TRIBUNAL CANTONAL
864
PE20.020318-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 octobre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 110 al. 1 et 4, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2022 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.020318-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 21 novembre 2020, T.________ a déposé plainte contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et tentative de viol. Elle a retiré sa plainte le 24 novembre 2020.
B. Par ordonnance du 25 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et tentative de viol (I), a ordonné le maintien au dossier des DVD enregistrés sous fiches n° 31351 et 33843 à titre de pièces à conviction (II), a arrêté l’indemnité servie à Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office de B., à 9'602 fr. 65, débours et TVA compris (III), a alloué à B. un montant de 3'300 fr. à titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 CPP (IV), a laissé les frais de procédure par 24'882 fr. 15 à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée au ch. III (V) et a dit que T.________ devrait rembourser à l’Etat, une fois la décision définitive et exécutoire, les frais de procédure par 15'279 fr. 50, ainsi que les indemnités allouées sous chiffres III et IV, par 9'602 fr. 65 et 3'300 fr., en application de l’action récursoire de l’art. 420 CPP (VI).
C. Par acte daté du 3 octobre 2022, mais posté le 5 octobre suivant (date du timbre postal), T.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle y indique notamment qu’elle « trouve injuste que tout repose maintenant sur mes épaules pour avoir abandonné le procès alors que la preuve est sur la table que je suis innocent » (sic) ajoutant qu’elle espérait que « cela sera réexaminé et jugé en ma faveur et non contre moi ». Le recours n’était pas signé manuscritement.
Par avis du 7 octobre 2022, adressé sous pli recommandé à T.________, un délai a été imparti au 20 octobre 2022 à l’intéressée pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
T.________ n’a pas transmis son acte de recours signé dans le délai imparti à cet effet.
En droit :
1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 13 avril 2015/243 ; CREP 2 avril 2015/139), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2).
En l’espèce, la demande de mise en conformité du 7 octobre 2022 a été valablement notifiée à T.________ conformément à l’art. 85 al. 2 CPP. Elle a été envoyée en recommandé à l’adresse figurant sur l’acte de recours (P. 36). Un avis de retrait a été distribué à T.________ le 10 octobre 2022. Le 17 octobre suivant, cette dernière a ordonné la prolongation du délai de garde de ce pli auprès de la Poste, qui a dès lors été repoussé au 7 novembre 2022. Le pli a été retiré le 2 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la reourante, partie à la procédure de recours, devait s’attendre à la remise d’un pli ; en application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le pli du 7 octobre 2022 est réputé lui avoir été notifié le 17 octobre 2022, date d’échéance du délai de garde de sept jours, la prolongation de ce délai par le destinataire étant sans portée à cet égard (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 127 I 31 consid. 2b ; TF 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2 et les réf. cit.). Dans ces conditions, la recourante n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité dans le délai imparti.
Le recours du 3 octobre 2022, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Il doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’auteur du recours ne peut pas être déterminé avec certitude.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :