TRIBUNAL CANTONAL
778
PE22.020577-JEM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 septembre 2023
Composition : Mme B Y R D E, présidente
Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter
Art. 85 al. 4 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2023 par X.________ contre le prononcé rendu le 23 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE22.020577-JEM, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance pénale du 9 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré X.________ coupable d’injure et de menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la procédure, par 750 fr., à la charge de X.________.
b) X.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale le 10 novembre 2022.
Le 29 mars 2023, le Ministère public a indiqué à X.________ qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0).
c) Le 25 avril 2023, le tribunal d’arrondissement a adressé une citation à comparaitre à X.________ en vue des débats agendés au 23 juin 2023. La citation mentionnait qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Cette citation a été retirée au guichet de la Poste par son destinataire le 26 avril 2023.
Le prévenu ne s’est pas présenté aux débats, ni personne en son nom.
B. Par prononcé du 23 juin 2023, le Tribunal de police, statuant séance tenante, a constaté que l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 9 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale précitée était exécutoire (II) et a mis les frais de l’audience, par 400 fr., à la charge de X.________ (III).
Selon le suivi des avis postaux, X.________ a été avisé le 26 juin 2023 de l’arrivée du pli recommandé contenant le prononcé du 23 juin 2023. Il a refusé l’envoi, qui a dès lors été retourné à son expéditeur le 27 juin 2023. Par avis du 30 juin 2023 adressé en courrier A+, le Président du Tribunal de police a fait part au prévenu de ce qui suit :
« (…) J'ai rendu à votre encontre un jugement qui vous a été adressé par envoi recommandé. Il m'a été retourné avec la mention "refusé".
En application de l’art. 85 al 4 let. b CPP, le jugement est réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
Je vous adresse néanmoins une copie de ce jugement sous pli simple en attirant votre attention sur le fait que le présent envoi ne fait pas courir un nouveau délai de recours. (…). » (P. 17).
C. Par acte mis à la poste le 5 septembre, X.________ a recouru contre le prononcé du 23 juin 2023.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faudrait-il toutefois que l’acte de recours ait été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.1 2.1.1 Les formes de notification sont réglées par l’art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2).
Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (art. 85 al. 4 let. b CPP).
2.1.2 Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 195 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.3.1). Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; ATF 109 Ia 15 consid. 4; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2).
2.2 En l’espèce, le pli recommandé contenant le prononcé du 23 juin 2023 est arrivé dans la sphère d’influence de son destinataire le 26 juin 2023, avant d’être refusé. Partant, le prononcé est réputé lui avoir été valablement notifié le 26 juin 2023. Le délai de recours légal de dix jours a donc commencé à courir le lendemain 27 juin 2023 (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le jeudi 6 juillet 2023. Interjeté le 5 septembre 2023 seulement, le recours est ainsi à l’évidence tardif.
2.3 Par surabondance, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). En effet, l’acte ne contient aucun moyen relatif à la fiction du retrait d’opposition par suite du défaut du prévenu à l’audience selon l’art. 356 al. 4 CPP.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :