéant, propre à supprimer ce risque. Il a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate.

Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 janvier 2023 (I et II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu l’existence de soupçons suffisants s’agissant de la commission des infractions de vol, violation de domicile et atteinte à la paix des morts, ainsi qu’un risque de réitération, en se fondant en particulier sur la gravité des faits, sur les antécédents du prévenu et sur les conclusions de l’expertise psychiatrique.

C. Par acte du 17 novembre 2022, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, principalement à son annulation, au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération moyennant son placement, au titre de la privation de liberté à des fins d’assistance, dans un établissement de soins fermé, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants s’agissant de l’infraction d’atteinte à la paix des morts.

3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

3.2 Aux termes de l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP, est punissable d’atteinte à la paix des morts, celui qui profane un cadavre humain. La profanation se caractérise par le mépris et l'irrespect (ATF 129 IV 172C consid. 2.1 ; TF 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.3). Le fait, pour une personne se trouvant dans une position de garant, de laisser un corps manifestement très abîmé, d’une personne décédée dans un tel état, alors qu’il n’existe pas ou plus de motif, tel qu’un ordre de l’autorité de ne pas toucher au corps, qui vienne justifier un tel comportement, dénote, si ce n’est du mépris, un grave manque de respect, lésant le sentiment de piété à l’égard du défunt et de ses proches et doit être considéré comme un acte de profanation (TF 6B_969/2009 du 25 janvier 2010 consid. 1.3).

3.3 En l’espèce, il ressort du rapport d’autopsie du 22 février 2022 que la cause du décès de A.B.________ pourrait être d’origine naturelle dès lors qu’elle souffrait d’une grave pathologie cardiaque et qu’aucune lésion traumatique majeure ni intoxication aux substances recherchées n’ont été mises en évidence (p. 60,p. 49). Cela étant, il est constant que son corps est resté deux semaines dans l’appartement du recourant, sans que celui-ci n’avise quiconque du décès. En sa qualité de compagnon de la victime, il assumait une position de garant. En recouvrant son corps de couvertures et en le laissant s’altérer durant deux semaines, sans alerter les secours ni aucune personne de son entourage, tout en vivant dans l’appartement où se trouvait son amie décédée, le recourant a adopté un comportement du même type que celui décrit par la jurisprudence (supra consid. 3.2). Il existe ainsi, à ce stade de la procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de N.________ pour justifier sa mise en détention provisoire, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention, mais au juge du fond, de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants s’agissant des infractions de vol, de tentative de vol, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété et de violation de domicile.

En définitive, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la première condition fixée par l’art. 221 al. 1 CPP était réalisée.

Le recourant conteste présenter un risque de réitération, soutenant qu’un tel risque serait invraisemblable compte tenu de la spécificité de l’infraction en cause, soit une atteinte à la paix des morts. Par ailleurs, il considère que ses antécédents, ainsi que les autres infractions contre le patrimoine qui lui sont reprochées, ne justifieraient pas une détention provisoire.

4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, ATF 146 IV 136 consid. 2.2, JdT 2020 IV 264 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (AT 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1). Les infractions contre le patrimoine peuvent nuire dans une mesure importante à la société, mais ne portent en principe pas directement atteinte à la sécurité des lésés. Il peut seulement en aller autrement en cas d’infractions contre le patrimoine particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). L’admission de l’atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement qu’ils soient touchés de manière similaire que par des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; TF 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.1). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5 ; TF 1B_188/2022 précité). Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3.1).

4.2 En l’occurrence, nonobstant la spécificité de l’infraction en cause, les faits sont très graves. En effet, N.________ a conservé le corps de son amie dans son appartement, durant deux semaines, le recouvrant de couvertures et le laissant s’abîmer, sans aviser quiconque du décès. Ces faits constituent une atteinte à la paix publique (cf. Titre 12 du Code pénal). Sur le plan de leur gravité et de leur qualification juridique, il est sans importance que le recourant ait agi, selon l’experte, en état d’irresponsabilité, la question d’une diminution totale ou partielle de la responsabilité n’exerçant une influence que sur l’appréciation de la culpabilité, la peine et l’éventuelle mesure qui pourrait être prononcée. A cela s’ajoute plusieurs vols et tentative de vols, des violations de domicile et des dommages à la propriété qui, s’ils relèvent de la petite délinquance, dénotent aussi chez l’intéressé une incapacité à respecter les normes pénales, comme en témoignent également les quatre condamnations dont il a fait l’objet depuis 2015, en particulier pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la loi sur la circulation routière et de nature patrimoniale. On note par ailleurs une intensification de l’activité délictueuse, marquée par une augmentation de la fréquence des agissements et par une escalade dans la gravité des faits reprochés, étant relevé que le dossier mentionne également divers épisodes de violences physiques qui auraient été commises par le recourant à l’encontre de la victime, mais aussi de sa propre mère et de son mari (cf. P. 65, pp. 20 et 26-28). On relèvera encore, s’agissant des faits les plus graves, que les explications du recourant sont particulièrement inquiétantes et révèlent la gravité des troubles psychiatriques diagnostiqués (schizophrénie paranoïde sévère et continue, personnalité dyssociale et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples), notamment lorsqu’il déclare avoir « écouté la radio » aux côtés du corps de la victime, laquelle, selon sa perception, « lui parlait » et « bougeait encore », mentionnant de surcroît que des vers sortaient de sa peau et de ses ongles (PV audition 4, R. 10). De son côté, l’experte psychiatre a retenu que le risque de récidive devait être considéré comme « moyen à élevé », en précisant que le type d’infractions, dont la commission pourrait être redoutée, pouvait être lié au contenu des idées délirantes ou des perceptions altérées de la réalité et concerner autant les personnes que les choses. Dans un premier temps, elle a préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, le recourant, anosognosique, ayant jusqu’ici mis en échec tous les autres traitements, notamment lors de placements à des fins d’assistance. Le recourant n’expose aucun élément concret qui permettrait de remettre en cause les conclusions de cette expertise.

Il s’ensuit que la condition relative à l’existence d’un risque de réitération est réalisée au regard de la gravité des troubles psychiatriques présentés par N.________, qui n’a jamais pu adhérer à un suivi ambulatoire, de sa toxicomanie, de ses antécédents, de la suspicion de violences physiques commises sur des proches et la victime elle-même, et des conclusions de l’expertise psychiatrique. Au vu de ces éléments, on ne peut retenir qu’en cas de libération, le recourant se trouverait dans une situation propre à exclure de manière suffisante pour la sécurité d’autrui tout danger de récidive. En particulier, on peut sérieusement craindre que le recourant, en proie à des idées délirantes, s’en prenne physiquement à des personnes lors de la commission de délits, par exemple lors de vols tels que ceux qui lui sont reprochés dans le cas présent. En effet, au vu du profil psychiatrique décrit, on ne peut que craindre une réaction incontrôlée et violente, en particulier si le recourant se trouvait confronté à une situation dans laquelle il serait pris à partie par un tiers, en cas de vol par effraction ou dans une grande surface.

Partant, on doit considérer que le risque de réitération est suffisamment important pour justifier la détention provisoire.

Le recourant considère qu’un placement à des fins d’assistance devrait être préféré à une détention provisoire, à charge pour le médecin d’assumer ses responsabilités et de prévoir, en cas de danger, une restriction de liberté.

5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f).

En principe, sauf à être spécifiquement préconisé comme tel par les experts, le placement institutionnel n'a pas vocation à être ordonné à titre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP, mais est susceptible de faire l'objet d'une exécution anticipée (TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.3.4 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1).

5.2 En l’occurrence, un traitement ambulatoire, voire un placement au sein d’une institution à titre de mesures de substitution - lequel n’est toutefois pas préconisé comme tel par l’experte -, doit d’emblée être écarté dès lors que le succès d’une telle mesure ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, celui-ci ayant d’ores et déjà déclaré au procureur qu’il ne voulait pas être restreint dans sa liberté de mouvement (cf. PV audition 24, ll. 91-94). Au demeurant, on ignore quel établissement approprié serait susceptible de l’accueillir, l’intéressé ne fournissant aucun élément à ce sujet. De plus, au vu de la gravité des troubles psychiatriques diagnostiqués et de l’anosognosie du recourant, un éventuel engagement d’intégrer une structure de soins, ne présenterait, quoi qu’il en soit, aucune garantie suffisante.

Pour le surplus, il n’appartient pas à l’autorité pénale, mais à la Justice de paix, d’ordonner un placement à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC (CREP du 19 février 2021/160 consid. 4.3.1). En outre et surtout, un tel placement n’a pas pour motif la mise en danger d’autrui, même si la protection des tiers doit néanmoins être prise en compte dans l’appréciation de la situation (ATF 145 III 441 consid. 8.4, JdT 2019 II 371 ; ATF 138 III 593 consid. 3).

Enfin, on ne voit pas que, compte tenu de l'intensité du risque de récidive redouté, d'autres mesures de substitution soient envisageables.

Sur le plan de la proportionnalité, l’irresponsabilité éventuelle du prévenu n’empêche pas la détention provisoire si une mesure, en l’occurrence institutionnelle en milieu fermé, est envisagée (cf. TF 1B_402/2020 du 21 août 2020 consid. 4.4.3). Cela étant, au vu de la gravité des faits reprochés, de la durée potentielle de la mesure institutionnelle et celle de la détention déjà subie - environ 6 mois à ce jour -, le principe de la proportionnalité demeure respecté sous l'angle temporel. On relèvera encore que, selon les informations transmises par le procureur, l’enquête est à bout touchant de sorte que le dossier pourra être transmis à brève échéance à l’autorité de jugement.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 4 novembre 2022 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 4 novembre 2022 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stephen Gintzburger, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Me Coralie Devaud, avocate (pour B.B.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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