Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 834

TRIBUNAL CANTONAL

834

PE23.015423-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 octobre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Kaufmann


Art. 292 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.015423-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 9 juin 2010, X.________ a saisi la Justice de paix de Morges d’un litige découlant de la plantation, par son voisin Y.________, le long de sa parcelle, d’une haie de Cupressus Leyandi de plus de deux mètres de hauteur.

Par jugement du 3 novembre 2011, le Juge de paix du district de Morges a notamment donné ordre à Y.________, sous menace de la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende, de tailler à une hauteur de 2 mètres 20 et de la maintenir à cette hauteur la haie d’arbres (Cupressus) plantée le long du bien-fonds n° [...] sis sur la Commune de [...], ceci dans un délai de 20 jours dès que le jugement sera devenu définitif et exécutoire (I).

Par acte du 14 février 2012, Y.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions de la requête de X.________ soient intégralement rejetées et, subsidiairement, à son annulation.

Par arrêt du 5 juillet 2012, la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel de Y.________ (I) et confirmé le jugement de première instance (II). Cette autorité a retenu l’existence d’un abus de droit.

B. Le 10 août 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre son voisin, Y., dans laquelle il indiquait que la haie poussait de 40 centimètres par année, qu’elle n’était régulièrement pas taillée, qu’elle dépassait une fois de plus la hauteur de 2 mètres 20 et que Y. n’avait pas procédé à la taille, malgré un courrier recommandé en ce sens qu’il lui avait adressé le 25 juillet 2023.

Par ordonnance du 16 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a dénié la qualité de partie plaignante à X.________ (I), a refusé d’entrer en matière (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Le Procureur a considéré que l’insoumission à une décision de l’autorité était une infraction contre l’autorité publique, précisant que les personnes directement lésées par l’infraction avaient qualité pour se porter partie plaignante au pénal. Tel n’était selon lui pas le cas de X.________. Sur le fond, l’injonction de la justice de paix, sur laquelle la plainte était fondée, ne concernerait que l’exécution de la taille de la haie et du maintien de la hauteur requise ordonnée le 3 novembre 2011 et pas les inexécutions subséquentes. Les éléments constitutifs de la contravention à l’art. 292 CP ne seraient dès lors pas réunis.

C. Par acte du 28 août 2023, par son conseil de choix, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction et procède dans le sens des considérants.

Le 3 octobre 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par X.________ auquel l’ordonnance entreprise dénie la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que cette qualité lui soit reconnue, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale (ATF 145 IV 161 consid. 3. 1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable.

2.1 Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante à la procédure. Il affirme qu’il serait atteint dans ses droits par le non-respect de l’obligation de faire signifiée à Y.________ par les autorités judiciaires. Dès lors que ce dernier ne se serait pas exécuté – soit n’aurait pas maintenu la haie à une hauteur de 2 mètres 20 – le recourant subirait des nuisances, sous la forme d’une perte d’ensoleillement notamment.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3, JdT 2020 IV 65 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).

2.2.2 Aux termes de l'art. 292 CP, est punissable d’une amende quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Il s'agit d'une « norme en blanc » (Blankettstrafnorm), à savoir une norme pénale qui ne précise pas le contenu de l’obligation violée (FF 2022 2991 p. 17). Ce qui est concrètement punissable découle du contenu de la décision en question. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, l’élément constitutif de l'infraction est avant tout le non-respect de la décision de l'autorité, ce qui résulte déjà de la classification systématique de l'art. 292 CP dans le titre quinzième du Code pénal « Infractions contre l’autorité publique ». Cette disposition protège donc directement l’intérêt public au maintien de l'autorité de l’Etat. Cette protection n'est cependant pas une fin en soi. Indirectement, la disposition protège les intérêts publics ou privés (p. ex. d’un demandeur dans le cadre d’une action civile en cessation) en faveur desquels la décision a été prise (TF 1B_253/2019 du 11 novembre 2019 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Riedo/Boner, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 12-16 ad art. 292 CP).

2.3 En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le juge de paix le 3 novembre 2011 que la cause opposait le recourant d’avec Y.________ dans une procédure de droit civil et que la décision prise allouait au recourant demandeur ses conclusions, à savoir l’obligation faite à Y.________ de tailler la haie litigieuse à une hauteur de 2 mètres 20 ainsi que de la maintenir à cette hauteur. Dans ces conditions, la décision était destinée à protéger également les intérêts privés du recourant, notamment son intérêt à ne pas subir de conséquences excessives sur sa propriété, dues à la plantation d’une haie par son voisin, en particulier en termes d’ensoleillement et de vue. Par ailleurs, le comportement de Y.________ était en rapport de causalité directe avec la violation des intérêts privés du recourant.

C’est ainsi à tort que le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à X.________ en relation avec l’infraction sanctionnée par l’art. 292 CP. L’argument du recourant est bien fondé.

3.1 Le recourant fait en outre grief au Ministère public d’avoir à tort considéré que les éléments constitutifs de la contravention à l’art. 292 CP n’étaient pas réalisés, lui reprochant ainsi d’avoir refusé d’entrer en matière.

3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.2.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l’autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu’il doit faire ou ce dont il doit s’abstenir, et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l’art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les réf. citées). L’insoumission à une décision de l’autorité n’est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l’injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s’expose s’il n’obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l’art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu’une insoumission est, en vertu de l’art. 292 CP, passible de l’amende (ATF 105 IV 248 consid. 1 ; voir également ATF 131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 précité consid. 4e).

3.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 10 août 2023, en considérant que l’injonction contenue dans le jugement du 3 novembre 2011 de la Justice de paix « concern[ait] l’exécution de l’obligation imposée, de taille et de maintien de la hauteur requise […] et non pas les inexécutions subséquentes ». Or, le maintien de la haie – dont la croissance est estimée par le recourant à 40 centimètres par année – à la hauteur requise s’inscrit nécessairement dans la durée. La seconde injonction du juge de paix – soit le maintien d’une hauteur maximale – concerne donc par essence également les tailles subséquentes. Au surplus, dite injonction décrit avec précision le comportement requis de la part de Y.________ et mentionne explicitement que l’insoumission est passible de l’amende. Dans ces circonstances, il n’est pas possible d’exclure que les éléments constitutifs de la contravention à l’art. 292 CP soient réunis.

Partant, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________. Le recours est donc bien fondé sur ce point également et le Ministère public devra ouvrir une instruction, afin de déterminer si le prévenu ne s’est pas conformé à la décision, comme le prétend le recourant.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 février 2023 annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’une mandataire professionnelle, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; cf. TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016, consid. 1.3 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 16 août 2023 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Annie Schnitzler (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Monsieur le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, 834
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026