TRIBUNAL CANTONAL
783
PE23.006805-RETG
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 novembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Courbat et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Iaccheo
Art. 68 al. 1, 131, 158 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2023 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.006805-RETG, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 7 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour avoir, le même jour, à Prilly, circulé au volant d’un véhicule automobile sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne, ainsi que pour avoir percuté avec l'avant de la voiture qu'il conduisait un autre véhicule automobile arrêté à un feu de circulation en phase rouge. Il lui est également reproché d’avoir quitté les lieux de l'accident sans respecter ses devoirs.
Conduite sans permis, survenue le VE 07.04.2023 à 0310 à Payerne ».
I.________ a pris acte des faits qui lui étaient reprochés, a déclaré avoir compris les droits et obligations contenus dans le formulaire qui venait de lui être remis, notamment qu’il avait le droit de faire appel à un défenseur, et a déclaré être apte à suivre l’audition.
c) Entre le 7 et le 14 avril 2023, la Police cantonale a été avisée de la commission, le 7 avril 2023 à 1 h 02 sur l’autoroute A12 dans le district de l’Est vaudois, d’un excès de vitesse de 79 km/h, marge de sécurité déduite, par le conducteur du véhicule automobile immatriculé VD [...].
d) Par courriel du 14 avril 2023, le sgt B.________ a informé l’app J.________ de ce que I.________ avait commis un excès de vitesse en circulant à 159 km/h au lieu de 80 km/h sur l’autoroute A12 la nuit du 7 avril 2023. Il a en outre indiqué ce qui suit : « Lors de la discussion avec le détenteur, nous avons pris connaissances (sic) des faits qui se sont passés peu après, soit l’accident, l’ivresse, la conduite sous stups et vraisemblablement sans permis. Au vu de ces faits supplémentaires, nous avons contacté la Procureure que vous aviez renseignée, Mme [...]. Selon ses directives, vu que le prévenu a déjà été entendu par PV, nous n’allons pas le réentendre en défense obligatoire et allons établir un rapport séparé pour l’excès de vitesse. Selon nos informations, vous devez entendre le détenteur ce dimanche. Lors de son audition, il est important de déterminer la chronologie des faits, notamment à quelle heure le véhicule a été "emprunté". Par ailleurs, à notre connaissance, la plainte pour vol d’usage n’a pas encore été enregistrée. Il serait judicieux de l’incorporer simplement à l’audition ».
e) Le 16 avril 2023, G., détenteur du véhicule immatriculé VD [...], a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a notamment exposé que le 7 avril 2023, au moment du contrôle radar, sa voiture avait été prise sans son autorisation par l’une de ses connaissances, I..
Le 16 avril 2023, le prévenu, qui accompagnait G., a également été entendu par la police sur l’excès de vitesse de 79 km/h, sans l’assistance d’un défenseur. G. a officié comme interprète en langue italienne. A cette occasion, le prévenu a reconnu être l’auteur de l’excès de vitesse précité.
Par courriel du 17 avril 2023, le sgtm O.________ a avisé la procureure de ce que le détenteur du véhicule s’était présenté comme convenu le 16 avril 2023 à la Police municipale de l’Ouest lausannois, accompagné toutefois de I.________. Celui-ci avait alors été entendu une seconde fois afin de clarifier son emploi du temps et les circonstances de l’excès de vitesse de 79 km/heure.
f) Le 19 avril 2023, à réception du rapport établi par la Police cantonale, le Ministère public a étendu l’instruction pénale ouverte contre I.________ pour avoir circulé le 7 avril 2023, sur l'autoroute A12 chaussée Veveyse à hauteur de la jonction Châtel-St-Denis/Vevey, à 159 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 80 km/heure.
g) Par courrier du 4 mai 2023, le Ministère public a informé I.________ de ce que la présente cause relevait d’un cas de défense obligatoire et lui a imparti un délai au 22 mai 2023 pour communiquer à la direction de la procédure le nom d’un défenseur de choix.
Le 26 mai 2023, Me David Raedler a été désigné en qualité de défenseur d’office de I.________, faute pour le prévenu de s’être constitué une défense privée.
Par courrier du 23 juin 2023, I.________, sous la plume de Me David Raedler, a requis que les procès-verbaux des 7 et 16 avril 2023 soient retirés du dossier pénal, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Il a fait valoir que les auditions litigieuses ne respectaient pas les dispositions de l’art. 68 al. 1 CPP relatif à la présence d’un interprète et que le prévenu aurait au surplus dû être assisté par un défenseur dès lors que certaines infractions dont il était soupçonné constituaient un cas de défense obligatoire.
h) Le 30 juin 2023, le Ministère public a interpellé l’app L.________ de la Gendarmerie, Unités Mobiles, à Yverdon en lui demandant de répondre aux questions suivantes :
Avez-vous autre chose à ajouter ? »
Un formulaire de questions a également été adressé à l’app J.________ de la Police municipale de l’Ouest lausannois dont le contenu était le suivant :
Avez-vous autre chose à ajouter ? »
En réponse à ces questions, l’app J.________ s’est déterminé par courrier du 3 juillet 2023 qui a la teneur suivante :
Je tiens à préciser que la demande d'audition concernant l'infraction radar de M.I.________ a été émise par le sgtm O.________ du bureau des radar ».
La réponse de l’app L.________ du 3 juillet 2023 a la teneur suivante :
« Pourquoi avez-vous soumis à M. I.________ un formulaire de rappel des droits et obligations en langue italienne ?
Dans le but de m'assurer que M. I.________ comprenne ses droits et obligations, je les lui ai proposés en différentes langues. Ce dernier m'a informé qu'il lisait l'italien et que cela lui convenait. I.________ a-t-il demandé que ce formulaire lui soit soumis en une autre langue ?
Non, bien que je lui aie proposé le formulaire en plusieurs langues.
Pourquoi avez-vous communiqué en anglais avec I.________ ? Car c'est en anglais que tous les intervenants et moi-même pouvions échanger oralement avec lui dès le début de la procédure.
I.________ a-t-il donné son accord à ce que vous communiquiez en anglais avec lui et sans interprète ?
Oui, cela a été protocolé dans le PV de son audition (cf. D.1 du PV d'audition du vendredi 07.04.2023). Conformément au formulaire de droits et obligations en qualité de prévenu qui lui a été remis et qu'il a signé après avoir pris connaissance, il est inscrit que le prévenu a le droit de demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète. La question lui a de plus été posée oralement avant qu'il ne signe le document, puis finalement une dernière fois au début de son audition. Ce dernier a répondu qu'il n'avait pas besoin d'interprète car nous nous comprenions suffisamment en anglais.
I.________ a-t-il compris ses droits et obligations ? Ses droits et obligations lui ont été donnés, dans une langue qu'il m'a dit comprendre. La question lui a été posée après qu'il ait terminé de prendre connaissance du formulaire de droits et obligations, ce à quoi il a répondu par l'affirmative. De plus, il est protocolé dans le PV de son audition (cf. réponse de la D.2 du PV d'audition du vendredi 07.04.2023) qu'il a compris les droits et obligations contenus dans le formulaire remis ».
i) Le 20 juillet 2023, le Ministère public a étendu l’instruction pénale ouverte contre I.________ pour avoir, le 7 avril 2023, à 02h31, sur l'autoroute A1 – chaussée Jura, district de Lausanne –, circulé au volant du véhicule, immatriculé VD [...], à une vitesse de 124 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à cet endroit à 100 km/h, ainsi que pour avoir conduit le véhicule précité sans être titulaire du permis de conduire requis.
j) Le 24 août 2023, le Ministère public a encore étendu l’instruction pénale ouverte contre I.________ respectivement pour avoir, le 7 avril 2023, entre les districts de Lausanne et de l'Est vaudois notamment, circulé au volant du véhicule immatriculé VD [...], dont G.________ était détenteur, à l'insu de celui-ci, ainsi que pour avoir, à Prilly, alors qu'il venait de causer un accident avec des dégâts matériels en circulant au volant de la voiture VD [...], tenté de se soustraire aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire en quittant les lieux de l'accident sans aviser le lésé ni la police.
B. Par ordonnance du 24 août 2023, le Ministère public a rejeté la requête de I.________ tendant à ce que les procès-verbaux des 7 et 16 avril 2023 soient retranchés du dossier de la cause (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a tout d’abord considéré que les faits pour lesquels I.________ avait été entendu le 7 avril 2023 par la police, en relation avec des infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), ne justifiaient pas la mise en œuvre d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 al. 1 CPP. L’audition litigieuse ne contrevenait donc pas aux art. 130 ss CPP et était ainsi exploitable à la charge du prévenu.
En ce qui concerne l’audition du 16 avril 2023, la procureure a exposé que quand bien même l’excès de vitesse de 79 k/h, cumulé aux autres faits reprochés au prévenu, justifiait une peine privative de liberté supérieure à douze mois et constituait dès lors un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 al. 1 let. b CPP, l’instruction pénale n’était, lors de l’audition du 16 avril 2023, pas encore ouverte pour ces faits. A cet égard, elle a relevé que, dans le cadre de l’investigation policière, il n’existait pas de défense obligatoire même si l’enquête portait sur des faits qui justifieraient une telle défense une fois l’instruction pénale ouverte. Pour ces motifs, la procureure a considéré que l’audition du 16 avril 2023 ne contrevenait pas non plus aux art. 130 ss CPP et était ainsi exploitable à la charge du prévenu.
C. a) Par acte du 4 septembre 2023, I.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance du 24 août 2023, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux d’audition des 7 et 16 avril 2023 et les actes y relatifs soient retranchés du dossier pénal. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Ministère public soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par déterminations du 20 octobre 2023, le Ministère public a notamment expliqué qu’il comprenait du courriel du sgt B.________ du 14 avril 2023 qu'après avoir été informée de l'excès de vitesse commis par le prévenu sur l'autoroute A12 le 7 avril 2023, la procureure en charge du dossier avait alors renoncé à demander à la police d'entendre I.________ sur ces faits et avait sollicité l’établissement d’un rapport de dénonciation. Par ailleurs, le Ministère public a exposé qu’à la lecture dudit courriel, il apparaissait que l'app J.________ avait prévu d'entendre le 16 avril 2023 le détenteur du véhicule, soit G., et non pas le prévenu. Il ressortait également des courriels de l'app J. du 16 avril 2023 et du sgtm O.________ du 17 avril 2023, ainsi que du rapport de police du 17 avril 2023, que G.________ s'étant présenté au poste accompagné du prévenu, la police avait décidé spontanément de procéder également à l’audition de celui-ci. Dans ces circonstances, le Ministère public a considéré que l'audition de I.________ du 16 avril 2023 contrevenait aux art. 130 ss CPP, de sorte qu’il ne s'opposait pas à ce que le procès-verbal de cette audition soit retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruit.
Au surplus, le Ministère public, se référant à l'ordonnance du 24 août 2023, a conclu au rejet du recours déposé par I.________ en ce qui concerne le procès-verbal d'audition du 7 avril 2023.
c) Le 23 octobre 2023, la Chambre de céans a adressé les déterminations du Ministère public à I.________, qui n’a pas réagi.
En droit :
Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2019 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre une défense obligatoire alors que celle-ci aurait déjà été reconnaissable le 7 avril 2023 au moment de l’ouverture de l’instruction pénale. I.________ fait notamment valoir qu’il n’a pas été mis au bénéfice de l’assistance d’un conseil juridique alors que l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, pris en concours, était d’ores et déjà constitutif d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Partant, le procès-verbal d’audition du 7 avril 2023 ainsi que les actes y relatifs seraient inexploitables et devraient être retranchés du dossier de la cause.
Quant au procès-verbal d’audition du 16 avril 2023, le recourant soutient qu’il ressortirait de l’échange de courriels intervenu entre le Ministère public et la Police cantonale le 14 avril 2023 que, préalablement à l’audition du 16 avril 2023, ils auraient eu connaissance que les infractions qui lui étaient reprochées relevaient d’un cas de défense obligatoire. Le prévenu fait en outre grief aux autorités pénales d’avoir demandé à la Police municipale de l’Ouest lausannois de l’entendre sur l’ensemble de la chronologie des faits de la soirée du 6 au 7 avril 2023 et non pas uniquement sur une infraction isolée. Partant, I.________ considère que le procès-verbal d’audition du 16 avril 2023 ainsi que les actes y relatifs seraient inexploitables et devraient être retranchés du dossier de la cause.
Dans un second moyen, le recourant se prévaut d’une violation des art. 68 al. 1 et 143 al. 1 let b CPP. En substance, il expose être de langue maternelle russe et ne parler qu’à peine l’anglais, et encore moins le français. Or, il se serait vu « notifier » de nombreuses infractions dans une langue qu’il ne maîtrise pas. Il relève notamment que, lors de sa première audition, c’est un policier qui a fonctionné en qualité d’interprète en langue anglaise, et que lors de la deuxième audition, c’est la personne qui avait été entendue, dans le cadre de la même affaire, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, – potentielle victime –, qui avait officié en qualité d’interprète en langue italienne. Selon lui, ces personnes ne disposaient ni des compétences linguistiques ni de l’objectivité requise pour assumer cette fonction. Par ailleurs, I.________ fait valoir que la présente cause ne relèverait pas d’une affaire simple au sens de l’art. 68 CPP, dès lors qu’il lui était reproché sept infractions, dont cinq passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus, lors de la première audition déjà.
2.2
2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e).
Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).
Le Tribunal fédéral considère que le CPP ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP ou au moment où il aurait dû ouvrir une instruction (TF 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1.2). Si la direction de la procédure a tardé à ouvrir l’instruction et n’a pas nommé de défenseur alors que les conditions de défense obligatoire étaient reconnaissables, elle s’expose à une interdiction d’exploiter les moyens de preuves recueillis en application de l’art. 131 al. 3 CPP (TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). Il résulte de ce qui précède que, selon le Tribunal fédéral, le moment décisif pour examiner la nécessité d’une défense obligatoire est celui où le Ministère public ouvre ou aurait dû ouvrir une instruction.
2.2.2 Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, nn. 18-19 ad art. 158 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, nn. 33 ss ad art. 158 StPo ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., Zurich 2023, nn. 16-17 ad art. 158 CPP).
2.2.3 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP).
L’art. 68 al. 1 1ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 68 CPP).
La seconde phrase de l'art. 68 al. 1 CPP nuance cependant cette obligation pour les affaires simples ou urgentes, à la double condition que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. Cette clause d'exception ne devrait être utilisée qu'avec la plus grande retenue (cf. le Message ad ch. 2.2.8.1 [FF 2006 1057 1129]). En cas de doute sur les capacités réelles d'une partie à comprendre un acte de procédure, il n'est pas possible de renoncer à un traducteur (Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 3 ad art. 68 CPP ; Mahon, in : Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 68 CPP). Quant à la notion d'affaires simples, celle-ci ne dépend pas nécessairement ou pas uniquement du type d'infraction et/ou de la gravité de celle-ci et doit être examinée à chaque fois en fonction des circonstances du cas concret (ibidem).
2.2.4 L’art. 141 al. 1 CPP dispose que les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que, si l’art. 131 al. 3 CPP prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d’un avocat, il n’imposait pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, de sorte que le prévenu ne subissait aucun préjudice irréparable du fait de leur maintien au dossier pénal durant l’instruction (ATF 141 IV 289 consid. 2.9 ; TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_444/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2).
2.3
2.3.1 En ce qui concerne la mise en œuvre d’une défense obligatoire, il ressort du procès-verbal du 7 avril 2023 que I.________ a été entendu ce jour-là pour avoir, alors qu’il était sous l'influence de l'alcool et de la cocaïne, circulé au volant d’un véhicule automobile sans l’accord de son détenteur et ce sans être titulaire du permis de conduire requis. Il lui était également reproché d’avoir percuté une voiture immobilisée à un feu de circulation en phase rouge et d’avoir quitté les lieux de l'accident sans respecter ses devoirs. Ces faits, tombant sous le coup des art. 90 al. 1, 91 al. 2, 92, 94 al .1 et 95 al. 1 LCR, ne justifiaient pas qu’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP soit ordonnée. En effet, ce n’est pas le plafond de la peine-menace qui est déterminant pour décider si l’on est en présence d’un cas de défense obligatoire, mais la peine à laquelle il faut s’attendre concrètement (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; TF 6B_1133/2021 du 1er février 2023 consid. 3.2.2 destiné à publication ; TF 6B_1262/2020 du 2 août 2022 consid. 1.3). C’est ainsi en vain que le recourant fait valoir que le concours d’infractions imposerait la mise en œuvre d’une défense obligatoire sans exposer explicitement, au regard de la jurisprudence précitée, les motifs le conduisant à cette conclusion.
Compte tenu de ce qui précède, l’ouverture de l’instruction intervenue le 7 avril 2023 n’imposait pas encore la désignation d’un défenseur d’office, d’autant plus que ni la qualification de crime ni une mise en détention n’avaient été envisagées. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition du 7 avril 2023.
Quant aux exigences en matière de traduction, respectivement de traducteur, il ressort du procès-verbal litigieux qu’en début d’audition, le prévenu a répondu « non » à la question de savoir s’il avait besoin d’un interprète. Or, il ne prétend pas qu’il n’aurait pas compris cette question. De surcroît, il est exposé que I.________ et l’app L.________ conversaient en anglais et qu’ils se comprenaient suffisamment. Le prévenu a ainsi expressément accepté que le policier fonctionne en qualité d’interprète, ce qu’il ne prétend pas non plus ne pas avoir compris. Rien ne laisse d’ailleurs penser qu’il n’aurait pas consenti en toute connaissance de cause à ce que l’audition soit menée en anglais. Le recourant a en outre précisé avoir compris les droits et obligations contenus dans le formulaire qui lui avait été remis en italien et a déclaré être apte à suivre l’audition. S’il l’estimait nécessaire, il lui était loisible de solliciter la présence d’un interprète. Or, tel n’a pas été le cas. On relèvera encore que le procès-verbal incriminé contient des détails sur la situation personnelle du prévenu, dont l'exactitude a notamment pu être confirmée par l’audition de G.. Partant, il s’avère que le recourant était tout à fait capable de s’expliquer en anglais de manière claire et complète et que la traduction effectuée par l'app L. était suffisante, de sorte que l'on peut exclure une mauvaise compréhension du recourant comme cela ressort également du rapport de l’app L.________ du 3 juillet 2023.
Au surplus, il apparaît que les faits à élucider ne présentaient aucune complexité particulière, dès lors qu'il était question d’un accident de la circulation routière pour lequel des contraventions et des délits à la LCR entraient en ligne de compte. Le concours entre les infractions qui étaient reprochées au prévenu n’y change au demeurant rien. Il s'agissait par conséquent d'une affaire simple au sens de l'art. 68 al. 1 2ème phrase CPP, qui ne nécessitait pas qu’il soit fait appel à un traducteur en langue russe, ce d’autant que le prévenu lui-même avait consenti à ce que l’app L.________ officie en qualité d’interprète.
Enfin, en début d’audition, le policier a expressément informé I.________ qu’une procédure préliminaire était ouverte contre lui et lui a donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés. Partant, le recourant était manifestement suffisamment informé des infractions qui lui étaient reprochées pour répondre en toute connaissance de cause aux questions qui lui étaient posées par la police. L’art. 158 CPP n’a donc pas été violé.
Dans ces circonstances, force est de constater que les droits de la défense ont été respectés et qu’il n’existe aucun motif de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition du 7 avril 2023. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point pour les motifs évoqués ci-dessus.
2.3.2 Quant à l’audition menée par la police le 16 avril 2023, celle-ci s’est également déroulée en l’absence d’un avocat. A cette occasion, I.________ était notamment entendu pour avoir commis un excès de vitesse de 79 km/h le 7 avril 2023, sur l’autoroute A12 (Blonay/St-Légier).
Le procès-verbal des opérations indique, à la date du 19 avril 2023, que la procureure a décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte contre I.________ pour ces faits. Il ressort cependant du rapport de police du 17 avril 2023, ainsi que du courriel du 14 avril 2023 que le Ministère public a été informé des nouveaux faits reprochés au prévenu le 14 avril 2023.
Force est donc de constater que la procureure disposait dès l’avis de la police du 14 avril 2023 des éléments nécessaires et suffisants pour étendre l’instruction. Il résulte d’ailleurs également des courriels échangés entre les différents intervenants que ceux-ci ne pouvaient ignorer qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire.
Compte tenu de ce qui précède et conformément aux déterminations du Ministère public du 20 octobre 2023, il apparaît qu’une défense obligatoire aurait dû être mise en œuvre et que le recourant aurait nécessairement dû être assisté d’un avocat pour l’audition du 16 avril 2023. Le procès-verbal établi le même jour est dès lors inexploitable, ce qu’il convient de constater.
Le recours devant être admis pour ce motif déjà, il n’y a pas lieu d’examiner le second grief invoqué par I.________ relatif aux exigences de traduction.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 24 août 2023 réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition de I.________ du 16 avril 2023 est inexploitable. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, il convient de retenir une activité nécessaire d’avocat de 3 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de I.________ doit être fixée à 630 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, et la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 48, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d’office de I.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 693 fr., seront mis par moitié, soit par 1'226 fr. 50, à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
I.________ sera tenu de rembourser la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 24 août 2023 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition du 16 avril 2023 est inexploitable. L’ordonnance du 24 août 2023 est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________, Me David Raedler, est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis par moitié, soit par 1'226 fr. 50 (mille deux cent vingt-six francs et cinquante centimes), à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. I.________ sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :