Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 79

TRIBUNAL CANTONAL

79

PE23.005681-EBJ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 29 janvier 2024


Composition : M. Krieger, président

Mme Elkaim, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché


Art. 138 ch. 1 CP, 310 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.005681-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 6 janvier 2023, H.________ s’est rendue au poste de police d’Aigle pour déposer une plainte pénale contre D.________ (PV aud. 1). Elle a expliqué ce qui suit :

« En août 2022, je me trouvais en Iran pour m’occuper de ma mère qui est décédée du Covid 2019.

J’ai fait remettre par un ami qui est comptable, une clé de mon véhicule de marque Toyota iQ 1.0, gris, sans les plaques VD-[...] (déposées), à Mme D.________, née le [...], dame de ménage à mon service à ce moment-là.

Je précise que j’avais dans l’idée de vendre mon véhicule à cette dernière qui était intéressée. Finalement, elle m’a déclaré qu’elle allait trouver un acheteur, elle a donc conservé la clé de contact.

Le mardi 20.12.2022, par téléphone elle m’a déclaré qu’une personne était intéressée. Je lui ai dit qu’il était exclu de lui donner la clé avant d’avoir reçu l’argent, soit environ CHF 1'500.-.

A mon retour en suisse, le mardi 27.12.2022, j’ai constaté que le véhicule n’était plus sur ma place de parking no [...] à mon adresse à [...] et que je n’avais pas reçu l’argent.

A ce moment-là, ayant toujours le permis de circulation original et la seconde clé de contact, j’ai fait des recherches auprès du Service des automobile de Genève et de Lausanne.

Suite aux renseignements obtenus, j’ai appris que ma voiture avait été immatriculée à Genève et que le permis de circulation avait été annulé, selon une déclaration de perte ou de vol, qui a été remplie par Mme [...] le jeudi 15 décembre 2022 au Service des automobiles de Lausanne.

J’ai compris qu’elle avait abusé de ma confiance en effectuant cette vente à mon insu et usurpé mon identité en s’appropriant mon véhicule (…) ».

b) Entendue par la police le 14 mars 2023 en qualité de prévenue (PV aud. 2), D.________ a déclaré qu’elle était amie avec H.________ depuis trois ans. Elle a contesté avoir travaillé pour elle, précisant toutefois qu’elle l’avait aidée à l’occasion pour lui rendre service. Elle a en substance confirmé que la plaignante lui avait dit par téléphone qu’elle souhaitait vendre sa voiture, et qu’elle l’avait autorisée à récupérer la clé afin qu’elle puisse montrer la voiture à d’éventuels acheteurs. Elle a expliqué que la propriétaire lui avait demandé de fixer le prix entre 1'000 fr. et 1'500 francs et qu’elle avait pris une plaque provisoire pour deux jours pour amener l’auto de Leysin à Genève. Elle a indiqué que l’expertise effectuée sur le véhicule avait montré qu’il y avait pour 700 fr. environ de réparation et qu’elle avait finalement vendu le véhicule pour un prix de 1'000 fr. (en cash), à charge pour l’acheteur de faire réparer le véhicule. S’agissant de la restitution des 1'000 fr. à H., elle a expliqué que celle-ci lui avait communiqué un numéro de compte en Suisse (régie [...]), qu’elle était allée à la poste pour effectuer le virement, que l’employée de la Poste lui avait dit qu’elle devait aller dans une banque, qu’elle en avait référé à la plaignante qui lui avait dit d’aller voir un ami « [...]». Elle avait ainsi donné la somme de 1'000 fr. à [...], qui avait envoyé l’argent devant elle sur le compte de la régie [...]; elle n’a pas pu expliquer la raison pour laquelle la plaignante ne l’avait pas reçu. Lorsqu’elle avait demandé à H. la seconde clé de voiture, celle-ci lui avait répondu qu’elle ne la lui donnerait pas car l’argent avait été volé. A l’issue de son audition, elle a indiqué qu’elle n’était pas inquiète car elle n’avait rien fait de mal.

c) Par mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction, la procureure a demandé à la police de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par H.________ dans sa plainte du 6 janvier 2023, en procédant en particulier à l’audition de [...] et en obtenant les renseignements nécessaires auprès de la régie [...].

d) Entendu le 2 juin 2023 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3), [...], informaticien, a confirmé qu’il connaissait H.________ pour avoir effectué des dépannages informatiques sur son ordinateur et qu’il connaissait D.________, qui était aussi une cliente. S’agissant de la somme de 1'000 fr. que celle-ci a déclaré lui avoir remis, il a expliqué ce qui suit :

« (…) Le 19.12.2022, Mme [...] m’a contacté et m’a dit que Mme [...] allait venir vers moi et qu’elle allait me donner 1'000.- en cash. Ainsi, je devais garder la somme le temps qu’elle revienne de l’étranger. Toujours le même jour, Mme [...] est venue à mon magasin d’informatique à la rue [...] et m’a donné 1'000.- en cash. Dès réception de l’argent, j’ai eu un contact par WhatsApp avec Mme [...] et elle m’a demandé si je pouvais verser l’argent depuis mon compte sur le compte [...] AG soit le numéro IBAN : [...]. Donc j’ai effectué le virement avec le numéro du dossier qu’elle m’avait préalablement transmis soit le dossier [...]. Je vous transmets la confirmation de virement (Annexe 1). Je lui ai également envoyé la preuve du virement par courriel. Je tiens à préciser qu’elle m’a transmis trois fois différents numéros IBAN qui ne fonctionnaient pas avant ce virement. Je n’ai plus eu de nouvelle jusqu’au 3 janvier 2023 où elle m’a téléphoné depuis Genève en me réclamant 1'000 fr. Je lui ai expliqué avoir envoyé l’agent sur l’IBAN de [...] mais elle m’a informé que [...] n’a rien reçu. Je me suis rendu à ma banque, soit UBS et ceux-ci ont déclaré qu’ils pouvaient faire la recherche mais cela couterait 40 fr. Avant de payer, j’ai contacté alors [...] en leur expliquant le cas. Je tiens à précisé que l’employée m’a informée que Mme [...] avait beaucoup de retard de paiement. Elle a parlé du cas avec son chef puis via des échanges de courriel ils ont pu retrouver l’argent qui se trouvait sur un compte à eux. Elle m’avait mis en copie de leurs échanges de courriels avec son chef. Ils ont pu retrouver l’argent grâce à mon EBAN (sic) que je leur avais donnée. Je vous transmets une copie de la discussion avec [...]. (Annexe 2). Le 18.01.2023, l’argent m’a été reversé sur mon compte. Dès réception de l’argent, je l’ai transféré sur le compte bancaire UBS [...] de Mme [...] comme elle m’avait demandé par WhatsApp le 03.01.2023. Je vous transmets les captures d’écran de contre conversation et de la confirmation de virement à son compte (Annexes 3 & 4). Depuis je n’a plus de nouvelle de sa part. (…) ».

Il a encore déclaré que la plaignante était clairement en tort et qu’elle abusait de la confiance des autres.

e) Le 15 août 2023, Me Romain Kramer a informé le Ministère public qu’il avait été mandaté par H.________ pour la représenter dans le cadre de la plainte pénale qu’elle avait déposée le 6 janvier 2023 et a demandé de pouvoir consulter le dossier de la cause. La procureure lui a indiqué que le dossier se trouvait auprès de la police pour des mesures d’investigations policières avant ouverture d’une instruction.

f) Dans son rapport d’investigation du 8 août 2023, reçu le 29 août 2023 par le Ministère public, la police arrive à la conclusion que l’infraction de vol ne paraît pas réalisée (P. 7).

g) Le 4 septembre 2023, la procureure a transmis à la plaignante une copie de l’audition de [...] et de ses annexes. Elle lui a également demandé d’indiquer, d’ici au 14 septembre 2023, si elle avait effectivement reçu la somme de 1'000 fr., et quelle suite elle envisageait de donner à sa plainte.

h) Le 14 septembre 2023, la plaignante a confirmé qu’elle avait reçu la somme de 1000 fr. en date du 18 janvier 2023, et a demandé de pouvoir consulter le dossier de la cause afin de se déterminer sur la suite de la procédure.

i) Dans un courrier du 29 septembre 2023, la plaignante a relevé que le paiement des 1'000 fr. était intervenu plus de deux semaines après le dépôt de plainte, qu’aucune pièce n’attestait du prix de la vente de la voiture et qu’elle entendait maintenir sa plainte.

B. Par ordonnance du 23 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.

La procureure a considéré qu’aucun acte d’appropriation, de même qu’aucun dessein d’enrichissement illégitime, ne saurait être reproché à D.________, celle-ci s’étant manifestement conformée aux consignes reçues de la plaignante en vendant son véhicule et en remettant le produit de la vente à [...] le 19 décembre 2022.

C. Par acte du 2 novembre 2023, H.________ a formé recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour instruction complémentaire dans le sens des considérants.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites en annexe au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022).

2.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir pu participer aux auditions de D.________ et [...], et de ne pas avoir été entendue alors qu’elle avait formulé une réquisition en ce sens. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue.

2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).

Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le Ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le Ministère public pouvait statuer sur la base de la seule plainte de H.________ sans procéder au préalable à son audition. La recourante a pu exercer son droit d’être entendue dans le cadre de la procédure de recours, notamment en se déterminant sur les auditions de D.________ et [...]. Ce grief est donc infondé.

3.1 La recourante fait ensuite valoir une violation du principe in dubio pro duriore. Selon elle, le fait que le Ministère public ait demandé à la police de procéder à des auditions et ait eu des échanges de courriels avec son conseil permettrait de considérer qu’une instruction a été ouverte.

3.2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

Le terme « immédiatement » de l’art. 310 al. 1 CPP indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP. Selon la jurisprudence, le Ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position. L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public n'ouvre une instruction (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1).

3.3 En l’occurrence, le fait de demander à la police d’effectuer une brève enquête préliminaire n’équivaut pas à l’ouverture d’une instruction. Il en va de même des échanges de courriers entre le conseil de H.________ et le Ministère public, qui se résument à quelques correspondances en lien avec la consultation du dossier et à une demande de précision, à savoir si elle avait bien reçu les 1'000 fr. litigieux et si elle désirait maintenir sa plainte. Ces opérations ne dépassent manifestement pas le cadre des investigations qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public n'ouvre une instruction. Le grief est infondé.

4.1 Dans un troisième moyen, la recourante soutient que le Ministère public s’est trompé en retenant que D.________ s’était conformée à ses instructions et qu’elle lui avait reversé le prix de vente de son véhicule. Elle explique que le montant de la vente n’a pas été déterminé par l’instruction, et que les déclarations de D.________ sont peu crédibles. Par ailleurs cette dernière aurait fourni des indications erronées en déclarant qu’elles étaient amies depuis trois ans et qu’elle n’avait pas travaillé pour elle en qualité de femme de ménage. Elle mentionne également que D.________ se serait fait passer pour elle auprès du Service des automobiles et de la navigation et aurait déclaré de manière fausse la perte du permis de circulation afin qu’un nouveau soit établi. Ces éléments auraient dû conduire à l’ouverture d’une instruction.

4.2

4.2.1 Les principe relatifs à la non-entrée en matière ont déjà été rappelés (cf. consid. 3.2 supra).

4.2.2 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.2.4 Aux termes de l’art. 179decies CP, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.3 En l’occurrence, la recourante se borne à contester les déclarations de D.________ en disant qu’elle n’est pas crédible. Elle oublie toutefois que ces déclarations sont corroborées par celles du témoin [...] et que les pièces au dossier vont également dans le sens des explications de ce dernier. Ces pièces expliquent en outre les raisons pour lesquelles la plaignante n’a finalement reçu le montant de 1'000 fr. que le 18 janvier 2023, soit deux semaines après le dépôt de sa plainte. Enfin, la plaignante savait parfaitement que le montant de la vente s’élevait à 1'000 fr. puisqu’elle avait informé le témoin que la prévenue allait lui remettre ce montant.

La recourante soutient encore que la prévenue ne dit pas la vérité car elle conteste avoir travaillé pour elle en qualité de femme de ménage. Or d’une part, cela n’a rien à voir avec les accusations de vol, d’abus de confiance et d’usurpation d’identité et, surtout, à supposer que D.________ ait travaillé sans être déclarée en qualité de femme de ménage, elle n’avait aucune raison de s’auto-incriminer.

Enfin, s’agissant de la prétendue usurpation d’identité dénoncée, force est de constater que D.________ a utilisé son nom et non celui de la recouante dans le cadre de la déclaration de perte (cf. annexe PV aud. 1), de sorte que les éléments constitutifs de cette infraction ne sont manifestement pas réalisés.

Au vu de ce qui précède, la décision de la procureure de ne pas entrer en matière sur la plainte de H.________ ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Romain Kramer avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme D.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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