Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.09.2021 805

TRIBUNAL CANTONAL

805

PE20.014747-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 2 septembre 2021


Composition : M. Perrot, président

Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Desponds


Art. 31, 137 ch. 2, 138 ch. 1 al. 1 CP ; 319 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2021 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n°PE20.014747-JUA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 30 juin 2020, J.________ a déposé plainte pénale contre X.. Il lui reprochait de ne pas lui avoir restitué, entre les mois de mai 2018 et juin 2020, son véhicule automobile de marque Fiat Punto qu’il avait confié pour réparation au garage [...] à [...], géré par X..

Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Par acte du 15 septembre 2020, J.________ a formé recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède à l’ouverture d’une instruction pénale.

Par arrêt du 25 novembre 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours (I), annulé l’ordonnance du 7 septembre 2020 (II), renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), laissé les frais d’arrêt, par 770 fr., à la charge de l’Etat (IV), restitué à J.________ le montant de 550 fr., versé à titre de sûretés (V) et dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

La Chambre de céans a alors considéré qu’en l’état du dossier, le fait, de X., d’envoyer à la décharge un véhicule qui ne lui appartenait pas pouvait constituer un acte d’appropriation susceptible de réaliser l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il apparaissait en particulier que X. aurait au moins dû respecter les incombances du droit civil, ce qu’il n’apparaissait pas avoir fait. Dans l’éventualité où il devait être établi que X.________ n’avait pas de dessein d’enrichissement, l’art. 137 ch. 2 CP semblait néanmoins pouvoir trouver application. Dans un tel cas de figure et compte tenu du fait que l’infraction se poursuit sur plainte, il restait alors à déterminer si la plainte pénale avait été déposée en temps utile. Dès lors qu’aucune information temporelle ne ressortait de la plainte du 30 juin 2020, on ignorait la date à laquelle J.________ avait commencé ses recherches et le moment auquel il avait eu connaissance de l’appropriation de son véhicule par X.________. En définitive, il apparaissait nécessaire d’investiguer sur les points précités dans la perspective d’établir le déroulement des faits. Il s’agissait en particulier d’établir si la plainte déposée le 30 juin 2020 était tardive.

b) Le 16 avril 2021, le procureur a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour ne pas avoir restitué à J., entre mai 2018 et juin 2020, un véhicule automobile Fiat Punto que ce dernier avait confié pour réparation au garage [...] à [...], propriété de X..

Le 18 mai 2021 le procureur a tenu une audience de conciliation (PV aud. 2), en présence de J.________ et X.. A cette occasion, le second nommé a notamment déclaré : « Comme j’avais changé d’atelier, je devais remettre la place sur laquelle se trouvaient plusieurs des véhicules stationnés à mon garage. En tout, j’avais une quarantaine de véhicules sur place. J’ai pu en restituer une bonne partie, mais il y a une demi-douzaine de véhicules environ pour lesquels je n’ai plus retrouver leur détenteur. Ainsi, j’ai mandaté la société [ndr : [...]] afin de débarrasser ces 6 ou 7 véhicules. Je n’ai rien dû payer à cette société, qui a dû se payer sur les pièces » (l. 111-116). Il a en outre indiqué au sujet de l’état du véhicule de J. : « Il était en très mauvais état. La carrosserie était touchée par la rouille, il y avait de la mécanique à réparer. Je pense qu’il y avait au moins 1'200 fr. de réparations à faire (...) il valait quelques centaines de francs » (l. 119-1123). A la question de savoir s’il avait tenté de joindre J.________ pour l’informer du fait que son véhicule allait être détruit, il a répondu : « J’ai essayé de lui téléphoner, mais il ne répondait pas. J’ai également eu une fois son cousin ou son neveu, sauf erreur de Clarens. Il est venu me voir au garage et il m’a dit que son oncle avait été hospitalisé et qu’il n’allait pas bien. Je lui ai dit que le véhicule avait déjà été débarrassé et que je n’avais pas réussi à atteindre son oncle (...) J’ai eu des échanges de SMS aves sa sœur, lors desquels je lui ai dit que le véhicule avait déjà été débarrassé. Ces échanges ont eu lieu en 2019, à mon souvenir » (l. 132-139).

J.________ a quant à lui expliqué : « j’avais déposé la voiture au mois de juin 2018, j’étais repassé deux mois plus tard pour lui demander où il en était des réparations (...) Ensuite, j’ai dû être opéré en novembre 2018 d’un cancer. J’ai ensuite commencé une chimiothérapie pendant 6 mois. A Pâques 2019, je suis passé à son garage à [...] pour voir si mon véhicule y était toujours. J’ai vu que le garage était fermé. Il y avait 5 ou 6 voitures sur le parking, dont une voiture jaune. Je précise que ma Fiat Punto était jaune. Je suis revenu 15 jours plus tard et la voiture jaune n’était plus là, ayant été remplacée par une voiture rouge d’un autre modèle. Le 30 avril 2019, j’ai ensuite dû être hospitalisé pendant deux semaines. Je n’ai jamais tenté de l’appeler ou de lui écrire. Mais j’ai demandé à ma mère de l’appeler tous les jours. Je n’ai plus rien pu faire en 2019 (...) Je ne suis plus allé au garage mais des membres de ma famille l’ont fait. Je dirais que ceux-ci y sont allés à la fin de l’année 2019 » (l. 48-63).

B. Par ordonnance du 9 août 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour abus de confiance et appropriation illégitime (sans dessein d’enrichissement) (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

Le procureur a en substance considéré que la valeur résiduelle du véhicule en cause – mis en circulation en 1999, acquis pour 5'700 fr. en 2009 et en mauvais état lors de sa remise au prévenu – était quasiment négligeable, qu’aucun élément probant ne permettait d’établir la présence de matériel d’une valeur de 3'000 fr. dans le véhicule et que les explications du prévenu – qui affirmait qu’il devait libérer la place devant ses anciens locaux, qu’il avait en vain essayé de contacter le plaignant pour qu’il récupère sa voiture et avait finalement engagé un transporteur pour l’amener à la casse – était au moins en partie corroborée par les pièces produites et donc crédibles. Le procureur en a conclu qu’au vu de la valeur du véhicule et des coûts (gardiennage et transport) engagés par le prévenu lui-même, ce dernier n’avait pas pu s’enrichir au moyen du véhicule du plaignant.

S’agissant de l’infraction d’enrichissement illégitime sans dessein d’enrichissement, le procureur a considéré que le recourant avait lui-même déclaré avoir constaté que son véhicule n’était plus devant le garage du prévenu en 2019 déjà et qu’il avait, en 2019 aussi, mandaté des tiers pour tenter de le récupérer. Il en a conclu que le recourant savait depuis la fin de l’année 2019 au moins que le prévenu avait disposé de sa voiture, que la plainte, déposée le 30 juin 2020, était ainsi tardive et qu’en conséquence, l’infraction d’enrichissement illégitime sans dessein d’enrichissement ne pouvait être poursuivie.

C. Par acte du 20 août 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que la poursuite de la procédure soit ordonnée. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, d’être exonéré des frais de procédure et que Me Raphaëlle Nicolet soit désignée comme conseil juridique gratuit.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01], art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.

Le recourant fait tout d’abord valoir que les explications du prévenu ne seraient pas vraisemblables. Il soutient que son véhicule avait encore une valeur marchande de l’ordre de 1'000 fr. à 3'200 fr. et qu’il est ainsi probable que le prévenu l’ait en réalité vendu. Il expose par ailleurs que même s’il devait réellement l’avoir expédié à la casse, il aurait alors perçu une rémunération de 312 francs. Il en déduit qu’en tout état de cause, la condition de l’enrichissement illégitime est remplie et que le prévenu doit par conséquent être poursuivi pour abus de confiance.

2.1 2.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

2.1.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Le Code pénal distingue ainsi deux formes d’abus de confiance, selon qu’il porte sur une chose mobilière ou sur une valeur patrimoniale (CREP 17 mars 2021/273 consid. 3.2.1).

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 p. 278). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner. Il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement l’ayant droit de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 11 ad art. 137 CP). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c).

L’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Le dessein d’enrichissement illégitime fait défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitsch » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Le dessein d’enrichissement illégitime peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l’auteur envisage l’enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 1B_402/2016 du 17 novembre 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1).

2.2 A l’instar du procureur, on peut tout d’abord constater que la version du prévenu – qui soutient qu’il avait changé d’atelier, qu’il devait dès lors remettre la place sur laquelle se trouvaient plusieurs véhicules dont celui du recourant, qu’il avait tenté en vain de le joindre et qu’en définitive, il avait mandaté une société pour le débarrasser des véhicules restant (PV aud. 2) – est effectivement corroborée par plusieurs éléments au dossier. Le recourant expose en effet lui-même, dans sa plainte, qu’après avoir confié son véhicule au prévenu en mai ou juin 2018, il a été victime de plusieurs ennuis de santé qui l’avaient empêché de « s’occuper de cette histoire » (P. 5). Le prévenu a par ailleurs produit un courrier de son bailleur dont il ressort que le bail de son garage a effectivement été résilié en 2019 et qu’il a par ailleurs été mis en demeure de débarrasser des véhicules qu’il avait laissés sur place (P. 18/1). Il a enfin versé au dossier une attestation du transporteur [...] qui confirme avoir été mandaté par le prévenu pour débarrasser des véhicules – au rang desquelles se trouvait une Fiat Punto – et que ces véhicules ont « fini » à la démolition chez [...] à Lausanne (P. 16).

S’agissant de la valeur marchande de la voiture, on peut relever qu’il s’agissait d’une Fiat Punto 1.8 HGT, soit d’un modèle parfaitement standard. Sa première mise en circulation remonte à 1999, soit à près de vingt ans au moment des faits (P. 5/1). Lors de son acquisition en 2009, elle ne valait déjà plus que 5'700 fr. (P. 5/2). Le recourant l’a encore utilisée pendant près de dix ans. Lors de sa remise au prévenu, elle affichait 170'000 km au compteur et devait par ailleurs faire l’objet de réparations au niveau des phares, des vitres électriques, de l’airbag et de la ventilation (PV aud. 2, l. 67 ss). C’est donc à juste titre que le procureur a retenu que cette voiture ne présentait plus qu’une valeur quasiment négligeable. On ne saurait par ailleurs aboutir à une conclusion différente sur la base de l’estimation « Auto Scout24 » produite à l’appui du recours dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’état réel du véhicule et se fonde en outre sur un kilométrage erroné (150'000 km au lieu de 170'000 km). La valeur marchande du véhicule ne constitue donc pas un élément qui permettrait de suspecter le prévenu de l’avoir vendu à son profit plutôt que de l’avoir envoyé à la ferraille, comme il l’affirme.

Pour le reste, il n’est pas établi que le prévenu se serait enrichi lorsque le véhicule du recourant a été transporté au débarras ; le message de [...], produit à l’appui du recours, qui « confirme le prix de 310 fr. la tonne » (P. 24/4) sans autre précision, tout en restant peu clair, ne suffit pas à étayer la thèse du recourant à ce propos.

En définitive, l’appréciation du procureur est donc bien fondée et les moyens du recourant doivent être rejetés.

A titre subsidiaire, le recourant soutient que le prévenu devrait être poursuivi pour appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement au sens de l’art. 137 ch. 2 CP.

3.1 Selon l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

3.2 Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

3.3 L’argumentation du procureur concernant la tardiveté de la plainte pour enrichissement illégitime sans dessein d’enrichissement est bien fondée de sorte que l’on peut s’y référer. Le simple fait – invoqué dans le cadre du recours – que le recourant soit encore intervenu en 2020 auprès de l’Office des faillites et du Juge de paix dans l’espoir de retrouver la trace de son véhicule ne signifie naturellement pas qu’il ignorait, dès la fin de l’année 2019 au moins, que le prévenu s’en était dessaisi.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100. fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 août 2021 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________.

V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. J.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. X.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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