1B_203/2021, 1B_472/2019, 6B_1322/2021, 6B_191/2021, 6B_510/2018, + 2 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
802
PE18.013807-ABG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 octobre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 310, 319, 382 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2022 conjointement par C., B. et A.________ contre les ordonnances de classement et de non-entrée en matière rendues le 18 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.013807-ABG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) P.________, jeune homme originaire de Bosnie-Herzégovine au bénéfice d’une autorisation pour étrangers admis provisoirement (permis F), était suivi par l’EVAM à Yverdon-les-Bains, ville dans laquelle il était domicilié avec sa famille.
Entre le 20 juin 2016 et le 14 juillet 2018, après avoir quitté le logement familial, il a résidé de manière volontaire au foyer du [...], sis [...] à Yverdon-les-Bains, qui offre notamment aux jeunes adultes atteints de troubles psychiatriques un lieu de vie temporaire, en milieu ouvert, en vue de leur réhabilitation sociale.
A Yverdon-les-Bains, le 14 juillet 2018, vers 08h00, P.________ a pénétré dans la tour Bel-Air, librement accessible ; s’est rendu au 11e étage de l’immeuble ; est parvenu à agripper une échelle de secours conduisant au toit, malgré le système de sécurité en place ; a grimpé au haut de ladite échelle ; a tenté de forcer la porte permettant d’accéder au toit, sans succès ; a dès lors, au moyen d’un extincteur, brisé une vitre donnant sur le toit ; s’est placé sur le rebord de la toiture ; a fait plusieurs allers-retours sur la bordure, dans un état d’agitation manifeste ; puis a pris de l’élan et a sauté dans le vide, faisant une chute de 31.5 mètres, avant de percuter une voiture garée en contrebas. Son décès, survenu sur le coup, a été constaté à 08h12.
b) Les 27 et 30 août 2018, B., A. et C.________ – soit respectivement la mère, la sœur et le père du défunt – ont déposé plainte pénale, soupçonnant les dirigeants et le personnel du foyer [...] d’avoir provoqué le suicide de feu P.________ par leur négligence, laquelle résulterait de l’omission fautive – en leur qualité de garants – de prendre toutes les mesures de protection adéquates, compte tenu du fait que le jeune homme avait déjà exprimé des idées suicidaires et avait sérieusement envisagé de les mettre à exécution, ainsi que, possiblement, de l’administration d’une substance qui, par sa composition et/ou son dosage, aurait pu susciter chez le jeune homme l’état d’esprit l’ayant amené à s’ôter la vie.
c) Le 16 février 2022, dans le délai imparti par l’avis de prochaine clôture, B., A. et C.________ ont déposé une nouvelle plainte pénale, dirigée contre cinq personnes nommément, leur reprochant les faits suivants :
T., en sa qualité de directrice du foyer du [...], Q., en sa qualité d’éducatrice référente de feu P.________ au foyer du [...], M., en sa qualité d’assistante sociale auprès de l’EVAM, en charge du suivi de la famille [...] jusqu’au décès de feu P., et I., en sa qualité de chef des assistants sociaux de l’antenne yverdonnoise de l’EVAM, pour avoir – dans un but indéterminé mais probablement en vue de s’enrichir au détriment du SPAS et/ou du SASH – abusé de leurs positions respectives pour contourner les règles administratives qui auraient dû être appliquées pour l’admission de feu P. au foyer de [...], notamment sur le plan financier, ainsi que d’avoir contraint le jeune homme à intégrer ladite institution puis à y rester, au moyen de manipulations et de la prise forcée de médicaments. Ainsi que contre V., lui reprochant d’avoir abusé de son statut d’employée auprès de l’EVAM en recevant, sur son adresse électronique professionnelle, la décision du SPAS concernant le financement du séjour de feu P. dans le foyer du [...], afin de la cacher des responsables compétents de l’EVAM, se rendant ainsi complice des manœuvres reprochées aux personnes précitées.
B. a) Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 16 février 2022 par B., A. et C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a tout d’abord relevé que les prénommés n’avaient pas la qualité requise pour déposer plainte (art. 30 al. 1 CP), n’étant pas des lésés, respectivement n’ayant pas été directement atteints par les faits reprochés ; en leur qualité de proches (art. 110 al. 1 CP), ils avaient certes la possibilité de déposer plainte au nom du défunt, en vertu de l’art. 30 al. 4 CP, cette disposition permettant aux proches du lésé décédé sans avoir déposé plainte ou renoncé à déposer plainte de le faire à sa place. Cela étant, pour pouvoir faire usage de ce droit, qui ne leur est pas propre mais est dérivé de celui du défunt, le procureur a relevé que la plainte devait porter sur des actes commis avant le décès et être déposée peu après celui-ci, le défunt ne restant titulaire – sur le plan pénal – de ses droits les plus personnels que pendant un certain laps de temps, normalement jusqu’à ses funérailles. Considérant que le dépôt de plainte était survenu le 16 février 2022, soit plus de trois ans après le décès de feu P.________, le procureur a estimé qu’il ne pouvait être considéré comme ayant été fait au nom de celui-ci au sens de l’art. 30 al. 4 CP.
Examinant néanmoins les infractions dénoncées, qui se poursuivent d’office, le procureur a conclu en ces termes :
« Le but de la plainte des parents et de la sœur de feu P.________ visait essentiellement à clarifier la raison de son séjour dans le foyer du [...], respectivement les circonstances dans lesquelles la décision de l’intégrer a été prise (cf. P. 82), sa famille considérant qu’il n’aurait jamais dû y être admis.
Bien qu’il soit compréhensible que les proches du défunt aient du mal à accepter la réalité des faits, douloureuse pour eux, et cherchent à comprendre ce qui a amené feu P.________ à mettre fin à ses jours, le but d’une procédure pénale n’est pas d’apporter les réponses à toutes leurs interrogations en faisant la lumière sur tous les aspects de la vie du jeune homme durant son séjour au foyer du [...], mais à établir si une infraction pénale a été commise, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas.
Or, les parties plaignantes ne sauraient détourner l’instruction pénale ouverte d’office suite à la mort violente de feu P.________ (cf. ordonnance de classement rendue parallèlement dans la présente cause), en extrapolant sur les causes de son suicide – qu’ils attribuent à son séjour au foyer du [...] – pour que des mesures d’enquête pénale injustifiées soient menées dans le seul but d’apporter des réponses à des questions ne relevant pas de la sphère pénale. En effet, les allégations des parties plaignantes ne reposent sur aucun élément de preuve ou indice sérieux et concret.
Par conséquent, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il ne sera pas entré en matière sur les griefs formulés par A., B. et C.________ dans leur plainte du 16 février 2022, ni ne sera donné suite à leurs réquisitions de preuves correspondantes (cf. P. 82, pp. 9-10). »
b) Par ordonnance du même jour, le Ministère public a pour le surplus ordonné le classement de la procédure pénale ouverte ensuite du décès d’P.________ (I), a dit que la clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° 29163 serait maintenue au dossier (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a retenu que, d’une part, l’instruction n’avait mis en évidence aucun élément parlant en faveur de l’intervention d’un tiers dans l’acte de mise à mort de la victime et que, d’autre part, l’infraction d’homicide par négligence n’était manifestement pas réalisée, dès lors en particulier qu’aucun manque de vigilance fautif, respectivement qu’aucune omission coupable d’agir ne pouvait être retenue à l’encontre de la directrice et/ou des employés du foyer de [...] ou de toute autre personne.
C. Par acte du 1er septembre 2022, B., A. et C., agissant conjointement, ont interjeté recours « à l’encontre de l’ordonnance de classement et de l’ordonnance de non-entrée en matière rendues le 22 août 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ». Au terme d’une argumentation confuse, ils ont conclu à l’admission de leur recours, à ce que l’assistance judiciaire gratuite leur soit accordée et à ce qu’il soit entré en matière sur la plainte par eux déposée le 16 février 2022 et dirigée contre M., I., V., T.________ et Q.________. Ils ont également requis que soit ordonné un grand nombre de mesures d’instruction (cf. P. 85/1).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
I. Examen du recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de classement du 22 août 2022
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par les parties plaignantes dans le cadre de la procédure ayant conduit au classement et qui ont de ce fait qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, les exigences en matière de motivation ne sont pas respectées. En effet, bien qu’ils indiquent en titre du recours que celui-ci serait également dirigé contre l’ordonnance de classement, les recourants ne discutent pas, dans leur acte de recours, de cette ordonnance, mais se bornent à critiquer la décision de non-entrée en matière sur la plainte pénale qu’ils ont déposée le 16 février 2022. En particulier, ils ne remettent pas en cause la décision de classement sur son point essentiel, soit le fait que la direction et le personnel du foyer n’ont pas violé leur devoir de diligence.
On relèvera pour le surplus que les nombreuses conclusions prises par les recourants (cf. P. 85/1, nn. 17 à 30), qui incluent des mesures d’instruction, visent clairement l’ordonnance de non-entrée en matière et le dossier en tant qu’il a été instruit à la suite de leur plainte du 16 février 2022.
Le recours est donc irrecevable en raison du défaut de motivation en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de classement du 22 août 2022.
II. Examen du recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 août 2022
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'occurrence, comme l’a rappelé le Ministère public dans l’ordonnance litigieuse, B., A. et C.________ n’avaient pas la qualité requise pour déposer plainte (art. 30 al. 1 CP), n’étant pas des lésés, respectivement n’ayant pas été directement atteints par les faits reprochés (cf. lettre B,a ci-dessus)
Pour les mêmes motifs, et dès lors que les recourants n’ont pas la qualité de parties, ils ne peuvent en principe se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance litigieuse. En tant qu’ils prétendraient être lésés par cette ordonnance, les recourants devraient à tout le moins – s’agissant de faits de double pertinence – les alléguer de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.2), ce qu’ils ne font pas. En particulier, ils n’indiquent pas quelles conclusions civiles ils pourraient prendre contre les cinq agents de l’Etat visés par leur plainte. Leur recours en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière est donc irrecevable, faute de motivation spécifique sur la qualité pour recourir.
En tout état de cause, même à admettre la qualité pour recourir des recourants, leur acte devrait être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. En effet, au regard des exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. I.2.1 ci-dessus), il apparait que dans leur écriture du 1er septembre 2022, les recourants se contentent d’exposer leur version des faits et de retracer l’historique qui a, selon eux, conduit leur fils à intégrer le foyer. Ils soutiennent une forme de théorie du complot, selon lequel les personnes qu’ils ont dénoncées dans leur plainte du 16 février 2022 se seraient arrangées pour provoquer l’entrée en foyer de leur fils à des fins d’enrichissement. Ils mettent en évidence ce qui, selon eux toujours, constitueraient des erreurs administratives (erreur d’adressage etc.) et critiquent les intervenants, notamment le psychiatre en charge de leur fils. En revanche, les recourants ne parviennent pas à remettre en cause la motivation du Ministère public s’agissant de l’absence d’infraction ; en particulier, ils n’exposent pas en quoi les personnes incriminées auraient fait preuve d’abus d’autorité ou de contrainte aux fins de faire entrer P.________, à tout prix, au foyer [...]. Quant aux faits que mettent en évidence les recourants, ils ne sont pas déterminants pour l’examen juridique du cas, ces éléments, fussent-ils avérés, ne permettant pas de fonder une quelconque responsabilité ou faute pénale de l’un ou plusieurs des intervenants et/ou mis en cause.
En définitive, le recours, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 août 2022, doit également être déclaré irrecevable.
III. Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui doivent être considérés comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée vu le sort du recours, celui-ci étant irrecevable et, partant, d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées ; cf. également CREP 26 juillet 2022/508 ; CREP 1er juin 2022/387 ; CREP 22 avril 2021/372).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A., B. et C.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :