Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 800

TRIBUNAL CANTONAL

800

PE22.018227-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 septembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 237 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.018227-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) X., de nationalité [...], sans profession, titulaire d’un permis B, est née le [...] 1980. Elle habite à [...] avec sa fille, née le [...] 2005. Toutes deux bénéficient du revenu d’insertion. X. dit qu’elle est en instance de divorce d’avec son mari, [...], qui habite en [...], et qu’elle a un nouveau compagnon qui habite également en [...]. Au 30 août 2023, elle faisait l’objet de poursuites pour un montant de 397'864 fr.15.

b) Le 9 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________, soupçonnée d’escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres.

Les faits suivants sont reprochés à X.________ :

  1. A [...], du 14 décembre 2021 au 5 juillet 2022, à tout le moins, en usurpant le nom de sa mère, [...], X.________ a effectué des achats divers pour un montant total d’environ 40'000 fr., alors qu’elle savait qu’elle ne s’acquitterait pas des factures y relatives en raison de sa situation financière précaire. Toujours en usurpant le nom de sa mère, elle a obtenu et utilisé des cartes de crédit auprès du magasin Globus pour un montant de 1'792 fr. 75, de la société Corner Banca SA pour un découvert de 7'271 fr. 60 au 5 avril 2022 et de la société Viseca pour un découvert dont le montant n’est pas déterminé.

  2. A [...], à des dates indéterminées, vraisemblablement au mois de novembre 2022, en usurpant le nom de sa voisine [...], X.________ a effectué des achats, pour un montant total qui n’est pas déterminé précisément, auprès de divers commerces en ligne ou par correspondance (Zebra, DigitecGalaxus AG, cadeau24.ch, Zalando, C&A Store Buchs, BonPrix, Funshop GmbH, Ackermann Vertriebs AG, etc.), alors qu’elle savait qu’elle ne s’acquitterait pas des factures y relatives en raison de sa situation financière précaire. Elle n’est toutefois pas parvenue à intercepter les colis.

  3. Dans le canton de Vaud, le 23 janvier 2023, en utilisant l’identité de [...] et son adresse professionnelle à [...], X.________ a commandé en ligne des prestations auprès de Migros Ferien pour une valeur totale de 2'394 fr. 90, alors qu’elle savait qu’elle ne s’acquitterait pas des factures y relatives en raison de sa situation financière précaire.

  4. Dans le canton de Vaud, à une date indéterminée, vraisemblablement au mois de juin 2023, en utilisant l’identité de [...], X.________ a commandé en ligne des prestations auprès d’Hotelplan pour une valeur totale de 4'597 fr. 50, alors qu’elle savait qu’elle ne s’acquitterait pas des factures y relatives en raison de sa situation financière précaire.

  5. Dans le canton de Vaud, entre 2021 et 2023, à tout le moins, X.________ a effectué de nombreuses commandes de biens et services par correspondance ou en ligne, pour un montant indéterminé, mais qui pourrait être compris entre 300'000 fr. et 400'000 fr. en se basant sur le montant des poursuites dont elle faisait l’objet au 30 août 2023, alors qu’elle savait qu’elle ne s’acquitterait pas des factures y relatives en raison de sa situation financière précaire.

c) X.________ a été appréhendée le 14 septembre 2023. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour.

B. Le 15 septembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, pour les motifs que les risques de fuite et de récidive étaient établis et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir ces risques.

Le 16 septembre 2023, X.________ s’est opposée à sa détention provisoire en contestant la réalisation des risques évoqués par le Ministère public et en sollicitant la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire auprès de la Policlinique du Service de médecine des addictions du CHUV à titre de mesure de substitution.

Par ordonnance du 16 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 13 décembre 2023 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu que la prévenue avait admis les faits qui lui étaient reprochés, les perquisitions effectuées à son domicile les 26 janvier 2023 et 14 septembre 2023 ayant par ailleurs permis la découverte de nombreux courriers de sociétés de recouvrement non ouverts et de plusieurs cartes de crédit et colis aux noms de tierces personnes. Vu la peine privative de liberté conséquente encourue, le tribunal a considéré que le risque que la prévenue s’enfuie dans son pays d’origine, qui n’extradait pas ses ressortissants, en [...] où résidait son compagnon actuel ou dans tout autre pays était établi et qu’il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de pallier efficacement ce risque. En outre, la durée de la privation de liberté sollicitée était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée et aux mesures d’instruction annoncées, à savoir l’extraction et l’analyse des données des téléphones portables de la prévenue, l’analyse de la correspondance trouvée à son domicile et les contrôles à effectuer auprès des agences de recouvrement et des banques concernées.

C. Par acte du 25 septembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération, subsidiairement à sa libération moyennant l’obligation de déposer en mains de la direction de la procédure son passeport et tout autre document lui permettant de voyager, de se présenter quotidiennement au poste de la gendarmerie d’Echallens et de suivre une mesure thérapeutique ambulatoire au sein du Service de médecine des addictions du CHUV. Elle a en outre conclu à ce que le Ministère public transmette à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud les informations nécessaires à la mise en place d’une mesure de protection de l’adulte en sa faveur.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3.1 La recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence de charges suffisantes pesant à son encontre, étant précisé qu’elle n’a pas reconnu l’entier des faits qui lui sont reprochés (cf. PV aud. 6, R. 9 et 10).

Elle reproche en revanche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de fuite. Elle fait valoir qu’elle n’a aucun antécédent judiciaire, qu’elle a pleinement collaboré, qu’elle réside en Suisse depuis 30 ans, que sa mère y réside aussi, qu’elle vit dans un appartement avec sa fille majeure et malade dont elle a la charge et qu’elle n’a aucune ressource financière hormis le revenu d’insertion qu’elle perçoit depuis 2006. Elle expose que son compagnon actuel envisage de venir en Suisse dès qu’il aura obtenu une autorisation de séjour par mariage avec elle et qu’il n’est pas en mesure de la loger en [...], car c’est elle qui prenait en charge tous les frais lorsqu’elle se rendait régulièrement dans ce pays pour le rencontrer avant d’être arrêtée. Dans ces conditions, elle considère qu’il est hautement improbable qu’elle quitte la Suisse ou entre dans la clandestinité à l’intérieur du pays en abandonnant sa fille.

3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

3.3 Les arguments de la recourante ne convainquent pas. En effet, elle a admis que, de septembre 2021 à septembre 2023, elle avait commandé une trentaine de voyages auprès de Migros Ferien et Hotelplan, pour un montant total de 115'000 fr. – pour une durée de 10 à 15 jours toutes les trois semaines et facturés aux noms de tierces personnes –, à destination de la [...] pour y retrouver son compagnon (PV aud. 6, R. 12, 14, 20 ; PV aud. 7, lignes 90-96 ; P. 13, rapport d’investigation, p. 11 in fine). Elle a également déclaré que, « par amour, [elle était] capable de faire n’importe quoi » (PV aud. 7, lignes 87-88). En outre, la recourante n'a pas documenté la maladie dont sa fille majeure souffrirait, s’expose à une peine privative de liberté importante en raison de la multiplicité de ses actes délictueux sur une longue période et ses prestations sociales vont probablement être réexaminées, voire retenues.

Dans ces conditions, le risque que la recourante profite de sa liberté pour se réfugier en [...] auprès de son compagnon, ou dans son pays d’origine qui n'extrade pas ses ressortissants ou dans tout autre pays est par conséquent sérieux et concret. Le risque de fuite retenu par l’autorité intimée doit être confirmé.

Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le risque de fuite était suffisant pour justifier la détention provisoire de la recourante. A juste titre puisque les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).

5.1 Pour le cas où le risque de fuite serait établi, la recourante fait valoir qu’il serait possible de le pallier en ordonnant plusieurs mesures de substitution, soit l’obligation de déposer son passeport auprès de la gendarmerie d’Echallens et de se rendre tous les jours à ce poste de gendarmerie, comme cela a été retenu dans un arrêt de la Cour de céans du 25 février 2015 (no 146) pour un Saoudien sans attaches en Suisse, non domicilié en Suisse et dont l’autorisation de séjour était échue au moment de la mise en œuvre des mesures de substitution.

Pour le cas où le risque de récidive serait retenu, la recourante relève que, dans ses déterminations du 16 septembre 2023, elle a insisté sur le fait que son comportement délictueux était le résultat d’une pathologie addictive, ce que le Ministère public ne contestait pas dès lors qu’il prévoyait d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Afin de diminuer concrètement le risque de récidive, elle considère qu’une mesure thérapeutique devrait être instaurée auprès de la Policlinique du Service de médecine des addictions du CHUV en lieu et place de la détention provisoire.

5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1 ; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). La jurisprudence considère en particulier qu’une surveillance électronique ne permet qu’un contrôle a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3).

D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozess-ordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP).

5.3 En l’espèce, l’exposé des motifs de l’autorité intimée selon lequel il n’existe aucune mesure propre à prévenir le risque de fuite est pertinent. En effet, la saisie des documents d’identité de la recourante ne l’empêchera pas de se rendre à tout le moins en [...], dont la frontière est aisément franchissable, et l’obligation de se rendre quotidiennement à un poste de police ne permettrait que de constater a posteriori qu’elle s’est enfuie de la Suisse entre deux obligations de se présenter. L’arrêt du 25 février 2015 (no 146) auquel la recourante fait référence ne saurait être retenu en tant que jurisprudence constante de la Cour de céans, d’autant plus que la situation de fait n’est pas la même.

Quant à la mise en place d’un traitement ambulatoire approprié à ses actes délictueux que la recourante considère comme addictifs et pathologiques, le premier juge relève à juste titre que cette mesure ne pourrait que prévenir un risque de réitération, lequel n’a pas été examiné ni a fortiori retenu. De plus, le choix d’un tel suivi ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne pourrait être ordonné sans que toutes les conditions en soient a priori réunies (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 et les réf.), cette hypothèse n’étant pas réalisée en l’espèce puisque l’expertise psychiatrique n’a pas encore été ordonnée.

Enfin, vu l’importante activité délictueuse de la recourante, portant en l’état sur un montant compris entre 300'000 et 400'000 fr., et le fait que le Ministère public doit encore analyser le contenu des téléphones portables de la prévenue et la correspondance trouvée à son domicile (courriers des sociétés de recouvrement notamment), la peine privative de liberté prévisible concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention que la recourante aura subis en date du 13 décembre 2023. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.

Quant à l’institution d’une curatelle en faveur de la recourante, la Cour de céans n’est pas compétente pour ordonner au Ministère public d’annoncer le cas à la Justice de paix.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Carmela Schaller, défenseur d'office de la recourante, il sera retenu 2 h 30 d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 35 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 495 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible de la recourante que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 septembre 2023 est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Carmela Schaller, défenseur d’office de X.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Carmela Schaller, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de X.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Carmela Schaller, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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