TRIBUNAL CANTONAL
768
PE21.000490-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 septembre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann
Art. 56 let. f et 58 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation interjetée le 11 septembre 2023 par X.________ à l’encontre de Jonathan Cornu, Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE21.000490-JON, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 15 mai 2020 par X., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a notamment condamné Z. pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, par ordonnance du 9 décembre 2020, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à cinquante francs (PE20.007845-JON). Selon les faits retenus, Z.________ a asséné une vingtaine de coups de poing au visage à X., qui était immobilisé contre un mur par [...]. Alors que X. essayait d’appeler les secours avec son téléphone portable, Z.________ a saisi l’appareil et l’a lancé au sol avant de l’écraser avec ses pieds. Elle a ensuite encore asséné un coup de pied et un coup de poing à X.________.
Entendue comme prévenue le 18 juillet 2020, Z.________ a expliqué avoir subi à Lausanne, en décembre 2019, une relation sexuelle non consentie alors qu’elle était « très alcoolisée » et droguée. Elle a indiqué qu’une semaine avant le 1er mai 2020, elle avait croisé à la gare de Lausanne un homme, soit X., qu’elle avait reconnu comme étant son violeur ; le jour en question, elle était alcoolisée. Le 1er mai 2020, elle aurait demandé à [...] de l’accompagner à la gare de Lausanne dans le but de retrouver son violeur, « pour qu’il arrête de croire qu’on pouvait violer quelqu’un comme ça, sans conséquence ». Elle a précisé que « le but de le retrouver était de le frapper et qu’il ait mal ». Elle a ajouté qu’elle était « sûre à 100% », qu’elle était « persuadée » que X. était son violeur.
b) Sur la base des faits décrits par Z.________ lors de son audition du 18 juillet 2020, le Ministère public a ouvert sous la référence PE20.014751-JON une instruction pénale, le 2 septembre 2020, contre X.________ pour avoir, au mois de décembre 2019, forcé Z.________ à entretenir une relation sexuelle avec lui dans un parc vers le [...], à Lausanne, subsidiairement pour avoir profité de son état d’alcoolisation avancé pour avoir une relation sexuelle avec elle. Z.________ a formellement déposé plainte contre X.________ le 18 septembre 2020. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________, considérant que les éléments de l’enquête excluaient que ce dernier ait pu violer la plaignante ; la procédure a été suspendue pour une durée indéterminée dans la mesure où elle était dirigée contre inconnu.
c) A la suite d’une nouvelle plainte déposée le 8 janvier 2021 par X.________ à l’encontre de Z.________, pour dénonciation calomnieuse et « toutes autres infractions », du 8 janvier 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale le 11 janvier 2021 contre cette dernière pour l’avoir, le 18 juillet 2020, accusé faussement auprès de la police de l'avoir violée au mois de décembre 2019 à Lausanne.
Par ordonnance du 8 février 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me Gabriele Semah en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci. Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Ministère public a constaté que la relation de confiance entre Me Gabriele Semah et X.________ était rompue et désigné Me Irina Brodard-Lopez en qualité de conseil juridique gratuit de ce dernier. Par ordonnance du 24 janvier 2022, le Ministère public a constaté que la relation de confiance entre Me Irina Brodard-Lopez et X.________ était gravement perturbée et relevé cette dernière de son mandat. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me Georges Reymond en qualité de conseil juridique gratuit de celui-ci. Par ordonnance du 24 février 2022, le Ministère public a constaté que la relation de confiance entre Me Georges Reymond et X.________ n’avait pas pu être établie et désigné Me Margaux Loretan en qualité de conseil juridique gratuit de ce dernier. Par ordonnance du 29 mars 2022, constatant que la relation de confiance entre X.________ et Me Margaux Loretan était gravement perturbée, le Ministère public a relevé celle-ci de sa mission de conseil d’office. Pour chaque ordonnance, le Ministère public a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation (I), rejeté les réquisitions de X.________ (II), renvoyé X.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (III) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le procureur a considéré que l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse faisait défaut et que les accusations de viol portées à l’encontre de X.________ par Z.________ avaient été articulées de bonne foi. Il a refusé que le dossier PE20.014751 soit versé au dossier.
Par arrêt du 18 janvier 2023 (n° 51), adressé aux parties le 7 mars 2023, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par X.________ contre l’ordonnance précitée. Elle a retenu que, malgré plusieurs éléments au dossier de nature à faire naître un doute sur la question de savoir si Z.________ avait tenu ses allégations pour vraies et, surtout, si elle avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait, le procureur n’avait pas auditionné ou fait entendre cette dernière par la police. Elle a également constaté que le Ministère public n’avait pas versé au dossier de la cause l’entier du dossier PE20.014751, ni le casier judiciaire de Z.________, éléments pourtant pertinents. Elle a annulé l’ordonnance de classement du 8 juin 2022 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Par acte du 3 avril 2023, X.________ a recouru contre dite décision auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 26 avril 2023, ce recours a été déclaré irrecevable, faute pour X.________ d’avoir démontré que l’une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral était réalisée (TF 6B_459/2023).
Le 23 mars 2023, le Ministère public a requis et versé au dossier l’extrait du casier judiciaire de Z.. Le 27 mars 2023, il a versé au dossier une copie du dossier PE20.014751 (P. 44). Le 23 mai 2023, il a entendu Z. en qualité de prévenue. Puis, le 5 juin 2023, il a versé au dossier une copie du dossier PE20.007845 (P. 47).
Par avis du 7 août 2023, le Ministère public a informé les parties que l’instruction dirigée contre Z.________ apparaissait complète et qu’il entendait la mettre en accusation devant le tribunal pour avoir, le 18 juillet 2020, accusé faussement X.________ auprès de la police de l’avoir violée au mois de décembre 2019 à Lausanne. Il a fixé aux parties un délai au 21 août 2023 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.
Par courrier du 31 août 2023, qui mentionne qu’une copie était adressée à la Cour européenne des droits de l’homme et aux journaux 24 Heures, 20 Minutes et Le Temps, X.________ a indiqué au Ministère public ne pas avoir trouvé, lors de sa consultation du dossier, le dossier de la cause PE20.014751. Le 8 septembre 2023, X.________ a contacté le Ministère public téléphoniquement et a insinué que le procureur aurait dissimulé certaines pièces du dossier PE20.014751 ; il a précisé qu’il entendait demander la récusation de ce dernier. Par courrier du 13 septembre 2023, X.________ a requis l’accès au dossier original dans la cause PE20.014751.
C. Par acte du 11 septembre 2023, X.________ a requis la récusation de Jonathan Cornu, procureur en charge du dossier, faisant valoir qu’il était convaincu que ce dernier « est partial à l’une des parties » et qu’il n’aurait montré le dossier original de la cause PE20.014751 ni à lui, ni au Tribunal cantonal. Il a également requis l’administration de preuves complémentaires, à savoir une « expertise psychiatrique de crédibilité de Z.________ », l’audition de cette dernière, la prolongation de l’avis de prochaine clôture et la consultation du dossier original de la cause PE20.014751.
Le 13 septembre 2023, le Ministère public a transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, accompagnée d’un courrier avec sa prise de position. Il a exposé que X.________ avait consulté le dossier à trois reprises dans le cadre de sa prochaine clôture, soit les 23 et 28 août ainsi que le 7 septembre 2023 et que la demande de récusation, qui intervenait plus de deux semaines après la première consultation, paraissait tardive. Il ajoutait qu’il avait donné suite à toutes les injonctions de la Chambre des recours pénale. X.________ avait consulté le dossier PE20.014751 en date du 9 novembre 2022 et pouvait dès lors à loisir comparer sa copie avec celle figurant dans le présent dossier ; s’il souhaitait à nouveau consulter le dossier original de la cause PE20.014751, il lui suffisait d’en faire la demande expresse. Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son rejet.
Cette prise de position a été communiquée au requérant le 15 septembre 2023.
Par courrier du 19 septembre 2023, X.________ a invoqué que Jonathan Cornu aurait fait pression sur ses différents avocats successifs pour qu’ils renoncent à le défendre. Il a également indiqué que « l’Autorité ne peut pas mettre en accusation devant le Tribunal sans prendre une ordonnance pénale […] avec indication des voies de recours ». Il requérait par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire.
En droit :
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3), un délai de six à sept jours étant admissible (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1). Est en revanche irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée dix jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
1.2 En l’espèce, comme le relève le Procureur, il ressort des fiches de consultation que le requérant a consulté le dossier les 23 et 28 août ainsi que le 7 septembre 2023. La copie du dossier PE20.014751 a été versée au dossier le 27 mars 2023. Partant, le requérant connaissait dès le 23 août 2023 la teneur du dossier et savait quels éléments du dossier PE20.014751 y avaient été versés, ou non. En déposant sa demande de récusation le 11 septembre 2023, le requérant a agi tardivement. Sa demande est irrecevable. A fortiori, le nouveau motif de récusation invoqué par le requérant dans sa prise de position du 19 septembre 2023 – soit que le procureur aurait fait pression sur ses différents avocats successifs pour qu’ils renoncent à le défendre – est également tardif et donc irrecevable.
De toute manière, même recevable, la demande de récusation serait rejetée pour les motifs exposés ci-après.
2.1 Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La procédure de récusation n’a pas non plus pour objet de vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du magistrat qu’elle vise, mais seulement à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178 précité ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, le Procureur Jonathan Cornu a donné suite aux injonctions de la Chambre de céans, puisqu’il a versé l’extrait du casier judiciaire de Z.________ au dossier le 23 mars 2023, versé une copie du dossier PE20.014751 au dossier le 27 mars 2023 et entendu Z.________ en qualité de prévenue le 23 mai 2023. Par ailleurs, comme le rappelle le procureur, le requérant pouvait demander une nouvelle consultation du dossier archivé PE20.014751, ce qu’il n’a pas fait avant le 11 septembre 2023, dans sa demande de récusation. S’agissant des avocats du requérant qui se sont succédés, rien n’indique que le procureur serait intervenu auprès d’eux pour qu’ils mettent fin à leur mandat de défense. On ne discerne dès lors aucun motif de partialité ou d’erreurs de procédure au sens de la jurisprudence susceptible d’entraîner la récusation du procureur en cause. Quant à ses réquisitions complémentaires, il appartiendra au procureur de prolonger le délai d’avis de prochaine clôture fixé au 15 septembre 2023, si cela n’a pas encore été fait, ainsi que de donner suite à la demande de consultation du dossier original de la cause PE20.014751 et de se déterminer sur la requête d’« expertise psychiatrique de crédibilité de Z.________ ».
En définitive, il faudrait constater que tous les griefs du requérant tirés d’une violation de l’art. 56 let. f CPP sont manifestement infondés. Si elle était recevable, la demande de récusation devrait être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par X.________ est irrecevable.
La partie plaignante n’a droit à l’assistance judiciaire que si elle est indigente et si l’action civile ne paraît pas manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 CPP). Au vu du sort de la demande de récusation, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, celle-ci étant manifestement dénuée de chances de succès.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :