TRIBUNAL CANTONAL
776
PE21.020460-JGW
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 octobre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin
Art. 28 al. 2 Cst ; 49 CP ; 29 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 18 août 2023 par B.________ contre les ordonnances de disjonction de procédures pénales rendues le 9 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.020460-JGW, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 4 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation ainsi que pour avoir exercé illicitement la prostitution (dossier B, PE19.017836-JWG : PV des opérations, p. 2).
Le 8 février 2020, S.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour « maltraitance psychologique ». Elle exposait notamment que celui-ci l’avait contrainte à se prostituer (dossier B, PE19.017836-JWG) : P. 19 et PV audition 4).
Le même jour, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour avoir, durant une durée indéterminée, poussé S.________ à se prostituer, pour avoir conservé ses papiers d’identité en vue de la contraindre à travailler pour lui, pour lui avoir dérobé de l’argent et pour l’avoir molestée physiquement à plusieurs reprises, en particulier en janvier 2020 (Dossier B, PE19.017836-JWG : PV des opérations, p. 4).
Par lettre non datée, reçue le 24 février 2020 par le Ministère public, S.________ a déclaré retirer sa plainte pénale (Dossier B, PE19.017836-JWG : P. 10). Elle exposait avoir tenu les propos incriminant le prévenu alors qu’elle était en proie à une profonde dépression et sous l’influence d’antidépresseurs et de calmants à forte dose.
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement et en concours avec lésions corporelles simples, vol, contrainte et encouragement à la prostitution.
Par ordonnance pénale du 19 février 2021, le Ministère public a condamné S.________ à 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à 900 fr. d’amende pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.
b) Le 2 décembre 2021, le Ministère public a décidé, à la suite du rapport d’intervention établi le 21 novembre 2021 par Police secours (P. 4), de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ et O.________ en raison de violences domestiques mutuelles. Ils se seraient en particulier jetés des objets dessus et giflés (PV des opérations, p. 2).
Durant l’instruction, il est apparu qu’O.________, qui séjournait en Suisse sans titre de séjour valable, s’adonnait à la prostitution, en toute clandestinité (cf. P. 11 ; PV audition 2). Le 19 janvier 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à raison de ces faits.
Le 30 mars 2022, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B.________ pour encouragement à la prostitution, soit pour avoir, à tout le moins entre décembre 2021 et janvier 2022, poussé sa compagne, O.________, à se prostituer. Il lui aurait également fourni un logement dédié à cette activité, aurait organisé lui-même les rendez-vous avec les clients et aurait perçu une commission sur l’activité de son amie.
Le 22 juillet 2022, S.________ a été entendue par la police. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu’elle n’avait jamais retiré sa plainte pénale contre B.________ (PV audition 7).
Par ordonnance du 16 août 2022, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE19.017836-JWG, instruite sur plainte de S.________ contre B.________, à l’enquête PE21.020460-JWG.
Par ordonnance du 17 août 2022, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure préliminaire instruite sur plainte de S.________ contre B.________. Il a relevé que cette dernière avait déclaré n’avoir jamais retiré sa plainte pénale. Par ailleurs, le texte du retrait de plainte avait été retrouvé dans le téléphone portable du prévenu.
Par courrier du 16 septembre 2022, S.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale rendue le 19 février 2021 dans le cadre de l’enquête PE19.017836-JWG.
B. Par ordonnance du 9 août 2023, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas de S.________ et sa reprise dans le cadre de l’enquête PE23.015261-JWG (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas d’O.________ et sa reprise dans le cadre de l’enquête PE23.015259-JWG (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a considéré que le sort des procédures ouvertes à l’encontre de S.________ et d’O.________ pour exercice illicite de la prostitution et exercice d’une activité lucrative sans autorisation dépendait de l’issue de la procédure ouverte à l’encontre de B.________ pour encouragement à la prostitution. Elle a estimé qu’il convenait d’éviter des décisions contradictoires.
C. Par acte du 18 août 2023, B.________ a recouru contre l’ordonnance rendue le 9 août 2023 concernant O.________, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il s’exécute au sens des considérants à intervenir.
Par acte du même jour, B.________ a recouru contre l’ordonnance rendue le 9 août 2023 concernant S.________ concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il s’exécute au sens des considérants à intervenir.
Par courriers du 13 septembre 2023, O., par son défenseur, a déclaré s’en remettre à justice s’agissant des deux recours déposés par B..
Par courrier du 14 septembre 2023, S., par son défenseur, s’est déterminée sur le recours interjeté par B. contre l’ordonnance la concernant, concluant, sous suite de frais et indemnité, à son rejet. En revanche, elle a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours formé contre l’ordonnance concernant O.________.
Par courrier du 14 septembre 2023, le Ministère public s’est déterminé sur les deux recours interjetés par B.________. Il a conclu à leur rejet, sous suite de frais.
En droit :
1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, les recours de B.________ sont recevables.
Dans la mesure où elles ont trait au même complexe de fait, les deux procédures de recours seront jointes et traitées dans un seul et même arrêt.
Dans ses deux actes de recours, B.________ invoque une violation de l’unité de la procédure. Il soutient qu’une partie des faits qui lui sont reprochés présentent un fort lien de connexité avec ceux concernant S.________ et O.. En effet, ces dernières sont poursuivies pour exercice illicite de la prostitution, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, alors que lui-même est soupçonné de les avoir encouragées à se prostituer et de les avoir employées sans autorisation. Selon lui, une disjonction des causes aura pour conséquence de l’empêcher de participer à l’administration des preuves et d’y apporter ses prises de position, ce qui constituerait une violation des droits de la défense. Au contraire, une instruction globale permettrait de déterminer le rôle de chacun des protagonistes. En outre, en cas de disjonction des procédures, il existerait un risque de jugements contradictoires bien plus important. Enfin, s’agissant d’O., le recourant estime que la disjonction opérée ne fait aucun sens, puisque, selon l’avis de prochaine clôture du 9 août 2023, la procureure entend de toute manière mettre l’intéressée en accusation pour voies de fait qualifiées, à ses côtés, de sorte qu’il sera jugé en même temps qu’elle.
2.1
2.1.1 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3 ; CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 18 août 2023/652 consid. 2.3 ; CREP 29 juin 2023/521 consid. 3.2). Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
2.1.2 Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 et la doctrine citée). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2 ; TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP).
En tout état de cause, la disjonction de procédure doit être ordonnée de manière restrictive. En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).
Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3.1 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité).
2.2
2.2.1 Bien que le recourant n’invoque la violation de son droit d’être entendu que sous l’angle de son droit à la défense, il faut constater que, dans ses deux ordonnances, la procureure ne motive que très sommairement et de manière insuffisante les raisons pour lesquelles une disjonction s’imposerait. En effet, faute d’éléments factuels, on ignore sur quels points les jugements à venir pourraient être contradictoires. On ne comprend pas non plus le motif pour lequel une disjonction permettrait de simplifier les procédures, ce d’autant moins que, le dossier principal étant désormais en préclôture, un jugement sur le tout pourrait vraisemblablement intervenir dans un délai raisonnable. Il s’ensuit que les deux ordonnances querellées ne satisfont pas aux exigences de motivation, de sorte que la violation du droit d’être entendu doit être constatée.
Cela étant, ce vice procédural peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. En effet, le Ministère public a déposé des déterminations circonstanciées, lesquelles précisent les motifs qui ont guidé sa décision. Celles-ci ont été transmises au recourant, qui a ainsi eu la possibilité de s’exprimer à leur sujet. Par ailleurs, un renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, qui provoquerait un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable.
2.2.2 En l’espèce, la procureure se limite à exposer qu’une disjonction simplifierait la procédure, sans en expliquer les raisons, notamment sans invoquer le principe de célérité. Or, on ne distingue pas qu’une telle mesure permettrait de garantir la rapidité de la procédure, dès lors que le dossier est actuellement en préclôture, ni que le recourant, au demeurant incarcéré pour les besoins de l’instruction, serait absent ou empêché de comparaître. Au contraire, il ressort du dossier que les faits reprochés au recourant sont, pour une grande partie d’entre eux, liés à l’exploitation de la prostitution illégale d’O.________ et de S.________, étant relevé que c’est bien le recourant qui a fait venir la première nommée en Suisse, alors qu’elle résidait en Espagne (cf. PV audition 4, R. 8). Il s’ensuit que le risque de jugements contradictoires apparaît bien plus élevé en disjoignant les causes qu’en les jugeant ensemble, ce d’autant que certains des faits mettent également en scène les deux femmes. Il en résulterait également pour le recourant des difficultés dans l’instruction de la cause le concernant. En effet, celui-ci se verrait privé de ses droits procéduraux, puisqu’il n’aurait notamment plus le droit de participer aux auditions des prévenues dont la cause serait disjointe et à l’administration d’autres preuves au cours de la procédure de première instance. Par ailleurs, la volonté évoquée du Ministère public de suspendre les causes disjointes puis éventuellement de procéder par la voie d’une ordonnance pénale, ne constitue pas un motif suffisant de disjonction, laquelle doit rester l’exception. De simples motifs de commodité ne sauraient en effet justifier une telle mesure. De plus, si tant est que le Ministère public craigne la collusion et l’influence du recourant sur les deux autres prévenues/victimes, cela ne fonderait pas non plus une raison de disjonction. Du reste, ces dernières disposeraient, en leur qualité de victimes, de moyens de protection, nomment celui de ne pas être confrontées au recourant.
Compte tenu de ce qui précède, on ne discerne aucun avantage à la disjonction du cas du recourant de celui de ses coprévenues. Au contraire, une telle mesure engendrerait un risque de jugements contradictoires, de retard et d’inégalité de traitement. Au vu des faits liés à l’exploitation de la prostitution illégale d’O.________ et de S.________, lesquels sont communs à tous les participants à la procédure, il importe au contraire que ceux-ci soient jugés ensemble.
En définitive, les recours doivent être admis et les ordonnances de disjonction du 9 août 2023 annulées.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 900 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée, sur la base des mémoires de recours, à 5h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., et la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total, en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les procédures de recours sont jointes.
II. Les recours sont admis.
III. Les ordonnances de disjonction du 9 août 2023 sont annulées.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité en faveur du défenseur d’office de B.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :