Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.10.2022 793

TRIBUNAL CANTONAL

793

PE20.015115-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 24 octobre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2022 par A.Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.015115-JMU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) L’immeuble sis [...] à [...] est la propriété en main commune des descendants de feue [...], feue [...] et feu [...]. Les propriétaires sont ainsi A.Z.________, son frère, [...] et [...] ainsi que ses enfants [...] et [...].

L’agence immobilière [...] gère cet immeuble, composé de quinze appartements, en répartissant les profits et les charges à raison d’une moitié pour A.Z.________, d’un tiers pour l’hoirie d’[...] et d’un sixième pour [...].

b) Par acte du 31 août 2020, A.Z.________ a déposé plainte pénale contre D.________, chef comptable auprès de l’agence immobilière [...].

Elle lui reprochait d’avoir, dans le cadre de son activité professionnelle, entre le 1er janvier 2019 et 31 août 2020, encaissé les loyers des locataires de l’immeuble sis à l’avenue [...], à [...], mais ne pas les avoir reversés aux propriétaires au prorata de leur part de propriété.

c) Par ordonnance du 23 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.Z.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).

Par acte du 5 octobre 2020, A.Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Par arrêt du 26 novembre 2020 (arrêt n° 942), la Chambre de céans a partiellement admis le recours de A.Z.________ (I), a annulé l’ordonnance du 23 septembre 2020 en tant qu’elle concernait l’infraction d’abus de confiance, a confirmé dite ordonnance pour le surplus (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (III), a statué sur les frais et indemnités (IV à VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII).

d) Le 29 avril 2021, le procureur a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour ne pas avoir reversé les loyers tirés de l’immeuble litigieux aux copropriétaires au prorata de leurs parts de copropriété.

Le 4 mai 2021, le procureur a procédé à l’audition de D.________ (PV aud. 1). A cette occasion, ce dernier a notamment exposé : « Je suis responsable de la bonne tenue des comptes relatifs à chaque immeuble que nous gérons. Il y a toujours deux comptes. L’un pour le propriétaire et l’autre pour l’immeuble, dans lequel nous inscrivons les loyers qui entrent et les factures à payer (...) je m’occupe d’environ 1'800 immeubles ». Concernant le loyer de l’immeuble sis [...] en particulier, il a indiqué : « jusqu’en 2016, l’immeuble était propriété de [...]. Ensuite, il y avait trois personnes qui avaient chacune un tiers, soit [...], [...] et A.G.. En 2016, [...] a fait donation de son tiers à A.Z.. En mars 2017, [...] est décédé. J’attendais des nouvelles de A.Z.________ ou de son frère [...] sur un éventuel partage mais je n’ai pas eu de nouvelles avant 2018 ou 2019. En 2019, comme cela commençait à être compliqué, j’ai donné à chacun des copropriétaires un compte séparé. [...] avait un tiers, A.Z.________ avait 50% et son frère [...] avait 16.67%. A partir de là, le bénéfice de l’immeuble était réparti selon cette clé, pour chacun des copropriétaires de l’immeuble ». A propos des sommes dues à A.Z.________ qui ne lui auraient pas été versées, il a déclaré : « Ces montants sont revenus en retour. J’ignore pourquoi ils ont été refusés. Dès le premier retour, j’ai demandé qu’on me transmette l’IBAN, le SWIFT et l’adresse actuelle de A.Z.. Je ne les ai jamais obtenus. Par mail du 29 avril 2020, j’ai vu que Me Carré s’était adressé à la banque de A.Z.. J’ai vu là que l’agence de Monaco était différente de celle que nous avions. Le numéro SWIFT était aussi différent. J’ai demandé à notre informaticien de faire la modification (...) J’ai ensuite fait un nouveau versement le 1er mai 2020, de 15'000 fr. qui correspond à deux mensualités de 7'500 francs. A partir de là, l’argent n’est plus revenu en retour ». D.________ a finalement précisé que la différence se trouvait sur le compte propriétaire : « Je vous explique que 70'814 fr. 68 se trouvait (sic) sur le compte de A.Z.. Nous avons fait des ordres de paiements pour 92'000 francs. 32'000 fr. sont revenus en retour. Il y avait donc un solde positif de 12'730 fr. 33. Ce solde a été versé à A.Z. au début de l’année 2021 mais cela ne figure pas dans l’extrait de compte que vous avez. Mon conseil vous produira l’extrait de compte de début 2021 pour vous prouver que le solde du compte a bien été versé à A.Z.________».

Le 22 mai 2022, A.Z., par l’intermédiaire de son conseil, a étendu sa plainte « aux affirmations fallacieuses de D. relatives à un prétendu investissement de Fr. 111'200.- dans l’immeuble démenti par son directeur financier le 10 mai 2022, ainsi qu’à l’affirmation d’une seule facture payée à E.________, alors que le même directeur financier en reconnaît deux »

B. Par ordonnance du 21 juillet 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D., pour abus de confiance (I), a alloué à D. un montant de 5'783 fr. 35 à titre d’indemnité au sens de l’article 429 alinéa 1 lettre a CPP (II) et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus, à la charge de l’Etat (III).

Le Procureur a considéré que D.________ avait produit des pièces comptables démontrant qu’il avait versé à chacun des propriétaires la part des loyers à laquelle il avait droit en fonction de sa part de propriété.

L’analyse des documents comptables n’avait en outre pas révélé que D.________ aurait prélevé de l’argent sur les comptes en sa faveur. S’agissant des virements bancaires qui avaient été ordonnés entre mars et mai 2020 mais refusés par K., le Procureur a retenu que les messages SWIFT produits par la banque Y. (P. 38) n’avaient pas permis de démontrer que D.________ aurait volontairement introduit de fausses informations pour que le paiement soit refusé.

Concernant l’extension de la plainte du 22 mai 2022, le Procureur a indiqué que les propos tenus par D.________ n’étaient pas pénalement répréhensibles. Il en allait de même du fait que la somme de 56'001 fr. 80 ait été payée en faveur de l’entreprise E.________ au moyen d’une facture ou de deux factures.

Enfin, s’agissant du versement litigieux de 111'200 fr., celui-ci aurait été fait le 26 juillet 2005 de sorte que l’action pénale était prescrite au plus tard depuis 2020.

C. Par acte du 15 août 2022, A.Z.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l’instruction ensuite de ses plaintes, dans le sens des considérant de la Chambre des recours pénale du 26 novembre 2020.

Il n’y a pas eu d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 février 2022/116 consid. 2.1).

3.1 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir suivi l’injonction faite par la Chambre de céans dans son arrêt du 26 novembre 2020, soit de déterminer la raison précise pour laquelle les montants qui lui étaient dus n’avaient pas été versés entre mars et mai 2020 et où les sommes qui devaient lui revenir avaient été placées. Elle soutient que le comportement de l’intimé sur ce point particulier serait constitutif d’abus de confiance. Sans contester la prescription relative au versement litigieux de 111'200 fr., survenu le 26 juillet 2005, la recourante soutient que le paiement à double d’une facture en faveur du chauffagiste E.________, dénoncé dans sa plainte du 22 mai 2022 – soit postérieurement à l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans – serait constitutif d’une infraction pénale.

3.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et réf. cit.). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; TF 6B 819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.4).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6 6972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.4.1).

3.3 3.3.1 En l’espèce, dans son arrêt de renvoi du 26 novembre 2020 s’agissant des sommes dues à la plaignante qui ne lui auraient pas été versées, la Chambre de céans a indiqué qu’avant d'exclure toute infraction, il convenait de déterminer la raison précise pour laquelle les montants dus à la plaignante ne lui avaient pas été versés et où les sommes qui devaient lui revenir avaient été placées. Si par hypothèse, elles étaient restées chez Q.________ prêtes à être versées, il n'y aurait bien évidemment pas de dessein d'enrichissement illégitime. Par contre, si elles avaient été versées à B.Z.________, la question se poserait de savoir s'il n'y avait pas eu enrichissement illégitime dans ce cas de figure (arrêt CREP n° 942, consid. 3.1.2).

Le Ministère public a dès lors procédé à l'audition de D.________, qui a eu l'occasion de s'expliquer. Ce dernier a indiqué que le retour des paiements en faveur de la recourante faisait suite à une erreur dans la mention de ses coordonnées bancaires. Cela est d’ailleurs confirmé dans l’arrêt de renvoi de la Chambre de céans qui constate que les pièces bancaires produites étaient propres à démontrer qu'un virement avait été effectué, mais que le montant n'avait pu parvenir à son destinataire à la suite d'une erreur d'adresse. En outre, il ressortait de la correspondance échangée, que l’intimé avait demandé à la recourante de lui redonner ses coordonnées bancaires, ce que cette dernière avait refusé de faire au motif qu’elles n'avaient pas changé. L’intimé a exhorté la recourante à prendre contact avec sa banque. Dans la pièce 8/40, il a même proposé d'effectuer un versement sur le compte de l'étude du conseil de la recourante. (arrêt CREP n° 942, consid. 3.3.2).

Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient la recourante, force et de retenir, comme le Ministère public, que l’intimé avait le dessein de lui faire parvenir les sommes litigieuses et non qu'il avait volontairement donné un faux numéro de compte bancaire pour que le montant soit refusé puis qu'il le verse au frère de la recourante, B.Z.________, au préjudice de celle-ci.

Quant au montant de 35'000 fr. versé à B.Z., le prévenu a expliqué comment il avait été en mesure de l'opérer (cf. PV aud. 1, lignes 93ss). Le solde initial du compte de B.Z. était de 32’700 fr. 94 et le bénéfice en sa faveur pour 2020 de 23'652 fr. 10. Après versement de ces 35'000 fr., qui étaient disponibles à la date du versement le 15 avril 2020, la différence de 21'353 fr. 04 devait être reportée à l'année 2021. On ne discerne ainsi aucun agissement préjudiciable aux intérêts de la recourante. Notamment, contrairement à ce qu'elle soutient, le prévenu n'a pas utilisé de fonds destinés à la recourante pour effectuer le versement de 35'000 fr. en faveur de B.Z.________.

En définitive, quand bien même les mesures d'instruction du Ministère public, après l’arrêt de renvoi du 26 novembre 2020 de la Chambre de céans, se sont limitées à l’audition de l’intimé et à quelques interpellations d'établissements bancaires, force est d'admettre que le jour a été fait sur les deux points encore indécis. On ne peut retenir que le prévenu aurait eu un dessein d'utiliser sans droit à son profit ou à celui de B.Z.________ les montants revenant à la recourante, ni qu'il aurait eu une volonté d'enrichissement. C'est par conséquent à juste titre que le Ministère public a exclu l'infraction d'abus de confiance au stade de l’ordonnance de classement déjà.

3.3.2 S’agissant du règlement d'une facture en faveur de l’entreprise E.________ qui aurait été payée deux fois selon le prévenu, mais en réalité qu'une seule fois à la suite de la première facture émise, il ressort des pièces du dossier (P. 36/3) qu’il y a effectivement eu deux factures émises pour la même prestation. Cependant, la première facture de 2009 a fait l'objet d'une note de crédit à la suite de son annulation : c'est dire qu'elle a bien été payée puis ensuite « remboursée » par l’entreprise. Par conséquent, il est établi que la prestation fournie par l’entreprise E.________ n’a en définitive pas été payée à double. De même, rien ne permet de retenir que le prévenu aurait procédé à un versement « fictif » d'une des factures pour en faire bénéficier le frère de la recourante en lui créditant le montant d'une façon ou d'une autre. La recourante n’apporte aucun indice que tel aurait été le cas. Compte tenu de ce qui précède, si on peut regretter un manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité par le prévenu, aucun acte pénalement répréhensible ne peut toutefois lui être reproché.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 21 juillet 2022 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Carré, avocat (pour A.Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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