TRIBUNAL CANTONAL
856
PE23.000074-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 octobre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Kaufmann
Art. 29 al. 2 Cst.; 125 al. 2 CP ; 318 al. 2 et 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2023 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.000074-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 29 décembre 2022, le procureur de garde du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a été avisé par la gendarmerie vaudoise de la survenance d’un accident de travail dans le dépôt logistique de [...], à [...]. Un employé de la société [...], X., né le [...], originaire de [...] et domicilié [...], déchargeait des marchandises de son camion dans la halle de préparation de commandes au moyen d’un gerbeur électrique à conducteur porté debout. Au moment de rejoindre son camion, dirigeant son engin dos au sens de la conduite, X. a percuté violemment le chariot de préparation de commandes manipulé par A., employé de [...], qui attendait sa commande, les fourches de son chariot relevées à environ 1 mètre du sol. X. s’est retrouvé avec la jambe coincée entre le poste de commande de son gerbeur et la fourche droite du chariot préparateur et a dû être acheminé à l’hôpital en NACA 5 (incident majeur, sans que le pronostic vital ne soit engagé). Il a subi une lésion de l’artère poplitée ayant nécessité un pontage ainsi qu’un hématome intramusculaire. La blessure a nécessité quatre fasciotomies, requérant une fermeture par greffe. Il a également souffert d’une translocation totale du genou droit.
A.________ a été entendu par la police le 29 décembre 2022, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
X.________ a été entendu par la police le 3 janvier 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence d’un interprète en langue allemande. Il a déposé plainte pour ces faits.
Le 4 janvier 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale « à la suite de l’accident de travail lors duquel X.________ a été blessé à une jambe, le 29 décembre 2022, à [...]».
B.________, logisticien employé par [...], a été entendu par la police le 27 février 2023, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Par courrier du 29 mars 2023, par son conseil de choix, X.________ a précisé se constituer partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.
B. Par ordonnance du 20 avril 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de l’accident de travail lors duquel X.________ a été blessé à une jambe, le 29 décembre 2022, à Aclens (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a en substance considéré que la faute de X., qui ne regardait pas où il se dirigeait, circulant ainsi à l’aveugle, était à l’origine de l’accident ; cette faute reléguait à l’arrière-plan le manquement d’A., qui avait omis d’abaisser complètement les fourches de son chariot. Partant, le lien de causalité adéquate entre le comportement d’A.________ et l’accident avait été rompu.
C. Par acte du 1er mai 2023, déposé par son conseil de choix, X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’enquête et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public « avec ordre d’établir un acte d’accusation à l’encontre d’A.________ pour lésions corporelles graves par négligence ».
Par courrier du 9 octobre 2023, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint d’une administration des preuves incomplète. Selon lui, c’est à tort que le Ministère public aurait refusé de donner suite à ses requêtes de mesures d’instruction, à savoir la production des images de vidéosurveillance du site de l’accident, du 29 décembre 2022, ainsi que son audition en présence d’un interprète en langue allemande.
Le recourant souligne que sa version des faits diffère sensiblement de celles d’A.________ et de B., notamment en ce qui concerne la question de savoir si A. était en mouvement ou à l’arrêt juste avant et au moment de l’accident. Or, tous deux auraient un intérêt évident à soutenir la thèse selon laquelle le chariot de préparation de commandes d’A.________ était à l’arrêt au moment du choc. Le recourant s’étonne par ailleurs que les images de vidéo-surveillance de l’accident ne figurent pas au dossier, celles-ci permettant d’étayer ou d’infirmer l’une des deux thèses.
S’agissant de sa requête tendant à une nouvelle audition, le recourant indique qu’il n’a été entendu qu’à une seule reprise, soit cinq jours après l’accident, alors qu’il venait de subir des interventions chirurgicales lourdes, de sorte que sa version des faits n’a pas pu être des plus étendues, ni des plus précises.
2.2
2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3).
2.2.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
2.2.3 La Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) et applique le droit d’office, conformément à l’adage jura novit curia, qui s’applique également en procédure de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 391 CPP et les réf. cit.). Le recours est en effet un moyen de droit complet, ouvert, sans limitations, octroyant un plein pouvoir d’examen à l’autorité de recours et permettant un examen aussi bien en fait qu’en droit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 393 CPP et les réf. cit.). Il s’ensuit que la Cour de céans peut examiner librement les réquisitions de preuve et statuer sur celles-ci, le cas échéant.
2.3 En l’espèce, le procureur a refusé la production au dossier par [...] des images de vidéo-surveillance des lieux où l’accident s’est produit le 29 décembre 2022 ainsi que l’audition de X.________, considérant que les faits étaient établis et que les mesures d’instructions sollicitées n’étaient d’aucune utilité. Il a notamment relevé que le recourant avait lui-même admis, lors de son audition par la gendarmerie, qu’il avait percuté, en reculant, un chariot préparateur de commandes qui était à l’arrêt derrière lui et qu’il n’avait pas vu.
La version retenue par le procureur est celle qui ressort du rapport de police, qui retient de manière lapidaire que le recourant ne regardait pas où allait sa gerbeuse. Comme cela sera exposé plus bas (cf. consid. 3.4), ce point n’est pas suffisamment instruit et ces indications devront être complétées tant par l’audition du recourant que par la demande des images vidéo, si elles sont disponibles. Ces mesures sont pertinentes et simples à mettre en œuvre.
Par ailleurs, B.________ a été entendu par la police le 27 février 2023. Selon les indications figurant au procès-verbal des opérations, il s’agissait d’entendre le responsable des normes de sécurité au centre de distribution de [...]. Or, le procès-verbal d’audition indique uniquement que cette personne est logisticien, employé par [...], et ne mentionne nullement ses attributions dans le domaine des normes de sécurité. Comme cela sera exposé plus bas (cf. consid. 3.4), il convient de clarifier ce point. Au demeurant, il ressort de cette audition qu’il existe des prescriptions de sécurité en lien avec la manipulation et la conduite des engins impliqués dans l’accident. Il sied d’en ordonner la production et de les verser au dossier, afin de déterminer les règles de prudence applicables dans le cas d’espèce. Il conviendra ensuite d’effectuer une analyse des circonstances concrètes en fonction de ces règles de prudence.
Le recours doit par conséquent être admis pour cette raison déjà.
3.1 Dans un second moyen, le recourant reproche au Ministère public d’avoir nié à tort la relation de causalité adéquate entre l’omission d’A.________ et la survenance de l’accident ; il n’aurait pas dû classer la procédure en ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. Selon lui, si les fourches du chariot de préparation de commandes d’A.________ avaient été baissées lors de la collision, la lésion corporelle ne serait pas survenue. De plus, même en retenant que X.________ a reculé son engin sans porter une attention suffisante à sa manœuvre, un tel comportement ne serait pas de nature suffisamment exceptionnelle – dans le contexte de stress et d’agitation ambiante qui peut régner sur une place de chargement d’un entrepôt – pour constituer une rupture du lien de causalité.
3.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).
3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP).
Une condamnation pour lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP suppose une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.
3.3.2 Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et l'arrêt cité).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les réf. cit. ; TF 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1).
3.3.3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Ainsi, pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 précité et les réf. cit. ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 126 IV 13 consid. 7a/bb).
Par ailleurs, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 précité ; ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 précité et les réf. cit. ; CREP 6 décembre 2022/939 consid. 2.2.2.2).
3.4 En l’espèce, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure sur la base de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, au motif que la causalité adéquate entre le comportement d’A.________ et les lésions corporelles survenues devait être niée.
Les lésions subies par le recourant peuvent à première vue être qualifiées de graves. La première condition posée par l’art. 125 al. 1 CP est donc remplie. La question est donc de savoir si A.________ a eu un comportement violant fautivement un devoir de prudence, d’une part, et dans l’affirmative si ce comportement est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions subies par le recourant, d’autre part.
Il ressort de l’instruction que les deux protagonistes impliqués auraient reçu des formations pour la conduite des engins concernés et que ceux-ci étaient en état de marche et correctement entretenus. Il est avéré que lors de la collision, les fourches du chariot manipulé par A.________ étaient relevées à environ un mètre du sol. A cet égard, B.________ a indiqué lors de son audition que le positionnement des fourches du chariot préparateur de commandes d’A.________ au moment de l’accident n’était pas correct ; elles auraient dû être baissées. Selon lui, A.________ n’avait toutefois aucune responsabilité dans l’accident, car il appartenait au recourant, qui était aux commandes de son engin en mouvement, d’être attentif à ce qu’il faisait. Or, comme l’explique de manière convaincante le recourant, il se pourrait que ces fourches, si elles avaient été positionnées correctement, n’auraient causé qu’un accident sans dommage corporel. Le dossier ne comporte aucune indication technique à ce sujet, ni quant aux documents de formation, aucun avis de la SUVA ou d’un autre organisme de sécurité et aucun avis d’expert. Il en va de même en ce qui concerne les aspects techniques de la conduite d’une gerbeuse.
Force est de constater que le Ministère public n’a à ce stade pas procédé à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation ou d’écarter les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. Il ne pouvait dès lors pas prononcer d’emblée un classement de la procédure en vertu de l’art. 319 al. 1 CPP. Partant, le recours doit être admis pour cette raison également.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 20 avril 2023 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Monsieur le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :