Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 823

TRIBUNAL CANTONAL

823

PE21.016586-SSM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 novembre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Desponds


Art. 85, 205 al. 1 et 356 al. 4 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2022 par F.________ contre le prononcé rendu le 16 août 2022 par Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.016586-SSM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 16 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a constaté que F.________ s’était rendu coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et d’emploi répété d’étrangers sans autorisation, a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 23 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne portant sur une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende à 50 fr. le jour et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.

Les faits reprochés à F.________ sont les suivants :

« A Lausanne, au sein du restaurant [...] sis [...],F., administrateur président avec signature individuelle de la société [...] SA, a employé E. en tant que chef cuisinier entre le 22 avril 2020 et le 28 février 2021, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de travail valable ne Suisse. Durant cette même période, F.________ a mis un logement à disposition de E.________ ».

Le 28 novembre 2022, F.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 7).

Le 9 février 2022, le Ministère public a procédé à l’audition de F.________. A cette occasion, il s’est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés, a produit diverses pièces (P. 9 à 13) et déclaré qu’il maintenait son opposition.

Par courrier du 23 février 2022 adressé à F.________, le Ministère public l’a informé qu’il maintenait son ordonnance pénale et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.

B. a) Par mandat du 2 mai 2022 adressé en courrier recommandé, F.________ a été cité à comparaître à une audience fixée au 16 août 2022 à 9h00 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour être entendu dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2021. Sur cette citation, figurait notamment la mention suivante : « Si vous ne vous présentez pas, l’opposition sera réputée retirée et l’ordonnance pénale sera déclarée exécutoire (art. 365 al. 4 CPP ».

Le 16 mai 2022, cet envoi est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ».

Le même jour, le mandat a été réadressé en courrier recommandé à F.________.

Le 23 mai 2022, le mandat a été distribué au guichet postal (selon le suivi des envois de la Poste), contre signature du destinataire (« [...]»).

b) F.________ ne s’est pas présenté à l’audience fixée au 16 août 2022.

Par prononcé du 16 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée en date du 29 novembre 2021 par F.________ était retirée (I), que l’ordonnance pénale rendue le 16 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et a mis les frais d’audience, par 400 fr., à la charge de F.________ (IV).

Le président a retenu que l’opposition de F.________ devait être considérée comme retirée, du fait qu’il ne s’était pas présenté à l’audience sans s’être excusé, en application de l’art. 356 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

C. Par acte daté du 25 août 2022 et remis à la poste le 29 août 2022, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Par courrier non daté, adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 22 septembre 2022 (selon la date du timbre postal) qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, F.________ a indiqué qu’il maintenait son opposition, faisant valoir, en substance, avoir été de bonne foi en employant E.________, avoir entrepris les démarches nécessaires afin de régulariser la situation de ce dernier et n’avoir jamais eu l’intention de contrevenir à la législation en matière d’emploi d’étrangers. Il a par ailleurs produit des pièces.

Le même jour, F.________ a adressé un courrier au contenu identique au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui l’a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit : 1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Il est communément admis qu’en procédure, la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 89 al. 1 CPP interdisant la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorisant pas la partie à compléter un acte (art. 385 al. 2 CPP ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 et les références citées).

1.3 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), l’acte daté du 25 août 2022 et remis à la poste le 29 août 2022 par F.________ est recevable. En revanche, les courriers adressés le 22 septembre 2022 au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, respectivement au Ministère public de Lausanne – autorités qui les ont toutes deux transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence – sont tardifs et partant, irrecevables, au regard des principes rappelés ci-dessus (consid. 1.2) en matière de motivation de l’acte de recours.

Le recourant fait valoir que s’il ne s’est pas présenté à l’audience fixée au 16 août 2022 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, c’est en raison du fait qu’il était absent de son domicile, qu’il n’a dès lors pas pu prendre connaissance du mandat de comparution qui lui avait été adressé et que sa conjointe, qui avait réceptionné le mandat, avait oublié de lui transmettre. Il sollicite qu’une « autre chance » lui soit accordée pour faire valoir son appréciation de la situation.

2.1

2.1.1 Les formes de notification sont réglées par l’art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Est déterminante la prise de connaissance effective de l’envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par l’employé ou toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n’est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle, voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.2.1). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP).

2.1.2 Aux termes de l’art. 201 CPP, tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit. Selon l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné. Il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP).

2.1.3 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Au contraire de ce qui prévaut sous l’angle de l’art. 205 al. 4 CPP, le défaut peut ici aboutir à une perte de toute protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée a précisément voulu obtenir une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP ; cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4), l’art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l’accès au juge, dont l’opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 142 IV 158 consid. 3.1). En ce sens, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut (ATF 146 IV 30 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1). La fiction légale du retrait ne peut en outre s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). On déduit en particulier de la prohibition de l’abus de droit l’interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir fait défaut, sans excuse, à l’audience du 16 août 2022. Il prétend toutefois qu’il n’a pas eu concrètement connaissance de la citation à comparaître, dans la mesure où – en raison de l’oubli de sa compagne qui l’aurait réceptionnée – elle ne serait pas parvenue dans sa sphère d’influence. Or, le 16 mai 2022, le Tribunal de police a réexpédié à l’adresse du recourant sous pli recommandé le mandat de comparution pour l’audience fixée au 16 août 2022 après que le premier envoi, remis à la poste le 2 mai 2022 sous pli recommandé, lui était venu en retour avec la mention « non réclamé ». Tel que cela ressort du suivi des envois de la Poste, ce second envoi a été réceptionné par le recourant le 23 mai 2022, le pli ayant été retiré par lui-même contre sa signature « [...]» au guichet ce jour-là. Il n’y a à cet égard aucun doute, la signature en question (cf. Pièces de forme) étant similaire à celles apposées par le recourant sur d’autres documents au dossier, soit son opposition du 28 novembre 2021 (P. 7), sa lettre du 24 mars 2022 (P. 17), sa réception par la poste du prononcé attaqué, sa « demande de recour » (sic) du 25 août 2022 (P. 20), et sa confirmation de recours postérieure, non datée (P. 22 et 23). Dans ces conditions, c’est en vain qu’il soutient que c’est sa compagne qui a retiré le pli litigieux. De toute manière, même si c’était quelqu’un de son ménage qui l’avait fait comme il le prétend – ce qui n’est pas le cas –, il faudrait admettre, au vu des principes rappelés plus haut (cf. consid. 2.1.1), qu’il aurait pris connaissance de manière effective du mandat de comparution puisque celui-ci serait arrivé dans sa sphère d’influence, étant rappelé qu’à la prise de connaissance effective est assimilée la réception par une personne de plus de seize ans vivant dans le ménage du destinataire. Ledit mandat de comparution comportait en outre la mention expresse des conséquences d’un défaut non excusé en audience, soit que l’opposition à l’ordonnance serait réputée retirée et l’ordonnance pénale querellée déclarée exécutoire. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé du 16 août 2022 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. F.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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