TRIBUNAL CANTONAL
764
PE24.007117-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 octobre 2024
Composition : M. Krieger, président
Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière : Mme Gruaz
Art. 141, 269 al. 1 let. b et c, 273 al.1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2024 par A.N.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.007117-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 25 novembre 2023 à 17h20, à Chavornay, sur la route cantonale Vuarrens-Orbe, au lieu-dit « La Tuilière », le véhicule Alfa Romeo, immatriculé VD [...], dont la détentrice est C.N.________, a été contrôlé par un radar à une vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 80 km/h, soit un dépassement de 52 km/h.
Le 18 décembre 2023, un avis d’infraction a été adressé à la détentrice.
Le 22 décembre 2023, C.N.________, par l’intermédiaire de son avocat, a requis la police de lui transmettre les photographies prises par le radar, ce qui a été fait par courriel.
Par courrier du 29 février 2024 à la police, C.N.________, par son conseil Me Donnet-Monay, a relevé que les photographies au dossier laissaient apparaître un conducteur masculin, qu’elle-même n’était donc pas au volant au moment des faits et qu’au vu des circonstances, elle refusait « d’identifier, respectivement de dénoncer le potentiel conducteur ayant commis cette soi-disant infraction et ce pour plusieurs raisons ». Elle a précisé que, le jour en question, différents amis, dont son époux et le frère de ce dernier, s’étaient rendus ensemble, au moyen de différents véhicules, à un même événement et qu’elle refusait dès lors d’investiguer davantage pour savoir laquelle de ces personnes, notamment de son époux ou du frère de ce dernier, aurait pris le volant de son véhicule le soir en question. Elle a pour le surplus joint une copie des pièces d’identité des deux précités, en précisant qu’il pouvait y avoir des doutes légitimes sur l’identité du conducteur, sous-entendant qu’il y avait une forte ressemblance entre les deux frères.
Le 4 mars 2024, Me Donnet-Monay a indiqué à la police qu’au vu de l’abandon des charges contre C.N., il était dorénavant consulté par son époux, A.N., et que celui-ci contestait toute infraction et refusait de procéder à la moindre identification, respectivement dénonciation du conducteur du véhicule de son épouse.
Le 5 mars 2024, le Bureau du radar de la Gendarmerie a convoqué A.N.________ pour être entendu en qualité de prévenu.
Le 8 mars 2024, A.N.________, par son avocat, a indiqué que, pour les motifs exposés dans son précédent courrier ainsi que celui de son épouse, il ferait usage de son droit de se taire lors de son audition.
Lors de son audition du 18 mars 2024 en qualité de prévenu d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière, A.N.________, assisté d’une avocate-stagiaire de l’étude de Me Donnet-Monay, a refusé de répondre aux questions de la police, faisant valoir son droit au silence. Il a notamment refusé de confirmer qu’il était le conducteur du véhicule le soir en question, de transmettre ses numéros de téléphones et son éventuelle adresse Gmail et de communiquer la liste de ses amis s’étant rendus au même événement que lui.
Le 19 mars 2024, le Bureau du radar de la Gendarmerie a dénoncé A.N.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour avoir conduit le véhicule en excès de vitesse le 25 novembre 2023 et a joint diverses pièces, dont la photographie prise par le radar, celle d’A.N.________ ressortant de son compte Linkedin, ainsi que la photo de la carte d’identité de B.N.________.
Le 22 avril 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.N.________ pour avoir, à Orbe, sur la route principale, au lieu-dit la Tuilière, le 25 novembre 2023, à 17h20, circulé au volant d'une voiture de marque Alfa Romeo rouge, immatriculée VD [...], à une vitesse de 132 km/h (vitesse prise en considération) sur une route limitée à 80 km/h, soit 52 km/h en dessus de la limite autorisée. Il a en outre adressé au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT), un ordre de surveillance fondé sur l’art. 273 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) tendant à l’obtention des données rétroactives du raccordement n° [...] appartenant à A.N.________ pour la période du 15 novembre au 14 décembre 2023, ainsi qu’un mandat d’investigation à la police pour qu’elle procède à l’analyse des données issues de dite surveillance.
B. Le 23 avril 2024, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication concernant le raccordement d’A.N.________ dans laquelle il a exposé les faits qui lui étaient reprochés et indiqué que les clichés du radar paraissaient lui correspondre, mais que, celui-ci ayant fait valoir son droit au silence, l’examen des données rétroactives allait permettre d’établir sa localisation au moment des faits, ainsi que les contacts qu’il avait eus avec les personnes qui l’avaient accompagné avant et après la commission de l’infraction.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance ordonnée et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Il a considéré que les éléments ressortant du dossier permettaient de suspecter A.N.________ de s’être rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, que la mesure ordonnée se justifiait au regard de la gravité de l’infraction, que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction étaient restées sans succès, que les recherches n’avaient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance et que la durée de la mesure de surveillance respectait le principe de la proportionnalité.
En analysant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique d’A.N., la Bureau du radar a constaté que, sept minutes après l’excès de vitesse, A.N. avait appelé le raccordement n° [...] appartenant à son frère. B.N.________ a dès lors été convoqué par mandat de comparution daté du 5 mars 2024 (recte : 24 avril 2024) en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Par courrier du 16 mai 2024, Me Gaétan Droz a informé le Bureau du radar qu’il était consulté par B.N.________ et que celui-ci ferait valoir son droit au silence.
Le 23 mai 2024, le Ministère public a décidé d’ouvrir l’instruction contre B.N.________ pour les mêmes faits que ceux reprochés à A.N.________.
Le même jour, la Division Analyse forensique a informé le Ministère public que le raccordement d’A.N.________ avait activé des antennes le 25 novembre 2023 entre 15h00 et 17h40 compatibles avec l’excès de vitesse et avec un trajet depuis son domicile jusqu’à la région lausannoise, via l’autoroute.
Le 24 mai 2024, le Ministère public a adressé au SCPT, un ordre de surveillance fondé sur l’art. 273 CPP tendant à l’obtention des données rétroactives du raccordement n° [...] appartenant à B.N.________ pour la période du 24 novembre au 14 décembre 2023.
Le même jour, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande d’autorisation d’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication concernant le raccordement de B.N.. Le Ministère public a tout d’abord rappelé qu’une demande avait été réalisée sur le raccordement d’A.N. et que les localisations étaient compatibles d’un point de vue spatio-temporel avec l’excès de vitesse en cause, mais qu’A.N.________ avait laissé entendre que son frère, B.N., et d’autres amis auraient pu être au volant du véhicule incriminé, de telle sorte que les soupçons se portaient également sur lui compte tenu de leur ressemblance physique. B.N. ayant également fait le choix, par l’intermédiaire de son avocat, de ne pas s’exprimer dans le cadre de la procédure, seul l’examen des données rétroactives de son raccordement permettrait d’établir où ce dernier se trouvait au moment des faits litigieux.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance. Il a considéré que les éléments ressortant du dossier permettaient de suspecter B.N.________ de s’être rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, que la mesure ordonnée se justifiait au regard de la gravité de l’infraction, que les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction étaient restées sans succès, que les recherches n’avaient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance et que la durée de la mesure de surveillance respectait le principe de la proportionnalité.
Le 30 mai 2024, la Police de sûreté a établi un rapport d’investigation indiquant que « seules les données du 25.11.23 entre 15:00 et 18:00 [avaient] été prises en considérations pour cette analyse » et que « pour la période analysée, un seul appel [était] relevé à 17:27, pour une durée de 2 minutes 52 entre le numéro appelant +41[...] (A.N.) et le numéro appelé +41[...] (B.N.). Lors de cet appel, les antennes activées se situ[ai]ent pour le +41[...] à Yens, alors que celles activée pour le +41[...] se situ[ai]ent à Oulens puis à Bournens ». Ainsi, seul le raccordement d’A.N.________ se trouvait dans la région où le véhicule s’était fait contrôler au radar. La Police de sûreté a annexé à son rapport un CD contenant les données brutes des contrôles téléphoniques rétroactifs, lequel a été versé au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 140079/24 par le Ministère public.
Le 31 mai 2024, le Bureau des rapports a établi un rapport complémentaire faisant état des démarches entreprises concernant B.N.________ et en particulier du fait qu’il avait été renoncé à son audition, celui-ci ayant fait valoir son droit au silence. Un CD était également annexé, lequel a été versé au dossier par le Ministère public sous fiche de pièce à conviction n° 140063/24.
Par mandat de comparution du 14 juin 2024, le Ministère public a cité A.N.________ à son audience du 6 août 2024 pour être entendu comme prévenu.
Le 18 juin 2024, A.N.________, par son défenseur, a requis la transmission du dossier en vue de sa consultation, ainsi que le report de l’audition.
Par courrier du 21 juin 2024, le Ministère public a déplacé l’audition au 23 août 2024 et refusé la consultation du dossier en application de l’art. 101 CPP.
Par courrier du 8 juillet 2024, A.N.________, par son avocat, a regretté que l’art. 101 CPP soit détourné pour justifier le refus de consulter le dossier et s’est étonné qu’il soit entendu en qualité de prévenu, alors qu’il contestait l’infraction et qu’un potentiel autre conducteur devait être auditionné par la Gendarmerie.
Lors de l’audience du Ministère public du 23 août 2024, A.N.________, entendu en qualité de prévenu et assisté d’une avocate-stagiaire de l’étude de Me Donney-Monay, a contesté être l’auteur des faits, avant de faire valoir son droit au silence lorsque le Ministère public l’a informé qu’il avait fait l’objet d’une surveillance téléphonique et qu’il avait été localisé dans la région de l’excès de vitesse, tandis que son frère avait pu être localisé à Yens au moment de l’infraction.
Par avis du 26 août 2024, en application de l’art. 279 CPP, le Ministère public a informé A.N.________ que son raccordement avait fait l’objet d’une surveillance téléphonique rétroactive et qu’il avait le droit de recourir contre dite décision dans un délai de 10 jours conformément aux art. 393 ss CPP (art. 279 al. 3 CPP). Le dossier lui a été adressé le même jour en consultation.
Par courriel du 29 août 2024, A.N.________, par l’intermédiaire de son défenseur, s’est plaint que les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique ne lui aient pas été transmises et a requis leur transmission sous format électronique.
Par courrier du même jour, le Ministère public a adressé à A.N.________ une clé USB contenant les données requises, précisant que, selon la pratique usuelle, les pièces à conviction n’étaient transmises que sur demande.
C. Par acte déposé le 6 septembre 2024, A.N.________, par son avocat de choix, a recouru contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son annulation – au motif que les données recueillies à la suite de la surveillance du raccordement téléphonique du 15 novembre au 14 décembre 2023 étaient illicites –, à la destruction immédiate des données et enregistrements collectés pendant la surveillance illicite, à l’allocation d’une indemnité équitable de 3'203 fr. pour le recours et à la mise des frais à la charge de l’Etat.
Le 24 septembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a fait part de ses déterminations. Il s’est référé aux considérants de la décision attaquée et a soutenu avoir pleinement collaboré à la transmission des pièces du dossier, relevant une certaine mauvaise foi de la part du recourant, dont l’avocat expérimenté ne pouvait ignorer que les pièces à conviction n’étaient pas envoyées spontanément avec le dossier sans demande expresse en ce sens.
Le 30 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé entièrement à son ordonnance, rappelant toutefois que les conditions requises pour permettre la mise en œuvre d’une surveillance rétroactive au sens de l’art. 273 CPP étaient réalisées en l’espèce. S’agissant de la durée du contrôle téléphonique, dite autorité a fait valoir que la période de surveillance s’étendant sur un mois était nécessaire pour apprécier la véracité des déclarations des prévenus quant à leur emploi du temps avant et après les faits, notamment concernant la remise, l’utilisation et la reddition du véhicule.
Par courrier du 14 octobre 2024, A.N.________, par son défenseur, s’est dit choqué par les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte, contestant la réalisation des conditions relatives aux graves soupçons et le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il a pour le surplus relevé que le Ministère public, pourtant à l’origine de la mesure, ne justifiait à aucun moment le but de la mesure, ni sa proportionnalité et sa subsidiarité.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée ou celles qui ont utilisé l’adresse postale ou le service de télécommunication surveillé peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. L’art. 279 al. 1 CPP dispose que cette communication, qui doit mentionner les motifs, le mode et la durée de la surveillance, doit se faire au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire.
Le recours de l’art. 279 al. 3 CPP permet à l’autorité de recours de vérifier la légalité de l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures de contrainte et de constater, en application de l’art. 277 al. 2 CPP, l’éventuelle inexploitabilité des informations recueillies (CREP 8 février 2023/54 consid. 1.1 ; Jean-Richard-dit-Bressel, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2014, 2e éd., nn. 10 et 13 ad art. 279 CPP).
Le recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la réception de la communication devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recourant a été informé de l’existence d’une décision du Tribunal des mesures de contrainte autorisant le contrôle téléphonique par une communication du Ministère public du 26 août 2024. Celle-ci n’a toutefois n’a pas été notifiée selon les exigences de l’art. 85 al. 1 et 2 CPP, puisqu’elle a été adressée sous pli simple. Faute d’accusé de réception, la Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer sa date de réception. Au surplus, la communication ne contenait pas les motifs de la demande, ni la durée de la surveillance, informations ressortant uniquement de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2024 et de la demande d’autorisation du Ministère public du jour précédent qui n’étaient pas jointes. Or, sans ces éléments, le recourant n’était pas en mesure de déposer un recours. Indépendamment de ce vice, le recourant a, après réception de la communication, demandé à disposer du dossier et déposé un acte de recours en temps utile. Pour le surplus, l’acte de recours ayant été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu visé par la surveillance qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est recevable.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 273 al. 1 CPP. Il soutient que, lorsque la mesure de surveillance contestée a été ordonnée, il n’existait pas de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. En effet, il n’était pas le détenteur du véhicule et contestait être l’auteur de l’infraction. Hormis la vague suspicion « traditionnelle » selon laquelle le véhicule d’une épouse ne peut être conduit que par son époux, ainsi que la photographie du radar laissant apparaître un homme au volant sans qu’il ne puisse être identifié, il n’existait pas d’élément permettant de diriger les soupçons contre lui.
Le recourant fait valoir au surplus que les conditions posées par l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP n’étaient pas remplies. Il soutient que son épouse avait indiqué ne pas être en mesure de dénoncer le conducteur fautif dès lors que son époux et d’autres proches se trouvaient au volant de plusieurs véhicules, dont le sien, dans la région de l’infraction. Or, le recourant n’ayant pas contesté ce fait, il était hautement prévisible que son téléphone portable soit localisé sur ce lieu. La mesure de surveillance s’avérait ainsi « totalement inutile à l’instruction », puisqu’elle ne pouvait apporter « AUCUN fait nouveau », et ne permettait que de confirmer sa présence non contestée sur les lieux au jour et à l’heure de l’excès de vitesse.
En outre, le recourant invoque que les jurisprudences fédérale et cantonale, ainsi que la doctrine exigent, sous l’angle de la proportionnalité, que, lorsque la mesure est justifiée pour une date précise, elle soit limitée à cette date, de sorte que le principe de la proportionnalité n’est respecté que lorsque la mesure de surveillance ne porte que sur le seul jour de l’infraction. Or, en l’occurrence, la surveillance a été demandée, et autorisée, pour une durée d’un mois, l’élément déterminant étant de localiser le potentiel prévenu, ce qui ne pouvait justifier une surveillance dépassant la journée de l’infraction. Le recourant relève pour le surplus que, dans le préambule de son rapport d’investigation du 30 mai 2024, la police a admis n’avoir exploité que les données de l’après-midi du 25 novembre 2024.
Enfin, le recourant soutient qu’une mesure moins incisive aurait pu permettre d’atteindre le résultat recherché, en particulier l’audition des autres personnes susceptibles d’’avoir conduit le véhicule en cause. Or, son frère a été convoqué par mandat de comparution du 24 avril 2024, soit postérieurement, et la police a finalement décidé de ne pas l’entendre. Sous cet angle le principe de proportionnalité a également été violé.
2.2 2.2.1 Deux types de surveillance des télécommunications sont possibles. Alors que l'art. 269 CPP régit les mesures de surveillance actives (en temps réel) – qui ne peuvent être ordonnées que dans le cadre d'un catalogue restreint d'infractions (art. 269 al. 2 CPP) –, l'art. 273 CPP traite des mesures de surveillance rétroactives, soumises à des conditions plus larges. Ainsi, à teneur de l'art. 273 al. 1 let. a CPP, lorsque de graves soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l'art. 269 al. 1 let. b et c CPP sont remplies, le Ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8 let. b de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) relatives à la personne surveillée. L'alinéa 3 de cette disposition précise que ces données peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la correspondance effectués à l’aide d’installations de communication (TF 1B_206/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.4).
Lors de l’examen de l’existence d’un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l’angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).
L'art. 269 al. 1 CPP, auquel renvoie l'art. 273 al. 1 CPP, autorise le ministère public à ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour autant que cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) et que les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction soient restées sans succès ou que les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Ainsi, pour être autorisée, la mesure de surveillance doit se justifier au regard de la gravité de l'infraction et les investigations doivent être restées sans succès, n'avoir aucune chance d'aboutir ou être excessivement difficiles à mener (ATF 142 IV 34 consid. 4.3).
En vertu du principe de proportionnalité, la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public ; elle ne peut être ordonnée que si elle est susceptible de mener à des résultats concrets. La surveillance peut ainsi être mise en œuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l’acte punissable, la mise en danger de ce dernier, la gravité de la lésion, le mode opératoire utilisé, l’énergie criminelle déployée et/ou les mobiles de l’auteur. Le Tribunal fédéral admet que, lorsque les mesures sont destinées à trouver l’auteur d’un délit routier, l’infraction ne procède pas du projet criminel, mais il considère qu’il existe un intérêt public important à ce que ce type d’infractions ne demeure pas impuni. Il relève également que l’atteinte à la sphère intime est limitée puisque seule la localisation des appareils à une date précise intéresse l’enquête et que le contenu des conversations n’est en rien concerné (TF 1B_206/2016 précité consid. 4.4). La surveillance ne doit ainsi pas être plus intrusive que nécessaire, en particulier concernant sa durée (Métille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale [CR CPP], 2e éd. 2019, n. 26-27 ad art. 269 CPP).
Une surveillance ne peut encore être autorisée que si elle respecte le principe de subsidiarité. Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (ultima ratio ; ATF 142 IV 289 consid. 2.3 ; ATF 141 IV 459 consid. 4.1 ; TF 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1).
2.2.2 L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). Comme l'indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l'art. 141 al. 2 CPP, l'illicéité visée par cette disposition s'entend de la violation de normes pénales (in strafbarer Weise ; in modo penalmente illecito ; TF 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2). L'application de cette norme suppose aussi que le comportement en cause ne relève pas déjà de l'art. 140 CPP. Quant à la délimitation entre règles de validité (al. 2) et simples prescriptions d'ordre (al. 3), c'est en premier lieu le but de protection de la disposition qui permet de l'opérer lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s'agit d'une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1). L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une « inexploitabilité absolue » les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable qu'autant qu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (TF 6B_527/2023 précité consid. 2.1.2 ; TF 1B_572/2021 du 5 novembre 2021 consid. 2.2). Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
2.3 2.3.1 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré adhérer à la demande du Ministère public au motif qu’elle était complète et convaincante et a relevé que les éléments ressortant du dossier permettaient de suspecter le recourant, en tant qu’utilisateur du raccordement objet de la surveillance, d’avoir commis une violation grave aux règles de la circulation routière et que la mesure ordonnée se justifiait au regard de la gravité de l’infraction. Il convient de relever à cet égard que la mesure de surveillance litigieuse ne porte pas sur les communications proprement dites, mais sur les données accessoires destinées à permettre la localisation de l’appareil téléphonique du recourant. Cette mesure tombe donc sous le coup de l’art. 273 CPP, lequel renvoie aux conditions posées à l’art. 269 al. 1 let. b et c CPP.
En l’occurrence, au vu de l’excès de vitesse en cause, de 52 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h (cf. art. 32 al. 1 et 2 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et 4a al. 1 let. b OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]), il n’est pas contesté ni contestable que l’infraction reprochée réside dans une violation grave d’une règle de la circulation, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’agit donc d’un délit (cf. art. 10 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
C’est en vain que le recourant soutient que les soupçons de commission de ce délit n’étaient pas suffisamment graves. D’abord, son épouse, alors représentée par un avocat, a déclaré le 29 février 2024 qu’elle ne pouvait plus être mise en cause au vu des prises de vue au dossier montrant un conducteur masculin et qu’en revanche des amis, dont son mari et le frère de celui-ci, s’étaient rendus ensemble le jour en question à un événement. Ensuite, contrairement à ce qu’il tente de faire accroire, le recourant n’avait pas admis quoi que ce soit, et en particulier il n’a jamais reconnu avoir été présent le jour en question sur le lieu de l’infraction, puisque lorsqu’il avait été interrogé par la police le 18 mars 2024, il avait répondu aux six questions qui lui avaient été posées en relation avec les faits en déclarant qu’il invoquait son droit au silence. Enfin, et surtout, le rapport de police du 19 mars 2024 arrivait à la conclusion que le conducteur était bien le recourant, sur la base de la comparaison entre le cliché du radar et la photographie du recourant tirée de Linkedin. Et, de fait, la planche photographique jointe à ce rapport montre une très forte ressemblance à cet égard.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il était manifeste que, lorsque le Ministère public a déposé sa demande et lorsque le Tribunal des mesures de contrainte a statué, il existait de graves soupçons laissant supposer qu’un délit avait été commis par le recourant.
2.3.2 C’est en vain également que le recourant soutient que la mesure de surveillance n’était pas nécessaire ni utile à la manifestation de la vérité, compte tenu notamment du fait qu’il avait admis se trouver sur les lieux à la date de l’infraction. D’abord, comme cela vient d’être relevé, le recourant n’avait pas admis sa présence sur les lieux, et les photographies au dossier l’incriminaient, de sorte que la mesure était utile aussi bien pour vérifier les forts soupçons dont il faisait l’objet que pour, le cas échéant, les infirmer. Du reste, de jurisprudence constante, la localisation du téléphone portable est susceptible de fournir, dans la perspective de l'enquête, un indice important quant à l'identité de l'auteur de l'infraction. En outre, comme le retient le Tribunal fédéral, il existe un intérêt public à ce que ce type d’infractions ne demeure pas impuni. Quant à l'atteinte à la sphère privée, elle était limitée puisque seule la localisation des appareils à une date précise intéressait l'enquête ; le contenu des conversations n'était en rien concerné. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, compte tenu des éléments précis qui l’incriminaient, le Ministère public ne devait pas procéder à l’audition d’une série d’autres personnes avant de demander la mesure de surveillance ; du reste, hormis son frère, dont l’audition a été envisagée par la police au vu de sa ressemblance avec le recourant, celui-ci ne précise pas quelle personne aurait pu être entendue. Compte tenu de l’étroitesse des liens familiaux les liant, le Ministère public pouvait partir du principe que l’audition de B.N.________ ne contribuerait pas à la manifestation de la vérité. Au demeurant, quand il a informé la police qu’il avait été consulté, l’avocat de B.N.________ a confirmé que son client entendait faire usage de son droit au silence.
Pour tous ces motifs, dans son principe, la mesure de surveillance était proportionnée.
2.3.3 En revanche, comme le fait valoir le recourant, il faut admettre que la durée d’un mois requise, et obtenue, est excessive. Elle n’est pas expliquée par le Ministère public, ni justifiée dans la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Le rapport d’investigation de la police du 30 mai 2024 retient du reste que les seuls éléments utiles à l’analyse des rétroactifs ont trait au jour de la commission de l’infraction, plus précisément ceux relatifs à la période allant de 15h00 à 18h00, l’infraction ayant été commise à 17h20. Pour respecter le principe de proportionnalité la durée de la mesure de surveillance aurait ainsi dû être limitée à la journée du 25 novembre 2023, les données de cette journée non utilisées suivant le sort prévu par l’art. 276 CPP. Sur ce point, le moyen est bien-fondé.
Le recourant soutient que, pour ce motif, les données recueillies seraient illicites et devraient être immédiatement détruites en application de l’art. 277 CPP. Or, cette disposition prévoit la destruction immédiate des documents et enregistrements collectés lors d’une surveillance « non autorisée », à savoir une surveillance pour laquelle aucune autorisation n’a été demandé ou dont l’autorisation a été refusée (Métille, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 277 CPP). En l’espèce, la mesure a bel et bien été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte et cet aspect n’est pas remis en question. Seule la durée de la surveillance est litigieuse, dès lors que l’autorisation du Tribunal des mesures de contrainte aurait dû se limiter au seul jour de l’infraction. Il y a ainsi lieu de considérer que la mesure, qui était autorisée mais qui a porté sur une période trop longue, a été administrée en violation des règles de validité dont le sort est réglé par l’art. 141 al. 2 et 5 CPP. Ainsi, en application de l’art. 141 al. 2 CPP, les données collectées pour les périodes allant du 15 novembre au 24 novembre 2023, puis du 26 novembre au 14 décembre 2023, qui l’ont été en violation du principe de proportionnalité, ne sont pas exploitables. Les pièces relatives à ces données doivent donc être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites en application de l’art. 141 al. 5 CPP. Il s’agit en l’occurrence des deux CD produits par la Police de sûreté et la Gendarmerie et versés au dossier sous fiches de pièces à conviction n° 140063/24 et n° 140079/24. Il appartiendra au Ministère public d’en extraire les données concernant la date du 25 novembre 2023 pour les verser au dossier.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à raison de moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 CPP). Me Tony Donnet-Monay a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure d’appel de 8 heures et 18 minutes au tarif horaire de 350 francs. La durée invoquée est adéquate. On indemnisera toutefois cette durée au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Il sera ajouté 2 heures pour les opérations subséquentes au dépôt du recours. Par parallélisme avec les frais, cette indemnité sera réduite de moitié. Il y a ainsi lieu d’indemniser 5 heures et 9 minutes au tarif horaire de 300 fr., soit 1’802 fr. 50, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 36 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA à 8,1 %, par 148 fr. 90, soit un total arrondi de 1’988 fr., TVA et débours inclus.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 avril 2024 est réformée en ce sens que la mesure de surveillance est autorisée pour la journée du 25 novembre 2023.
III. Les données brutes des contrôles téléphoniques rétroactifs collectées pour les périodes du 14 au 24 novembre 2023 et du 26 au 14 décembre 2023, figurant sur les CD versés sous fiches de pièce à conviction n° 140063/24 et n° 140079/24 sont retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis seront détruites.
IV. Une indemnité réduite de 1'988 fr. (mille neuf cent huitante-huit francs) est allouée à A.N.________, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis par moitié, soit 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), à la charge d’A.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :