Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.12.2025 (publié) 849

TRIBUNAL CANTONAL

849

PE24.019986-JBC

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 novembre 2024


Composition : M. Krieger, président

M. Maillard et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2024 par U.________ contre la décision qui lui aurait été remise le 26 septembre 2024 par la police dans la cause n° PE24.019986-JBC, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 18 septembre 2024, ensuite de la plainte pénale déposée le 4 septembre 2024 par [...], le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre U.________, employé postal, pour avoir, à [...], entre le 26 et le 28 août 2024, dérobé une paire d’écouteurs Airpods pro appartenant au plaignant, qui se trouvait dans un colis postal qu’il était chargé de traiter.

b) Le 18 septembre 2024, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit opérée chez le prévenu. Le même jour, il a délivré un mandat d’amener à l’encontre du prévenu et confié un mandat d’investigation à la police.

c) Le 26 septembre 2024, U.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise.

d) Le 8 octobre 2024, informée des faits précités, la [...] SA a également déposé plainte pénale à l’encontre d’U.________.

e) Par ordonnance pénale du 21 octobre 2024, en raison des faits précités, le Ministère public a, notamment, dit qu’U.________ s’était rendu coupable de vol d’importance mineure, l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti, et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., étaient mis à sa charge.

B. Par acte du 8 octobre 2024, adressée à la Chambre des recours pénale, U.________ a déclaré recourir contre la décision qui lui a été remise le 26 septembre 2024 en mains propres par la police.

Par avis du 16 octobre 2024, la Vice-présidente de la Chambre de céans a demandé à U.________ de bien vouloir produire la décision attaquée du 26 septembre 2024, dès lors que le Ministère public semblait ne pas avoir rendu de décision ce jour-là.

A ce jour, U.________ n’a pas réagi à l’avis précité.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Il découle des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Ainsi, le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. p. ex. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 ; CREP 2 octobre 2023/808 ; dans le cas d’un recours prolixe, cf. ég. CREP 21 décembre 2023/1044).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité).

1.2 En l’espèce, on relève en premier lieu qu’aucune décision du 26 septembre 2024 ne figure au dossier. Interpellé, le recourant n’a pas indiqué quelle était la décision dont il se plaignait. Le 26 septembre 2024 correspond à la date de son audition par la police. Il est possible que cela soit à cette occasion que le mandat d’amener, le mandat d’investigation et le mandat de perquisition lui ont été notifiés. On ignore cependant si tel est le cas et, surtout, si le recourant entendait se plaindre de l’un ou l’autre de ces actes. Lors de son audition, il a en outre signé la formule « droits et obligations du prévenu » mais ne semble pas s’en plaindre, pas plus que des trois autres actes. A la lecture de son recours, il semble plutôt qu’il souhaite être entendu à nouveau pour exposer sa situation personnelle.

Quoi qu’il en soit en l’absence de décision et, si tant est que l’on estime qu’il voulait se plaindre de l’un ou l’autre des actes précités, en l’absence de toute motivation recevable, son acte doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, s’il entendait contester l’ordonnance pénale, il aurait dû emprunter la voie de l’opposition (art. 354 CPP).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’U.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. U.________,

M. [...],

[...] SA,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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