TRIBUNAL CANTONAL
841
PE22.010015-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 novembre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 221 al. 1 let. a et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.010015-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 2 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour tentative de lésions corporelles graves. Il a ensuite étendu l’instruction pour délit à la LStup (loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
Il est reproché au prévenu d’avoir, à [...], [...], le 1er juin 2022, menacé J.________ avec un couteau, lui avoir asséné un coup avec ce couteau au niveau du flanc gauche et l’avoir frappé avec une béquille au niveau de la lèvre. Outre les deux précités, F.________ ainsi qu’un quatrième individu qui n’a pas été identifié étaient impliqués lors de cet évènement.
J.________ a relaté les faits comme suit : « (...) j’étais tranquillement assis à la soupe populaire avec un ami (ndr : F.). A un moment, deux hommes se sont approchés de nous et ont cherché des problèmes à mon ami sans raison apparente. J’ai saisi mon ami, qui commençait à s’énerver, afin de le raisonner. A un moment donné, j’ai senti qu’une bagarre allait éclater. Pour vous répondre, les deux agresseurs se connaissaient. J’ai lâché mon ami et l’un des deux hommes lui a sauté dessus. L’autre agresseur, un homme avec un béret noir (ndr : X.), a mis la main à sa ceinture et en a sorti un couteau. Il s’agissait d’un couteau à steak, mais avec le manche cassé. Avec ce couteau, il m’a menacé. Il avait le couteau dans la main droite. En fait, pour être précis, il a essayé de me donner un coup en pic. Il m’a effleuré le flanc gauche, au niveau de l’abdomen. Heureusement, j’étais trop loin pour que le couteau se plante. Après cela, j’ai tapé fort sur son bras et le couteau lui a échappé. Il est tombé au sol, proche de moi. J’ai pu ramasser l’arme pour empêcher mon agresseur de s’en servir à nouveau. Moi, je n’ai rien fait avec cette lame. Quant à mon agresseur, il a couru vers la sortie, s’est emparé d’une béquille et est revenu près de moi. Il a levé la canne au-dessus de sa tête et m’a frappé avec. Heureusement, j’ai eu le réflexe de me retirer, ce qui a affaibli le choc. J’ai quand même été touché à la bouche » (PV audition de plainte de J.________ du 1er juin 2022).
Témoin de la scène, H.________ a quant à lui déclaré : « Aujourd’hui, le 1er juin 2022, je suis venu à la soupe populaire pour travailler vers 18h05. Vers 18h45, j’ai entendu beaucoup d’agitation devant l’établissement. J’ai alors regardé dehors et j’ai aperçu un monsieur avec un béret qui menaçait un autre homme de type africain avec un couteau. L’individu avec le béret tenait le couteau dans sa main droite et pointait le couteau sur l’individu africain au niveau des côtes. La lame, qui mesurait environ 10 cm, touchait le blouson de l’individu africain. A un certain moment, l’individu africain, pour se défendre, a pris le monsieur avec le béret par le côté et durant cette manœuvre le couteau est tombé par terre. L’individu avec le béret s’est alors emparé d’une béquille d’un monsieur présent lors des faits et l’a soulevée en direction de l’individu africain avec l’intention de le taper. A ce moment-là, plusieurs personnes se sont interposées pour l’arrêter et il a alors lâché la béquille » (PV audition d’H.________ du 1er juin 2022).
Le 2 juin 2022, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation d’X.. Celui-ci a notamment déclaré : « (...) J’étais derrière une grille et il y avait une bagarre. Il y avait deux personnes. Une d’elles a cassé la bouche à l’autre. Ensuite, ils étaient trois. Il y avait un portugais, un africain et le troisième je ne sais pas d’où il venait. Celui qui a cassé la bouche à quelqu’un d’autre était contre la grille en train de fumer et boire de la bière. Il m’a donné une bière. C’est quelqu’un que je connais car parfois je vais manger avec lui. Après avoir cassé la bouche au Portugais, le Noir est venu vers moi. Quand j’ai vu que le Noir s’est approché de moi, j’ai pris un couteau que j’utilise pour faire des sandwichs et je l’ai utilisé pour essayer de toucher l’Africain pour qu’il recule. A peine je l’ai touché, le couteau s’est cassé et est tombé par terre. Vous me montrez une photo du couteau (P. 4/2). C’est ce couteau que j’ai utilisé. C’est bien le manche qui s’est cassé. Il portait une jaquette entre ses mains et j’ai essayé de le toucher à cet endroit pour qu’il recule. C’était pour lui faire peur. Quand le couteau est tombé, j’ai pris la béquille de quelqu’un juste pour lui faire peur et c’est là que la police est arrivée » (PV audition d’arrestation d’X. du 2 juin 2022, l. 46-58).
Il a par ailleurs indiqué, à propos de sa situation personnelle : « (...) J’ai mon argent. Je vends de la drogue. Pour vous répondre, je vends de la marijuana. Vous me dites que c’est illégal. Ici, on vend tout. A Genève, on m’a donné un paquet de marijuana et je l’ai revendu. Je ne me rappelle pas quand c’était. C’est 200 grammes de marijuana. Je les ai vendus et j’ai pris l’argent. Pour vous répondre, c’était à la frontière franco-suisse. J’ai obtenu 800 francs » (PV aud. d’arrestation d’X.________ du 2 juin 2022, l. 117-123).
Il est revenu sur ses déclarations lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, le 3 juin 2022, déclarant notamment : « Je ne comprends pas pourquoi je suis ici (...) S’agissant du cas no 1, à savoir une vente de marijuana, le procureur m’a demandé d’où provenaient les 800 fr. que je possédais, et dans la confusion, je lui ai répondu que j’avais vendu cette substance. Je n’ai jamais vendu de drogue. S’agissant du cas no 2, à savoir avoir porté un coup de couteau à l’encontre de J.________, je le conteste. J’étais tellement confus que j’ai admis les faits ».
b) Le casier judiciaire suisse d’X.________ ne contient pas d’autre inscription que l’enquête objet de la présente procédure. Son casier judiciaire espagnol fait quant à lui mention de deux inscriptions, en 2003, relatives à des actes qualifiés d’agression sexuelle.
c) Par ordonnance du 3 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 1er août 2022, retenant qu’il existait des soupçons de culpabilité suffisants, notamment au regard de la mise en cause par J.________ qui avait déclaré que le prévenu avait tenté de lui porter un coup de couteau au niveau de l’abdomen puis lui avait asséné un coup à l’aide d’une béquille, version confirmée par le témoin H.. Pour le Tribunal des mesures de contrainte, les dénégations d’X. lors de son audition devant lui n’étaient pas relevantes compte tenu des mises en cause susmentionnées, ce d’autant que le prévenu avait admis les faits devant le Ministère public. La Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu l’existence d’un risque de fuite, le prévenu étant ressortissant espagnol sans domicile connu, sans attache, sans famille et sans source de revenu en Suisse, qu’il avait expliqué qu’il passait « de la France à la Suisse, ensuite de l’Allemagne au Danemark » et que cela faisait trois ans qu’il faisait des allers-retours entre la Suisse et l’Europe. Le Tribunal des mesures de contrainte a donc considéré qu’au regard des faits qui lui étaient reprochés et de la peine à laquelle il s’exposait, le risque qu’X.________ prenne la fuite dans un pays étranger ou tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique était manifeste. Enfin, le tribunal a retenu qu’il n’existait pas de mesure de substitution propre à pallier le risque de fuite retenu et, en particulier, que l’engagement du prévenu à rester en Suisse n’était pas suffisant, eu égard notamment aux nombreux déplacements dont il admettait lui-même être coutumier.
d) Le 27 juin 2022, la police a procédé à une nouvelle audition d’H.. Celui-ci a notamment déclaré : « Je me trouvais à l’intérieur de la Soupe populaire. J’ai entendu du bruit et j’ai vu derrière la vitre un monsieur avec un couteau dans la main droite, il tenait le couteau contre en haut. Je n’ai pas vu comment il avait sorti le couteau. Il a foncé sur un gars en voulait planter le couteau dans le flanc gauche du gars. J’ai bien vu qu’il avait fait le geste pour planter le couteau dans le gars. Mais l’autre gars a pu faire un mouvement pour éviter le couteau et a fait une prise en prenant la tête du gars. Le couteau est tombé, mais je ne sais pas comment. Le gars a ramassé le couteau et il est parti. L’agresseur est allé vers un autre gars assis qui avait des béquilles posées à côté. Il a pris une béquille. Il a soulevé cette béquille pour essayer de frapper le gars, mais n’a pas réussi car du monde s’est interposé » (PV audition d’H. du 27 juin 2022, R. 6)
d) Le 21 juillet 2022, la police a procédé à l’audition de F.. Celui-ci a notamment déclaré : « Je me suis rendu seul sur place vers 17h30 environ. A cet endroit, j’ai rencontré une connaissance dont je ne me souviens plus le nom, il vient de Lisbonne (...) il est noir de peau. Nous nous sommes assis sur un banc devant la porte de la soupe populaire. Un jeune a commencé à faire des aller-retour devant nous. Il nous a provoqué mais surtout moi en me traitant de « trou du cul » et le mot qu’il ne fallait pas dire « fils de pute ». Je n’avais pas répondu aux premières insultes mais lorsqu’il a dit « fils de pute », je me suis levé. Mon ami m’a retenu. L’individu est venu vers nous, il a commencé à me cogner en me donnant plusieurs coups de poings au visage. Je suis tombé et il a continué à me cogner en me donnant plusieurs coups de poing au visage. Je suis tombé et il a continué à me frapper en me donnant des coups de pied sur la tête, les côtes. Je me suis protégé en mettant les mains et les bras devant la tête mais il a continué. Je pense que cela a duré une minute. J’ai encore une cicatrice à l’intérieur de la lèvre. Je ne sais pas pourquoi il a arrêté de me frapper, peut-être à la vue du sang car je saignais. On est venu me relever et on m’a accompagné à la soupe où l’on a fait appel à une ambulance avant d’être conduit au CHUV. Je n’ai pas vu ce qui s’est passé avec mon ami black. J’ai vu un espagnol ou plutôt un marocain espagnol qui accompagnait mon agresseur. Cet individu (ndr : X.) avait pris une béquille et voulait frapper mon ami, le black. Je lui ai dit de ne pas faire cela. Il a arrêté. Je sais qu’une fois que j’étais à l’intérieur, il a sorti un couteau pour menacer mon ami, mais cela je ne l’ai pas vu car j’étais à la soupe » (PV audition de F.________ du 21 juillet 2022, R. 4).
e) Par ordonnance du 28 juillet 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la réquisition tendant à ce qu’X.________ soit entendu dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention provisoire (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’X.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er novembre 2022 (III) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
Après s’être référée à l’ordonnance rendue le 3 juin 2022, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les soupçons qui pesaient sur X.________ s’étaient renforcés, vu les déclarations faites par H.________ dans l’intervalle (PV audition d’H.________ du 27 juin 2022), qui avait en particulier indiqué avoir clairement vu le prévenu faire un geste pour planter dans le flanc gauche de J.________ le couteau qu’il tenait dans la main droite et que les dénégations du prévenu ne résistaient pas à la force probante des éléments que l’enquête avait révélés à son encontre. Elle a pour le surplus estimé que le risque de fuite demeurait concret, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’ordonnance du 3 juin 2022, l’existence avérée de ce risque la dispensant d’examiner si le risque de réitération était lui aussi réalisé. Finalement, il a été retenu qu’aucune mesure de substitution – dont celles proposées par le prévenu – n’était apte à parer au risque de fuite au vu de l’intensité de ce risque et de l’absence de statut d’X.________ en Suisse, étant rappelé, d’une part, que le risque de fuite ne pouvait pas être pallié par le dépôt des pièces d’identité, vu la facilité à franchir les frontières helvétiques sans être contrôlé, et, d’autre part, qu’une assignation à résidence incluant le port d’un bracelet électronique – outre son caractère difficilement exécutable à brève échéance – ne permettait pas de surveillance en temps réel, si bien que l’une comme l’autre de ces mesures ne permettrait que de constater a posteriori la disparation du prévenu mais nullement d’en prévenir la survenance. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 10 août 2022 (n° 598).
f) Le 21 septembre 2022, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre, un délai au 19 janvier 2023 étant accordé aux experts pour déposer leur rapport, lequel a notamment pour objectifs de lever les doutes existants sur la responsabilité pénale d’X.________, d’évaluer la probabilité d’une récidive et de se déterminer sur les éventuelles mesures indiquées.
B. a) Le 25 octobre 2022, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’X.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération.
Le 27 octobre 2022, X.________, par son défenseur, s’est opposé à cette prolongation et a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement, à la mise en œuvre de mesures de substitution à forme du dépôt de son passeport et du port d’un bracelet électronique, faisant valoir qu’il avait sorti son couteau uniquement pour faire peur à son adversaire et le repousser, qu’il avait l’intention de rester en Suisse, que le rapport de détention ne permettait pas de justifier le risque de réitération et qu’il n’y avait pas de motifs pour envisager une prolongation pour une durée de trois mois.
b) Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 1er février 2023 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances, estimant qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier les appréciations qu’elles contenaient, tant s’agissant de l’existence de soupçons suffisants que celle du risque de fuite. Pour le surplus, il a une nouvelle fois considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque de fuite retenu, pas même celles proposées par la défense, relevant que celles-ci avaient déjà été dûment examinées tant par la Cour de céans dans son arrêt du 10 août 2022 que par le Tribunal des mesures de contrainte dans ses précédentes ordonnances. Enfin, le tribunal a retenu que la durée de la prolongation de trois mois requise par le Ministère public était proportionnée et devait permettre au procureur de réceptionner le rapport d’expertise psychiatrique attendu.
C. Par acte du 7 novembre 2022, par son défenseur d’office, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public soit rejetée et qu’il soit libéré, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que des mesures de substitution à la détention provisoire soient mises en œuvre, à forme du dépôt de ses documents d’identité auprès du Ministère public, de l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de [...], à Lausanne, et du port d’un bracelet électronique.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’X.________ est recevable.
2.1 Le recourant conteste implicitement l’existence de soupçons suffisants. Il affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de blesser qui que ce soit avec le couteau qu’il tenait et qu’il n’aurait sorti ce couteau que pour repousser son adversaire. Il relève, comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours, que le manche de ce couteau était cassé, que celui-ci n’était dès lors long que de 2 cm, qu’il était donc obligé de tenir le couteau par la lame et qu’il n’aurait pas pu l’utiliser pour blesser autrui. Pour le surplus, il considère que le trafic de stupéfiants qui lui est reproché ne justifie pas son maintien en détention provisoire. Enfin, il soutient que l’épisode qui a conduit au prononcé d’une sanction disciplinaire (cf. P. 13/3) ne permettrait pas de justifier l’existence d’un risque de récidive et donc son maintien en détention provisoire.
2.1.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1).
2.1.2 En l’espèce, s’agissant de l’existence de soupçons suffisants, la Cour de céans se réfère pleinement aux arguments développés dans son arrêt du 10 août 2022 (n° 598), aucun élément nouveau ne permettant de les remettre en cause. Ces soupçons sont fondés en premier lieu sur les déclarations du plaignant, dont le discours, cohérent et factuel, relate un déroulement des évènements clair, sans que l’on ne distingue d’animosité ou d’intention de nuire dans ses propos, étant précisé que J.________ ne connaissait pas X.. Il ressort de ces déclarations que le prénommé s’en serait pris à J., d’abord muni d’un couteau qu’il tenait dans la main droite et dirigé contre son flanc gauche, puis d’une béquille, avec laquelle il lui aurait blessé la lèvre. Ces évènements sont corroborés par les déclarations du témoin H.________ qui, à deux reprises, dans des déclarations cohérentes et régulières, a relaté avoir assisté à une altercation au cours de laquelle un « monsieur avec un béret », soit X., avait menacé « un autre homme de type africain », soit J., avec un couteau, qu’il tenait dans la main droite et qu’il pointait à hauteur des côtes de son adversaire. Il a expliqué que le couteau était tombé au sol à la suite d’une manœuvre de l’individu qui était menacé et que celui qui portait le béret s’était alors saisi d’une béquille pour continuer d’en découdre, mais qu’il en avait été empêché par des tiers. On relèvera que le prévenu lui-même a admis, lors de sa première audition par le Ministère public – étant relevé que les premières déclarations d’un prévenu présentent souvent les caractéristiques de la spontanéité et de la sincérité, à l’inverse de celles qui interviennent par la suite et qui peuvent revêtir un caractère moins franc –, s’être saisi d’un couteau pour s’en prendre à J.. Les versions fluctuantes du recourant sont propres à amoindrir sa crédibilité. Pour le surplus, les arguments développés dans le présent recours, à savoir qu’il n’aurait jamais cherché à blesser quelqu’un mais aurait sorti le couteau uniquement pour repousser son adversaire, qu’il n’aurait de toute façon pas pu l’utiliser pour blesser dès lors que le manche du couteau était cassé et qu’il devait lui-même tenir le couteau par la lame, – déjà développés dans ses précédents recours – ne convainquent toujours pas. En effet, X. a admis avoir fait usage d’un couteau. Lors de sa première audition, il a expliqué que le manche se serait cassé lorsqu’il a saisi l’arme ; on en déduit qu’il ignorait qu’il ne pourrait pas effectuer la manœuvre telle qu’il se l’était imaginée. Au demeurant, si le manche de celui-ci était effectivement abimé, il n’en reste pas moins que selon les pièces versées au dossier, la lame du couteau mesurait près de douze centimètres (cf. P. 4/2 ; une dizaine selon H., cf. PV audition d’H. du 27 juin 2022, R. 8), qu’il était dentelé et qu’il était donc de nature à provoquer des blessures sérieuses à l’encontre d’autrui. A cela s’ajoute que les événements qui ont suivi ce premier épisode avec le couteau, à savoir le fait qu’après avoir été dépossédé de son arme, le recourant aurait saisi une béquille pour l’employer comme une arme, dénotent sans équivoque la volonté de blesser dont se défend pourtant le recourant. Cet épisode avec la béquille est unanimement relaté par le plaignant et les deux témoins directs ayant assisté à la scène (H.________ et F.________).
Ainsi, à l’instar de ce qu’elle avait déjà retenu dans son arrêt du 10 août 2022, la Cour de céans considère que, s’agissant de la tentative de lésions corporelles qui pourraient être qualifiées de graves, les faits – dont la vraisemblance est établie à satisfaction à ce stade de la procédure par les éléments versés au dossier – loin d’être peu de gravité, permettent de retenir que la première condition posée à l’art. 221 al. 1 CPP et relative aux soupçons de commission d’un crime ou d’un délit est donnée.
Au vu de ces éléments, ceux relatifs à l’éventuel trafic de stupéfiants – reconnu par le prévenu lors de sa première audition lorsque qu’il a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 800 francs après avoir écoulé 200 grammes de marijuana – constituent des éléments à charge, peut-être pas déterminants à eux seuls, mais supplémentaires.
En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons sérieux de commission des infractions qui lui sont reprochées.
2.2 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il insiste tout d’abord sur sa volonté de demeurer en Suisse et de se tenir à disposition des autorités. Il fait ensuite valoir que dans l’hypothèse où l’enquête devait aboutir à un jugement, il ne s’exposerait de toute façon pas à une peine à ce point significative qu’elle soit de nature à fonder une volonté de s’y soustraire.
2.2.1 Conformément à l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1).
2.2.2 En l’espèce, comme déjà relevé dans l’arrêt du 10 août 2022 (n° 598), c’est en vain que le recourant conteste l’existence d’un tel risque. La Cour se réfère à cet égard pleinement à l’argumentation développée dans le cadre de cet arrêt, qu’aucun élément nouveau ne vient modifier, à savoir que de ses propres dires, le recourant gravite autour de la France, l’Allemagne, le Danemark et la Suisse depuis trois ans, sans disposer d’un réel lieu d’attache pérenne ; qu’il ne dispose d’aucun statut dans notre pays, où il séjourne dès lors en toute clandestinité ; et qu’il n’entretient aucun lien social en Suisse, où il n’a ni travail, ni famille, les membres de celle-ci vivant en France, au Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et encore en Italie. Pour le surplus, même s’il minimise manifestement les charges qui pèsent sur lui en estimant que celles-ci ne sauraient conduire au prononcé d’une peine privative de liberté, le recourant en a aujourd’hui conscience et le risque qu’il tente de s’y soustraire, respectivement qu’il ne se tienne pas à la disposition des autorités de poursuite pénale est non seulement concret, mais sérieux. Au vu de tous ces éléments, on ne saurait évidemment se satisfaire des simples déclarations d’intention de ce prévenu de rester en Suisse et de se tenir à disposition des autorités. On relèvera que le recourant n’est d’ailleurs manifestement pas digne de confiance au regard du comportement qu’il a adopté lors de son déplacement au CHUV le 30 juillet 2022 (cf. P. 13/1 et 13/2) et qui lui a valu la sanction disciplinaire prononcée le 4 août 2022 (P. 13/3). En définitive, le risque de fuite justifie le maintien en détention provisoire d’X.________.
Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_195/2022 précité ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec l’existence d’un éventuel risque de réitération, certes invoqué par le Ministère public, mais non retenu par la Tribunal des mesures de contrainte.
3.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, relevant que l’état du dossier ne permettrait pas sérieusement de le mettre en cause, qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de départager les versions contradictoires et qu’il devrait donc être acquitté en cas de jugement. Il ajoute que, même dans l’hypothèse d’une condamnation, sa culpabilité ne saurait en aucun cas être suffisamment lourde pour justifier une peine privative de liberté ferme. Le recourant fait encore valoir que le Tribunal des mesures de contrainte avait relevé, dans sa première ordonnance, que la durée de la privation de liberté, limitée à deux mois, était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et qu’il n’y aurait dès lors aucune raison d’envisager une prolongation, encore moins d’une durée de trois mois.
Enfin le recourant invoque que, pour le cas où sa libération serait refusée, le principe de la proportionnalité commanderait de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention provisoire. Il ressort de ses conclusions qu’il propose – comme il l’avait déjà fait dans ses précédents recours – de déposer ses documents d’identité auprès du Ministère public, de se présenter une fois par semaine au poste de police de [...] et de porter un bracelet électronique.
3.2 3.2.1 La détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d’accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d’appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l’art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’art. 36 al. 3 Cst, il convient aussi d’examiner la possibilité de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. La liste de l’art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, le recourant est incarcéré depuis le 1er juin 2022. La durée de la détention provisoire et à subir jusqu’à l’échéance de la prolongation contestée demeure entièrement proportionnée au vu de la gravité des faits et de la peine encourue par le recourant relativement aux infractions envisagées. Le fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait, dans sa première ordonnance, considéré qu’une durée de deux mois était proportionnée ne signifie pas qu’une durée plus longue, soit la durée prolongée, ne le soit pas.
S’agissant d’éventuelles mesures de substitution, dès lors que le prévenu présente un risque de fuite concret, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en considération. La jurisprudence considère en effet qu’aucune mesure de substitution telles que le dépôt des papiers d’identité, l’assignation à résidence assortie du port d’un bracelet électronique ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif n’est suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou d’entrée dans la clandestinité (TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5).
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 31 octobre 2022 confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de deux heures et demie – étant relevé que les moyens développés sont en tout point identiques à ceux invoqués précédemment – au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.01.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par. 9 fr., et la TVA sur le tout, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge d’X.________ , qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ ne sera exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 octobre 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Antoine Golano, défenseur d’office d’X.________ , est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Antoine Golano, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge d’X.________ .
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :