Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 770

TRIBUNAL CANTONAL

770

PE23.015096-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 28 septembre 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Elkaim, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter


Art. 251 ch. 1 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2023 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.015096-JWG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 3 août 2023, U.________ a déposé plainte pénale contre un employé de chancellerie de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, non désigné nommément (P. 4/1). Il lui faisait grief d’avoir, le 18 juillet 2023, établi un avis de réception portant sur un acte de recours déposé par le plaignant, attestant que l’acte avait été remis le jour même, 18 juillet 2023 (P. 4/2), alors qu’en réalité, le mémoire avait été déposé en mains propres par la partie elle-même la veille, 17 juillet 2023, comme l’atteste l’accusé de réception établi sous le sceau du greffe, soit de la loge du Tribunal, le jour en question (P. 4/3).

B. Par ordonnance du 15 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis.

C. Par acte du 20 août 2023, U.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la plainte, aucun frais n’étant mis à la charge du recourant.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a, pour partie, été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), en dépit du caractère peu intelligible de certains allégués. Partant, il est recevable, sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.2 ci-dessous. 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.1.2 Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à prévenir les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; TF 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, le recourant se plaint d’abord d’une violation de son droit d’être entendu. Il n’étaye cependant pas ce moyen. Celui-ci ne remplit donc pas les exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative.

Quoi qu’il en soit, il suffit de rappeler à cet égard qu’une jurisprudence ancienne et constante prévoit que le Ministère public n'a pas à prévenir les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts cités au consid. 2.1.2 ci-dessus). Or, c’est dans la présente procédure que le recourant a pu faire valoir ses moyens, la Chambre des recours pénale disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. S’il était recevable, le moyen devrait être rejeté.

2.3 2.3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis. Il fait valoir, en bref, que l’employé de chancellerie auteur de l’avis de réception du 18 juillet 2023 aurait agi dans le dessein de lui porter préjudice.

2.3.2 Selon l’art. 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (ch. 1, al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre (ch. 1, al. 2). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.

L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (TF 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1.2, non publié aux ATF 148 IV 288; ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 et 6B_56/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3).

Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 142 IV 119 consid. 2.2; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).

L’infraction de faux dans les titres est un délit de mise en danger abstraite. Il s’agit en outre d’un délit formel, aucun résultat particulier n’étant exigé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251 CP).

2.3.3 Pour autant qu’ils soient intelligibles, les moyens du recours portant sur l’appréciation des faits procèdent d’une confusion entre deux documents, à savoir l’accusé de réception du 17 juillet 2023 (P. 4/3) et l’avis de réception du 18 juillet 2023 (P. 4/2).

Comme le retient à bon droit la Procureure, l’avis de réception n’est qu’une information donnée aux parties quant à l’ouverture de l’instance fédérale. Cet écrit ne constitue donc pas un titre au sens légal, faute d’être destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. La question pourrait se poser pour ce qui est de l’accusé de réception, mais celui-ci est exact de l’aveu même du recourant. En particulier, la question de savoir si le recours interjeté devant l’autorité fédérale a été déposé en temps utile devrait être examinée au vu de la date du dépôt de l’acte par porteur.

C’est du reste ce que la IIe Cour de droit civil a fait dans son arrêt du 26 septembre 2023 (5D_149/2023), en retenant que le recours déposé par U.________ avait été « formé le 17 juillet 2023 ». Au demeurant, ledit recours n’a pas été considéré comme tardif mais a été déclaré irrecevable au motif que le recourant n’avait pas versé l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, d’une part, et que le Tribunal fédéral a relevé que « la prétendue erreur dans la datation du recours » était sans incidence, d’autre part.

En outre, la mention de la requête de mesures provisionnelles assortissant le recours déposé devant le Tribunal fédéral n’avait pas à figurer dans l’avis de réception dudit recours, faute pour cette écriture de constituer un titre, comme déjà relevé. Enfin, on peine à discerner où résiderait l’élément constitutif subjectif de l’infraction es ce qui concerne l’employé de chancellerie que le recourant met en cause, les éléments invoqués à cet égard – soit que cet employé ait voulu procurer un avantage au Tribunal fédéral – relevant de l’affabulation.

Les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres ne sont donc manifestement pas réunis. Il en va de même de toute autre infraction.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais mis à la charge du recourant seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé, le solde dû s’élevant à 220 fr. (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 15 août 2023 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’U.________.

IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 220 fr. (deux cent vingt francs).

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. U.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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