TRIBUNAL CANTONAL
815
PE18.023573-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 octobre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Giroud Walther, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Jaunin
Art. 111, 117 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2023 par R.________ et C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.023573-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 1er décembre 2018, à 04h33, la police a été sollicitée par un voisin pour des personnes faisant la fête dans l’appartement n° [...], sis [...], à [...], et occasionnant de ce fait des nuisances sonores. Sur place, les policiers ont entendu des éclats de voix festifs de trois personnes, en provenance dudit appartement. Ils ont frappé à la porte, ce qui a suffi à faire cesser les nuisances, avant de quitter les lieux, aucun des occupants ne s’étant manifesté sur le palier.
A 06h30, une habitante de l’immeuble [...] de [...], M., a contacté la police après avoir vu une personne tomber d’un immeuble situé en face de chez elle. Elle a précisé avoir aperçu deux autres individus retenir cette personne, avant qu’elle chute dans le vide. Sur les lieux, l’app [...] a repéré un individu, fortement alcoolisé, dissimulé dans les arbustes se trouvant à l’arrière de l’immeuble en question. Celui-ci, identifié par la suite comme étant O., se trouvait couché, à côté de Q., qui était inconsciente. Cette dernière a été déclarée décédée à 07h11. Selon les premiers contrôles, il est apparu que la victime était tombée d’une hauteur de 22,5 mètres, par une fenêtre de l’appartement n° [...], où elle avait passé la soirée en compagnie de O. et de J.________ (P. 42 et 50).
b) O.________ a été entendu le 1er décembre 2018 par la police. Il a indiqué qu’il était en couple avec Q.________ depuis 2013, sous réserve d’une séparation de trois mois en 2018. Il l’avait rejointe en Suisse le 12 novembre 2018. Tous deux avaient logé dans le studio du [...], avec J.. Il a précisé qu’il s’entendait bien avec la victime. S’agissant des faits, il a exposé que Q., J.________ et lui-même étaient restés continuellement dans le studio depuis 14h00 le 30 novembre 2018 jusqu’au moment du drame, à discuter et boire des bières. Il n’avait pas consommé de stupéfiants. Il a contesté toute dispute avant le drame. A un moment donné, Q.________ s’était rendue aux toilettes. Ne la voyant pas revenir, il était allé la chercher et l’avait retrouvée pendue à la fenêtre. Il avait appelé J.________ qui était venu l’aider pour essayer de la retenir, mais elle avait glissé et était tombée dans le vide. Il a précisé qu’elle était restée pendue à un câble sous la fenêtre et qu’il s’était passé une quinzaine de secondes entre le moment où il l’avait retenue et celui où elle était tombée. Elle ne voulait pas remonter et demandait de la laisser. Il était descendu les escaliers en courant pour la secourir. C’est en la cherchant dans les buissons qu’il s’était probablement égratigné au niveau du cou et des poignets. Il a encore ajouté que son amie avait déjà tenté de mettre fin à ses jours environ six mois auparavant, à [...], en s’entaillant les veines ; elle ne supportait pas l’idée d’une séparation. Il a exposé ne pas comprendre les raisons de son geste, puisqu’ils avaient des projets ensemble (PV d’audition 3).
c) J.________ a également été entendu le 1er décembre 2018 par la police. Il a déclaré qu’il ignorait ce qui s’était passé. Il se trouvait au salon, peut-être en train de dormir. Il pensait qu’il y avait eu une dispute. Il se souvenait que O.________ l’avait appelé, en lui disant « viens m’aider » ; il retenait son amie, qui pendait dans le vide par la grande fenêtre du studio. J.________ a indiqué qu’il l’avait saisie par un avant-bras. Plus tard, il a précisé qu’il la tenait par la main et qu’il avait essayé de lui attraper l’avant-bras, sans succès. Elle avait glissé et était tombée. Cela s’était passé très rapidement. Elle n’avait rien dit et n’avait pas crié. Il a précisé qu’il était « bourré » et qu’il ne se souvenait pas de tout ce qui s’était passé. Il lui semblait que la victime lui faisait face lorsqu’il avait tenté de la retenir. Après la chute, il était resté dans l’appartement, choqué. O.________ était quant à lui immédiatement descendu à l’extérieur. J.________ a également exposé que Q.________ lui avait confié avoir attenté à ses jours lorsqu’elle était en [...], car ses parents ne voulaient pas qu’elle poursuive sa relation avec O.________ ; elle ne se voyait pas vivre sans lui. Elle lui avait également dit qu’en apprenant sa tentative de suicide, ses parents voulaient l’envoyer en [...] pour l’éloigner de son compagnon et pour qu’elle termine ses études. Selon O., Q. semblait heureuse avec O.________. Elle avait en outre un travail et ne paraissait pas fragile psychologiquement (PV d’audition 4).
d) M.________ a été entendue en qualité de témoin le 1er décembre 2018. Elle a exposé s’être levée entre 05h40 et 06h00 pour préparer le biberon de son bébé. Alors qu’elle se trouvait dans sa cuisine, elle a entendu des hommes crier « non, non, non ». Elle a regardé par la fenêtre, qui était entrouverte, et a aperçu, à la fenêtre de l’immeuble d’en face, deux hommes en train de retenir une personne, qui était totalement dans le vide et lui faisait face ; elle se débattait pour que les deux hommes la lâchent. M.________ a encore indiqué avoir détourné son regard pour récupérer son téléphone portable et avoir entendu un « boum ». Elle avait à nouveau regardé en direction de l’immeuble mais n’avait plus vu les deux hommes. Elle avait appelé la police après avoir réveillé son mari. Simultanément, elle avait constaté qu’un homme était descendu au bas de l’immeuble, en criant un prénom (« Katia ») ; il pleurait. Elle s’était adressée à lui pour lui demander si la personne était tombée, ce qu’il avait confirmé. Il lui avait demandé d’appeler une ambulance (PV d’audition 5).
e) Le 4 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ et J., ceux-ci étant suspectés d’avoir fait chuter Q. depuis la fenêtre de l’appartement (PV des opérations, p. 6).
Le 17 janvier 2019, R.________ et C., parents de Q., ont déposé plainte pénale et se sont constitués partie civile.
f) Selon le rapport d’examen clinique de O.________ établi le 31 mai 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), les dermabrasions et croûtes constatées sur le visage, le cou, le thorax et les membres de l’intéressé peuvent avoir été provoquées par le mécanisme proposé par l’intéressé, à savoir des griffures par des buissons ou contre le mur extérieur de l’immeuble, sans qu’on puisse exclure un autre mécanisme à leur origine (P. 37).
g) Dans son rapport d’investigation du 12 juin 2019, la Brigade criminelle a relevé que les déclarations de O.________ et J.________ présentaient des contradictions et que certains faits relatés ne pouvaient pas correspondre à la réalité, notamment s’agissant de la petite fenêtre des toilettes, trop haute et trop étroite pour accueillir la scène et désaxée par rapport au lieu de la découverte du corps de Q.. Cet élément était d’ailleurs confirmé par le témoin principal, M., qui situait clairement l’emplacement précis de l’évènement. La Brigade criminelle a estimé que le taux d’alcool mesuré chez les deux protagonistes (1,43 g/kg pour O.________ et 1,76 g/kg pour J.________ [cf. P. 30 et 31]), qui présentaient ainsi une intoxication moyenne à grave, pouvait expliquer les confusions dans le temps et l’espace, ainsi que l’altération de la mémoire. Les prénommés étaient néanmoins unanimes, ce qui était corroboré par le témoin principal et se recoupait avec les autres témoignages, sur le fait que Q.________ s’était jetée dans le vide et qu’ils n’avaient fait que de tenter de la retenir. La Brigade criminelle a argumenté cette hypothèse au moyen des éléments suivants :
elle montrait des signes de dépression, que ce soit en relation avec sa dernière tentative de suicide ou des messages retrouvés dans l’extraction de ses données téléphoniques.
En conclusion, les enquêteurs ont estimé que l’intervention d’un tiers dans le décès de Q.________ pouvait raisonnablement être écartée. Cette dernière avait, pour une raison qui lui était propre, soudainement voulu attenter à ses jours en se jetant par la fenêtre. Malgré l’intervention de O.________ et de J.________, qui avaient essayé de la retenir, rien n’avait permis d’éviter le drame. La consommation excessive d’alcool, par les trois protagonistes, avait certainement contribué à l’issue fatale (P. 42).
h) Dans son rapport d’autopsie du 28 juin 2019, le CURML a conclu que le décès de Q.________ était consécutif à un polytraumatisme extrêmement sévère cervico-thoracique, conséquence d'une chute d'un lieu élevé. Les lésions constatées étaient mortelles à brève échéance. Selon le résultat des analyses toxicologiques, la défunte présentait un taux d’alcool de 2,32 g/kg dans le sang et 3,05 g/kg dans l’urine. Il n’était pas possible de se prononcer sur les circonstances de la chute (P. 56).
i) M.________ a été entendue par la procureure le 1er février 2021. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas vu comment la victime s’était retrouvée pendue dans le vide. Elle a en outre confirmé que celle-ci se débattait pour que les hommes la lâchent, en précisant ce qui suit : « Elle se basculait, elle se débattait, elle tirait avec ses pieds. Les hommes lui disaient : « non, non, non », elle continuait et elle ne parlait pas. La procureure me demande : qu’est ce qui fait que j’ai eu le sentiment que la femme cherchait à ce qu’on la lâche plutôt que le fait qu’elle essayait de se raccrocher à l’immeuble. Je vous réponds que dans sa manière de se mouvoir, elle essayait de faire en sorte qu’on la lâche. » (PV d’audition 12).
j) J.________ a été entendu par la procureure le 1er février 2021. Il a déclaré ne pas se souvenir s’il y avait eu une dispute entre O.________ et Q.________. Lorsque le premier nommé l’avait appelé, il tenait la victime par la main et essayait de l’aider (PV d’audition 13).
k) O.________ a été entendu par la procureure le 1er février 2021. Il a exposé s’être inquiété du fait que son amie ne revenait pas des toilettes, s’être rendu dans ce local puis avoir constaté que la fenêtre de celui-ci était ouverte et que Q.________ était accrochée, un peu plus loin, à la fenêtre de la chambre. Elle l’avait appelé par son prénom « [...] ». Il avait juste pu l’attraper par le bras. Elle ne bougeait pas ni ne parlait. Il avait essayé de la soulever (PV d’audition 14).
l) Par ordonnance du 4 mars 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ et J.________ pour homicide par négligence.
Par arrêt du 12 mai 2021 (n° 440), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par R.________ et C.________, annulé l’ordonnance de classement et invité à le Ministère public à mettre en œuvre une reconstitution et à entendre les parents de la victime.
m) R.________ a été entendu par la police le 22 novembre 2021. Il a retracé la liaison tumultueuse entretenue par sa fille avec O.. Ce dernier l’avait, depuis 2016, frappée à plusieurs reprises et avait émis des menaces. Il avait en outre été condamné le 23 juin 2021 par la justice [...] pour des violences commises dans le métro de [...], en juillet 2018. R. a exposé qu’il avait toujours eu le pressentiment que les choses allaient mal se terminer. Il avait également été informé que O.________ faisait partie d’un gang criminel. Il a réfuté tout propos suicidaires de sa fille. Selon lui, O.________ était jaloux, possessif et capable de tuer Q.________ si elle le trompait ou le dénonçait à la police (PV d’audition 15).
n) Le 2 février 2022, la Brigade criminelle a établi un rapport à la suite de la reconstitution ayant eu lieu le 20 janvier 2022, dans l’appartement sis au [...] à [...], en présence de O.________ et J.________ ainsi que du père de la victime, R.. Il en ressort que les prévenus sont, dans les grandes lignes, restés fidèles à leurs premières déclarations. Ils ont toutefois tous deux affirmé que Q. leur faisait face lorsqu’ils avaient essayé de la remonter. En revanche, ils ne se sont pas accordés sur l’endroit précis de la fenêtre où le drame s’était produit. Par ailleurs, les enquêteurs ont indiqué que plusieurs hypothèses avaient été testées sur la manière dont la victime avait pu se retrouver dans le vide. Le spécialiste encordé avait pu reproduire le passage de la fenêtre des WC à celle du salon, non sans difficulté. Il avait spécifié que l’exercice n’était pas impossible, mais éprouvant et périlleux malgré la sécurité de son encordage, sa bonne condition physique et surtout, dans un état physique normal. Les enquêteurs ont conclu qu’il n’existait aucun élément probant permettant de remettre en question l’hypothèse privilégiée et les conclusions évoquées dans le rapport du 12 juin 2019 (P. 110).
B. Par ordonnance du 10 mars 2023, approuvée par le Ministère public central le 13 mars 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ et J.________ pour homicide par négligence (I et II), a statué sur le sort des pièces à conviction (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ et à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV et V), a fixé les indemnités dues aux défenseurs d’office des prévenus et au conseil juridique gratuit de R.________ et C.________ (VI à VIII) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IX).
le fait que les prévenus tenaient des propos contradictoires ne permettait pas de justifier la mise en œuvre d’expertises psychiatriques.
La procureure a ensuite estimé, après avoir résumé le contenu des différents rapports et des auditions figurant au dossier, que l’intervention d’un tiers dans la survenance du décès de Q.________ pouvait être exclue. De plus, aucun lien de causalité entre le comportement de O.________ et de J.________ et la chute de la victime n’était établi. En effet, rien ne permettait de retenir qu’une dispute entre cette dernière et O.________ ou un comportement violent de sa part serait à l’origine du drame.
C. Par acte du 27 mars 2023 (date du sceau postal), R.________ et C., agissant seuls, ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, à charge pour celui-ci de compléter son instruction et de procéder à la mise en accusation de O. et J.________. Ils en outre sollicité plusieurs mesures d’instruction complémentaires, parmi lesquelles la désignation d’un expert privé, à la charge de l’Etat, ainsi que l’assistance judiciaire et des dommages intérêts. Une copie de l’acte était adressée à leur conseil juridique gratuit, Me Manuel Bolivar.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée aux parties le 15 mars 2023. Contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, elle a été expédiée sous pli simple, de sorte qu’on en ignore la date de réception. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il faut admettre que le recours, daté du 25 mars 2023 mais remis à la Poste suisse le 27 mars 2023 (selon sceau postal), a été interjeté en temps utile (cf. ATF 142 IV 125). Il l’a en outre été devant l’autorité compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est dès lors recevable.
R.________ et C.________ contestent l’ordonnance de classement rendue en faveur des prévenus. En substance, ils soutiennent que leur fille, Q.________, ne s’est pas suicidée mais a été la victime d’un féminicide. A cet égard, ils font valoir qu’il y aurait plusieurs incohérences dans le récit des prévenus. Ils requièrent un certain nombre de mesures d’instructions complémentaires, lesquelles seront examinées ci-dessous.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 12 avril 2023/252 consid. 2.2 et la référence citée ; CREP 18 janvier 2023/40 consid. 2).
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les réf. citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l'art. 12 al. 2 CP (ibidem).
2.2.2 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne.
La réalisation de l’infraction d’homicide par négligence suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, le délit n'est pas réalisé (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3).
Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
3.1 Depuis l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la Chambre des recours pénale (n° 440), le Ministère public a procédé à une nouvelle audition de M.________, soit la voisine ayant vu la victime pendue dans le vide. Celle-ci a confirmé la teneur de son témoignage initial du 1er décembre 2018. Elle a indiqué avoir vu que la femme était maintenue par les deux hommes à l’extérieur de la fenêtre, sans toutefois se souvenir si la victime, avant de tomber, faisait face à l’immeuble ou non. Elle avait entendu un des prévenus crier « non, non, non ». Elle a également confirmé que la victime « cherchait à ce qu’on la lâche plutôt que de se raccrocher à l’immeuble » ; celle-ci « essayait de faire en sorte qu’on la lâche ». Enfin, elle ne l’avait pas vue chuter car elle était allée chercher son téléphone portable (PV d’audition 12).
La procureure a également effectué une nouvelle audition des prévenus. En substance, J.________ a déclaré ne se souvenir de pratiquement plus rien. Il n’a en particulier pas pu dire s’il y avait eu une dispute durant la soirée (cf. PV d’audition 13). Quant à O.________, il a réaffirmé qu’il ne s’était pas disputé avec la victime. Il a également déclaré qu’il n’avait jamais été violent avec son amie (cf. PV d’audition 14).
Le père de Q., R., a été entendu le 22 novembre 2021 par la police. Il a décrit les mauvais traitements infligés par O.________ à sa fille et a indiqué avoir craint que cela se termine mal pour cette dernière. Il a également déclaré qu’il ignorait que le prévenu avait rejoint sa fille à [...] (cf. PV d’audition 15).
Une inspection locale sous la forme d’une reconstitution a été effectuée le 20 janvier 2022. Un rapport de police complémentaire (P. 110) ainsi qu’un procès-verbal de reconstitution (P. 144) figurent au dossier. Il ressort de cette opération d’enquête que le passage de la fenêtre des toilettes à celle du salon n’était pas impossible mais néanmoins périlleux et éprouvant, même s’agissant d’une personne dans un état physique normal. En outre, différentes hypothèses ont été testées en présence des parties. Il en est ressorti qu’aucun élément probant ne permettait de remettre en cause la thèse du suicide.
Il faut constater que les mesures d’instruction complémentaires exécutées depuis le précédent arrêt de la Chambre des recours pénale n’ont pas amené d’éléments nouveaux déterminants qui permettraient d’infirmer la thèse du suicide retenue par le Ministère public comme étant la plus vraisemblable. Il convient dès lors d’examiner si d’autres mesures d’instruction, en particulier celles proposées par les recourants, seraient susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un homicide ou d’un homicide par négligence justifiant une mise en accusation des prévenus.
3.2
3.2.1 Les recourants requièrent la mise en œuvre d’une « contre-expertise », confiée à un « expert privé » et désigné par leurs soins car « le rapport n’aurait pas été effectué conformément à la procédure ».
En l’espèce, le dossier ne contient aucune expertise au sens des art. 182 ss CPP, de sorte qu’on ne comprend pas bien à quoi font référence les recourants lorsqu’ils demandent la mise en œuvre d’une « contre-expertise » par un « expert privé ». Ils n’exposent pas non plus sur quoi devrait précisément porter cette « contre-expertise » ni pour quel motif le « rapport n’aurait pas été effectué conformément à la procédure ». On peine du reste à comprendre de quel « rapport » il est ici question. Ils n’expliquent pas davantage en quoi les conditions de l’art. 182 CPP, qui permet au Ministère public de recourir à un expert lorsqu’il ne dispose pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait, pourraient être réalisées. Pour le surplus, il n’appartient pas au Ministère public d’autoriser les recourants à mandater un « expert privé », si tel est leur souhait, ceux-ci étant libres de le faire, à leurs frais. En effet, les experts mandatés par les autorités pénales sont appelés experts judiciaires par opposition aux experts privés qui ont eux été mandatés par l’une des parties à la procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad Remarques préliminaires sur l’expertise, p. 587).
3.2.2 Les recourants semblent soutenir que l’inspection locale devrait être répétée au motif que la personne ayant reproduit les gestes qu’aurait accomplis leur fille à l’extérieur de l’immeuble n’avait pas la même morphologie que cette dernière, de sorte que les hypothèses testées s’en seraient trouvées faussées.
Il ressort du rapport établi le 2 février 2022 par la Brigade criminelle que le spécialiste encordé a constaté que le passage de la fenêtre des toilettes à celle du salon était certes difficile, mais pas impossible. Celui-ci a néanmoins précisé que l’exercice était éprouvant et périlleux malgré la sécurité de son encordage, sa bonne condition physique et, surtout, dans un état physique normal. En l’occurrence, ce constat est mesuré. Il n’exclut pas l’hypothèse fondée sur les déclarations de O., mais ne la valide pas pour autant. On ne distingue dès lors pas en quoi la répétition de l’inspection locale, avec une personne d’une morphologie identique à celle de Q., pourrait amener des éléments supplémentaires déterminants, étant rappelé que dans tous les cas, un témoin, soit M.________, a clairement pu indiquer de quelle fenêtre était tombée la victime. Au surplus, les recourants n’exposent pas quelles autres hypothèses ont été testées ni a fortiori pour quelles raisons le résultat des tests effectués aurait été faussé par la morphologie de l’intervenant.
3.2.3 Les recourants sollicitent un rapport complémentaire du médecin-légiste, en particulier en vue d’établir l’origine des hématomes constatés sur le visage de leur fille.
Les médecins-légistes ont, dans leur rapport du 28 juin 2019, conclu, sur la base de l’ensemble des éléments à leur disposition, que le décès de Q.________ était consécutif à un polytraumatisme extrêmement sévère cervico-thoracique, lequel était la conséquence d’une chute d’un lieu élevé, tel que proposé. Ils ont précisé qu’ils ne pouvaient pas se prononcer quant aux circonstances de la chute. En l’occurrence, les recourants n’expliquent pas en quoi les conclusions de ce rapport seraient erronées ou incomplètes. La Chambre de céans ne voit donc pas en quoi le dépôt d’un rapport complémentaire pourrait contribuer à éclaircir les circonstances de la chute, notamment s’agissant de l’éventualité d’une dispute ayant précédé le drame.
3.2.4 Les recourants demandent que des analyses des traces biologiques prélevées sur le corps de leur fille et des prévenus soient effectuées afin de déterminer s’il y a eu des actes de violence avant la chute.
En l’espèce, le CURML a procédé à l’examen clinique des prévenus. S’agissant de O., les médecins-légistes ont estimé que les dermabrasions et croûtes constatées sur son corps pouvaient avoir été provoquées par le mécanisme proposé par l’intéressé, à savoir des griffures par des buissons ou contre le mur extérieur de l’immeuble (P. 37). En ce qui concerne J., ils ont indiqué que celui-ci présentait de rares dermabrasions des membres supérieurs pouvant chronologiquement entrer en relation avec les faits tels qu’ils avaient été décrits par l’intéressé (P. 38). Dans les deux cas, ils n’ont tiré de leur examen aucune conclusion en faveur de la thèse des recourants. Il n’y a donc pas matière à ordonner des analyses complémentaires, ce d’autant moins que les échantillons prélevés sur la personne de O.________ ne sont probablement plus disponibles, le CURML ayant précisé que ceux-ci ne seraient conservés que trois ans (P. 37, p. 6). En outre, en ce qui concerne J.________, aucun prélèvement n’a été effectué (P. 38, p. 5). S’agissant de la victime, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.3), étant également souligné que le matériel biologique prélevé sur sa personne a vraisemblablement été détruit après le délai de conservation de trois ans (cf. P. 56, p. 35).
3.2.5 Les recourants requièrent la désignation d’un « expert privé », « dans le domaine comportemental de la psychologie », pour traduire et interpréter les conversations entre O.________ et leur fille.
En l’occurrence, des traductions ont déjà été effectuées. Or, les recourants ne soutiennent pas qu’elles seraient matériellement erronées. En outre, il n’est nul besoin de s’adjoindre le concours d’un psychologue pour en comprendre la teneur. Enfin, et surtout, la mise en œuvre d’une telle « expertise » ne permettrait pas de reconstituer ce qui s’est passé la nuit du drame, en particulier avant la chute.
3.2.6 Les recourants demandent que les antécédents pénaux de O.________ figurent au dossier. Ils souhaitent ainsi faire connaître la maltraitance dont a été victime leur fille.
En l’espèce, les antécédents pénaux de O.________ sont connus puisque des extraits de ses casiers judiciaires suisses et [...] ont été requis et versés au dossier. On sait également que le prévenu a été poursuivi en [...] pour des actes de violence commis sur Q.. Au surplus, le Ministère public ne conteste pas que la relation du prévenu avec son amie ait été tumultueuse. Dans tous les cas, les antécédents pénaux de O., s’ils ne sont pas dénués de pertinence, ne permettraient pas de déterminer rétrospectivement ce qui s’est passé la nuit du décès de Q.________.
3.2.7 En définitive, les mesures d’instructions complémentaires requises par les recourants doivent être rejetées, puisqu’aucune d’entre elles n’est susceptible d’apporter des éléments complémentaires déterminants pour expliquer le déroulement précis des évènements durant la nuit en question. A ce stade, le dossier de la cause apparaît complet, y compris sur la question du potentiel de violence de O.________. On ne distingue aucune autre mesure d’instruction apte à asseoir la vérité et à reconstituer le cours précis du drame.
3.3 Il convient encore d’examiner si, compte tenu des éléments figurant au dossier, les prévenus doivent être mis en accusation en application du principe in dubio pro duriore.
En l’espèce, aucun élément probant ne permet de remettre en cause l’hypothèse de l’acte désespéré. A cet égard, le témoignage de la voisine, que rien ne permet de mettre en doute, accrédite le fait que les prévenus ont tenté de retenir la victime, et non de la pousser dans le vide. Sur ce point, les déclarations des prévenus concordent également. En outre, les rapports d’autopsie et d’examens cliniques établis par le CURML ne contiennent aucun élément qui permettrait de conclure à une autre version que celle du suicide. Enfin, il ressort de la reconstitution que plusieurs hypothèses, dont celles suggérées par le père de la victime, ont été testées, mais qu’aucune d’entre elles n’a permis d’écarter la thèse du geste désespéré.
Par ailleurs, s’il est vrai qu’on ne peut formellement exclure qu’une dispute, à tout le moins verbale, ait eu lieu avant le drame, aucun élément probant ne permet toutefois de l’affirmer. A cet égard, à son arrivée, la police, n’a pas constaté de désordre dans l’appartement, tels que des meubles renversés et/ou des traces de lutte, alors que tel aurait vraisemblablement été le cas si Q.________ avait cherché à échapper à O.________ en se jetant par la fenêtre, voire avait été défénestrée par ce dernier. L’hypothèse des recourants selon laquelle J.________ serait resté dans l’appartement pour nettoyer la « scène du crime » n’est étayée par aucun élément. Il s’agit d’une simple hypothèse, qui, du reste, paraît peu crédible au vu de l’état d’alcoolisation dans lequel les intéressés se trouvaient. Enfin, rien dans le comportement subséquent des prévenus, au moment où la voisine les a aperçus, ne permet de supposer qu’ils n’auraient pas fait tout ce qu’il fallait pour sauver la victime, qui, selon les déclarations de ce témoin, faisait face au vide, ne parlait pas et se débattait pour qu’on la lâche.
En définitive, il faut constater qu’un renvoi en jugement aboutira avec la plus haute vraisemblance à un acquittement. Sur la base des faits établis par l’instruction, on ne peut en effet pas s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Dans ces conditions, les conclusions en dommages et intérêts, non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les recourants ont demandé l’assistance judiciaire (« assistance juridique »). Cette requête est superflue dès lors que Me Manuel Bolivar leur a déjà été désigné en qualité de conseil juridique gratuit par ordonnance du Ministère public du 8 janvier 2020. En effet, le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 25 juillet 2023/559 consid. 3 ; CREP 2 février 2023/80 consid. 3).
Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ne peuvent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que ces derniers bénéficient de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Ils seront toutefois tenus de rembourser ces frais à l’Etat, à parts égales et solidairement entre eux, dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Harari/Corminboeuf Harari, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de conseil juridique gratuit à Me Manuel Bolivar qui n’a procédé à aucune opération, étant relevé qu’il a été avisé par ses mandants, en copie, du dépôt du recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 mars 2023 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. R.________ et C.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), à parts égales et solidairement entre eux, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès que leur situation financière le permettra.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :