TRIBUNAL CANTONAL
775
PE20.008791-[…]
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 16 novembre 2022
Composition : M. Maillard, juge présidant
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1, 56 let. f, 58 al. 1, 318 CPP
Statuant sur le recours et les demandes de récusation interjetés le 30 août 2022 par N.________ contre l’acte d’accusation rendu le 24 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.008791-[…], respectivement contre le Procureur R.________ et le Procureur général E.________, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a)Le 25 mars 2020, sur le Pont Bessières à Lausanne, une altercation a opposé G., qui roulait au volant de sa voiture, à N., qui circulait au guidon de son cycle, après que le premier avait dépassé le second. Les intéressés ont mutuellement déposé plainte pénale, respectivement les 25 mars et 18 mai 2020.
b) Le 5 juin 2020, l’affaire a été attribuée au Procureur R.________.
c) Par courriel du 6 juin 2020, N.________ a dénoncé au Commandant de l’Association Police Lavaux (APOL) le comportement de deux agents, à la suite d’un contrôle survenu le même jour sur la route de la Corniche à Epesses, alors qu’il circulait au guidon de son cycle. Il leur reprochait en substance d’avoir commis une infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que d’avoir violé le Code de déontologie en adoptant à son égard une attitude inutilement agressive et insultante.
Dans un rapport établi le 10 juin 2020, l’APOL a dénoncé N.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel et diverses infractions à la LCR, à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) et à l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21).
Par courriel du 20 juin 2020 adressé au Commandant de l’APOL, N.________ a indiqué se constituer partie plaignante et civile à l’encontre des policiers dénoncés.
d) Le 5 août 2020, après avoir procédé à l’audition de deux témoins des événements du 25 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour avoir, le 25 mars 2020 à Lausanne, asséné des coups de poing sur la portière du véhicule de G., provoquant ainsi des enfoncements, et pour l’avoir traité de « con », ainsi que pour n’avoir pas, à Bourg-en-Lavaux, le 6 juin 2020, obtempéré aux ordres de s’arrêter donnés par la police. Le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre G. pour avoir, le 25 mars 2020 à Lausanne, contraint physiquement N.________ à s’arrêter alors que celui-ci se trouvait sur son vélo.
e) Le 25 août 2020, N.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre G.________, auquel il reprochait de l’avoir menacé, le 17 août 2020 lors d’une conversation téléphonique avec son avocat, en déclarant à celui-ci : « Je vais le descendre votre client ».
f) Le 31 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé d’étendre l’instruction ouverte contre G.________ à l’infraction de menaces à raison des faits susmentionnés.
g) Par courrier du 1er septembre 2020, N.________ a déposé plainte pénale contre les agents de l’APOL qui avaient procédé à son contrôle le 6 juin 2020, pour l’avoir interpellé de force sans motif valable et pour avoir abusé de leur autorité. Il a en outre déposé des déterminations sur le rapport établi le 10 juin 2020 par l’APOL.
h) Le 22 janvier 2021, après avoir procédé à un certain nombre d’actes d’instruction, dont les auditions d’un témoin supplémentaire des événements du 25 mars 2020, d’un des agents de l’APOL en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que celles des prévenus/parties plaignantes, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée d’office et sur plainte de G.________ contre N.________ pour dommages à la propriété, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation des règles de la circulation routière, et sur plainte de N.________ contre G.________ pour voies de fait et menaces, apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant des événements survenus le 25 mars 2020 sur le Pont Bessières à Lausanne ainsi que de ceux survenus le 6 juin 2020 à la route de la Corniche à Epesses. Il a indiqué qu’il entendait laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions dans un délai échéant le 10 février 2021.
i) Par courrier du 26 janvier 2021, N.________ a indiqué qu’il n’avait aucune réquisition de preuve à formuler.
j) Par avis du 16 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée d’office et sur plainte de G.________ contre N.________ pour avoir, à Lausanne, le 25 mars 2020, asséné des coups de poing sur la portière du véhicule de G., provoquant ainsi des enfoncements, pour avoir traité le précité de « con », et pour ne pas avoir, à Bourg-en-Lavaux, le 6 juin 2020, obtempéré aux ordres donnés par la police de s’arrêter alors qu’il circulait abusivement sur un trottoir au guidon d’un cycle et qu’il n'avait pas respecté l’obligation de s’arrêter à la phase rouge d’une signalisation lumineuse régulant un trafic bidirectionnel sur une voie en raison d’un chantier, apparaissait complète, tout comme l’instruction pénale dirigée d’office et sur plainte de N. contre G.________ pour avoir, à Lausanne, le 25 mars 2020, dépassé le précité en maintenant une distance latérale peu importante, pour l’avoir ainsi mis en danger avant de le contraindre physiquement à s’arrêter alors qu’il se trouvait sur son vélo, et pour avoir, le 17 août 2020, lors d’un entretien téléphonique avec Me Nicolas Golovtchiner, défenseur de N., proféré des menaces à l’encontre de ce dernier en déclarant « Je vais le descendre votre client ! ». Le procureur a indiqué qu’il entendait mettre en accusation devant le Tribunal N. pour dommages à la propriété, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, et G.________ pour voies de fait et menaces. Il leur a imparti un délai au 4 mars 2022 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
k) Par courrier du 28 avril 2022, dans le délai prolongé à sa demande, N.________ a notamment requis, à titre de mesures d’instruction, les auditions de sa compagne et de l’ancienne secrétaire générale de Pro Vélo Région Lausanne, ainsi que la production au dossier des nova ou autres éléments qui auraient fondé le Ministère public à procéder à une mise en accusation après avoir émis un avis de prochain classement le 22 janvier 2021.
B. Par acte d’accusation du 24 août 2022, après avoir rejeté les réquisitions des parties, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne N.________ pour dommages à la propriété, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, et G.________ pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, menaces, subsidiairement tentative de menaces et contrainte.
C. a) Par acte du 30 août 2022, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre « la décision du 24 août 2022 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte », en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il traite sa plainte du 6 juin 2020 avant son renvoi en accusation ou le classement de la procédure, le dossier de la cause étant complété par la mention de l’intervention du Procureur général. Il a par ailleurs requis la récusation du Procureur général du canton de Vaud et celle du Procureur de l’arrondissement de La Côte R.________ et a conclu à l’annulation de « la décision du 24 août 2022 du Procureur de l’arrondissement de La Côte dans la cause PE20.008791-[...] » et des actes d’instruction y relatifs en tant qu’ils concernaient les faits qui s’étaient déroulés le 6 juin 2020 sur la route de la Corniche contre les deux agents de l’APOL et la transmission, dès l’entrée en fonction du successeur du Procureur général, du dossier de la cause à un autre procureur du Ministère public, alternativement au Bureau du Grand Conseil en vue de la désignation d’un procureur extraordinaire.
b) Le 8 septembre 2022, le Procureur R.________ s’est déterminé, en concluant au rejet de la demande de récusation et à la transmission du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour décision à la suite de la plainte déposée par N.________ le 1er septembre 2022 [recte : 2020] à l’encontre des policiers dénonciateurs, les frais de la procédure de récusation étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 12 septembre 2022, le Procureur général s’est déterminé sur la demande de récusation dirigée contre lui, en concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
c) Par courrier du 14 septembre 2022, N.________ a déposé des observations complémentaires. Il a en outre formulé, sous suite de frais et dépens, une « nouvelle demande de récusation » à l’encontre du Procureur R.________ et du Procureur général E.________, faisant valoir que de nouveaux motifs de récusation seraient apparus dans leurs déterminations respectives des 8 et 12 septembre 2022.
d) Le 28 septembre 2022, le Procureur R.________ s’est déterminé et a conclu au rejet des demandes de récusation dirigées contre lui-même et contre le Procureur général, à l’admission du recours s’agissant de l’omission de se prononcer sur la plainte de N.________ à l’encontre des policiers dénonciateurs et au renvoi du dossier à la direction de la procédure pour qu’elle rende une nouvelle décision, les frais étant partiellement mis à la charge de N.________ s’agissant du rejet de la demande de récusation.
Dans ses déterminations du même jour, le Procureur général a confirmé les conclusions prises le 12 septembre 2022.
e) Par courrier du 4 octobre 2022, N.________ a déposé des observations complémentaires, confirmant les conclusions prises au pied de ses précédentes écritures.
En droit :
Dans son acte du 30 août 2022, le recourant soulève les griefs de déni de justice et de violation du droit d’être entendu, et demande la récusation de deux procureurs, requête qu’il complète par acte du 14 septembre 2022. Dès lors qu’elles concernent le même complexe de faits et sont intrinsèquement liées, ces différentes requêtes seront traitées dans le cadre d’un seul et même arrêt.
I. Recours pour déni de justice
Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.3 ci-dessous.
3.1 Invoquant un déni de justice, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir traité la plainte déposée contre deux policiers de l’APOL, malgré sa dénonciation du 6 juin 2020 confirmée le 20 juin 2020 par sa constitution de partie plaignante et la réitération de ladite plainte par acte du 1er septembre 2020, et ce bien que l’autorité pénale ait instruit les faits s’articulant autour de cette plainte.
3.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2).
L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées ; CREP 29 mai 2019/447).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
3.3 Dans ses déterminations du 8 septembre 2022, le procureur a admis que la plainte déposée par le recourant contre deux policiers de l’APOL n’avait pas été traitée. Il a expliqué qu’il avait confié le dossier à une greffière rédactrice pour qu’elle établisse un projet d’ordonnance de clôture, ce qui n’avait pas été fait et lui avait échappé, indiquant qu’il s’agissait d’un oubli et non d’un déni de justice.
En l’espèce, le recourant a dénoncé au Commandant de l’APOL, par courriel du 6 juin 2020, le comportement de deux agents, auxquels il reprochait en substance d’avoir commis une infraction à la LCR et d’avoir violé le Code de déontologie en adoptant à son égard une attitude agressive et insultante lors d’un contrôle routier survenu le même jour. Par courriel du 20 juin 2020 adressé au Commandant de l’APOL, il a indiqué se constituer partie plaignante et civile à l’encontre des policiers dénoncés. Il a déposé plainte pénale contre ceux-ci par courrier de son conseil du 1er septembre 2020, plainte qu’il a confirmée lors de son audition devant le Ministère public le 16 novembre 2020, à l’occasion de laquelle il a été invité à préciser ses griefs à l’encontre des policiers en cause (PV aud. 5, ll. 122 ss). Le 18 janvier 2021, l’un des agents de police, [...], a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 7). Il ressort ainsi du dossier et des explications du procureur en charge de l’affaire qu’une plainte a été déposée, que les faits ont été instruits, qu’une décision de clôture devait être rendue et qu’elle ne l’a pas été, par erreur, plus de deux ans après le dépôt de la plainte. L’absence de traitement d’une plainte plus de deux ans après son dépôt constitue manifestement un déni de justice. Le recourant n’est toutefois pas fondé à se plaindre d’un déni de justice devant la Chambre de céans, faute d’avoir formellement soulevé un tel grief devant le Ministère public, comme l’exige la jurisprudence précitée. En effet, s’il a demandé, dans sa plainte du 1er septembre 2020, à consulter le dossier de la cause instruite contre les agents de l’APOL et qu’il a réitéré cette requête par courrier du 26 octobre 2020 en mentionnant les « autres éventuels dossiers ouverts en rapport avec les faits de la cause », il n’a jamais interpellé formellement le Ministère public pour se plaindre d'une absence de suivi de sa plainte ni même d’un retard à statuer sur celle-ci, malgré les nombreux courriers échangés avec la direction de la procédure en l’espace de deux ans.
Le recours pour déni de justice doit donc être déclaré irrecevable, faute pour le recourant d’avoir soulevé ce grief en cours de procédure. Il appartiendra néanmoins au Ministère public, qui a admis avoir oublié de traiter la plainte déposée il y a plus de deux ans par le recourant, de rendre dans les plus brefs délais la décision de clôture envisagée ou, le cas échéant, de poursuivre l’instruction sans désemparer.
II. Recours pour violation du droit d’être entendu
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV).
En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Pour qu’il soit recevable, encore faut-il qu’il soit dirigé contre une décision sujette à recours et que le recourant ait un intérêt juridique actuel protégé à l’annulation ou à la modification de la décision, ce qui n’est pas le cas pour les motifs suivants.
5.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir rendu, le 16 février 2022, un avis de prochaine mise en accusation, après avoir préalablement rendu, le 22 janvier 2021, un avis de prochain classement, sans qu’aucun acte d’instruction ni autre élément ait été rapporté au dossier depuis le 22 janvier 2021. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il soutient que ce revirement serait dû à une intervention du Procureur général – ce que lui aurait confié le Procureur R.________ au téléphone –, qu’il reproche au Ministère public de ne pas avoir verbalisée au dossier. Il précise ainsi attaquer l’acte d’accusation rendu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 24 août 2022 en tant qu’il vaut refus de rapporter au dossier l’intervention du Procureur général.
5.2 5.2.1 A teneur de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; Bénédict, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que les décisions rendues en vertu de l’alinéa 2 ne sont pas sujettes à recours.
5.2.2 A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du Ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours.
Parmi les exceptions visées par l'art. 380 CPP figurent différentes décisions à caractère incident relatives au déroulement de la procédure préliminaire, telles que l'introduction de cette dernière (art. 300 al. 2 CPP), l'ouverture d'instruction (art. 309 al. 3, 3e phrase, CPP), la reprise d'instruction après suspension (art. 315 al. 2 CPP), l'avis de prochaine clôture et les décisions de rejet par le Ministère public des réquisitions de preuve présentées dans le délai de prochaine clôture (art. 318 al. 2 et 3 CPP ; cf consid. 5.2.1 supra), ainsi que le dépôt de l'acte d'accusation (art. 324 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_375/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2).
La loi soumet par ailleurs la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_233/2022 du 4 octobre 2022 consid. 2.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 précité ; TF 1B_233/2022 précité). En outre, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 précité), respectivement à l'examen des griefs soulevés (TF 1B_233/2022 précité ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2).
D’après le Tribunal fédéral, l’exclusion du recours contre l’acte d’accusation se justifie, d'une part, parce que celui-ci est examiné d'office et provisoirement par le tribunal du fond dès sa saisine (cf. art. 329 CPP) et, d'autre part, parce qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (TF 1B_311/2021 du 12 août 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 4 ; Schubarth/Graa, in : CR CPP, op. cit., n. 7 ad art. 324 CPP).
5.3 Dans le délai de prochaine clôture prolongé à sa demande, le recourant a notamment requis la production au dossier des nova ou autres éléments qui auraient fondé le Ministère public à procéder à une mise en accusation après avoir émis un avis de prochain classement le 22 janvier 2021. Il a relevé que le procès-verbal des opérations ne mentionnait aucune opération ni aucune production au dossier entre l’avis de prochain classement du 22 janvier 2021 et l’avis de prochaine mise en accusation du 16 février 2022, et a estimé que la contradiction totale entre les deux avis émis à une année d’intervalle sans qu’aucun élément du dossier ne le justifie relevait de l’arbitraire et laissait supposer qu’une personne extérieure était intervenue pour influencer le cours de la procédure, faits qui devaient le cas échéant être rapportés au dossier.
Dans l’acte d’accusation rendu le 24 août 2022, le Ministère public a rejeté cette réquisition de preuve. Il a rappelé que conformément à l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estimait que l’instruction était complète, le Ministère public rendait une ordonnance pénale ou informait les parties de la clôture de l’instruction et de la décision qu’il entendait prendre afin que ces dernières puissent faire valoir leurs réquisitions. Il a relevé que l’issue probable mentionnée dans l’ordonnance de clôture ne liait pas le Ministère public, de sorte que les indications figurant dans une ordonnance de clôture n’empêchaient pas la direction de la procédure de rendre une décision autre que celle prévue initialement. La direction de la procédure se devait toutefois, dans un tel cas, d’en informer les parties sous peine de voir la décision de clôture annulée. Le procureur a considéré que la présente cause ne dérogeait pas à ces principes, le Ministère public gardant ainsi la possibilité de rendre la décision de clôture qu’il entendait sans devoir la motiver tout en rendant une ordonnance de clôture de manière que les parties puissent requérir les mesures d’instruction qui leur paraissaient utiles.
La décision attaquée a une double composante : d’une part, le Ministère public y engage l’accusation contre le recourant et contre G.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; d’autre part, il refuse de donner suite aux réquisitions de preuves formulées par les parties. Comme l’a précisé N.________ dans son acte de recours, celui-ci n’est pas dirigé contre la décision de renvoi en tant que telle, mais contre le refus du procureur de rapporter au dossier l’intervention du Procureur général, soit contre le rejet de sa réquisition de preuve. Or, tant l’acte d’accusation que les décisions rendues en vertu de l’art. 318 al. 2 CPP n’étant pas sujettes à recours (art. 324 al. 2 CPP ; art. 318 al. 3 CPP), celui déposé par le recourant doit être déclaré irrecevable.
Certes, le recourant tente de plaider que le rejet de sa réquisition de preuve par le Ministère public occulterait la vraie raison du revirement du procureur en charge du dossier, à savoir l’intervention cachée du Procureur général, dont l’absence de mention au procès-verbal des opérations constituerait une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la mention de l’intervention du Procureur général aurait permis au Tribunal de police de se rendre compte que la mise en accusation était le résultat de la politique répressive du Procureur général – qui n’apprécierait guère qu’un cycliste mette en cause la police – plutôt que le résultat de l’enquête pénale du magistrat en charge du dossier qui, lui, avait décidé de classer l’affaire contre ledit cycliste. Cela étant, interpellés, tant le Procureur R.________ que le Procureur général ont contesté toute intervention du dernier nommé dans la procédure en cours. Le Procureur général a précisé qu’il avait probablement, lorsqu’il avait confié le dossier au Procureur R., accompagné cette attribution d’un téléphone de courtoisie, comme il en était l’usage lorsqu’il attribuait des affaires à des procureurs concernant des faits s’étant produits dans un autre arrondissement. Le Procureur R. a en outre précisé les propos qu’il avait tenus par téléphone au conseil du recourant pour expliquer les raisons de son changement d’avis, lesquelles n’étaient aucunement liées à une éventuelle intervention préalable du Procureur général. Il n’y a aucune raison de mettre en doute la parole de ces deux magistrats et le recourant ne fait valoir aucun élément concret qui permettrait de renverser les déterminations claires de ces derniers. Dans ces circonstances, on doit retenir que le Procureur général n’est pas intervenu dans le dossier pour donner des instructions au Procureur R.________ ; il n’y avait donc aucune intervention à verbaliser, de sorte que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. La réquisition de preuve tendant à ce que le dossier soit complété par la production de nova ou d’autres éléments qui auraient fondé le Ministère public à changer d’avis a ainsi été rejetée en application de l’art. 318 al. 2 CPP, sans arbitraire.
Dans ces conditions, il n’existe aucune voie de droit contre le rejet de cette réquisition de preuve. En effet, le recourant ne subit aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux, et bénéficie de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (cf. aussi TF 1B_311/2021 précité consid. 2.2 ; TF 1B_151/2019 précité consid. 4), dès lors qu’il pourra renouveler ses réquisitions devant le tribunal. En particulier, il appartiendra d’office au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne d’examiner si l’acte d’accusation et le dossier ont été établis régulièrement, conformément à l’art. 329 al. 1 let. a CPP et, s’il y a lieu d’entrer en matière sur l’accusation, de fixer un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves, conformément à l’art. 331 al. 2 CPP.
Interjeté contre l’acte d’accusation rendu le 24 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’il vaut refus de rapporter au dossier l’intervention du Procureur général, le recours pour violation du droit d’être entendu doit donc être déclaré irrecevable.
III. Demandes de récusation
6.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références citées).
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
6.2 En l’espèce, dans son acte du 30 août 2022, le requérant demande les récusations du Procureur de l’arrondissement de La Côte R.________ et du Procureur général du canton de Vaud E.________. Il soutient qu’il aurait pris connaissance des motifs fondant sa requête, à savoir la notification du refus du Ministère public de rapporter au dossier l’intervention du Procureur général refusant au Procureur de l’arrondissement de La Côte le classement de la procédure, ainsi que la constatation que sa plainte n’aurait pas été traitée simultanément à sa mise en accusation, lorsque l’acte d’accusation lui aurait été notifié, le 26 août 2022, quand bien même la prétendue intervention du Procureur général aurait été communiquée à son conseil au mois de février 2022 déjà. Dans une écriture complémentaire du 14 septembre 2022 déposée à la suite des déterminations respectives des procureurs susmentionnés des 8 et 12 septembre 2022, il fait valoir trois « nouveaux motifs » à l’encontre de ces magistrats.
La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les demandes présentées dès lors qu’elles sont dirigées contre des magistrats du Ministère public. La question de la recevabilité de la requête déposée contre le Procureur général E.________, qui ne représente pas le Ministère public dans le cadre de la procédure considérée, peut demeurer indécise, dès lors que les moyens de fond doivent de toute manière être rejetés pour les motifs suivants.
Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 1B_323/2022 précité ; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 2.3).
8.1 Dans sa demande du 30 août 2022, le requérant sollicite les récusations du Procureur R.________ et du Procureur général E.. Il fait valoir que l’absence de traitement de la plainte qu’il a déposée contre des policiers et que l’absence de formulation écrite de l’intervention du Procureur général s’opposant au classement d’une procédure l’opposant notamment à des policiers donnerait l’apparence d’une prévention aveugle du Ministère public en faveur de la police, ce d’autant plus que police et Ministère public appartiendraient à deux maillons de la même chaîne pénale. Dans son écriture complémentaire du 14 septembre 2022, il fait valoir que les déterminations déposées respectivement les 8 et 12 septembre 2022 par le Procureur R. et par le Procureur général fonderaient de nouveaux motifs de récusation à leur encontre. Il soutient qu’en expliquant que l’absence de traitement de sa plainte contre la police serait due à un oubli de la greffière qui avait rédigé l’acte d’accusation, le Procureur R.________ aurait ainsi admis n’avoir jamais eu l’intention de traiter sa plainte, donnant par là-même l’apparence que celle-ci ne serait pas traitée autrement que par une ordonnance de classement rédigée par un greffier. Il fait en outre valoir que la contestation expresse par le Procureur R.________ de toute intervention du Procureur général dans l’enquête pénale, contrairement à ce que ce magistrat aurait indiqué à son conseil par téléphone, constituerait un nouveau motif de récusation.
8.2 En l’espèce, force est de constater que la demande de récusation du Procureur général est fondée sur le seul fait qu’il serait intervenu secrètement auprès du Procureur R.________ pour lui donner des instructions quant à la suite à donner à la procédure. Or, dès lors que ce fait n’est pas établi (cf. consid. 5.3 supra), la demande de récusation visant le Procureur général doit être rejetée si tant est qu’elle soit recevable.
Quant à la requête tendant à la récusation du Procureur R., elle doit également être rejetée en tant qu’elle repose sur l’absence de verbalisation de la même prétendue intervention secrète, qui n’est pas établie. Pour le surplus, il peut être donné acte au requérant que sa plainte contre des agents de l’APOL n’a pas été traitée. Le Procureur R. l’a admis, indiquant qu’il s’agissait d’une erreur non intentionnelle. Il a expliqué avoir oublié de suivre ce dossier confié à une greffière pour rédaction et a affirmé regretter cette erreur. Cela étant, si l’omission du Procureur R.________ de statuer sur la plainte du requérant constitue effectivement une erreur, celle-ci ne représente pas une faute lourde et répétée constitutive d’une violation grave des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence qui pourrait fonder une suspicion de partialité et justifier la récusation de celui-ci. S’il est vrai que la police et le Ministère public appartiennent à deux maillons de la chaîne pénale, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément concret ne permet de retenir une prévention ou même une apparence de prévention du Procureur dans le cas d’espèce, dès lors que l’absence de traitement de la plainte pénale dirigée contre des policiers résulte d’un oubli et ne permet pas de faire redouter une activité partiale de ce magistrat, lequel avait du reste envisagé dans un premier temps de classer la procédure ouverte contre le requérant sur dénonciation de l’APOL. S’agissant enfin des « nouveaux motifs de récusation » invoqués par le requérant dans son écriture du 14 septembre 2022, il y a lieu de relever qu’ils correspondent à ceux déjà soulevés dans son acte du 30 août 2022, dès lors qu’ils ont trait à l’absence de traitement de sa plainte pénale à l’encontre des agents de l’APOL (1er motif) qui, on l’a vu, ne constitue pas une erreur d’une gravité telle qu’elle justifierait la récusation du magistrat, et à sa contestation de toute ingérence secrète du Procureur général dans la procédure (3e motif), laquelle n’est pas établie. Quant au motif selon lequel le Procureur R.________ aurait donné l’apparence que sa plainte ne serait pas traitée autrement que par une ordonnance de classement rédigée par un greffier, ce qui révélerait une apparence de prévention, il y a lieu de relever que le magistrat a écrit, dans ses déterminations du 8 septembre 2022 (P. 32, p. 1), que « l’établissement du projet d’ordonnance de clôture a été confiée à une greffière rédactrice laquelle n’a pas rendu de décision à ce sujet ». Or, une ordonnance de clôture n’est pas forcément une ordonnance de classement et le fait de confier la rédaction d’un projet de décision à un greffier, dont le métier consiste justement à rédiger des projets de décisions, ne saurait rendre le magistrat en charge de l’affaire suspect de prévention.
La Chambre de céans ne distingue ainsi aucun élément objectif permettant de retenir une quelconque apparence de prévention de la part du Procureur R.________ à l’endroit du requérant. La demande de récusation visant ce magistrat doit donc être rejetée.
8.3 La demande de récusation déposée par N.________ contre le Procureur général E.________ devant être rejetée dans la mesure de sa recevabilité et la requête visant le Procureur R.________ devant être rejetée, la conclusion tendant à l’annulation de l’acte d’accusation rendu le 24 août 2022 et des actes d’instruction menés dans la présente cause par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte doit ainsi être rejetée, de même que celle tendant à la transmission du dossier de la cause au successeur du Procureur général ou au Bureau du Grand Conseil pour attribution à un autre procureur.
En définitive, la demande de récusation déposée par N.________ le 30 août 2022 et complétée le 14 septembre 2022 doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable en tant qu’elle est dirigée contre le Procureur général E.________ et rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le Procureur R.________. Le recours interjeté le 30 août 2022 tant pour déni de justice que pour violation du droit d’être entendu doit pour sa part être déclaré irrecevable.
Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation du Procureur général E.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. La demande de récusation du Procureur R.________ est rejetée.
III. Le recours est irrecevable.
IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de N.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :