TRIBUNAL CANTONAL
835
PE22.011287-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 octobre 2023
Composition : Mme Fonjallaz, juge unique Greffière : Mme Aellen
Art. 29 al. 2 Cst., 136 ss et 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2023 par Me X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 2 mai 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE22.011287-EBJ, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 juillet 2022, la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé l’assistance juridique gratuite à [...] et a désigné l’avocat X.________ en qualité de conseil juridique gratuit.
b) Le 25 avril 2023, dans le délai qui lui avait été imparti, Me X.________ a produit une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de son mandat, totalisant 20h51 d’activité, ainsi que deux forfaits de vacation (P. 10), pour un total de 4'529 fr. 75. Relevant que le chiffrement du dommage avait été relativement compliqué et qu’un certain nombre d’opérations avaient eu un lien avec cet élément, l’avocat précisait ce qui suit : « Si vous deviez considérer que certaines opérations ne sont pas justifiées, je vous prie de bien vouloir m’impartir un délai afin de le faire, compte tenu de la spécificité de cette affaire ».
B. Le 2 mai 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance pénale. Selon le chiffre VI du dispositif de cette ordonnance, l’indemnité allouée à Me X.________ en sa qualité de conseil juridique gratuit a été arrêtée à 3'639 fr. 50, TVA et débours inclus. Selon le chiffre VII de cette même ordonnance, les frais de la procédure, par 5'139 fr. 50, comprenant l’indemnité allouée sous chiffre VI, ont été mis à la charge de Y.________.
A propos de l’indemnité d’office, il ressort de l’ordonnance ce qui suit : « Le montant requis paraissant légèrement excessif, il sera réduit. A cet égard, on rappellera que les mémos et avis de transmission ne correspondent pas à du travail intellectuel d’avocat indemnisable mais à des tâches de secrétariat (cf. courriels des 07.09.2022, 12.09.2022, 05.10.2022 et 05.10.2022). Il en va de même de l’établissement de courriers simples tels que ceux accompagnant la transmission d’une note d’honoraires (cf. courrier du 24.04.2023). Il y a également lieu de relever que le temps accordé à certaines opérations paraît excessif. Ainsi, un total de 2h15 sera accordé pour la prise de connaissance du dossier et l’analyses des pièces (cf. études du dossier des 28.03.2022, 29.03.2022, 05.04.2022 et 17.06.2022), 1 heure pour l’établissement de la plainte, compte tenu de la gravité en fait et en droit de la cause (cf. actes de procédure des 02.06.2022, 03.06.2022 et 14.06.2022) et 2h30 pour le chiffrement du dommage, y compris l’établissement du tableau Excel (cf. actes de procédure des 21.04.2022, 09.09.2022 et 21.09.2022). Il doit enfin être souligné que la rédaction d’un retrait de plainte n’avait pas lieu d’être puisque la tentative de conciliation des parties n’a pas abouti (cf. prestation du 18.10.2022), que la préparation de l’audition de la prévenue ne peut être comptabilisée deux fois (cf. acte de procédure du 07.09.2022 et étude du dossier du 23.08.2022) et que l’audition de la plaignante a durée 30 et non 40 minutes (cf. audition du 23.08.2022). Partant, l’indemnité allouée à Me X.________ s’élèvera à CHF 3'639.50, montant correspondant à 16h40 d’activité (soit CHF 3'000.-), CHF 240.- de vacations, CHF 150.- de débours (soit 5 % de l’activité) et CHF 249.50 de TVA (7.7 % de l’activité et des vacations). ».
C. a) Par acte du 12 mai 2023, l’avocat X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée au titre de conseil juridique gratuit est arrêtée à 4’495 fr. 85, débours et TVA compris, ainsi qu’à la réforme du chiffre VII de l’ordonnance dans une mesure fixée à dire de justice. Il a également requis l’allocation d’une indemnité fixée à dire de justice pour la procédure de recours, celle-ci, de même que les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
b) Par courrier du 18 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Y.________ ne s’est pas déterminée.
En droit :
1.1 L’indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). A l'instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, qui s’applique par analogie selon l’art. 138al.1 CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Le recours est donc recevable, de même que les pièces nouvelles produites à l’appui du recours.
1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad. art. 395 StPO ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le conseil d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK StPO/JStPO], 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 ; Juge unique CREP 15 août 2018/621).
En l'espèce, le recourant réclame à titre d’indemnité de conseil juridique gratuit un montant supplémentaire de 856 fr. 35 (4’495 fr. 85 – 3'639 fr. 50), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dès lors qu'il a proposé au Ministère public de fournir des preuves supplémentaires si sa note devait être réduite et que le Ministère public ne l'a pas interpellé. Sur le fond, il conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée, revenant en détail sur les différents postes réduits par le Ministère public.
2.1
2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 et les réf. citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; Juge unique CREP 5 mars 2019/170 ; CREP 8 janvier 2019/14). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2).
2.2.2 A l’instar du défenseur d’office, le conseil juridique gratuit de la partie plaignante est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).
Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.).
2.3 En l’espèce, dans le délai qui lui avait été imparti par le Ministère public, l’avocat X.________ a déposé une liste d’opérations. Il prétendait à l’octroi d’une indemnité globale d’un montant de 4'529 fr. 75, correspondant à des honoraires à hauteur 3'777 fr. – ce qui correspond de fait à 20h59 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., et non 20h51 comme mentionné dans la liste d’opérations –, deux vacations par 240 fr., des débours forfaitaires de 5%, par 188 fr. 85, et la TVA sur le tout par 323 fr. 90. Dans un courrier joint à sa liste d’opérations, il a indiqué que si certaines opérations devaient être considérées comme injustifiées, il requérait un délai pour se déterminer.
La question relative à la violation du droit d’être entendu du recourant peut être laissée ouverte, dès lors que même s'il fallait constater une telle violation, le vice serait réparé dans la procédure de recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen sur ce point et les arguments tant du recourant que du Ministère public étant suffisamment connus.
2.4 Il y a lieu d’examiner un à un les différents griefs du recourant.
2.4.1 En premier lieu, le recourant conteste la déduction de 1h07 relative au temps consacré à la rédaction de quatre courriels les 7 septembre, 12 septembre et 5 octobre 2022, arguant que ceux-ci ne sauraient être considérés – comme l’a fait le Ministère public – comme des mémos, mais qu’il s’agirait en fait de courriels explicatifs.
A la lecture de ces quatre courriels – que le recourant a produits à l’appui de son recours –, il y a lieu de constater qu’il ne s'agit effectivement pas de simples mémos. Les réductions effectuées par le Ministère public – soit 20 minutes le 7 septembre 2022, 12 minutes le 12 septembre 2022, 20 minutes le 5 octobre 2022 et 15 minutes le 5 octobre 2022 – ne se justifient donc pas et il y a lieu d’indemniser le temps consacré à ces courriels.
2.4.2 Le recourant s’en remet à justice s’agissant de la réduction opérée par le Ministère public au motif qu’il s’agirait de « l’établissement de courriers simples tels que ceux qui accompagnent la liste d'honoraires ».
L'établissement d'une note d'honoraires n'est pas indemnisé (cf. CAPE 13 décembre 2022/390 consid. 12.2 ; CREP 11 janvier 2017/23). Il en va de même du simple envoi d’une telle liste qui correspond à du travail de secrétariat et qui entre dans les frais généraux de l'avocat. Toutefois, en l’espèce, l'envoi de la note d’opérations au Ministère public a été accompagnée d’une lettre explicative, laquelle peut être indemnisée. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la réduction de 15 minutes pour l’opération du 24 avril 2023 en tant qu’elle porte non sur l’établissement de la note d’honoraires, mais sur la rédaction du courrier explicatif.
2.4.3 Le recourant conteste la réduction opérée s’agissant du temps consacré à la « prise de connaissance du dossier » (opérations des 28 mars, 29 mars, 5 avril et 17 juin 2022 sous rubrique « Etude du dossier » de la liste d’opérations), soit la réduction de ces quatre opérations à 2h15 au lieu des 2h42 requises.
Les montants réclamés au vu des opérations effectuées ne paraissant pas excessives et il n’y a pas matière à réduction.
A cet égard, le recourant affirme que si l’on devait réduire 2h15 ces opérations, il faudrait alors comptabiliser d'autres opérations, soit les opérations des 23 août 2022, 5 octobre 2022 et 5 décembre 2022. Dès lors qu'il sera renoncé à la réduction opérée par le Ministère public s’agissant des opérations susmentionnées, il n'y a pas lieu d'indemniser ces dernières.
2.4.4 Le recourant conteste la réduction effectuée s'agissant des opérations des 2 juin, 3 juin et 14 juin 2022 relatives à l'établissement de la plainte, comptabilisées à 2h05 par le conseil juridique gratuit et ramenées à 1h par le Ministère public.
A la lecture de l’ordonnance litigieuse et au vu du dossier, on ne discerne pas ce qui justifierait de réduire cette durée. En effet, la plainte comporte 6 pages et analyse de manière circonstanciée les faits et les infractions qui pourraient être réalisées. Il n'y a au surplus pas d’opérations relatives à l'étude du dossier ou à des recherches juridiques facturées pour ces dates. Ces opérations doivent donc être indemnisées sans qu’il y ait lieu de procéder à une quelconque réduction.
2.4.5 Le recourant conteste la réduction de 20 minutes effectuée s’agissant du temps consacré au chiffrement du dommage (opérations des 21 avril, 9 septembre et 21 septembre 2022), comptabilisé à 2h30 au lieu des 2h50 demandés.
Compte tenu de l'ampleur du travail et de la difficulté de la cause, les 2h50 requises n’apparaissent pas excessives et doivent être indemnisées.
2.4.6 Le recourant conteste la déduction de l’opération du 18 octobre 2022 (10 minutes) relative à la rédaction du retrait de plainte. Il fait valoir que même si ce courrier n’a finalement pas été envoyé, la rédaction du retrait de plainte était parfaitement justifiée pour des raisons stratégiques.
Dès lors que le courrier n’a jamais été envoyé et que le but stratégique de l’opération qui relève de la seule appréciation de l’avocat n’apparaît pas évidente, cette opération n'a pas à être indemnisée. La réduction de 10 minutes se justifie donc et sera confirmée.
2.4.7 Le recourant conteste la réduction effectuée par le Ministère public au motif qu’il aurait été comptabilisé deux fois la préparation de l’audition de la prévenue (opérations du 7 septembre 2022 sous la rubrique « acte de procédure » et du 23 août 2022 sous la rubrique « étude du dossier »).
Comme le relève à juste titre le recourant, il ne s’agit pas de la même opération, dès lors que l’opération du 23 août 2022 concernait la préparation de l’audition de la partie plaignante (PV aud. 1), alors que celle du 7 septembre 2022 concernait la préparation de l’audition de la prévenue (PV aud. 2). Il n’y a donc pas matière à réduction là non plus.
2.4.8 Enfin, le recourant s'en remet à justice s'agissant de la durée de l’audition de la partie plaignante du 23 août 2022, ramenée à 30 minutes par le Ministère public, au lieu des 40 minutes requises.
A cet égard, il y a lieu de se fier aux indications contenues dans le procès-verbal d’audition (PV aud. 1), à savoir que l’audition a débuté à 16h00 et s’est terminée à 16h30. Il sera donc tenu compte de 30 minutes pour cette opération.
2.5 En définitive, il y a lieu de déduire au total 20 minutes de la liste des opérations produites (P. 10), soit 10 minutes pour l’opération relative au retrait de plainte du 18 octobre 2022 et 10 minutes relatives à la durée de l’audition du 23 août 2022 pour laquelle le recourant s’en est remis à justice. Sous cette réserve, les griefs du recourant doivent être admis. Le montant de l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me X.________ sera ainsi arrêtée à 4'434 fr. 70, correspondant à 20h31 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (3'693 fr.), auxquels il y a lieu d’ajouter deux vacations, par 240 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 184 fr. 65, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 317 fr. 05.
Les frais de la procédure de première instance seront augmentés du montant correspondant à la différence entre l’indemnité allouée par le Ministère public et celle qu’il y a lieu de retenir au terme de la présente procédure, soit 795 fr. 20 (4'434 fr. 70 – 3’639 fr. 50), pour être arrêtés à 5'934 fr. 70.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Les chiffres VI et VIII du dispositif de l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois seront réformés dans le sens des considérants qui précèdent.
Le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
L’indemnité ci-dessus ne sera pas réduite et une partie des frais ne sera pas mise à la charge du recourant nonobstant le fait que le recours est partiellement admis, dès lors que le rejet du recours porte sur l’indemnisation de 10 minutes d’activité d’avocat.
Par ces motifs, la Juge unique prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les chiffre VI et VII du dispositif de l’ordonnance du 2 mai 2023 sont réformés dans le sens suivant :
VI. dit que l’indemnité allouée à Me X.________, conseil juridique gratuit de [...], est fixée à 4'434 fr. 70 (quatre mille quatre cent trente-quatre francs et septante centimes), TVA et débours inclus ;
VII. dit que les frais de procédure, par 5'934 fr. 70, comprenant l’indemnité allouée sous chiffre VI, sont mis à la charge de Y.________;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :