TRIBUNAL CANTONAL
877
PE22.019129-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Valentino
Art. 263 al. 1 CPP et 69 CP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2022 par L.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 27 octobre 2022 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.019129-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 18 octobre 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a ouvert une instruction pénale contre L.________, ressortissant français domicilié en France, pour infraction simple et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Le 21 octobre 2022, l’instruction ouverte contre le prénommé a été étendue pour contravention à la LStup.
Il est en substance reproché à L.________ d’avoir, entre 2021 et le 20 octobre 2022, date de son interpellation, consommé quotidiennement de la marijuana et du haschich, à raison de deux joints par jour en moyenne. Il lui est également reproché d’avoir, dans le canton de Vaud et notamment à [...], à tout le moins entre le mois d’août 2022 et le 20 octobre 2022, participé, avec B., déféré séparément, et d’autres individus non identifiés, à un important trafic de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision. L., il est mis en cause pour avoir effectué, à tout le moins à la mi-août, en septembre et le 20 octobre 2022, des voyages entre la France et la Suisse, afin de transporter et d’importer à chaque fois, à bord de son véhicule [...] immatriculé en France [...], des quantités de l’ordre de 300 grammes bruts de cocaïne, pour le compte de B.. Ce dernier indiquait à L. le jour où il devait se rendre au supermarché [...] de [...] (France), endroit où il devait prendre en charge la cocaïne à transporter auprès d’un individu albanais. Puis, L.________ transportait cette drogue en Suisse et la remettait à B., au domicile de ce dernier. L. était rémunéré 500 euros par transport.
L.________ a été interpellé après avoir transporté, importé et livré les produits stupéfiants à B.________ et alors que les deux prévenus, accompagnés d’[...], fille de L.________, s’apprêtaient à quitter les lieux à bord du véhicule [...] de ce dernier.
La perquisition du domicile de B.________ a notamment permis la découverte d’une boule de 307 grammes bruts de cocaïne, de 200 fr., de dix-neuf cartouches de munitions et de plusieurs téléphones portables. La perquisition du dépôt de B.________ à [...] a notamment permis la saisie d’un sachet contenant 42,6 grammes bruts de poudre blanche, d’un morceau de papier contenant 14,55 grammes de poudre blanche et d’une balance. L.________ a admis avoir pris part à un important trafic de cocaïne et en particulier avoir transporté à trois ou quatre reprises de la cocaïne entre la France et la Suisse.
Par ordonnance du 22 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de L.________ et a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 janvier 2023.
B. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule [...] immatriculé...] en France [...] appartenant à L.________ (I), a ordonné la confiscation de cette voiture (II), a ordonné sa destruction à l’échéance du délai de recours (III) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (IV).
La procureure a considéré qu’il ressortait des premiers actes d’enquête, et notamment des surveillances techniques ainsi que des déclarations de L., que le véhicule avait été utilisé pour commettre une infraction grave à la LStup, notamment en effectuant des transports d’importantes quantités de produits stupéfiants de la France à la Suisse. Le véhicule devait ainsi être séquestré en vue de sa confiscation, afin d’éviter toute reprise d’une activité délictueuse (art. 263 al. 1 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). En effet, il était manifeste que ledit véhicule, qui avait également été prêté à B., avait constitué un véritable « outil de travail » dans le trafic de produits stupéfiants reproché au prévenu. Pour le même motif, il se justifiait d’ordonner sa confiscation en application de l’art. 69 al. 1 CP. Enfin, au vu de l’ampleur de la procédure et du temps que celle-ci pourrait encore durer, il n’y avait pas lieu d’engager des frais supplémentaires relatifs à la conservation et à l’entretien dispendieux dudit véhicule jusqu’au jugement au fond. Il se justifiait donc d’appliquer par analogie l’art. 266 al. 5 CPP et d’ordonner sa « réalisation ».
C. Par acte du 31 octobre 2022, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’aucune destruction du véhicule ne soit ordonnée, les chiffres I et II du dispositif étant maintenus. Il a également requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Le 1er novembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 24 novembre 2022, le Ministère public s’est référé intégralement à son ordonnance de séquestre, tout en précisant que contrairement à ce qui ressortait de la motivation de son ordonnance, il s’agissait bien d’ordonner la destruction du véhicule et non sa réalisation. Pour le reste, il a ajouté quelques éléments relatifs à l’état de la voiture ainsi qu’aux frais engendrés par sa mise en fourrière et a produit des pièces à cet égard.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP [ci-après : CR CPP]).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile et auprès de l’autorité compétente par le prévenu, détenteur du véhicule séquestré, qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
2.1.1 L'art. 263 al. 1 let. a CPP vise l'hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP ; CREP 10 mars 2021/239).
2.1.2 2.1.2.1 Le séquestre de type conservatoire — soit en vue d'une confiscation — (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, n. 7 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et réf. cit. ; TF 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_254/2021 précité ; TF 1B_615/2020 du 2 mars 2021 consid. 2.1). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 précité ; TF 1B_254/2021 précité). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité ; TF 1B_615/2020 précité). Pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_615/2020 précité ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_607/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.1).
2.1.2.2 Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4).
En particulier, les véhicules automobiles peuvent êtres confisqués en application de l’art. 69 CP lorsqu’ils ont été utilisés par une bande de malfaiteurs pour commettre des vols en plusieurs endroits ou lorsqu'ils ont servi au transport de drogue et d'espèces provenant d'une activité délictueuse (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP et les arrêts cités).
2.1.3 En l’espèce, le recourant ne s’oppose pas au chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée, prononçant le séquestre du véhicule [...] en cause, qui se justifie à l’évidence au vu des soupçons existant à son encontre ainsi qu’à titre de mesure conservatoire provisoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, pour les motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée, à savoir qu’il s’agit d’un véhicule ayant servi au transport d’importantes quantités de drogue et pouvant dès lors être considéré comme un « véritable outil de travail » – quoi qu’en dise le recourant –, qui doit être considéré comme un objet dangereux. Il est dès lors à craindre qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin, de sorte qu’il est susceptible de faire l’objet d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP. Le séquestre doit donc être maintenu, ce que le prévenu ne conteste pas.
2.2 Le recourant ne s’oppose pas formellement à la confiscation du véhicule dans son acte de recours. Toutefois, dans la mesure où il conteste que le juge du séquestre soit compétent pour prononcer ladite confiscation, il y a lieu d’examiner cette question d’office.
2.2.1 Si l’art. 69 al. 1 CP attribue au « juge » la compétence de prononcer la confiscation des objets dangereux, soit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), il n’est pas exclu qu’un organe non juridictionnel tel que le Ministère public, qui ne satisfait pas aux garanties conventionnelles précitées, ainsi qu’aux art. 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), rende une décision de confiscation; selon la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, dans cette hypothèse, le justiciable devait disposer d’un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit – comme la Cour de céans – d’une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2 et les références citées; CREP 20 août 2020/648). Depuis lors, le CPP attribue explicitement la compétence d’ordonner une confiscation également au Ministère public (cf. art. 320 al. 2, 353 al. 1 let. h et, surtout, 377 al. 2 CPP), respectivement à l’autorité administrative instituée pour la poursuite et le jugement des contraventions (cf. art. 357 al. 2 CPP qui renvoie aux art. 352 ss CPP; TF 6B_592/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3). Selon le Tribunal fédéral, dans la mesure où les décisions rendues par ces autorités peuvent être attaquées par la voie de l’opposition (cf. art. 354 ss CPP auxquels renvoies soit l’art. 357 al. 2 CPP soit l’art. 377 al. 4 CPP), respectivement par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP), leur compétence de statuer sur ce point ne contredit pas celle prévue par le CP, ni par ailleurs le droit à une décision judiciaire garantie par les art. 29a et 30 Cst. ainsi que par l’art. 6 CEDH (TF 6B_592/2016 précité, consid. 4.3).
En tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation – qui est une mesure –, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. Au stade du prononcé d’un séquestre, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable; il appartiendra en dernier ressort au juge du fond de déterminer, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes, si les conditions matérielles d'une confiscation sont réunies (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2, spéc. 2.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2). L’art. 69 CP ne peut ainsi trouver application qu’une fois prononcé un jugement au fond (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 69 CP; ATF 106 IV 302 consid. 1).
2.2.2 En l’occurrence, s’il est admissible que le Ministère public ordonne la confiscation au sens de l’art. 69 CP lorsqu’il statue sur le fond de la cause – par exemple lorsqu’il rend une ordonnance pénale, laquelle peut ensuite être contestée devant une autorité judiciaire qui a un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et disposant des garanties d’impartialité suffisantes –, il ne lui appartient en revanche pas de statuer sur cette question dans le cadre d’une ordonnance en cours d’instruction, la décision de confiscation au sens de l’art. 69 CP étant une décision matérielle intervenant à l’issue de la procédure pénale. Il appartiendra dès lors au juge du fond de se prononcer sur cette question, au terme d'une analyse complète de toutes les circonstances pertinentes. Pour ce motif, l’autorité de recours n’étant pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée et prononçant la confiscation du véhicule [...] doit être annulé, le séquestre du véhicule à titre conservatoire – en vue d’une probable confiscation – au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, qui doit être maintenu pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 2.1.3), étant suffisant à ce stade pour conserver le véhicule sous main de justice, en attendant qu’il soit statué au fond sur cette question.
2.3 Le recourant s’oppose ensuite au chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée. Il soutient que la destruction du véhicule en cause ne devrait être décidée que par l’autorité de jugement et non par la direction de la procédure, que l’art. 266 al. 5 CPP ne serait pas applicable au cas d’espèce et qu’au demeurant, si les frais de conservation du véhicule devaient être assimilés à un entretien dispendieux au sens de cette disposition, il y aurait alors lieu de réaliser et non de détruire le véhicule.
2.3.1 Selon l’art. 69 al. 2 CP, le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP).
Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite. Le produit est frappé de séquestre. Pratiquement, cette réalisation anticipée est une exception au principe général selon lequel le sort des objets saisis est tranché dans la décision finale (cf. art. 167 al. 3 CPP).
2.3.2 En l’espèce, le Ministère public n’avait pas non plus la compétence d’ordonner la destruction du véhicule en cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, à savoir que cette décision devra être prise par l’autorité qui statuera au fond de la cause. Il lui appartiendra de déterminer, le cas échéant, si le véhicule doit être réalisé, étant relevé que sa réalisation anticipée – contrairement à sa destruction – pourrait être ordonnée par le Ministère public à ce stade de la procédure aux conditions de l’art. 266 al. 5 CPP.
2.4 En définitive, le séquestre du véhicule [...] doit être maintenu et il appartiendra à l’autorité de jugement de statuer sur sa confiscation, respectivement sa destruction, au sens de l’art. 69 CP.
Au vu de ce qui précède, le recours de L.________ doit être admis et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
L’indemnité due au défenseur d’office de L.________ pour la procédure de recours est fixée à 395 fr. 50, montant arrondi à 396 francs. Elle comprend des honoraires par 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., en l’absence de liste d’opérations produite spontanément par le défenseur d’office du recourant; cf. TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1] qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office de L.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 27 octobre 2022 sont annulés.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Police cantonale, Bureau des séquestres, à l’att. du Sgtm Monney,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :