TRIBUNAL CANTONAL
833
PE16.009100-NCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 septembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Gruaz
Art. 5 al. 3 Cst. ; 3 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2023 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009100-NCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par lettre datée de « janvier 2016 », reçue le 22 janvier 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : l’Office des faillites) a été interpellé par deux personnes, souhaitant rester anonymes et qui se déclaraient anciens employés de la société [...] Sàrl (ci-après : T.Sàrl), société en faillite depuis le [...] 2015 et dont l’associée gérante et unique représentante était [...]. Dans cette lettre, ces deux personnes dénonçaient en substance les agissements de cette société et de W. relatifs à l’obtention indue d’indemnités en cas d’insolvabilité au détriment de la Caisse cantonale de chômage (P. 1726/2).
Le 13 mai 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous référence PE16.009100 contre [...], pour avoir déclaré, en sa qualité d’associé gérant des sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl en liquidation, des employés fictifs à la Caisse de chômage afin de percevoir 85 % des indemnités en cas d’insolvabilité versées indûment, ainsi que contre N.________ et P.________, pour avoir, en leur qualité d’employés du syndicat [...], fonctionné comme complices de [...], en prêtant leur concours et en adressant les dossiers fictifs présentés par le précité à la Caisse de chômage et enfin contre treize autres personnes, pour avoir faussement déclaré avoir été employées de [...] Sàrl, respectivement [...] Sàrl afin de toucher 15 % des indemnités d’insolvabilité (cf. PV des opérations à la date en question).
Le 18 mai 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale sous référence PE16.006288 contre W.________ pour avoir annoncé des employés fictifs dans le cadre de la faillite de la société T.________Sàrl afin de percevoir des indemnités d'insolvabilité de la part de la Caisse cantonale de chômage. Cette procédure a également été ouverte contre quatorze autres personnes, pour avoir faussement déclaré avoir été employées par T.________Sàrl afin de percevoir des indemnités pour insolvabilité (cf. dossier joint B).
Par ordonnance du 7 avril 2017, les procédures PE16.009100 et PE16.006288 ont été jointes.
Par mandat du 20 avril 2017, le Ministère public a ordonné qu’une perquisition soit opérée au domicile de W.________. L'instruction à son encontre a ensuite été étendue, le 28 avril suivant, en raison de l'acquisition et de la détention d'une arme sans autorisation.
Le 29 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________, lequel a été libéré le 10 juillet 2017.
Le 29 juin 2017, W.________ a déposé plainte pénale pour induction de la justice en erreur et diffamation à l’encontre des auteurs de la lettre datée de janvier 2016 (P. 1425, p. 63).
Le 17 mai 2019, l’Office des faillites a reçu une lettre anonyme datée de mai 2019 dans laquelle l’auteur soutenait en substance que la lettre datée de janvier 2016 n’avait pas été rédigée par les deux personnes qui affirmaient en être les auteurs, mais par les « têtes pensantes » du syndicat [...] en collaboration avec « le sous-traitant de l’entreprise [...] SA de [...] ». L’auteur affirmait en outre que W.________ était victime d’un concurrent qui voulait sa mort, « afin d’obtenir le travail de ses contractants » (P. 1726/3).
Le 9 avril 2020, le Ministère public, a ouvert une instruction pénale sous référence PE18.015171 contre W.________ pour avoir, en sa qualité d’administrateur de fait de T.________Sàrl, prélevé la part salariale des cotisations sociales dues par ses employés pour l’année 2014 et ne pas l’avoir reversée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à laquelle la société visée était affiliée, détournant un montant de 8’379 fr. 95 (cf. dossier joint F).
Le 9 avril 2020, le Procureur a ordonné la jonction de l’enquête PE18.015171 à l’enquête PE16.009100.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le Ministère public a disjoint la procédure pénale dirigée contre W.________ de la présente cause au motif que l’instruction contre ce dernier apparaissait complète et en état d’être jugée contrairement à la cause principale qui devait encore faire l’objet d’investigations complémentaires susceptibles de durer plusieurs mois. Par acte du 25 mai 2022, W.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Par arrêt du 22 juillet 2022 (n° 559), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours et confirmé l’ordonnance du 13 mai 2022. Par arrêt du 9 mars 2023 (TF 1B_516/2022), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a estimé qu’une disjonction constituait un risque pour les droits de la défense, dans la mesure où le Ministère public déciderait seul des éventuelles pièces de la cause principale à joindre au dossier concernant spécifiquement W.________ et qu’en l'absence de toute indication quant à la nature des actes d'enquête encore envisagés dans la cause PE16.009100, il n’était pas possible d’exclure tout intérêt de sa part à participer aux éventuelles mesures d'instruction visant à examiner le comportement de ses coprévenus en lien avec les infractions qui lui étaient reprochées. Le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours interjeté par W.________ et réformé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en ce sens que l'ordonnance du 13 mai 2022 du Ministère public était annulée. Il a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens. A réception de cet arrêt, le Ministère public a adressé des déterminations spontanées à la Chambre des recours du Tribunal cantonal en indiquant en substance que la situation de W.________ avait considérablement évolué entre les mois de mai 2022 et de mars 2023 et que le dossier révélait désormais un risque de prescription patent s’agissant de certaines infractions reprochées à W.________ (P. 1681).
Par ordonnance du 28 avril 2023, le Ministère public a disjoint les cas d’J.________ et de F.________, deux coprévenus, de l’affaire PE16.009100. Ceux-ci ont recouru auprès de la Chambre de céans.
Par circulaire du 12 mai 2023, le Ministère public a invité les parties à venir consulter le dossier de la cause en version « papier » – des problèmes techniques empêchant sa consultation en version numérique – et à lister les pièces pertinentes pour leur défense, afin de requérir la transmission de ces documents en version numérique par la suite (P. 1713).
Par arrêt du 17 mai 2023 (n° 332), la Chambre des recours a considéré qu’elle était liée par les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, que celui-ci avait déjà tranché la question de la disjonction de manière définitive, et a donc statué uniquement sur les frais et dépens.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a prononcé une nouvelle fois la disjonction de la procédure pénale dirigée contre W.________ au motif que les infractions qui lui étaient reprochées, à savoir la violation de l’obligation de tenir une comptabilité et l’emploi répété de travailleurs clandestins, allaient progressivement être atteintes par la prescription dans le courant de l’année 2024. Le Ministère public a allégué que le souci de la rapidité imposait de séparer le traitement de ces deux affaires pour éviter que la procédure dirigée contre W.________ – d’ores et déjà arrivée à son terme – ne s’allonge inutilement, voire que certaines infractions se prescrivent, ce qui serait contraire à l’adage selon lequel le crime ne doit pas payer. Il a également ajouté que la procédure de base PE16.009100 regroupait un nombre élevé de coprévenus et que cette circonstance rendait la conduite d’une procédure unique compliquée. Cette nouvelle ordonnance de disjonction n’a pas été contestée par W.________ dans le délai de recours legal.
Par avis du même jour (P. 1724), le Ministère public a informé W.________ que l’instruction dirigée contre lui apparaissait complète et qu’il entendait le mettre en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour suspicion, en qualité de dirigeant de la société T.________Sàrl, de participation à la fraude aux assurances sociales commise au préjudice de la Caisse cantonale de chômage, fautes de gestion commises dans le cadre de l’exploitation de T.Sàrl, violation de l’obligation de tenir la comptabilité, banqueroute frauduleuse, emploi répété de travailleurs étrangers sans autorisation, détournement de cotisations sociales et détention d’une arme à feu prohibée. Il a fixé aux parties un délai au 5 juin 2023 – non prolongeable en raison du risque de prescription – pour formuler d’éventuelles réquisitions et lister les pièces pertinentes du dossier de base PE16.009100 qui, selon elles, devaient constituer le nouveau dossier ouvert pour poursuivre et juger les infractions retenues contre W. à la suite de la disjonction de causes ordonnée en date du 17 mai 2023.
Par courrier du 5 juin 2023 (P. 1755), W., par son défenseur, a sollicité la jonction de la procédure instruite contre lui avec la procédure principale PE16.009100, subsidiairement la jonction « partielle », soit uniquement le volet concernant la fraude aux assurances sociales, le reste des infractions lui étant reprochées pouvant être jugé dans une procédure séparée, compte tenu de l’approche de la prescription. Il a pour le surplus expliqué que son défenseur avait « tenté » de consulter le dossier, afin d’examiner si la disjonction prononcée était concrètement praticable, mais que le dossier se trouvait dans un état « franchement problématique », dès lors que les pièces pertinentes le concernant étaient dispersées dans de très nombreux classeurs, eux-mêmes répartis en plusieurs cartons, et qu’aucun document de synthèse ne permettait de comprendre les reproches formulés à son encontre, le dernier rapport rendu datant de plus de deux ans. Il a expliqué que, dans cette « configuration désordonnée », son défenseur n’était pas en mesure d’identifier les pièces devant constituer le nouveau dossier instruit contre lui, alors même que l’avocat-stagiaire de celui-ci avait passé un jour et demi dans les locaux du Ministère public pour ce faire. Pour terminer, W. s’est plaint que le dossier ne comportait toujours pas d’indication concrète sur les prochains actes d’enquête, comme déjà relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt précité, de telle sorte qu’il n’était pas possible de juger de la pertinence de la disjonction prononcée.
Par courrier du 6 juin 2023 (P. 1754), W.________, par son défenseur, a reproché au Ministère public le procédé tendant à accorder un délai non prolongeable de deux semaines au terme d’une enquête « extrêmement longue », en ne donnant accès à un « dossier très volumineux que de manière peu pratique », cette façon de faire étant « problématique » au regard du droit d’être entendu. Il a pour le surplus ajouté qu’« après prise de connaissance du dossier selon les modalités resserrées, il n’y a[vait] aucun sens à disjoindre [son] cas », l’ensemble du dossier était pertinent le concernant.
Par arrêts des 6 et 8 juin 2023 (n° 467 et 474), la Chambre des recours pénale a admis les recours d’J.________ et de F.________ et annulé les ordonnances de disjonction du 28 avril 2023 les concernant.
Par courrier du 19 juin 2023 (P. 1778), le Ministère public a écrit ce qui suit au défenseur de W.________ :
« Maître,
Vos courriers des 5 et 6 juin 2023 sont bien parvenus au Ministère public.
S’agissant tout d’abord de la consultation du dossier, le Parquet tient à souligner qu’il appartient à la défense de s’organiser en temps utile et de procéder régulièrement à l’actualisation de son propre dossier afin de pouvoir remplir efficacement sa mission. En d’autres termes, il n’incombe pas au Ministère public de remédier à d’éventuels manquements logistiques de la défense.
S’agissant de la problématique de la disjonction du volet de l’enquête dirigée contre votre client, le Ministère public se permet de vous rappeler que sa dernière ordonnance datée du 17 mai 2023 n’a pas été contestée par votre client ; elle est donc exécutoire.
Dans ces conditions, le Parquet peine à vous suivre lorsque - dans votre lettre du 5 juin 2023 - vous sollicitez la jonction, respectivement la jonction partielle de la procédure dirigée contre W.________ à la cause principale. Cette situation est également évoquée dans votre écriture du 6 juin 2023. En bref, cette requête s’avère peu intelligible compte tenu de la disjonction ordonnée le 17 mai 2023, étant rappelé que cette décision est désormais exécutoire.
Pour le reste, vos réquisitions de preuves sont embrouillées et mélangées à des considérations sans pertinence relatives à l’accès aux pièces du dossier.
Compte tenu de cette situation insatisfaisante, un bref délai non prolongeable de cinq jours vous est imparti pour présenter des réquisitions sans équivoque.
Veuillez croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée ».
Par courrier du 26 juin 2023 (P. 1785), W.________ a requis la récusation du Procureur, demandé une décision formelle de « rejonction » des dossiers et l’administration de preuves complémentaires. Il s’est plaint que le Procureur entretenait des rapports extrêmement tendus avec plusieurs parties à la procédure et que les attaques personnelles contre son défenseur s’étaient multipliées au point que l’équité de l’enquête n’était plus garantie. S’agissant de sa requête de « rejonction », il a fait valoir que le fait qu’une disjonction ait été récemment rendue n’empêchait absolument pas de demander une « rejonction » lorsque la situation le justifiait, comme c’était le cas en l’espèce, relevant que le Procureur ne s’était lui-même pas privé de prononcer une nouvelle disjonction alors que la procédure relative à l’annulation de la disjonction précédente n’était pas encore terminée.
Par courrier du 28 juin 2023 (P. 1788), le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’un courrier avec sa prise de position. Celui-ci a exposé que W.________ s’était, depuis 2022, lancé dans un « combat retardateur » visant manifestement à obtenir la prescription d’une partie des infractions qui lui étaient reprochées et qu’il venait de franchir un palier supplémentaire en demandant la récusation du directeur de la procédure.
B. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Ministère public a « confirmé » que la procédure pénale dirigée contre W.________ était disjointe de la procédure PE16.009100.
C. Par acte du 11 juillet 2023, W.________ a recouru contre cette ordonnance de « confirmation » de disjonction, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens qu’il est prononcé la « rejonction » de son dossier avec la cause principale, subsidiairement qu’il est prononcé uniquement la « rejonction » du volet « [...] ».
Par courrier du 13 juillet 2023, le Ministère public a adressé des déterminations spontanées. Il a fait valoir que W.________ n’avait pas contesté l’ordonnance de disjonction du 17 mai 2023 dans le délai légal, de telle sorte qu’elle était devenue exécutoire. Il a ajouté qu’en ne recourant pas contre l’ordonnance de disjonction du 17 mai 2023, mais en sollicitant la jonction du dossier disjoint à la cause principale, W.________ avait encore gagné quelques semaines puisqu’il avait obligé le Parquet à rendre une nouvelle décision en date du 28 juin dernier. En querellant la nouvelle ordonnance, il pouvait encore bénéficier de l’écoulement du temps, toujours en relation avec la prescription pénale, ce qui semblait constituer un abus de droit.
Par courrier du 17 juillet 2023, W.________ a contesté les reproches formulés par le Ministère public, précisant que si le Ministère public donnait suite à la requête de « rejonction », cela n’engendrerait pas de retard, aucune opération de disjonction concrète n’ayant été effectuée pour le moment, au point qu’il n’existait qu’un seul numéro de dossier.
Par décision du 7 août 2023, la Chambre de céans a rejeté la demande de récusation déposée par W.________ le 26 juin 2023 à l’encontre du Procureur.
Par courrier du 16 août 2023, W.________ a produit la copie d’un avis adressé par le Ministère public informant les parties à la procédure que l’audition « finale » de N.________, un coprévenu, allait prochainement avoir lieu, de telle sorte que l’enquête paraissait arriver à son terme et qu’il n’y avait aucun intérêt légitime à l’exclure de la procédure principale.
Par courrier du 18 août 2023, le Ministère public a fait part de ses déterminations concernant le courrier de W.________ du 16 août 2023. Il a notamment expliqué que, si l’instruction était pratiquement terminée pour certains coprévenus, elle se poursuivait pour les autres, et que les opérations envisagées allaient s’étaler sur plusieurs mois encore, raison pour laquelle il était nécessaire que le cas de W.________ soit disjoint afin qu’il soit renvoyé au plus vite en jugement.
Par courrier du 22 août 2023, W.________ a réagi au courrier précité en rejetant la pertinence des arguments du Ministère public.
Le 29 août 2023, la Chambre de céans a adressé les déterminations de W.________ au Ministère public qui n’a pas réagi.
En droit :
1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, la question se pose de savoir si la décision attaquée, intitulée « ordonnance de disjonction-confirmation », qui a la même motivation que l’ordonnance de disjonction exécutoire qui venait d’être rendue, constitue vraiment une nouvelle décision ouvrant une nouvelle voie de recours. Cette question peut rester indécise, au vu de ce qui va suivre. Pour le surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de W.________ est recevable.
2.1 W.________ explique qu’il n’a pas « immédiatement » recouru contre la décision de disjonction du 17 mai 2023 car son conseil souhaitait se distancer d’attaques personnelles intervenues entre le Ministère public et d’autres confrères et pouvoir se faire une opinion sur l’opportunité concrète de cette opération de disjonction en ayant pu concrètement consulter le dossier en son état actuel, afin de se faire une idée de son « état physique » et sur les éventuelles prochaines mesures d’instruction.
Il fait valoir que les arguments en faveur de l’annulation de la disjonction ont tous déjà été développés à plusieurs reprises devant le Ministère public et que la situation est similaire à celle qui avait donné lieu à l’annulation de la première ordonnance de disjonction par le Tribunal fédéral, de telle sorte que le Procureur n’aurait pas dû rendre une nouvelle ordonnance de disjonction. S’agissant de l’argument du Ministère public justifiant cette disjonction, à savoir la prescription prochaine des infractions, W.________ relève que dite prescription ne sera atteinte qu’en 2024 et n’est pas un motif concret et objectif pour aller à l’encontre du principe de l’unité de la procédure.
2.2
2.2.1 La qualité de force de chose jugée, appelée « force formelle », s’acquiert à l’expiration des délais de recours, après l’épuisement de ceux-ci, lorsque les parties ont expressément renoncé à recourir, ou encore, lorsqu’elles ont retiré le recours. La force de chose jugée confie à l’acte qu’elle investit la propriété d’être inattaquable. En acquérant la force de chose jugée, l’acte passe en force et a force obligatoire. Avec l’acquisition de la qualité de force jugée, les jugements acquièrent généralement également l’autorité de chose jugée, soit la « force matérielle », ce qui n'est toutefois pas le cas des décisions ou des ordonnances (Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 387 CPP). Parmi ces décisions qui ne bénéficient que de la force formelle, on trouve par exemple le séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales. De telles décisions ou ordonnance bénéficient d’un effet à long terme, mais doivent pouvoir être modifiées en fonction de l’évolution de la procédure pénale. Il en résulte pour la personne concernée la possibilité de déposer des demandes de réexamen (ATF 127 I 133 consid. 6 ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 8b ad art. 396 CPP). Les autorités pénales ne sont généralement pas obligées de traiter une demande de réexamen à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi. La personne concernée a toutefois le droit dans des cas exceptionnels à un réexamen en raison de l’interdiction du déni de justice et du droit d’être entendu (art. 29 al. 1 et 2 Cst.) si les circonstances ont changé de manière significative depuis la première décision ou si le demandeur fournit des faits et des preuves importants qui le concernent qui n’étaient pas connus lors de la procédure antérieure ou étaient impossibles à faire valoir à l’époque (Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 8c ad 396 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, développée dans le domaine de la procédure civile mais transposable mutatis mutandis dans la procédure régissant le recours en matière pénale, il convient de distinguer la nouvelle demande de la demande de reconsidération (TF 1B_566/2020 du 2 février 2021). Alors qu’il est admissible qu’une demande de reconsidération soit formulée sur la base de pseudo nova – étant précisé que l’admissibilité d’une telle demande est due au fait que la décision en question n’a force de loi que formellement, mais pas matériellement (ATF 136 II 177 ; TF 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 ; TF 5A_430/2010 du 6 mars 2013 consid. 1) –, une nouvelle demande n’est admissible que lorsque les circonstances sont modifiées depuis la décision sur la première requête à raison de faits et moyens de preuves survenus après la première décision, soit lorsque sont donnés de vrais nova (TF 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4). Une nouvelle demande basée sur les mêmes faits a dès lors le caractère d’une demande de reconsidération, à l’examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (TF 6B_844/2017 op. et loc. cit. et les références citées). La situation ne se présente différemment que si les circonstances ont changé depuis la décision sur la première demande (TF 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). En effet, permettre aux parties de demander à tout moment et sans condition le réexamen complet d'une décision de rejet d'une demande ouvrirait la porte à l'acharnement judiciaire (TF 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2).
2.2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).
2.2.3 Le principe de la bonne foi consacré par l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'étendent à l'ensemble des domaines du droit et s’imposent aussi bien aux autorités qu’aux justiciables. L’interdiction de l’abus de droit en procédure pénale ne vaut pas seulement pour les autorités pénales, comme énoncé à l’art. 3 al. 2 CPP ; elle s’impose aussi aux parties, y compris au prévenu (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4). L'abus de droit peut consister à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 79 consid. 1b). L’interdiction de l’abus de droit s’oppose notamment à ce qu’une partie multiplie les moyens pour retarder l’issue de la procédure ou empêche la recherche de la vérité, par exemple en renouvelant sans cesse des demandes de récusation ou à ce qu’elle dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription dont elle connaissait le sens (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 432-433 et les références citées). L’abus de droit peut aussi consister à adopter un comportement contradictoire (ATF 127 III 506 et les références citées). S’agissant d’une demande de révision, celle-ci peut être considérée comme abusive si, au regard des circonstances de l'espèce, elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199 ; ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 et consid. 2.4 p. 76 ; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B 1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.3).
L’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (cf. art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il peut conduire à la suppression du droit conféré par la loi, à l’irrecevabilité du recours ou encore à la mise à charge des frais de procédure (Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 435).
2.3 En l’espèce, W.________ a recouru contre la première ordonnance de disjonction du 13 mai 2022 et a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral le 9 mars 2023. En date du 17 mai 2023, considérant que la situation avait évolué en raison de l’approche de la prescription de certaines infractions, le Ministère public a prononcé une nouvelle disjonction de la procédure le concernant, ordonnance contre laquelle W.________ n’a pas recouru. Cependant, le 5 juin 2023, soit environ une semaine seulement après que l’ordonnance de disjonction était devenue exécutoire, W.________ a sollicité la jonction de la procédure instruite contre lui avec la procédure principale. Dans sa requête, il a expliqué avoir « tenté » de consulter le dossier, afin d’examiner si la disjonction prononcée était concrètement praticable, mais que le dossier se trouvait dans un état « franchement problématique ». Les motifs invoqués par le recourant ne tendaient pas à démontrer que la situation avait changé depuis l’ordonnance du 17 mai 2023 – ce qui aurait pu justifier sa requête mais aurait été surprenant vu le court laps de temps intervenu entre la fin du délai de recours et la nouvelle demande – mais à justifier le fait qu’il n’avait pas recouru à temps. Probablement conscient que les motifs de son retard étaient insuffisants pour requérir une restitution de délai – on ne saurait en effet considérer qu’il a été empêché de procéder sans faute de sa part en raison du volume du dossier, alors qu’il aurait eu tout loisir de prendre connaissance des pièces au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête et que le seul argument nouveau du Ministère public par rapport à la précédente ordonnance de disjonction contestée était l’approche de la prescription –, le recourant a invoqué son empêchement à l’appui d’une demande de jonction, qui de fait, si elle avait été admise, aurait eu pour conséquence d’annuler l’ordonnance de disjonction rendue un mois plus tôt. Les difficultés de W.________ à recourir dans les délais n’étaient pas propres à justifier que le Ministère public se prononce à nouveau, seuls des faits et moyens de preuves survenus après la première décision pouvant fonder une nouvelle décision. Or, lorsque W.________ a requis la jonction, les circonstances n’avaient en réalité pas changé. W.________ admet d’ailleurs ce fait puisque, dans son recours, il expose justement que les arguments en faveur de l’annulation de la disjonction ont tous déjà été développés à plusieurs reprises devant le Ministère public et que la situation est similaire à celle qui avait donné lieu à l’annulation de la première ordonnance de disjonction par le Tribunal fédéral. Dans son acte, il concède également ne pas avoir « immédiatement » recouru contre l’ordonnance de disjonction prononcée le 17 mai 2023, sous-entendant l’avoir fait volontairement plus tard, soit dans le délai de recours de l’ordonnance de « confirmation » de disjonction rendue le 28 juin 2023 par le Ministère public à la suite de sa requête formelle de « rejonction ».
Compte tenu de ce qui précède, la requête de jonction de W.________ était manifestement abusive, puisqu’elle tendait uniquement à contourner la voie de droit ordinaire, le recours, dont le délai était échu et qu’elle consacre un comportement contradictoire consistant à s’accommoder d’une décision en ne la contestant pas par la voie de droit et dans le délai prévus à cet effet puis en en requérant de fait l’annulation sans invoquer de fait nouveau.
Le Ministère public aurait dès lors dû considérer cette requête comme irrecevable plutôt que de la rejeter. Quoi qu’il en soit, l’ordonnance attaquée sera confirmée par substitution de motifs.
Compte tenu de ce qui précède, le recours de W.________, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de W.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 2 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et la TVA, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 juin 2023 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).
IV. Les frais d’arrêt par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur de W.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Gautier Lang (pour [...])
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :