ATF 143 IV 9, 1B_160/2018, 1B_182/2020, 1B_242/2016, 1B_668/2021, + 4 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
818
PE21.018268-BRB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 31 octobre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 227 et 237 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE21.018268-BRB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. X.________, marié, est né le [...] 1985. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 19 mars 2021, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 600 fr., pour vol.
Il est reproché à X.________ d’avoir, le 21 octobre 2021, vers 12h30, à Lausanne, à l’avenue [...], au volant de son véhicule de marque BMW, immatriculé VD-[...], démarré en trombe et intentionnellement heurté son ancien avocat et actuel curateur, Me O.________, qui, blessé, a dû être transporté au CHUV.
X.________ a été appréhendé le même jour. Une enquête pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) pour tentative de meurtre. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 octobre 2021, X.________ a été placé en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 21 janvier 2022.
Par arrêt du 5 novembre 2021 (no 1010), confirmé le 4 janvier 2022 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_668/2021), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par X.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 octobre 2021. La détention provisoire a ensuite été prolongée trois fois pour une durée de trois mois, la dernière fois jusqu’au 21 octobre 2022. En outre, par ordonnance du 14 janvier 2022, le Ministère public a prononcé la jonction à la présente cause de l’enquête PE21.008042-XMA, par laquelle X.________ était prévenu de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, sur plainte de son épouse.
Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans leur rapport du 5 septembre 2022, le Dr [...], médecin adjoint, et [...], spécialiste en psychologie légale FSP, du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont retenu que X.________ souffrait d’une probable schizophrénie paranoïde continue (F20.0). Au moment des faits, l’expertisé présentait une probable schizophrénie paranoïde décompensée et avait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes, et s’il devait être estimé qu’il avait prémédité et organisé son acte, il faudrait retenir une légère altération de ses capacités volitives, en lien avec son vécu interprétatif et le fait qu’il se sentait victime d’un préjudice. Les experts ont retenu que le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature et préconisé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), précédé d’un séjour dans un établissement de soins sécurisés du type UHPP à Genève afin de stabiliser l’état psychique du prévenu. B. Le 6 octobre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une nouvelle durée de trois mois.
Le 13 octobre 2022, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de prise de contact avec le plaignant et de l’obligation de se présenter à la police une fois par semaine.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 20 janvier 2023 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu que la condition de soupçons sérieux de culpabilité conservait sa pertinence, que le risque de récidive demeurait concret et manifeste, d’autant que le rapport d’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 retenait un risque de récidive élevé pour des actes de même nature, et que les mesures de substitution proposées n’étaient pas suffisantes pour pallier ce risque.
C. Par acte du 21 octobre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous la forme d’une interdiction de prise de contact avec le plaignant et de l’obligation de se rendre à un poste de police une fois par semaine, tous les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. En effet, comme relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 janvier 2022 précité (consid. 3.2), il existe depuis le stade initial de l’enquête un faisceau d’indices suffisant pour justifier le placement en détention provisoire, à savoir les témoignages recueillis sur place par la police selon lesquels le recourant, qui avait stationné sa voiture dans une contre-allée, l’avant en direction de la route, aurait démarré en trombe, sans motif apparent, pour aller délibérément heurter la victime. En outre, le recourant avait admis être en conflit avec la victime (dont l’Etude d’avocats était située à proximité du lieu des faits), contre laquelle il avait déposé plainte, précisant même avoir porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme, même si le détail de la relation conflictuelle entre les intéressés n’avait pas encore été clarifiée. Enfin, le recourant avait donné plusieurs versions confuses et contradictoires sur les circonstances de sa présence dans la contre-allée et son affirmation selon laquelle il n’avait pas tout de suite reconnu la victime apparaissait peu crédible dans la mesure où celle-ci était son ex-avocat et son curateur actuel.
4.1 Le recourant soutient que le risque de réitération ne repose sur aucun élément concret. Il expose que le Tribunal des mesures de contrainte a passé sous silence les éléments à décharge, soit notamment l’absence totale d’antécédents et le fait qu’il a toujours clamé depuis le début de la procédure que les faits relevaient d’un accident. En outre, l’expert psychiatre n’a pas dit qu’il devrait demeurer incarcéré.
4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
4.3 Dans son arrêt du 4 janvier 2022 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a retenu ce qu’il suit :
« Le recourant est poursuivi pour tentative de meurtre. Les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves, puisqu’ils touchent à la vie et à l’intégrité physique et peuvent être pris en considération dans l'examen du risque de récidive. Comme relevé par l'instance précédente, la thèse de l'accident apparaît à ce stade de l'enquête peu crédible. Compte tenu de la gravité des faits considérés, un risque de réitération peut en l'occurrence être retenu même en l'absence d'antécédents judiciaires. Le recourant se prévaut ainsi en vain du fait que sa précédente condamnation pour vol (art. 139 ch. 4 CP) n'avait rien à voir avec les faits reprochés aujourd'hui. En tout état, il y a lieu de relever que cette précédente condamnation a été prononcée à peine 7 mois avant les présents évènements : cela tend à démontrer que l'octroi du sursis dont a bénéficié le recourant ne l'a pas dissuadé de commettre à bref délai une autre infraction, cette fois d'extrême gravité. »
L’appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle l’absence d’antécédents n’est pas un critère justifiant sa libération demeure d’actualité dans la mesure où le recourant est toujours fortement soupçonné d’avoir tenté de tuer O.. De plus, l’expertise psychiatrique du 5 septembre 2022 expose que le recourant souffre d’un grave trouble psychique, actuellement décompensé, impliquant un fort sentiment de persécution et une perte partielle de l’ancrage dans la réalité, qu’il est anosognosique de ses troubles psychiques, qu’il ne bénéficie d’aucun suivi ou traitement médicamenteux et que le risque de récidive pour des actes de même nature est élevé. La crainte que le recourant mette en danger la sécurité d’autrui, plus particulièrement celle d’O., est donc encore plus sérieuse qu’avant la reddition de l’expertise psychiatrique. Contrairement à ce que le recourant pense, il n’appartient pas à l’expert, mais au juge de la détention provisoire, de dire si le prévenu doit demeurer incarcéré ou pas, et, comme déjà mentionné par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 janvier 2022 (consid. 3.2), il n’appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité. D’ailleurs, cette appréciation ne s’opère pas en lien avec le risque de récidive mais au moment de l’examen de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Or, on a vu ci-dessus que le recourant était fortement soupçonné de tentative de meurtre, même s’il prétend qu’il s’agissait d’un accident.
Toutes les conditions posées par la jurisprudence étant toujours réunies, le risque de récidive doit être confirmé.
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de récidive était suffisant pour justifier la détention provisoire du recourant. A juste titre puisque les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), ce qui dispense la Cour de céans d’examiner les déterminations du recourant sur l’absence des risques de fuite et de collusion.
Le recourant propose deux mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit l’interdiction de tout contact avec le plaignant et l’obligation hebdomadaire de se présenter à un poste de police.
Toujours dans son arrêt du 4 janvier 2022 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a retenu qu’au regard de ses considérations concernant le risque de récidive, ainsi que de la nature des faits examinés, la mesure de substitution proposée par le recourant sous la forme d’un engagement de sa part de ne pas contacter ou approcher la victime, assorti de l’obligation de porter un bracelet électronique, n’était pas suffisante pour pallier le risque de récidive. Il en va de même de l’obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine, dès lors que celle-ci ne reposerait que sur la bonne volonté du recourant de s’y soumettre. Au vu des éléments qui précèdent (cf. supra, consid. 3 et 4) et, notamment, du rapport d’expertise psychiatrique déposé depuis la reddition de l’arrêt du Tribunal fédéral, le bien-fondé des considérations que celui-ci a émises au sujet du risque de récidive et de l’inaptitude des mesures de substitution proposées pour y pallier s’est renforcé. Dans la mesure où le recourant souffre d’un grave trouble psychique, qu’il est anosognosique et que ce trouble psychique est en lien avec un risque élevé de récidive d’actes de même nature, il n’est pas envisageable de le mettre au bénéfice des mesures de substitution proposées, qui laisseraient entièrement subsister ce risque et ne permettraient que de constater a posteriori qu’elles ont été violées.
Les moyens du recourant doivent donc être rejetés.
Compte tenu de la gravité des actes reprochés, la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux quinze mois de détention que le recourant aura subis en date du 20 janvier 2023. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Au vu du travail accompli par Me Jérôme Reymond, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres ronds.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 octobre 2022 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d'office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :