Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 786

TRIBUNAL CANTONAL

786

PE22.017944-CMI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 septembre 2023


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Villars


Art. 20 CP ; 182 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2023 par X.________ contre le mandat d’expertise psychiatrique décerné le 5 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.017944-CMI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par décision du 16 juillet 2018 (P. 9), le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire à X.________, né le [...] 1947, retraité, à titre préventif pour une durée indéterminée, faute pour lui d’avoir fourni un rapport médical d’un ophtalmologue attestant de son aptitude à conduire des véhicules automobiles des catégories privées en toute sécurité et sans réserve d’un point de vue visuel.

b) Par ordonnance pénale du 24 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Il lui était reproché d’avoir conduit un véhicule le 22 décembre 2021 alors qu’il était sous une mesure de retrait de permis de conduire et d’avoir heurté un autre véhicule en effectuant une marche arrière.

Outre cette condamnation, le casier judiciaire suisse de X.________ fait état de cinq condamnations entre le 29 août 2018 et le 30 décembre 2021 pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à quatre peines pécuniaires de respectivement 30, 60, 90 et 35 jours-amende et à une peine privative de liberté de 30 jours.

c) Le 7 septembre 2022, X.________ a été appréhendé par la Police cantonale vaudoise alors qu’il circulait à [...], Commune de [...], en direction de [...], au volant de son véhicule (P. 6). Il a notamment déclaré qu’il était parti de [...], que son permis de conduire lui avait été retiré en 2018 car il avait refusé de se faire opérer de la cataracte, qu’il était obligé de conduire puisque son village n’était pas desservi par les transports publics et qu’il n’avait personne pour le véhiculer, qu’il avait été contrôlé sans permis à quatre reprises depuis 2018 et qu’il essayerait de ne plus conduire sans son permis et de prendre le bus.

d) Par dénonciation du 21 septembre 2022, le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a signalé au Ministère public que X.________ semblait continuer à conduire sans permis nonobstant la sanction qui lui avait été infligée en lien avec les faits du 22 décembre 2021 et qu’il avait parcouru près de 35'000 kilomètres entre le 29 décembre 2021 et le 7 septembre 2022.

Selon les pièces jointes à la dénonciation, une instruction pénale a été ouverte contre [...], garagiste, pour avoir mis un véhicule à disposition de X.________ alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de cette enquête, X.________ a expliqué que son permis de conduire lui avait été retiré en 2018 en raison de problèmes ophtalmiques, qu’il avait des doutes sur ce diagnostic et qu’il circulait depuis lors sans permis de conduire (P. 4/1).

e) Le 12 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________, pour avoir conduit un véhicule automobile à réitérées reprises malgré un retrait de permis de conduire (art. 95 al. 1b LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) entre janvier et septembre 2022.

f) Lors de son audition du 28 février 2023 par le Ministère public (PV aud. 3), X.________ a admis qu’il avait conduit sa voiture à plusieurs reprises entre janvier et septembre 2022, précisant : « Maintenant j’ai un permis mais je ne veux pas vous le montrer. Je l’ai retrouvé chez moi. (…) Je suis venu en train et j’ai toujours ma voiture. ». Informé qu’il était susceptible d’être placé en détention provisoire s’il continuait à conduire malgré son retrait de permis, X.________ a répondu : « J’en prends note. Je n’ai pas le choix là où j’habite. ».

g) Par ordonnance du 21 mars 2023, confirmée par arrêt du 27 juin 2023 de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat du permis de circulation du véhicule Subaru XV 2.0 D Swiss Two imma­triculé VD [...] appartenant à X.________, ainsi que des clés de contact et des plaques d’immatricu­lation VD [...] de ce véhicule.

h) Interpellé par le Ministère public, X.________ a, par courrier du 31 juillet 2023 (P. 16), déclaré qu’il ne bénéficiait d’aucun suivi médical, qu’il était d’accord de vendre son véhicule Subaru XV 2.0 D Swiss Two et qu’il se mettait à la recherche d’un acquéreur.

B. a) Par avis du 18 août 2023 (P. 19), le Ministère public, en application de l’art. 184 CPP, a informé X.________ qu’il envisageait de le soumettre à une expertise psychiatrique et de désigner en qualité d’experts la Dre [...], cheffe de clinique, et [...], psychologue assistante. Il lui a communiqué les questions qu’il entendait soumettre aux experts et lui a imparti un délai de deux semaines pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser.

b) Par courrier du 31 août 2023 (P. 20), X.________, par son défen­seur, a informé le Ministère public qu’il était opposé à la mise en œuvre d’une exper­tise psychiatrique le concernant, expliquant qu’il ne faisait plus aucune confian­ce au milieu médical en raison de ses nombreuses expériences désastreuses, qu’il habitait à [...] où il y avait peu de transports en commun, qu’en raison de son isolement, il n’avait pas eu d’autre choix que de continuer à utiliser son véhicule automobile, qu’il avait prévu de vendre son véhicule, ainsi que de renoncer à la conduite et à la récupération de son permis de conduire, et que les questions relatives à une probable récidive n’avaient ainsi plus de sens.

c) Par mandat d’expertise psychiatrique du 5 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale de X., a désigné en qualité d’expertes la Dre [...], cheffe de clinique, et [...], psychologue assistante, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de se déterminer sur l’existence d’un éventuel trouble mental de X., sur l’existence d’un éventuel trouble mental au moment et à l’époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables.

C. Par acte du 15 septembre 2023, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a produit un bordereau de pièces qui figurent déjà au dossier. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, la Présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours de X.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en deman­der la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

2.1 Le recourant s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise psychia­trique. Il soutient que l’expertise serait inutile, qu’il serait totalement conscient de ses actes, qu’il aurait expliqué, lors de son audition du 28 février 2023, les raisons pour lesquelles il continuait à conduire malgré le retrait de son permis, qu’il serait contraint d’utiliser son véhicule en raison de son isolement social et géographique et qu’il serait inutile d’investiguer sur l’existence d’un éventuel trouble mental. S’agissant de la question relative à la probabilité d’une récidive, le recourant allègue qu’il aurait accepté de vendre son véhicule, qu’il serait à la recherche d’un acquéreur et que cela réduirait à néant tout risque de récidive. X.________ fait encore valoir qu’il ne souffrirait d’aucun trouble mental et que les questions 4 et 5, qui ont trait à l’incidence de l’existence d’un tel trouble sur les faits reprochés et aux éventuelles mesures à prendre, seraient sans intérêt.

2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen­taire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 1re phr. CPP).

2.2.2 Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1 ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdic­tion prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possi­bilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 1B_245/2021 précité ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1).

La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développe­ment mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; ATF 116 IV 273 consid. 4b ; TF 1B_213/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 6B_644/2009 du 23 novem­bre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1 et réf. cit.).

2.2.3 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.4.1 et réf. cit. ; TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant conteste la pertinence d’une expertise psychiatrique portant sur l'existence d'un éventuel trouble mental, sa responsabilité, la probabilité d’une récidive, l’existence d’un traitement et la mesure la plus efficace pour réduire le risque de récidive. En effet, bien qu’il s’en défende, l’attitude du recourant lors des faits, ses conduites régulières depuis le retrait de son permis de conduire en 2018, soit durant plus de quatre ans, et la légèreté avec laquelle il tente de justifier son comportement interrogent sur sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes et, surtout, à mesurer les graves conséquences que ceux-ci pourraient avoir, en particulier les risques qu’il fait courir aux autres usagers de la route et aux piétons. Ces doutes se renforcent encore par la vacuité des expli­cations données par le recourant à la police lors de son audition du 7 septem-bre 2022 (P. 6) et par ses explications insensées données lors de son audition du 28 février 2023 par le procureur – « Maintenant j’ai un permis mais je ne veux pas vous le montrer. Je l’ai retrouvé chez moi. » (PV aud. 3) –, à tel point qu’il y a sérieuse­ment lieu de se demander si, en raison de son âge, le recourant, âgé de 76 ans, dispose encore de toutes ses facultés psychiques. Aussi, il importe de savoir – dans l’intérêt du recourant – si celui-ci, au moment d’agir, possédait la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et/ou de se déterminer d’après cette appréciation (cf. art. 19 CP). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait ; de même, déterminer si un prévenu est pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. Or, il incombe au Ministère public de rechercher d'office tous les faits pertinents. La mise en œuvre d’une expertise psychiatrique apparait ainsi indispensable pour statuer sur la culpabilité du recourant et pour se prononcer sur les éventuelles mesures qui pourraient être ordonnées.

Partant, le mandat d’expertise psychiatrique décerné par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat d’expertise entrepris confirmé.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 5 septembre 2023 est confirmé.

III. L’indemnité allouée à Me Ludivine Veuthey, défenseur d’office de X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), TVA et débours inclus.

IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge X..

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ludivine Veuthey, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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