Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.12.2022 851

TRIBUNAL CANTONAL

851

OEP/SMO/152356/VRI/OHR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 décembre 2022


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M Ritter


Art. 77b al. 1 CP ; 2 et 5 al. 1 let. f RSD

Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2022 par Z.________ contre la décision rendue le 28 octobre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/152356/VRI/OHR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 octobre 2020, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 4 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné Z.________, ressortissant angolais, né en 1990, à une peine privative de liberté de quinze mois, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I et II), et a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur huit mois et fixé le délai d’épreuve à cinq ans (III). La Cour d’appel a en particulier retenu qu’il a commis une récidive spéciale puisqu’il a été condamné le 11 février 2016 pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite sans permis.

Le condamné doit en outre exécuter les peines suivantes :

  • 20 jours de peine privative de liberté de substitution résultant de l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

  • un jour de peine privative de liberté de substitution résultant de l’ordonnance pénale rendue le 20 février 2020 par la Préfecture du district de Lausanne ;

  • un jour de peine privative de liberté de substitution résultant de l’ordonnance pénale rendue le 18 novembre 2021 par la Préfecture du district de Morges ;

  • trois jours de peine privative de liberté de substitution résultant de l’ordonnance pénale rendue le 22 juillet 2022 par la Préfecture du district de Lausanne.

Le 19 février 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a adressé au condamné un ordre d’exécution pour le 18 mai 2021, qui mentionnait que, s’il ne donnait pas suite à cet ordre, il serait procédé à son arrestation. Puis, le recourant ne s’étant pas présenté, et sans excuse, l’OEP a délivré un mandat d’arrêt contre lui. Le condamné est détenu en exécution de peine depuis le 19 octobre 2022, jour de son interpellation.

B. Par acte daté du 26 novembre (recte : octobre) 2022, le condamné a sollicité d’exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention. Il a notamment produit un « [c]ontrat de stage » conclu le 26 octobre 2022 avec [...], sise à Lausanne, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Il a indiqué au surplus qu’il bénéficiait d’une mesure de reconversion professionnelle dispensée par l’assurance-invalidité. Le contrat en question ne prévoit pas une durée de travail fixe, ni minimale (« Le temps de travail quotidien est fixé en accord avec le supérieur en fonction des besoins de l’entreprise ») ; il ne définit pas non plus de rémunération.

Par décision du 28 octobre 2022, l’OEP a refusé d’accorder au condamné le bénéfice du régime de la semi-détention, pour le motif que le « [c]ontrat de stage » produit était postérieur à son incarcération et que ce contrat ne portait pas sur toute la période d’exécution des peines, étant ajouté que rien ne garantissait que le stagiaire serait engagé au titre d’un contrat de durée indéterminé à l’échéance du stage. L’autorité a également relevé qu’elle serait prête à examiner, le moment venu, une demande du condamné tendant à l’octroi du régime du travail externe.

Le condamné a produit des pièces nouvelles à l’intention de l’OEP le 4 novembre 2022 et a sollicité un réexamen de la décision du 28 octobre 2022.

C. Par acte mis à la poste le 2 novembre 2022, Z.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que le bénéfice du régime de la semi-détention lui soit accordé pour exécuter ses peines. Il a produit des pièces (P. 3/1 à 3/4).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

D. Par décision du 11 novembre 2022, l’OEP a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 28 octobre 2022. Elle a relevé que l’état de fait s’était modifié, en ce sens que le contrat de stage avait été transformé en un contrat de travail de durée indéterminée couvrant la durée totale des peines à exécuter, mais que le condamné ne pouvait de toute manière pas se prévaloir d’une activité professionnelle avant son incarcération. Ainsi, toujours selon l’OEP, l’intéressé n’apportait aucun fait nouveau susceptible d’envisager le régime de la semi-détention à ce stade de la procédure.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP).

2.1 Le recourant conteste le refus de l’OEP de lui accorder le bénéfice du régime de la semi-détention. Il fait en substance valoir que stage prévu par le contrat produit est de nature à favoriser son insertion professionnelle future. Il soutient que le contrat a été « conclu avant sa mise en semi-détention » (sic). Le recourant expose avoir entamé une réinsertion professionnelle avec l’AI, son état de santé ne lui permettant plus de pratiquer son métier de peintre en bâtiment. Il serait particulièrement à l’aise avec les outils d’ingénierie en son, la photographie, ainsi qu’avec les logiciels de montage photos et vidéos. Il se dit persuadé d’avoir de bonnes compétences pour travailler dans un service de marketing et communication et il aurait pour objectif de lancer sa propre agence de production. Dans cette perspective, il aurait approché plusieurs entreprises et l’une d’entre elles, [...], lui aurait proposé un stage pouvant aboutir à un emploi fixe dans le domaine de la communication. Le début de cette activité dépendait uniquement de son état de santé et il devrait donc être admis que ce stage avait été convenu avant son interpellation.

Il a produit des certificats médicaux faisant état d’une incapacité de travail à 100 % du 6 mai au 4 novembre 2022, un certificat médical du 14 juin 2022 de son médecin de famille attestant que son état de santé ne lui permettait pas de faire « la physio, ni son stage et ce depuis le 28.04.2022 et pour une durée indéterminée », ainsi qu’une « [l]ettre de soutien » du 30 octobre 2022 de son nouvel employeur. Enfin, il a produit le contrat de travail conclu avec [...] le 30 octobre 2022, pour une durée indéterminée dès le 7 novembre 2022, avec période d’essai jusqu’au 6 février 2023.

2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une peine privative de liberté de douze mois au plus, ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation.

S’agissant de la première condition, le Tribunal fédéral a précisé qu’il fallait prendre en compte la peine globale infligée par le tribunal et non pas seulement celle à exécuter ; on parle ainsi de peine brute (« Bruttostrafe » ; TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_222/2008 du 27 mai 2008 consid. 1.3 in fine ; contra, mais plus ancien, cf. TF 6B_668/2007 du 15 avril 2008 ; Keller, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nn. 7 et 8 ad art. 77b CP). On ne voit en effet pas pour quels motifs il y aurait lieu de s’écarter du texte légal, et en particulier de lui conférer une interprétation différente de celle qui est donnée pour le travail d’intérêt général (cf. art. 79a CP) ou pour la surveillance électronique (cf. art. 79b CP). Les motifs sécuritaires valent de manière égale et indifférenciée pour ces trois formes d’exécution des peines.

En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).

2.2.2 L’art. 2 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) dispose que, pendant l'exécution de la semi-détention, la personne détenue continue son activité ou son travail à l'extérieur de l'établissement aux conditions fixées par l'établissement (al. 1). Elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement (al. 2).

L’art. 5 al. 1 RSD précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c), poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let. f) et présenter des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution (let. g).

2.3 En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté d’une durée brute de quinze mois. Pour ce premier motif, il n’est pas éligible à l’exécution de sa peine sous la forme de la semi-détention, si l’on en croit la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.

Au surplus, le recourant a été placé sous mandat d’arrêt et interpellé, puis incarcéré, le 19 octobre 2022, alors qu’il n’avait pas respecté un ordre d’exécution de peine du 19 février 2021 avec effet au 18 mai 2021. Il n’exerçait alors aucune activité professionnelle, pas plus qu’il n’avait une autre activité avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine. Le dossier ne contient pas non plus de demande préalable de sa part, tendant à pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention. Partant, la condition de la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une autre activité au sens des art. 77b CP et 5 let. f RSD n’était d’emblée pas réalisée. Ce motif suffit à dénier tout droit au régime de la semi-détention. Contrairement à ce que plaide le recourant, le régime de la semi-détention n’a pas pour but la réinsertion professionnelle du condamné, mais uniquement celui de faire en sorte que le détenu conserve l’emploi ou l’activité qu’il exerçait avant son incarcération, cette condition n’étant pas réalisée en l’espèce. Le fait que le recourant ait conclu un contrat de stage quelques jours après son incarcération, puis un contrat de travail pendant l’exécution de ses peines n’y change rien (cf., dans un cas analogue, CREP 26 mars 2021/297).

Enfin, le contrat de stage que le condamné a produit à l’appui de sa demande de pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention – seul contrat au dossier produit avant la décision attaquée – ne contient aucune précision sur la durée de son activité. Il n’est donc pas établi que le taux d’occupation était d’au moins 20 heures par semaine, comme l’impose l’art. 5 al. 1 let. f RSD.

Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a considéré a refusé l'exécution de la peine sous le régime de la semi-détention.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 28 octobre 2022 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 28 octobre 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Z.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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