Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 844

TRIBUNAL CANTONAL

844

PE23.017848-RETG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 octobre 2023


Composition : M. Krieger, vice-président

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser


Art. 251, 382 al. 1, 385 CPP ; 55, 91a LCR ; 10 ss OCCR

Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2023 par O.________ contre l’ordre de prise de sang rendu le 18 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017848-RETG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le casier judiciaire suisse de O.________, ressortissant français au bénéfice d’une autorisation de séjour B, domicilié à Vallorbe, contient les inscriptions suivantes :

  • 22 août 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'100 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;

  • 21 août 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 4 ans (révoqué par la condamnation suivante) et amende de 1'000 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec taux d’alcool qualifié dans le sang, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et violation des obligations en cas d’accident ;

  • 10 juin 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. (peine d’ensemble avec la condamnation précédente) pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire.

b) Le 17 septembre 2023, à 19h59, la Police cantonale a pris contact avec la procureure de garde pour l’informer du fait qu’un accident de la circulation était survenu à Vallorbe, savoir que les pare-chocs de deux véhicules s’étaient frottés. Alors que les deux conducteurs impliqués étaient en train de faire un constat, l’un d’eux avait déchiré ledit constat et avait quitté les lieux. Les investigations policières avaient permis d’identifier que le véhicule du conducteur qui avait pris la fuite, immatriculé VD [...], était celui de O.________, qui se trouvait sous le coup d’un retrait de son permis de conduire en raison d’une ivresse qualifiée (0.46 mg/l) contrôlée le 7 septembre 2023 à Vallorbe. La police s’était alors rendue à son domicile et avait constaté que l’intéressé sentait beaucoup l’alcool. Il refusait de souffler dans l’éthylomètre et il avait dû être menotté préventivement au vu de son comportement.

Par mandat oral, la procureure de garde a ordonné que O.________ soit soumis à une prise de sang et d’urine, ainsi qu’à un examen médical. La police a informé la procureure que l’intéressé refusait de se soumettre à ces examens. Il en a été pris acte et il a été convenu que l’audition de O.________ aurait lieu ultérieurement au vu de son état.

c) Le 17 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour violation des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis en raison des faits qui précèdent.

B. a) Par ordonnance du 18 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné, en confirmation du mandat oral du 17 septembre 2023, que O.________ fasse l’objet d’examens du sang, de l’urine et de la personne.

La procureure a considéré qu’il existait des raisons de douter de la capacité de O.________ et que les examens en cause se justifiaient afin de déterminer son état physique. L’ordonnance mentionne en outre le texte légal de l’art. 251 CPP.

b) Le 21 septembre 2023, O.________ a été entendu par la police. Il a en substance contesté avoir conduit le soir des faits et a impliqué un tiers.

C. Par acte du 29 septembre 2023, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 1.1.1 Selon l'art. 198 al. 1 let. a CPP, le ministère public est compétent pour ordonner des mesures de contrainte, soit notamment l'examen de la personne au sens de l'art. 251 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 198 CPP et la référence citée), respectivement pour ordonner des examens corporels dont font partie les prélèvements d'éléments non détachés du corps comme le sang et l'urine (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., nn. 1 ss ad art. 251 CPP et les références citées).

A teneur de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. La décision par laquelle le ministère public ordonne des examens corporels est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Haenni, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 251/252 CPP).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).

Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés. Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1). La doctrine relève, de manière critique, que généralement l'existence d'un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte a été exécutée (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 ; Catherine Hohl-Chirazi, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 41 ad art. 244 CPP ; Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 36 ad art. 393 CPP ; voir également l'arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la CourEDH dans l'affaire Camenzind contre la Suisse [Rec. 1997-VIII, point 53 ss]). Selon la doctrine, un intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (TF 1B_550/2021 précité ; Keller, op. cit., n° 36 ad art. 393 CPP ; Diego R. Gfeller, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2e éd. 2014, n° 59 s. ad Vorbemerkungen zu art. 241-254 CPP).

Selon le Tribunal fédéral, pour juger du bien-fondé d’un ordre de prise de sang au regard des conditions posées à l'art. 55 LCR – comme tel est le cas en l’espèce –, notamment de l'existence d'indices suffisants, il y a lieu de se placer au moment où la mesure est initialement prononcée. Si la mesure devient par la suite inutile parce qu'elle n'a pas pu être immédiatement exécutée en raison de l'opposition de l'intéressé, cela n'affecte en rien sa licéité. En outre, la poursuite pour infraction à l'art. 91a LCR (entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire) suppose qu'une telle mesure a été valablement ordonnée (TF 1B_443/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.3).

1.1.3 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de O.________ est recevable dans cette mesure.

1.3 Quand bien même les examens ordonnés oralement le 17 septembre 2023 et confirmés par l’ordonnance attaquée n’ont pas été effectués en raison du refus de l’intéressé de s’y soumettre, le recours conserve un objet dans la mesure où le recourant estime que cette décision était abusive. En effet, au vu de la jurisprudence précitée et dès lors que l’infraction prévue à l’art. 91a LCR entre effectivement en ligne de compte en l’espèce, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester la licéité de l’ordre de prise de sang entrepris.

Le recours est également recevable sur ce point.

1.4 La recevabilité du recours est en revanche douteuse en ce qui concerne les exigences de motivation au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recourant se limite en effet à contester avoir conduit son véhicule le jour des faits et indique avoir refusé de se soumettre aux examens en raison du fait qu’il estimait la décision les ordonnant abusive au vu des circonstances. Il n’explique toutefois pas en quoi le raisonnement du Ministère public – savoir qu’il existait des doutes sur sa capacité de conduire – serait critiquable au regard des dispositions légales applicables ni quels motifs justifieraient qu’une décision différente soit rendue.

Cette question peut toutefois être laissée ouverte compte tenu de ce qui suit.

Le recourant conteste l’ordre de prise de sang décerné à son encontre. Il expose en substance que, le 17 septembre 2023, il se trouvait à son domicile avec sa famille et non sur la voie publique ou dans un véhicule, qu’il n’y aurait aucune preuve de ce qui lui est reproché, qu’il aurait été très surpris (ndr : de l’intervention de la police à son domicile) et qu’il s’était naturellement opposé à cette décision, qui serait selon lui abusive dans ce cas de figure.

2.1

2.1.1 Selon l’art. 251 CPP, un examen de la personne, qui comprend l’examen de l’état physique ou psychique du prévenu (al. 1), peut avoir lieu pour établir les faits (al. 2 let. a) ou pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention (al. 2 let. b) ; des atteintes à l’intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnée si elles ne lui causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à sa santé (al. 3). Selon l’art. 241 al. 1 CPP, un tel examen fait l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, mais doit être confirmé par écrit.

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, l’examen de la personne ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP).

L’examen de la personne prévu par l’art. 251 CPP a pour but de parvenir à des conclusions juridiques susceptibles d'établir les faits, d'apprécier la responsabilité du prévenu ainsi que son éventuelle capacité à prendre part aux débats ou à supporter la détention (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 251 CPP). Font partie de l'examen corporel les prélèvements d'éléments non détachés du corps (contrairement à la fouille) comme le sang, l'urine, la peau, le sperme, les poils ou les cheveux (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 251 CPP et les références citées).

2.1.2

Lorsqu’elle est ordonnée en vue d’établir l’incapacité de conduire, la mesure de contrainte d’examen de la personne au sens de l’art. 251 CPP est soumise aux conditions des art. 55 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et 10 ss OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013).

2.1.2.1

L’art. 55 al. 1 LCR dispose que les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l’alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive (al. 2). Selon l’alinéa 3, une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n'est pas imputable à l'alcool (let. a), s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b) ou exige une analyse de l'alcool dans le sang (let. c) ; une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l'éthylomètre est impossible ou s'il est inapproprié pour constater l'infraction (al. 3bis). Pour des raisons importantes, la prise de sang peut être effectuée contre la volonté de la personne suspectée. Tout autre moyen permettant de prouver l’incapacité de conduire de la personne concernée est réservé (al. 4).

L’art. 55 al. 4 LCR permet, « pour des raisons importantes », d’effectuer une prise de sang sous contrainte. Il convient cependant de veiller au respect du principe de la proportionnalité. Tel est le cas lorsque les circonstances, du fait de leur complexité ou de leur importance, font apparaître l’analyse de sang comme indispensable au bon déroulement de l’enquête : par exemple, lorsque le suspect est impliqué dans un accident grave ayant entraîné des blessures sérieuses ou des morts et, notamment, s’il a pris la fuite, lorsqu’il a commis une grave mise en danger de la sécurité routière ou encore lorsque deux personnes impliquées dans un accident sont soupçonnées d’être sous l’effet de substances affectant la capacité de conduire et que l’une d’elles s’oppose à la prise de sang (Bussy/Rusconi/ Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 2.4 ad art. 55 LCR, p. 640 et les références citées). La prise de sang sous contrainte a été jugée disproportionnée et, partant, inexploitable pour un simple soupçon de contravention selon l’art. 90 al. 1 LCR (ibidem ; JdT 1999 I 873).

2.1.2.2

Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1) ; lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). L’art. 10 al. 4 OCCR prévoit qu’il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire. Selon la jurisprudence, la mise en œuvre d’un test préliminaire se justifie dès que l’intéressé présente de minces (« geringe ») indices d’incapacité de conduire comme un teint blême ou des yeux vitreux par exemple (ATF 145 IV 50 précité consid. 3.5).

Aux termes de l’art. 12 al. 1 let. c OCCR, il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but. Une prise de sang peut en outre être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR). Selon l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit par ailleurs être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines.

2.1.3 Aux termes de l’art. 91 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a) ; conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (let. b).

Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR , est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

2.2 En l’espèce, il n’y a aucune raison de douter des indications et constatations faites par la police telles qu’elles sont consignées au procès-verbal de la présente procédure. Il doit ainsi être tenu pour constant que le véhicule immatriculé VD [...] appartenant à O.________ a été impliqué dans un accident de la circulation le 17 septembre 2023 à Vallorbe et que son conducteur a quitté les lieux alors qu’il était en train d’établir un constat avec le tiers conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Le recourant ne semble du reste pas contester ces faits, puisque, lors de son audition par la police le 21 septembre 2023, il a impliqué au moins un tiers qui aurait conduit (cf. pv des opérations, p. 4). Il est également constant que lorsque la police s’est ensuite rendue au domicile de l’intéressé, elle a constaté qu’il sentait fortement l’alcool et que celui-ci a refusé de souffler dans l’éthylomètre. Son comportement a en outre contraint les policiers de le menotter. Ces seuls éléments permettent fortement de soupçonner O.________ d’être le conducteur du véhicule, et donc d’avoir conduit sous l’influence d’une quantité excessive d’alcool. Ces soupçons sont d’autant plus importants que l’intéressé a déjà été contrôlé à deux reprises avec une quantité excessive d’alcool au volant, et condamné pour tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite sans permis, notamment. Ces soupçons et le refus du recourant de se soumettre à l’éthylomètre justifiaient les mesures ordonnées (cf. art. 12 al. 1 let. c OCCR) et celles-ci étaient proportionnées compte tenu du refus de l’intéressé de se soumettre à la mesure la moins invasive. Le fait que le recourant conteste avoir été le conducteur du véhicule et qu’il implique un tiers n’est pas déterminant ; il s’agit d’une autre question et cela ne change rien à la licéité des mesures ordonnées compte tenu des soupçons précités. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir O.________, il importe peu qu’il ait été interpellé à son domicile et non sur la voie publique puisque la police était au bénéfice d’un mandat oral décerné par le Ministère public, valablement confirmé par la suite.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.4), et l’ordre de prise de sang contesté confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 18 septembre 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de O.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. O.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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