Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.11.2022 844

TRIBUNAL CANTONAL

844

PE19.005337-MNU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 novembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars


Art. 189, 393 al. 1 let. 4, 394 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2022 par D.________ contre le mandat de complément d’expertise décerné le 26 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.005337-MNU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 14 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre D.________, né le [...] 1977, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

Il était reproché à D., professeur de sport, d’avoir, entre le mois de septembre 2017 et le mois de janvier 2018, au Gymnase [...], imposé à son élève J., née le [...] 2003, des attouchements sur sa poitrine et sur ses fesses.

b) Par mandat du 22 septembre 2021, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de J.________ et a désigné en qualité d’expert [...], psychologue adjointe au sein de l’Unité Familles et Mineurs de l’Hôpital de Cery, avec pour mission de répondre aux questions suivantes : « 1. Quelle est la méthodologie appliquée dans le cadre de l'expertise ? 2. Les déclarations faites par J.________, dans le cadre de la présente procédure, sont-elles crédibles, en tenant compte de l’ensemble des circonstances connues des experts, notamment :

a) des circonstances du dévoilement ?

b) du déroulement de l'audition de police ?

c) de l’attitude de l’expertisée durant l’expertise, éventuellement des déclarations qu’elle pourrait faire aux experts quant aux faits et à la personne désignée en qualité d’auteur ?

d) de l'examen clinique de l'expertisée (notamment des traits de la personnalité, du développement mental, du développement du langage, y compris de l'adéquation du langage avec les actes évoqués, des troubles psychiatriques dont elle souffre selon certificats médicaux versés au dossier, etc ?)

e) de la présence chez l’expertisé de signes cliniques compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle ? Dans l’affirmative, lesquels ?

f) de l'existence d'éléments évoquant un traumatisme émotionnel ou/et un choc émotionnel ? Si oui, lequel et avec quelle intensité ?

g) de l'existence d'un éventuel conflit impliquant l'expertisé et son entourage (familial ou institutionnel) ?

h) de l'influence éventuelle d'un tiers sur les déclarations de l’expertisé ? Dans l’affirmative, l’influence était-elle consciente ou inconsciente ?

i) de l'influence éventuelle de la crainte de l'auteur ou des conséquences du dévoilement ?

j) d’un éventuel sentiment de culpabilité ?

k) d’éventuelles incohérences dans le contenu et la forme du discours de l’expertisée ? 3. L’expertisée s’est-elle exprimée en cours d’expertise sur les faits objets de l’enquête et, dans l’affirmative, en quels termes ? 4. La santé psychique de l'expertisée ainsi que son développement ont-ils été mis en danger ou sont-ils encore mis en danger ? Si oui, de quelle façon et avec quelle intensité ? 5. Avez-vous d’autres remarques à formuler ?

Questions de Me Pierre-Yves Court :

Est-il envisageable de procéder à une expertise de crédibilité alors que les faits dénoncés se seraient déroulés durant l’année scolaire 2017-2018, soit il y a plus de trois ans ?

Si oui, est-ce que le laps de temps écoulé entre les faits dénoncés et l’expertise de crédibilité à une influence sur cette dernière ? si oui, laquelle et avec quelle intensité ? 7. Est-ce que l’expertisée souffre d’un ou plusieurs traumatismes/chocs émotionnels en lien notamment avec le décès de son ami en 2017 (accident d’avion) et/ou du décès de son grand-père en 2016 (pièce 28 – rapport de la Dresse [...]) ? 8. En tout état de cause, est-il possible de procéder à une expertise de crédibilité lorsque l’expertisée présente d’ores et déjà des signes cliniques dus à des divers traumatismes/chocs émotionnels passés sans rapport avec les faits tels que dénoncés ?

Dans cette hypothèse, est-il possible de distinguer clairement quel signe clinique est en lien avec quel(s) traumatisme(s)/choc(s) émotionnel(s) ? 9. Est-ce que les crises d’angoisses dont souffre l’expertisée ont pu exercer une influence sur le vécu/l’interprétation des faits tels que dénoncés par l’expertisée ? 10. Est-ce que les hallucinations de l’expertisée, décrites comme un flottement entre la réalité et son imagination (pièce 28) ont pu exercer une influence sur le vécu/l’interprétation des faits tels que dénoncés par l’expertisée ? 11. De manière générale, est-ce que les troubles psychologiques et/ou psychiatriques de l’expertisée, notamment ses antécédents familiaux (côté maternel) ont pu exercer une influence sur le vécu/l’interprétation des faits tels que dénoncés par l’expertisée ? 12. Est-ce que les médicaments pris par l’expertisée au moment des faits dénoncés ont pu exercer une influence sur le vécu/l’interprétation des faits tels que dénoncés par l’expertisée (notamment le Roaccutane, cf. pièce 28) ? 13. Est-ce que la consommation de cannabis par l’expertisée au moment des faits dénoncés a pu exercer une influence sur le vécu/l’interprétation des faits tels que dénoncés par l’expertisée ? 14. Est-ce que la consommation de cannabis associée aux troubles psychologiques et/ou psychiatriques (notamment les hallucinations) dont souffre l’expertisée et/ou la prise de médicaments (Roaccutane) ont pu exercer une influence sur le vécu/l’interprétation des faits tels que dénoncés par l’expertisée ? 15. Est-ce que les rumeurs sur le comportement de M. D.________ au sein de l’établissement scolaire relayées par bon nombres des camarades de classe de l’expertisée, ont pu exercer une influence sur son vécu/interprétation/discours rapporté des faits tels qu’elle les a dénoncés ? 16. Est-ce que l’existence de rumeurs associée aux troubles psychologiques et/ou psychiatriques (notamment les hallucinations) dont souffre l’expertisée ont pu exercer une influence sur son discours/vécu/interprétation des faits tels que dénoncés ? ».

c) Le 4 avril 2022, [...] et [...], respectivement psychologue adjointe et psychologue associée au sein de l’Unité Familles et Mineurs de l’Hôpital de Cery, ont déposé un rapport d’expertise de crédibilité de J.________ comportant quarante-trois pages (P. 60). Les expertes ont procédé à une anamnèse familiale et personnelle, à l’analyse détaillée du discours de l’expertisée, à l’examen des circonstances du dévoilement et à des examens cliniques de J., puis elles ont répondu aux seize questions qui leur étaient posées. En conclusion, les expertes ont observé en bref que leur analyse permettait de conclure à la crédibilité du discours de la déclaration de J. lors de son audition du 14 mars 2019, durant laquelle elles n’ont pas constaté d’altération de son état mental.

B. a) Par courrier du 30 mai 2022, D.________ a fait part de ses observations développées en dix points distincts et a requis du Ministère public qu’il invite les expertes à répondre à plusieurs séries de questions complémentaires en lien avec ses observations (P. 66), à savoir : « (…) 2. (…)

Les experts sont invités à répondre aux questions complémentaires suivantes : a. En quoi pourrait consister le risque de contamination du discours de J.________ en raison des personnes (psychiatre et psychologue, parents et potentiellement un camarade) auxquelles J.________ a parlé des attouchements durant le délai estimé de 42 jours entre le dévoilement et l'audition ? b. De manière plus générale, à partir de quel délai entre le dévoilement et l'audition le risque de contamination peut être considéré comme non négligeable ? (…) 3. (…)

Après avoir pris connaissance des observations ci-dessus, les experts sont invités à répondre aux questions suivantes sur ce point : a. Est-ce qu'au regard des déclarations de X., on ne doit pas considérer que la date du dévoilement est antérieure, voire sensiblement antérieure au 31 janvier 2019 retenue dans le rapport ? b. Dans quelle proportion le risque de contamination du discours de J. augmente-t-il du fait de cette durée supplémentaire ? c. Dans quelle proportion le risque de contamination du discours de J.________ augmente-t-il du fait qu'un groupe d'amis ait été informé par J.________ des problèmes qu'elle dit avoir rencontré avec M. D.________ ? d. Dans quelle proportion le risque de contamination du discours de J.________ augmente-t-il du fait que ce groupe d'amis lui ait conseillé de parler de ces problèmes à sa psychologue ? e. Dans quelle proportion le risque de contamination du discours de J.________ augmente-t-il du fait que ladite psychologue lui a indiqué que ce n'était pas possible qu'elle ait inventé ces problèmes et que sa maladie était peut-être même due à ce qui s'était passé ? (…) 4. (…)

Après avoir pris connaissance des déclarations ci-dessus reproduisant la réponse R 9 d'C., les experts sont invités à répondre aux questions suivantes : a. Est-ce qu'au regard des déclarations d’C. et de celles de X., on ne doit pas considérer que la date du dévoilement est sensiblement antérieure au 31 janvier 2019 retenue dans le rapport ? b. Dans quelle proportion le risque de contamination du discours de J. augmente-t-il du fait qu'elle ait demandé conseil à une fille qui indique avoir « subi une situation similaire » en hiver 2018 ? (…) 5. (…)

Après avoir pris connaissances de ces observations, les experts sont invités à répondre aux questions suivantes : a. Qu'est-ce qui permet aux experts d'écarter le début de la symptomatologie de J.________ en août 2017 après le décès de son ami tel que l'a pourtant indiqué le Dr [...] ? b. De manière générale, est-il adapté de suivre la méthode SVA pour un expertisé souffrant d'hallucinations ? c. Est-ce qu'une personne souffrant d'hallucinations remplirait les critères de crédibilité selon la CBCA dès lors qu'elle est persuadée d'avoir réellement vécu les faits pourtant objet de ses hallucinations ? d. Est-ce qu'une personne souffrant d'hallucinations remplirait les critères de crédibilité selon la VCL dès lors qu'elle est persuadée d'avoir réellement vécu les faits pourtant objet de ses hallucinations ? e. Est-il possible selon les critères de crédibilité CBCA de distinguer dans le discours de l'expertisé, un fait réellement vécu d'un fait découlant d'une hallucination ? f. Dans l'hypothèse où l'on se fonde sur l'apparition de la symptomatologie de J.________ en août 2017 telle que rapportée par le Dr [...], quelle serait l'influence de ses hallucinations sur l'analyse de la crédibilité ? (…) 6. (…)

Après avoir pris connaissance des observations qui précèdent, les experts sont invités à répondre aux questions 12 et 13 telles que rappelées ci-dessus. 7. (…)

Après avoir pris connaissance des retranscriptions ci-dessus des déclarations des témoins entendus dans cette affaire, les experts sont invités à indiquer s'ils maintiennent leur appréciation selon laquelle les témoignages relevés ci-dessus vont dans le même sens que les exemples de situations que J.________ relève dans sa déclaration au sujet des faits reprochés à M. D.________, par opposition aux rumeurs à son sujet. 8. (…)

Après avoir pris connaissance des observations qui précèdent, les experts sont invités à répondre aux questions suivantes : a. Est-ce que les déclarations de J.________ selon lesquelles les deux événements susmentionnés se seraient passés devant toute la classe sont compatibles avec les déclarations des autres témoins entendus dans cette affaire ? b. Cas échéant, quelle serait l'influence de l'incompatibilité des déclarations de J.________ par rapport à celles des témoins entendus sur l'analyse de crédibilité ? c. Plus globalement, est-ce qu'au regard des multiples rumeurs relatives à M. D.________ rapportées par les personnes entendues en qualité de témoins dans cette affaire, les évènements susdécrits par J.________ qui se seraient passés devant toute la classe n'auraient pas été relayés par l'un ou l'autre des élèves de la classe et rapportés aux professeurs, directeur, doyens ou psychologue scolaire ? 9. (…)

Que signifie le fait que l'expertisée ne mentionne pas de détails périphériques en quantité suffisante dans sa déclaration ?

Quel est l'impact de ce manque de détail sur la crédibilité de sa déclaration ? 10. (…)

Que signifie l'absence de quantité suffisante de ces éléments dans la déclaration de J.________ ?

Quel est l'impact de l'absence de quantité suffisante de ces éléments sur la crédibilité de la déclaration ? (…) ».

b) Le 26 juillet 2022, le Ministère public a délivré un mandat de complément d’expertise afin de compléter l’expertise de crédibilité du 4 avril 2022 et demandé à l’experte [...] de répondre aux questions complémentaires suivantes :

« a) Qu’est-ce qui permet aux experts d’écarter le début de la symptomatologie de J.________ en août 2017 après le décès de son ami tel que l’a pourtant indiqué le Dr [...] ? b) De manière générale, est-il adapté de suivre la méthode SVA pour un expertisé souffrant d’hallucinations ? c) Est-ce qu’une personne souffrant d’hallucinations remplirait les critères de crédibilité selon la CBCA dès lors qu’elle est persuadée d’avoir réellement vécu les faits pourtant objet de ses hallucinations ? d) Est-ce qu’une personne souffrant d’hallucinations remplirait les critères selon la VCL dès lors qu’elle est persuadée d’avoir réellement vécu les faits pourtant objet de ses hallucinations ? e) Est-il possible selon les critères de crédibilité CBCA de distinguer dans le discours de l’expertisée un fait réellement vécu d’un fait découlant d’une hallucination ? f) Dans l’hypothèse où l’on se fonde sur l’apparition de symptomatologie de J.________ en août 2017 telle que rapportée par le Dr [...], quelle serait l’influence de ses hallucinations sur l’analyse de la crédibilité ? ».

Dans un courrier du même jour accompagnant ce mandat (P. 71), le Ministère public a informé D.________ que seules les questions répertoriées au point 5 de sa correspondance du 30 mai 2022 (P. 66) seraient soumises aux expertes et que, s’agissant des autres points, les questions ne leur seraient pas adressées pour les motifs suivants :

« Ad 1 : L’experte a déjà répondu à la question relative au critère pertinent à prendre en compte pour déterminer si une expertise peut être considérée comme valide ou non. Il n’y a pas lieu de faire compléter l’expertise sur ce point. Ad 2 : L’utilisation du terme « risque de contamination » est suffisant, sans que les expertes ne soient amenées à le préciser. Il n’y a pas lieu de requérir un complément sur une « hypothèse générale » qui n’est pas celle du complexe de faits de la présente procédure. Ad 3 et 4 : Les expertes avaient accès à l’ensemble des pièces du dossier et avaient donc connaissance des éléments que vous relevez, en particulier des informations provenant des différents praticiens. Il est dès lors renoncé à lui soumettre ces questions. Ad 6 : La question relative à la prise de Roaccutane et à la consommation de cannabis a été évoquée et traitée. Ad 7 : Il n’appartient aux expertes d’évaluer la qualité et la pertinence des différents témoignages. Ad 8 : Il n’appartient aucunement aux expertes d’établir le déroulement des faits et d’apprécier les déclarations des différentes personnes entendues dans le cadre de la procédure. Ad 9 et 10 : La question de la crédibilité est largement et suffisamment discutée dans le cadre du rapport déposé. ».

C. Par acte du 8 août 2022, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat, en concluant à sa réforme en ce sens que les expertes [...] et [...] sont invitées à compléter leur expertise du 4 avril 2022 en répondant à l’intégralité des questions complémentaires figurant dans sa corres­pondance du 30 mai 2022.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommen­tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 5 mai 2022/327).

1.2 L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 143 IV 475 consid. 2.5 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4).

En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurispru­dence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). La jurisprudence a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en œuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_409/2018 du 18 février 2019 consid. 4.1). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP ; TF 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89 ; Keller in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], SK-Kommentar zur Schweizeri­schen Strafprozessordnung, vol. II, 3e éd. 2020, n. 3 ad art. 394 CPP ; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 394 CPP).

1.3 En l’espèce, D.________ a interjeté recours par acte écrit et motivé en temps utile auprès de l’autorité compétente (cf. art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contestant le mandat de complément d’expertise en tant que le Ministère public a refusé de soumettre aux expertes les questions complémentaires énoncées dans son courrier du 30 mai 2022.

Conformément à l’art. 394 let. b CPP et à la jurisprudence précitée, il n’y a pas de recours direct contre une décision rejetant une réquisition de preuve, sauf en cas de préjudice irréparable. Si la jurisprudence prévoit la recevabilité d’un recours portant sur le principe même de la mise en œuvre d’une expertise et sur la nomination d’un expert et la mission confiée à celui-ci (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.2.2 et 2.4), elle n’étend pas cette recevabilité aux questions posées dans le cadre d’un complément d’expertise. La question de la recevabilité du recours de D.________, qui ne démontre au demeurant pas que ses demandes ne pourraient pas être répétées sans dommage juridique devant le tribunal de première instance, peut néanmoins restée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2.1 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen­taire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1re phr. CPP). L’expert dépose un rapport écrit ; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP).

2.2 En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).

Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162 ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). L'expertise devra notamment être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu'il y a lieu de penser que le résultat de l'expertise serait différent si elle était rédigée aujourd'hui (Vuille, op. cit., n. 8a ad art. 189 CPP). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu'elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l'auteur du rapport, lorsqu'elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l'expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu'elle n'est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162). Il y a notamment doute sur l'exactitude de l'expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de l'expert est remise en question de façon convaincante ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise, mais également lorsqu'il adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu'il soutenait dans son rapport (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP).

Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2). Le juge qui considère l'expertise concluante et en fait sien le résultat procède à une appréciation arbitraire, si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 ; CREP 27 mai 2019/429 consid. 2.2.2).

Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées n’est susceptible d’être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n’emporte pas conviction et qu’il est susceptible d’être mis en cause (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, no 809 p. 514). Le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à de nouveaux experts. La première expertise doit donc apparaitre comme incomplète ou inexacte sur des faits pertinents. Le juge peut ainsi ordonner une contre-expertise dont l’objet consistera à contrôler et à vérifier l’exactitude et la justesse des constatations et des conclusions de la première expertise, en confirmant ou infirmant celles-ci. Dans cette éventualité, le juge remettra aux nouveaux experts le premier rapport d’expertise et les mêmes objets et documents qui ont été communiqués aux premiers experts (Piquerez, loc. cit.).

Invoquant une violation de l’art. 189 CPP, le recourant ne conteste pas la mise en œuvre d’un complément d’expertise, mais il reproche au Ministère public d’avoir limité le complément d’expertise à six questions complémentaires. Il convient dès lors d’examiner les nombreux griefs invoqués par le recourant en lien avec les réponses données par les expertes aux seize questions qui leur ont été posées.

3.1 Date de dévoilement (recours ch. 3, 4 et 5) – Réponse à la question 6 « Est-il envisageable de procéder à une expertise de crédibilité alors que les faits dénoncés se seraient déroulés durant l’année scolaire 2017-2018, soit il y a plus de trois ans ? Si oui, est-ce que le laps de temps écoulé entre les faits dénoncés et l’expertise de crédibilité à une influence sur cette dernière ? si oui, laquelle et avec quelle intensité ? »

Le recourant soutient que les expertes n’ont pas répondu à la question de savoir quel pourrait être « l’effet de l’écoulement du temps sur la validité de l’expertise ».

A l’instar de la procureure, la Chambre de céans considère que les expertes ont répondu à la question 6 et qu’il n’y avait pas lieu de compléter l’expertise sur ce point. En effet, les expertes ont précisé que l’expertise de crédibilité était valide alors même que les faits s’étaient déroulés en 2017-2018 et que seul le délai entre la date de dévoilement et la date de l’audition jouait un rôle dans l’évalua­tion de la crédibilité du discours de J.________. Ainsi, le laps de temps qui s’est écoulé entre les faits et la date de l’expertise importe peu. La réponse des expertes est donc claire et complète.

3.2 Risque de contamination (recours ch. 5, 6 et 7) – Réponse à la question 2 let. h « crédibi­lité des déclarations faites par J.________ en tenant compte de l'influence éventuelle d'un tiers sur les déclarations de l’expertisé ? Dans l’affirmative, l’influence était-elle consciente ou inconsciente ? »

3.2.1 Le recourant soutient tout d’abord que les expertes n’étayent pas leur raisonnement lorsqu’elles considèrent que « le risque de contamination peut égale­ment exister en raison des personnes avec lesquelles J.________ a discuté ». Il fait valoir que les expertes devraient être invitées à préciser en quoi pourrait consister le risque de contamination et à partir de quel délai entre le dévoilement et l’audition ce risque pourrait être considéré comme non négligeable.

La procureure a rejeté ces questions complémentaires, considérant que l’expression « risque de contamination » était suffisante et qu’il n’y avait pas lieu de répondre sur une « hypothèse générale » qui n’était pas celle du complexe de faits de la présente procédure. C’est à raison que cette question a été écartée. En effet, l’expression « risque de contamination » montre qu’il est possible que les déclara­tions de J.________ aient pu être influencées par les personnes avec lesquelles elle a discuté – lesquelles ont été énumérées par les expertes – et les expertes précisent que ce risque existe durant le délai estimé de 42 jours entre le dévoilement et l’audition de J.________. La réponse des expertes est donc claire et complète.

3.2.2 Se référant à un passage figurant à la page 19 de l’expertise où il est fait état des déclarations du 22 août 2019 de X., un camarade de J., le recourant relève que les expertes se seraient contentées de citer un extrait desdites déclarations sans les analyser et qu’elles auraient uniquement indiqué en note de bas de page qu’il n’y avait pas de repère temporel dans le témoignage de ce camarade. Selon lui, dans la mesure où X.________ a déclaré, lors de son audition du 22 août 2019, « Vers le milieu de l’année scolaire, J.________ nous a parlé de M. D.________ » (PV aud. 9 p. 4), on pourrait situer cette conversation en fin d’année 2018, de sorte que le dévoilement serait intervenu avant, voire sensiblement avant la date du 31 janvier 2019 retenue par les expertes comme étant la date de dévoilement, de sorte qu’il y aurait une erreur manifeste de compréhen­sion.

La procureure a refusé de soumettre les questions énumérées au chiffre 3 du courrier du 30 mai 2022 de D.________ (P. 66), expliquant à juste titre que les expertes avaient eu accès à l’ensemble des pièces du dossier et qu’elles avaient donc eu connaissance des points soulevés par le prévenu. Le recourant sollicite le témoignage de X., mais les prémisses à ses questions sont erronées. En effet, on ne saurait fixer le milieu de l’année scolaire en décembre alors qu’elle a commencé à la fin du mois d’août et qu’il est notoire que le 1er semestre au gymnase se termine durant la 2ème partie du mois de janvier. La date retenue par les expertes pour le dévoilement échappe donc à la critique. En outre, les expertes ont précisé, s’agissant du risque de contamination, que celui-ci ne pouvait pas être complètement écarté en raison des personnes auxquelles J. avait parlé de ses attouchements, dont notamment X.________ (P. 60 p. 19). Partant, la réponse des expertes, claire et complète, ne contient pas d’erreur, de sorte que les questions du recourant n’apparaissent pas pertinentes.

3.2.3 S’agissant du risque de contamination, le recourant se réfère égale­ment aux déclarations faites par C.________ lors de son audition du 13 juin 2019, laquelle a indiqué que J.________ lui avait parlé « en hiver 2018 » (PV aud. 6 R. 9). Il en déduit que le dévoilement aurait eu lieu plus tôt que le 31 janvier 2019 et que les expertes devraient être interpellées à ce propos.

La procureure a également refusé de soumettre les questions énumé­rées au chiffre 4 du courrier du 30 mai 2022 de D.________ (P. 66) au motif que les expertes avaient eu accès à l’ensemble des pièces du dossier et qu’elles avaient donc eu connaissance des points soulevés par le prévenu. La saison d’hiver commence le 21 décembre et se termine le 20 mars de l’année suivante, de sorte que rien ne permet de considérer que la date du 31 janvier serait erronée. Les questions du recourant ne sont dès lors pas pertinentes.

3.3 Roaccutane et consommation de cannabis (recours ch. 8 à 11) – réponses à la question 12 « Est-ce que les médicaments pris par l’expertisée au moment des faits dénoncés ont pu exercer une influence sur le vécu/l’interprétation des faits tels que dénoncés par l’expertisée (notamment le Roaccutane, cf. pièce 28) ? » et à la question 13 « Est-ce que la consommation de cannabis par l’expertisée au moment des faits dénoncés a pu exercer une influence sur le vécu/l’interprétation des faits tels que dénoncés par l’expertisée ? »

Le recourant soutient que les expertes n’auraient pas répondu aux questions 12 et 13 posées dans le cadre du mandat d’expertise et demande que ces deux questions leur soient à nouveau soumises. Il reproche aux expertes de s’être limitées à relever qu’elles n’avaient pas remarqué de signes cliniques de dépen­dance au cannabis durant les entretiens cliniques et l’audition filmée de J., alors que la question portait sur l’effet de cette consommation au moment des faits reprochés, et de ne pas s’être penchées sur les conséquences des effets secondaires de la prise de Roaccutane sur le vécu et l’interprétation des faits tels que dénoncés par J..

Considérant qu’elles avaient été traitées par les expertes, la procureure a, avec raison, écarté ces deux questions. En effet, s’agissant du Roaccutane, les expertes, se fondant sur les informations fournies par la Dre [...], médecin-assistante à la policlinique de Morges (cf. P. 28), ont indiqué que J.________ avait pris ce médicament durant une année, qu’elle avait arrêté d’en prendre en décembre 2018 et que la psychose organique et la dépression figuraient parmi les très rares effets secondaires du traitement. Vu que les faits reprochés se sont déroulés entre septembre 2017 et janvier 2018, la prise de ce médicament concerne tout au plus deux mois sur les dix-sept mois de la période en cause. De plus, sur la base de l’anamnèse effectuée par leur soin, les expertes ont relevé que J.________ n’avait manifesté ni troubles psychologiques ni troubles psychiatriques jusqu’en novembre 2018, début de l’apparition de ses crises d’angoisse. Dans ces conditions, reposer la même question aux expertes est dénué de pertinence.

Quant à la consommation de cannabis, les expertes ont expliqué qu’elles ne pouvaient pas écarter le fait que J.________ ait consommé de cette drogue durant l’année scolaire pendant laquelle les faits litigieux se sont déroulés, mais que l’expertisée n’avait montré aucun signe clinique de dépendance au cannabis durant les entretiens cliniques d’expertise et durant son audition vidéo-filmée. Les expertes n’ont par ailleurs pas occulté la consommation occasionnelle de cannabis de J.________ dans la partie « discussion » de leur rapport (P. 60 p. 29), puisqu’elles ont observé qu’elle avait cessé d’en consommer dès l’apparition de ses crises d’angoisse en novembre 2018. Aucune dépendance n’ayant été mise en évidence par les expertes et par la Dre [...] (cf. P. 28), on peut en déduire que la consommation occasionnelle de cannabis par J.________ n’a pas été déterminante au moment des faits. Il n’y a dès lors pas lieu de soumettre à nouveau cette question aux expertes, dont les réponses figurant dans leur rapport sont claires et complètes.

3.4 Critiques de la partie « Compatibilité avec des déclarations faites par d’autres témoins » de l’expertise (recours ch. 12 à 17)

Le recourant reproche aux expertes d’avoir retenu que les déclarations des témoins entendus allaient dans le même sens que des exemples de situations relevés par J.________ – remarques déplacées, choix des filles pour démontrer les exercices, attouchement pendant un exercice – et critique l’analyse des témoignages à laquelle se sont livrées les expertes, soutenant que les déclarations des témoins C., M., X., K. et S., dont les expertes n’auraient pas pris en compte les passages essentiels, ne corroboreraient pas celles de J..

Les questions énoncées par le recourant en rapport avec cette partie du rapport d’expertise (P. 60 p. 21) n’ont aucun lien avec les questions initialement posées aux expertes. La recevabilité de ces nouvelles questions, qui vont bien au-delà de clarifications de réponses données aux questions déjà posées, peut cependant rester ouverte, les questions nouvelles du recourant sur ce point devant de toute manière être écartées.

La procureure a, à juste titre, écarté ces nouvelles questions au motif qu’il n’appartient pas aux expertes d’évaluer la qualité et la pertinence des différents témoignages au dossier. En l’occurrence, les expertes ne prétendent pas avoir analysé tous les témoignages et les avoir confrontés entre eux. Elles ont uniquement observé que certaines déclarations – expressément citées dans leur rapport – abondaient dans le sens de celles de J.________. Quoi qu’il en soit, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve, en particulier des témoignages au dossier, relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. supra consid. 2.2 ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1). Le rapport est clair et complet sur ce point et l’on ne discerne aucune erreur à rectifier. Le recourant requiert donc en vain que les témoignages qu’il évoque soient soumis à l’examen des expertes afin qu’elles répondent à ses questions.

3.5 Critères d’analyse CBCA (recours ch. 18 et 19)

Le recourant revient sur deux passages des chiffres 3 et 4 de l’expertise qu’il n’estime pas suffisamment clairs, à savoir :

  • Au chiffre 3 intitulé « Particularités du contenu », les expertes ont notamment indiqué : « Nous n’observons pas de détails périphériques en quantité suffisante. Par contre, nous pouvons mettre en avant dans la déclaration de J.________ des références à ses propres états psychologiques. ».

  • Au chiffre 4 intitulé « Conte­nus relatifs aux motivations de la déclara­tion », les expertes ont entre autres relevé : « Les éléments tels que les corrections spontanées, les doutes à propos de sa déclaration et la désapprobation de sa propre participation n’apparaissent pas en quantité suffisante dans la déclaration de J.________. ».

Le recourant fait valoir que les chiffres 3 et 4 du rapport d’expertise (P. 60 pp.17-18) ne seraient pas suffisamment développés pour que l’on comprenne la notion de « détails périphériques » et l’impact que ceux-ci pourraient avoir dans l’analyse de la crédibilité de l’expertisée, qu’il s’agirait de notions fondamentales faisant partie du cœur de l’expertise fondée sur l’échelle d’évaluation Criteria-Based Content analysis (CBCA) et que la notion d’« absence de quantité suffisante » en lien avec certains éléments apparaissant dans les déclarations de J.________ et l’impact de ce manque d’éléments ne seraient pas expliqués par les expertes.

Les moyens invoqués aux chiffres 18 et 19 du recours sont sans lien avec les questions initialement posées aux expertes. La recevabilité des nouvelles questions que le recourant souhaiterait soumettre aux expertes peut néanmoins rester ouverte, les questions nouvelles du recourant devant de toute manière être écartées.

A l’instar de la procureure, la Chambre de céans considère que la question de la crédibilité du discours de J.________ lors de son audition du 14 mars 2019 filmée et enregistrée, analysée selon l’échelle d’évaluation CBCA de manière claire et complète sur trois pages (P. 60 pp. 16-18), a été suffisamment discutée dans le rap­port d’expertise. Le recourant est invité à relire le rapport d’expertise où les différentes notions qu’il dit ne pas comprendre sont développées. En effet, les passages cités par le recourant s’inscrivent dans une analyse selon l’échelle d’évaluation CBCA. Les expertes ont expliqué que la méthode d’évaluation CBCA était composée de dix-neuf critères répartis en cinq catégories, soit des caractéris­tiques générales de la déclaration, des caractéristiques spécifi­ques, des particulari­tés du contenu, des contenus relatifs aux motivations de la déclaration et l’élément spécifique du délit (P. 60 p. 15). Elles se sont ainsi penchées sur les détails de la déclaration de J.________ pour l’analyser au regard des cinq catégories de critères précitées et mettre en évidence les différents critères tout en précisant s’ils étaient présents ou non en quantité suffisante (P. 60 pp. 16 à 18 et p. 31). On comprend ainsi que lorsque ces indicateurs sont présents en quantité suffisante, ils sont favorables à la crédibilité de l’expertisée et que, à l’inverse, la présence de ces éléments en quantité insuffi­sante est défavorable à la crédibilité de celle-ci. En conséquence, le rapport d’expertise est clair et complet sur ce point. C’est donc à bon droit que la procureure a écarté les questions supplémen­taires du recourant en lien avec les critères d’analyse CBCA.

En définitive, le recours interjeté par D.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat de complément d’expertise entrepris confirmé.

Me Pierre-Yves Court a produit une liste d’opérations (P. 75/3), faisant état de 7 heures et 6 minutes d’activité d’avocat en lien avec la présente procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire, de l’acte de recours déposé et de la connaissance de la problématique par le mandataire qui l’avait déjà développée une première fois dans les déterminations du 30 mai 2022 (P. 66), le temps allégué pour la rédaction du recours est excessif et doit être réduit à 3,5 heures. Le temps consacré à la réalisation du bordereau de pièces et à la rédaction de simples courriers de transmissions ne sera pas indemnisé puisqu’il s’agit d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’étude. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera ainsi fixée à 630 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 12 fr. 60, ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 693 fr., TVA et débours compris, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le mandat d’expertise complémentaire du 26 juillet 2022 est confirmé.

III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de D.________, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-Yves Court, avocat (pour D.________),

Me Corinne Arpin, avocate (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

Unité familles et mineurs de l’Hôpital de Cery, Mme [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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