TRIBUNAL CANTONAL
803
PM23.004055-BTA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 17 octobre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Villars
Art. 189 CP ; 115 al. 1, 118 al. 1, 310 CPP ; 39 PPMin
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2023 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mars 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM23.004055-BTA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 23 février 2023, B.C.________ a signalé à la police que sa fille A.C.________, née le [...] 2007, avait été victime de contrainte sexuelle.
b) Le 24 février 2023, la police a procédé à l’audition-LAVI de A.C.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (P. 5). A cette occasion, A.C.________ a expliqué en substance qu’elle et A.H., né le [...] 2004, s’étaient donné rendez-vous entre le 22 et le 26 juillet 2021 près d’une plage à [...], que A.H. l’avait alors doigtée et qu’elle l’avait masturbé, qu’elle ne désirait aucun de ces actes, que A.H.________ avait insisté, qu’elle avait cédé à ses demandes et que A.H.________ avait mis fin à ses agissements lorsqu’elle le lui avait demandé. A.C.________ a dit à la police « je viens ici pour porter plainte pour contrainte sexuelle, contre A.H.… Je viens parce qu’il m’a agressé sexuellement, il y a bientôt 2 ans ». Interrogée sur le laps de temps qui s’était écoulé avant qu’elle entame une procédure pénale, A.C. a indiqué qu’il lui avait fallu du temps « pour réaliser ce qui s’était passé, après je n’étais pas sûre de déposer plainte ».
Le même jour, la police a procédé à l’audition de B.C.________, qui a notamment déclaré : « Vous me demandez en l’état si je veux déposer plainte pour les faits, je sais que ma fille veut déposer plainte, me concernant je me réserve le droit de déposer plainte ultérieurement. » (PV aud. 1).
c) Le 2 mars 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre A.H.________ pour contrainte sexuelle (PV des op. p. 2).
B. Par ordonnance du 23 mars 2023, envoyée pour notification à A.H.________ et à ses parents, la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé d’entrer en matière (I), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD contenant l’audition vidéo de A.C.________, enregistrés comme pièces à conviction sous fiche no [...] (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La Juge des mineurs a considéré que les éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants n’étaient pas réunis, et qu’il convenait de renoncer à engager une poursuite pénale contre A.H.________ pour les faits reprochés. Elle a relevé qu’aucune plainte n’avait été déposée.
C. Par acte du 3 avril 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs pour complément d’instruction, savoir à tout le moins pour procéder à l’audition de B.H.________ et reconnaître la qualité de partie plaignante à A.C.________, puis pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 5 avril 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a dit que la procédure préliminaire de l’enquête dirigée contre A.H.________ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311]) était reprise et que les frais suivaient le sort de la cause. La Juge des mineurs a précisé que A.C.________ avait déposé plainte. Elle a exposé que la reprise d’une procédure préliminaire prévue par l’art. 323 CPP s’appliquait également à une ordonnance de non-entrée en matière, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et qu’il y avait lieu de mandater la police pour qu’elle procède à l’audition de A.H.________, la responsabilité pénale de celui-ci n’étant pas exclue.
Par avis du 5 septembre 2023 (P. 20), la Présidente du Tribunal des mineurs a informé la Chambre de céans qu’à la suite de son ordonnance de reprise de la procédure préliminaire du 5 avril 2023, la police avait procédé à l’audition de A.H.________ le 10 juillet 2023 et déposé son rapport d’investigation le 14 juillet 2023, et qu’un avis de prochaine clôture pourrait être adressé prochainement aux parties.
Dans des déterminations du 11 septembre 2023 (P. 23), A.H., par son conseil, a expliqué que le recours du Ministère public semblait ne plus avoir d’objet, dès lors que son audition par la police avait eu lieu le 10 juillet 2023 et que A.C. avait la possibilité de se constituer formellement partie plaignante à la procédure si elle le désirait, la reprise de la procédure préliminaire ayant été ordonnée.
Invité à préciser si son recours avait encore un objet, le Ministère public, par courrier du 26 septembre 2023 (P. 29), a indiqué que le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière était devenu sans objet puisque la procédure avait repris. Quant à la reconnaissance de la qualité de partie plaignante à A.C.________, le Ministère public a déclaré maintenir son recours sur ce point, relevant que cette partie était toujours considérée comme « victime » sur la feuille de tête du dossier numérisé de la cause et que le greffe du Tribunal des mineurs lui avait expliqué que la Présidente examinerait cette question au retour du dossier.
En droit :
1.1 La Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPMin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui est, dans le canton de Vaud, le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi vaudoise d’introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 ; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure (al. 2). Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est ainsi notamment compétent pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière aux conditions prévues à l’art. 310 CPP ou pour ordonner le classement de la procédure aux conditions prévues à l’art. 319 CPP (Hug/Schläfli, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 30 PPMin ; CREP 23 mai 2022/390 consid. 1.1 et réf. cit.).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin). La compétence pour statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin ; cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 18 LVPPMin ; CREP 9 mai 2022/332 consid. 1.1 et réf. citées).
Ainsi, les parties – à savoir, conformément à l’art. 18 PPMin, la partie plaignante et le Ministère public des mineurs – peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours des mineurs (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; art. 396 al. 1 CPP), pour les motifs énoncés à l’art. 393 al. 2 CPP.
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
En tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière, le recours est devenu sans objet, comme le Ministère public l’a d’ailleurs admis dans ses déterminations du 26 septembre 2023 (P. 29), la reprise de la procédure préliminaire ayant été ordonnée par la Présidente du Tribunal des mineurs le 5 avril 2023 et la police ayant depuis lors procédé à l’audition de A.H.________ le 10 juillet 2023 et déposé son rapport d’investigation le 14 juillet 2023. Le Procureur ayant néanmoins déclaré maintenir son recours concernant la reconnaissance de la qualité de partie plaignante à A.C.________, cette question doit être examinée par la Chambre de céans.
2.1 Le Ministère public reproche à la Juge des mineurs de ne pas avoir considéré A.C.________ comme partie plaignante.
2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c).
Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Conformément à l’art. 119 al. 2 CPP, dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; let. a) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; let. b) par adhésion à la procédure pénale.
La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.4.1, 2.4.2 et 2.4.7, JdT 2020 IV 65 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété et l'honneur (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
2.2.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
L’art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et réf. cit. ; ATF 131 IV 167 consid. 3 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.1), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4).
2.3 En l’espèce, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 23 mars 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs a retenu qu’aucune plainte n’avait été déposée. Dans son ordonnance de reprise de la procédure préliminaire du 5 avril 2023, qui annule l’ordonnance du 23 mars 2023 (art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP), la Juge des mineurs a considéré que A.C.________ avait déposé plainte, sans toutefois trancher la question de savoir si la qualité de partie plaignante devait lui être reconnue. Estimant qu’il y avait toujours un doute sur ce point, le Ministère public a déclaré maintenir son recours s’agissant de la qualité de partie plaignante de A.C., ce que la Présidente du Tribunal des mineurs n’a pas contesté. Il y a dès lors lieu d’admettre qu’aucune décision n’a été prise à ce stade s’agissant de la qualité de partie de A.C..
En l’occurrence, A.C.________ a clairement manifesté sa volonté de déposer une plainte pénale contre A.H.________ lors de son audition-LAVI du 24 février 2023 en disant (P. 5 p. 2) : « je viens ici pour porter plainte pour contrainte sexuelle, contre A.H.… Je viens parce qu’il m’a agressé sexuellement, il y a bientôt 2 ans ». Auditionnée le même jour par la police, B.C. a confirmé les intentions de sa fille en indiquant (PV aud. 1 R. 6 p. 4) : « je sais que ma fille veut déposer plainte ». Aussi, consignée au procès-verbal de son audition-LAVI, comme l’autorise l’art. 304 al. 1 CPP, la plainte de A.C.________ apparaît valable en la forme. Directement touchée dans son intégrité sexuelle par l’infraction de l’art. 189 al. 1 CP reprochée à A.H., il apparaît que A.C. peut prétendre à la qualité de lésée, et par voie de conséquence à la qualité de partie plaignante. Dans ces conditions, il faut constater que l’ordonnance attaquée n’est pas claire, et qu’il appartiendra à la Juge des mineurs, dans le cadre de l’instruction, d’interpeller formellement la victime et sa mère à cet égard.
En définitive, le recours interjeté par le Ministère public doit être admis dans la mesure où il a encore un objet, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle statue dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il a encore un objet.
II. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :