Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 87

TRIBUNAL CANTONAL

87

PE23.008281-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 février 2024


Composition : M. KRIEGER, président

Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 29 al. 2 Cst. ; 138 ch. 1, 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2023 par X.________SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE23.008281-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.________, née le [...] 1960, est l’administratrice présidente, avec signature individuelle, de la société X.SA, sise [...], dont le but est en particulier l’exploitation d’une station-service à la même adresse. A la demande de son assureur, A. a fait installer six caméras de vidéosurveillance, visibles par tous les employés.

b) Par contrat de travail signé le 10 janvier 2017, A., alors en raison individuelle, a engagé R., née le [...] 1962, en qualité d’employée de la station-service à partir du 1er janvier 2017, à raison de 22 heures par semaine. Le taux d’activité a été augmenté à 145 heures par mois (80 %) à partir du 1er février 2018.

En novembre 2022, soupçonnant R.________ de ne pas payer la totalité des billets de loterie qu’elle grattait pendant son service, A.________ a mandaté T.________, qui avait installé les caméras de vidéosurveillance, pour contrôler l’activité de l’intéressée. Celui-ci a établi un rapport du déroulement de la journée du 5 novembre 2022 (P. 4/5).

Par lettre du 20 novembre 2022, remise en mains propres, X.SA a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de R., pour le motif qu’elle avait utilisé des billets de loterie sans les payer. Le 9 décembre 2022, R.________ a contesté son licenciement et sommé son ex-employeuse de lui formuler une proposition d’indemnisation pour licenciement injustifié et atteinte aux droits de sa personnalité, à défaut de quoi elle agirait par la voie judiciaire.

c) Le 3 févier 2023, X.SA, par A., a déposé une plainte pénale contre R.________ pour vol, abus de confiance et toute autre infraction qui paraîtrait réalisée, en raison des faits précités. Elle a ajouté que T.________ avait également visionné les images de vidéosurveillance des 16, 17 et 18 novembre 2022. Le 19 avril 2023, elle a produit deux clés USB contenant 177 vidéos provenant des caméras de surveillance totalisant plus d’une centaine d’heures d’images.

Entendue par la police en qualité de prévenue le 29 mars 2023, R.________ a contesté les faits reprochés. Elle a reconnu qu’elle prenait des billets de loterie à gratter, qu’elle déduisait le prix du billet du gain obtenu lorsqu’elle gagnait, qu’elle payait les billets non gagnants et ses diverses consommations en fin de journée, voire le lendemain, par carte ou en liquide, et qu’elle notait tout sur un petit billet. Elle pensait qu’il y avait un lien entre ses prétentions d’environ 40'000 fr. à l’encontre de son ex-employeuse et la plainte pénale déposée par celle-ci.

B. Par ordonnance du 18 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________SA (I), a dit qu’il maintenait au dossier les deux clés USB inventoriées à titre de pièces à conviction sous fiches nos 42766 et 42872 (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

La procureure s’est fondée sur le rapport d’investigation du 4 mai 2023, qui retient qu’il n’a pas été possible de déterminer une éventuelle activité délictueuse de R., dès lors que les opérations de caisse et les différents montants n’étaient pas visibles sur les images, que l’intéressée différait parfois ses paiements à la fin de son service ou au lendemain, ce qui rendait difficile la traçabilité des opérations, et qu’il aurait été nécessaire de comparer les diverses opérations avec le décompte de la machine de loterie mais que la Loterie Romande avait répondu à la plaignante que cela n’était pas possible. Dans ces conditions, la procureure a considéré que les faits dénoncés n’étaient pas constitutifs de vol ni de vol d’importance mineure, qu’il y avait lieu de renoncer à poursuivre R. en raison du peu d’importance de sa culpabilité et du montant d’argent supposément soustrait (art. 52 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et que le litige était de nature exclusivement civile.

C. Par acte du 31 août 2023, X.________SA, par son avocate de choix, Me Miriam Mazou, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction.

Le 26 janvier 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. L’intimée n’avait pas à être interpellée, s’agissant d’une ordonnance de non-entrée en matière.

En droit :

Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).

3.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche au Ministère public de ne pas l’avoir auditionnée alors que le principe in dubio pro duriore impose d’instruire et de procéder à des actes d’enquête en cas de soupçon d’infraction.

3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).

Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf.).

3.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sur la base de la seule plainte de X.________SA sans procéder au préalable à l’audition de son administratrice présidente. La recourante a pu exercer son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure de recours. Son grief est donc infondé.

4.1 La recourante soutient que les nombreuses vidéos pourraient attester les faits décrits dans sa plainte du 3 février 2023, qu’il n’est pas impossible d’instruire la procédure, que l’audition de T.________ permettrait d’éclaircir les faits dénoncés, qu’au cours de son audition du 29 mars 2023, R.________ a tenu plusieurs propos contraires à ce qui ressort des images de vidéosurveillance, que la vidéo du 18 novembre 2022 (à 10h58, 12h13 et 12h14) atteste qu’elle fait semblant de scanner trois produits, qu’elle les met ensuite dans un sachet blanc sans les payer et que la quittance du 18 novembre 2023 ne mentionne pas l’achat de ces produits, de sorte qu’il existe un soupçon suffisant justifiant l’ouverture d’une instruction pénale.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.

Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 5-6 ad art. 139 CP).

4.2.2 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 ; ATF 124 IV 9 consid. 1 ; ATF 120 IV 117 consid. 2).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

4.2.3 Selon l’art. 172ter CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.

Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs. L’art. 172ter CP ne trouve pas non plus application si l’auteur accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important ou si l’ampleur du préjudice lui est indifférent (ATF 123 IV 197 consid. 2a, JdT 1999 IV 66 ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; ATF 122 IV 156 consid. 2 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3 ; Weissenberger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n. 42 ad art. 172ter CP).

4.3 En l’espèce, contrairement à ce que retient le Ministère public, la recourante met en exergue plusieurs indices qui interpellent et justifient l’ouverture d’une instruction :

  • R.________ a déclaré qu’elle achetait environ 5 « Dico » à 7 fr. par semaine, en général le jeudi, et qu’elle en reprenait si elle gagnait ; elle a également déclaré que, le week-end parfois, elle achetait 1 « Super Dico » à 20 fr., qu’elle payait auprès du collègue en caisse (PV aud. 1, R. 12.1 et 12.6) ; or les quittances produites par la recourante montrent qu’entre le mercredi 2 novembre 2022 et le vendredi 18 novembre 2022, elle acheté 8 « Swisslos », 16 « Super Dico » et 8 « Carton ! » pendant les jours de semaine, ainsi que 1 « Swisslos », 2 « Super Dico » et 1 « Carton » au cours du week-end du 5-6 novembre 2022 ; la recourante soutient par ailleurs que les vidéos ne montrent pas qu’un des collègues de R.________ aurait encaissé le « Super Dico » qu’elle achetait le week-end ;

  • R.________ a déclaré qu’elle ne jouait jamais le matin (PV aud. 1, R. 9) parce qu’elle avait beaucoup de travail ; or la recourante relève qu’on la voit par exemple jouer le 18 novembre 2022 à 9h02 ;

  • la recourante fait valoir que, le 18 novembre 2022, R.________ a fait semblant de scanner une tomate et deux paquets de croquettes, ce qui ne ressort effectivement pas du ticket de caisse de ce jour-là ;

  • dans sa plainte du 3 février 2023, la recourante indique qu’il « ressort de [s]es constatations que R.________ se servait régulièrement de tickets de loterie sans toutefois les payer par la suite, engendrant pour la société un dommage » ; elle doit être auditionnée afin de préciser à quelles « constatations » régulières et concrètes elle se réfère ;

  • selon la recourante, T.________ « a visionné les images des 5, 16, 17 et 18 novembre 2022 et a en particulier établi un rapport de ce qu’il avait pu constater durant la journée du 5 novembre 2022 » ; celui-ci doit être auditionné afin de formuler ses déterminations et conclusions quant au visionnage des journées des 5, 16, 17 et 18 novembre 2022 ;

  • comme le relève la recourante, il semble surprenant que R.________ encaisse ses gains et paie ses consommations et certains billets de loterie le jour-même, mais reporte le paiement du solde des billets de loterie au lendemain.

Vu ces éléments, il existe des soupçons suffisants conduisant à retenir un comportement pénalement répréhensible de la part de R.. Par conséquent, le Ministère public devra ouvrir une enquête, auditionner la plaignante, T. et le collègue auprès duquel R.________ prétend qu’elle payait ses billets de loterie, procéder à toute autre mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité, puis examiner si tous les éléments constitutifs des infractions de vol (art. 139 CP), abus de confiance (art. 138 CP) et infractions d’importance mineure (art. 172ter CP) sont réalisées.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

X.________SA, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 70 fr. 66, ce qui correspond à la somme totale de 989 fr. en chiffres ronds.

Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à X.________SA, par 989 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 18 août 2023 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________SA pour la procédure de recours.

V. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à X.________SA, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Miriam Mazou, avocate (pour X.________SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

Me Pascale Botbol, avocate (pour R.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 87
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026