Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 753

TRIBUNAL CANTONAL

753

PE23.017440-LAS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 septembre 2023


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Ritter


Art. 221 al. 1 let. b et c et al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.017440-LAS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) conduit une enquête préliminaire contre C.________, né en 1992, à raison des chefs de prévention de lésions corporelles simples, d’extorsion et chantage, ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 123 ch. 1, 156 ch. 1 et 183 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0]).

Comme cela ressort de la demande motivée déposée par le Ministère public du 10 septembre 2023, mentionnée ci-dessous, il est fait grief au prévenu d’avoir commis les actes ci-après :

« Depuis [...], au [...] jusqu’à Cugy, dans la forêt, le 8 septembre 2023, à partir de 21h10 environ jusqu’à 22h56, [...] a garé sa voiture derrière celle d'[...] pour l'empêcher de manœuvrer, puis [...] a ouvert la portière de la voiture d'[...], lui a donné des coups de poing au visage, l'a étranglé, lui a pris sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent afin de forcer [...] à lui rendre l'argent qu'il lui devait à lui et à C.________ et à le forcer à le suivre dans sa voiture. [...] a menacé de s'en prendre à [...] et à sa mère et sa sœur en envoyant des gens. [...] est entré contraint dans la voiture de [...] qui tenait toujours la sacoche de la victime et avait mis le téléphone portable d'[...] sous mode avion afin d'éviter qu'il puisse être localisé et contacté. [...] s'est ensuite arrêté à la station BP de Pully pour gonfler ses pneus en gardant toujours sur lui les effets d'[...]. [...] a poursuivi sa route avec [...] jusqu'au Bancomat de la Raiffeisen à Cugy demandant à [...] de vérifier le solde du compte pour lui soutirer l'argent. Voyant qu'il ne restait que quelques francs sur le compte, [...] a connecté le téléphone d'[...] pour qu'il puisse accéder à son compte REVOLUT dont le solde était également de quelques francs. [...] a remis le téléphone d'[...] en mode avion, a poursuivi sa route jusqu'au parking de la Migros de Cugy où C.________ les a rejoints. [...] au volant de la voiture a continué sa route sur injonction de C.________ dans la forêt de Cugy loin de tout témoin. [...] et C.________ ont fait sortir [...] de la voiture, l'ont menacé de s'en prendre à lui et à ses proches pour lui soutirer environ CHF 30'000.‑, l'ont frappé à plusieurs reprises, l'ont fait se mettre à genou. C.________ a encore posé une arme à feu sur la tempe d'[...], lui a demandé de poser une de ses jambes sur un tronc pour la lui casser. [...] a pris le passeport d'[...] et les quelques sous dans sa sacoche puis [...] et C.________ ont finalement ramené [...] chez lui à [...] tout en conservant son passeport et son argent. ».

b) [...] a déposé plainte pénale. Le prévenu été appréhendé le 9 septembre 2023 à 15h35. L’audition d'arrestation a eu lieu le 10 septembre 2023 à 12h23. Le prévenu a partiellement contesté les faits qui lui étaient reprochés.

c) Le 10 septembre 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de passage à l’acte qu'il présentait.

d) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 septembre 2023, le prévenu, assisté de son défenseur d’office, a déclaré ce qui suit :

« S’agissant du risque de collusion, pour moi, je pense ne représenter aucun risque. J’ai dès le début fourni les accès à mon téléphone et tout ce qui pouvait servir à l’enquête. C’est dans mon intérêt que l’enquête avance vite. (…). S’agissant du risque de passage à l’acte, je n’ai aucune volonté de recroiser cette personne dans ma vie.

(…)

M. [...], à qui le plaignant devait aussi de l’argent, m’a informé du fait que nous allions recevoir l’argent le soir en question. J’y suis allé dans le but de récupérer mon argent. J’ai rejoint [...] et [...]. Ils avaient l’air normaux. [...] a proposé que l’on se rende dans un endroit tranquille. Je leur ai indiqué un parc en lisière de forêt. Cet endroit était déjà occupé et nous sommes allés 10 mètres plus loin. On est sorti de la voiture. J’ai demandé mon argent. [...] m’a dit que j’aurais l’argent le lendemain et non ce soir-là. Cela m’a agacé. Je lui ai demandé pourquoi il n’avait dès lors pas attendu le lendemain pour me contacter. Je lui ai dit que j’en avais marre et que j’allais porter plainte. Il a recommencé avec ses éternelles menaces en me disant que si je portais plainte il allait également porter plainte et que je ne verrais plus mon fils. Sachant que j’étais séparé de ma femme depuis quelques jours et que je ne voyais pas beaucoup mon fils, je lui ai mis une gifle que je regrette. (…). Il m’a dit qu'il allait me rembourser le lendemain. Je lui ai dit que cela ne servait plus à rien car j’allais déposer plainte contre lui.

(…)

Je n’étais pas à l’initiative du rendez-vous. J’étais juste venu prendre l’argent que l’on me devait et rentrer ensuite chez moi, enfin chez ma mère pour être plus précis. Pour vous répondre, j’ai dû dire des menaces à la victime de même nature que ce que lui me disait. Il m’a dit que je n’allais plus voir mon fils. Je lui ai répondu « tu veux quel genou ? ». Quand il s’est rapproché c’est là que la première claque est venue.

(…)

Pour vous répondre, les couteaux retrouvés dans ma voiture étaient effectivement utilisés pour le camping. Vous me faites remarquer que les modèles en question ne sont pas vraiment des couteaux de camping. C’est vrai mais j’utilise le gros pour couper des bûches puis le petit est pour installer la tente etc. Je regarde des tutos là-dessus et ce sont souvent des couteaux qu’ils utilisent ».

e) Dans des déterminations du 12 septembre 2023, le prévenu a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant une mesure de substitution, plus subsidiairement à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à sept jours.

B. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 octobre 2023 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte. Il a ajouté qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ces risques. Il a enfin considéré que la durée de la détention provisoire était proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée. Il a en particulier relevé ce qui suit :

« Dans le cas présent, le risque de collusion apparaît réalisé. En effet, C.________ et [...] minimisent dans une large mesure les faits qui leur sont reprochés. Il existe de nombreuses contradictions entre les versions servies par les différents protagonistes et les versions des deux prévenus ont passablement variés au fil de leurs auditions. Des mesures d’instruction devront ainsi être mises en œuvre afin de déterminer le déroulement précis des faits et le rôle tenu par chacun. En particulier, l’extraction et l’analyse des données contenues dans les téléphones portables des protagonistes devront être effectuées, de même qu’une analyse ADN du canon des deux Beretta appartenant à C.________ afin de déterminer s’il y a des traces ADN de la victime dessus. Selon toute vraisemblance, les prévenus devront ensuite être confrontés aux résultats de ces mesures. En outre, le Ministère public a annoncé de possibles auditions. Dans ces conditions, et à ce stade très précoce de l’enquête, il convient ainsi d’éviter à tout prix que l’intéressé, dans le cas d’une mise en liberté, n’interfère dans l’instruction en tentant notamment de faire pression sur la victime afin qu’elle revienne sur ses déclarations, en faisant disparaître ou en altérant des éléments de preuve ce qui compromettrait alors irrémédiablement l’instruction. (…).

En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte considère que le risque de réitération – bien qu’il n’ait pas été invoqué par le Ministère public – et le risque de passage à l’acte apparaissent tous deux réalisés. En effet, il ressort des déclarations de la victime que le prévenu l’aurait menacée de mort, dès lors qu’il souhaitait récupérer la somme qu’il lui avait prêtée. [...], entendu comme PADR, a quant à lui déclaré que le prévenu avait menacé de tuer la victime et de lui « couper sa graisse au ventre ». Il a ajouté et que le prévenu était l’homme de main de C.________. [...] n’aurait pas hésité à organiser ou à tout le moins participer à une expédition punitive dans la forêt, lors de laquelle des coups auraient été portés à la victime et une arme aurait possiblement été utilisée, afin de tenter de récupérer le montant qu’[...] lui devait. Dans la mesure où il n’a toujours pas récupéré son argent, il est à craindre qu’une fois libéré, le prévenu profère à nouveau des menaces à l’encontre de la victime, qu’il s’en prenne à nouveau à elle physiquement ou, pire, qu’il finisse par mettre à exécution ses menaces. A cet égard, il sied de préciser que le fait que la victime soit partie à l’étranger par peur des représailles ne saurait relativiser les risques retenus en l’espèce, contrairement à ce que soutient la défense, dès lors que l’on ignore la durée du séjour à l’étranger de la victime, laquelle pourrait tout à fait être de retour dans quelques jours, dès lors qu’elle a sa mère ici. (…) ».

C. Par acte du 12 septembre 2023, C.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, soit à sa réforme, en ce sens que la demande de mise en détention provisoire soit rejetée, que sa remise en liberté immédiate soit prononcée, subsidiairement qu’elle le soit moyennant une mesure de substitution, sous la forme d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes concernées par la présente procédure, pour une durée déterminée de trois mois. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale de dix jours, soit jusqu’au 26 septembre 2023.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut en outre être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Le recourant ne conteste pas l’existence de soup­çons suffisants de commission d’infractions à son encontre, aucun moyen de recours ne portant sur cet objet. Il y a lieu de relever d’office à cet égard que les soupçons en question, outre les aveux partiels du recourant, ne reposent pas uniquement sur les dires du plaignant, mais aussi sur les aveux partiels du comparse du recourant et sur les déclarations de deux voisins de la victime, [...] et [...]. En effet, ces derniers ont expressément rapporté des gestes, respectivement des menaces de mort du recourant envers le plaignant, portant sur une créance alléguée par celui-là envers celui-ci sur la base d’une reconnaissance de dette de 64'500 fr. signée le 17 octobre 2022 ; [...] a précisé que [...] était l’homme de main de C.________ ; [...] et [...] ont produit un enregistrement vidéo et des échanges WhatsApp (cf. PV aud. des 9 et 8 septembre 2023). Pour sa part, le recourant a admis avoir été sur les lieux et avoir menacé le plaignant dans le dessein d’obtenir le remboursement d’un montant qu’il lui devait, ce recouvrement de créance étant conflictuel de son propre aveu. Ces éléments factuels, qui corroborent les déclarations du plaignant, suffisent, en l’état, à fonder des soupçons suffisants de culpabilité. La première condition posée par l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.

4.1 Le recourant conteste en revanche l’existence de tout risque de collusion. Il considère qu’il est dépourvu de toute possibilité d’influer sur les éléments déterminants pour l’enquête, soit l’analyse des extractions téléphoniques et des prélèvements effectués sur les armes en sa possession. Il ajoute que toutes les personnes impliquées ont déjà été entendues.

4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s’exercer au moyen de la promesse d’avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d’intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s’agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l’infraction, dans un sens qui leur est favorable. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).

4.3 En l’espèce, il est évident, à ce stade très précoce de l’enquête, qu’il faut éviter toute interférence du prévenu sur les premières investigations de l’autorité de poursuite pénale, que ce soit avec le plaignant, son comparse, ainsi que [...] et [...] et toute autre personne susceptible d’être impliquée à un titre ou à un autre. À ce stade, les déclarations des diverses personnes entendues divergent à certains égards, sauf sur l’existence d’une tentative de recouvrement de créance du recourant envers le plaignant au lieu et au jour en question, en compagnie du coprévenu. En outre, le plaignant présente une version des faits différente. Dans ces conditions, il est primordial que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec la victime, qui est terrifiée au point de partir à l’étranger. Des vérifications sont nécessaires, notamment sur les armes du prévenu. En outre, il y aura lieu de confronter le prévenu aux résultats de l’enquête, s’agissant notamment de l’extraction des données de son téléphone. Qui plus est, le rôle respectif des prévenus dans les faits est loin d’être établi en l’état, chacun cherchant à minimiser son implication. [...] a en particulier émis l’hypothèse que [...] était « en quelque sorte (…) l’homme de main de C.________ » (PV aud. du 8 septembre 2023, R. 11, p. 3). Si tel était le cas, ce fait pourrait être de nature à aggraver la responsabilité du second. Quoi qu’il en soit, les rapports entre eux doivent être éclaircis plus avant, de nouvelles auditions étant prévues à cette fin. La recherche de la vérité implique dès lors que le recourant soit, dans l’intervalle, mis hors d’état d’influer sur ces mesures d’instruction, que ce soit en exerçant des pressions sur quiconque, ainsi qu’en altérant ou en faisant disparaître des moyens de preuve, y compris des moyens non encore connus.

L’existence d’un risque de collusion doit donc être tenue pour avérée.

4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), il n’est pas impératif de statuer sur l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte, également retenue par le Tribunal des mesures de contrainte.

5.1 Pour autant, la Cour statuera d’office à cet égard.

5.2 5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d’infraction reste le cas échéant justifié (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

5.2.2 Le risque de passage à l’acte prévu par l’art. 221 al. 2 CPP représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 212 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.2.2 et les références citées ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1).

5.3 En l’espèce, [...] a expressément et sans réserve indiqué que le recourant avait menacé de mort la victime si elle ne le remboursait pas. Ce propos est corroboré par le fait que, de son propre aveu (PV aud. du 9 septembre 2023, p. 3, 4e par.), le plaignant a utilisé les services de [...] pour remettre un somme d’argent au recourant en remboursement partiel, soit 10'000 fr. en espèces retirés de son compte le 3 juillet 2023. [...] a précisé que le débiteur avait peur de côtoyer son créancier (PV aud. du 8 septembre 2023, R. 9, p. 2). Ces faits sont antérieurs de plus de deux mois aux actes incriminés, lesquels confortent a posteriori les dires de [...]. La description des faits donnés par le coprévenu, corroborée par les éléments d’appréciation factuels apportés par [...] et [...], révèle, en l’état, une propension à la violence de la part du recourant lors des faits incriminés. Les menaces ont également frappé des membres de la famille du plaignant (PV aud. du 8 septembre 2023, R. 11, p. 3). Plus généralement, le recourant se dit boxeur professionnel depuis six ans en plus de son activité de chef de projet au service de la commune de [...] (PV aud. du 9 septembre 2023, R. 3, p. 3) et détient (légalement) des armes à feu à son domicile. Enfin, la victime est, comme déjà relevé, terrifiée au point de partir à l’étranger. Le fait que le recourant ait, le cas échéant, eu recours au service d’un homme de main pour recouvrer sa créance n’est pas davantage pour rassurer. Le fait que son casier judiciaire soit vierge n’est pas d’une grande portée à cet égard compte tenu de la gravité des faits. Certes, la victime s’est rendue à l’étranger, mais rien ne permet de considérer qu’elle ait l’intention de quitter durablement la Suisse. Quoi qu’il en soit, la violence dont est susceptible de faire preuve le recourant ne saurait être tenue pour limitée au seul plaignant, mais est susceptible d’englober des membres de la famille de ce dernier. Dans ces conditions, l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte doit également être tenue pour avérée.

Ensuite, le recourant conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) ne permet de pallier le risque de collusion retenu. Il fait état de sa volonté de se soumettre à toute mesure de contrôle administratif ou d’interdiction de contact.

Au vu des risques retenus, il y lieu de considérer qu’aucune mesure de substitution n’est suffisante. En effet, leur respect dépendrait exclusivement de la bonne volonté du recourant de s’y soumettre et une transgression ne pourrait être constatée qu’a posteriori. S’il est vrai que l’art. 237 al. 2 CPP prévoit que font notamment partie des mesures de substitution à la détention l’obligation de sa présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et/ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), le recourant perd de vue que la jurisprudence du Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (cf. p. ex. TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 ; cf. aussi TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.4) ; or, en l’espèce, au vu des circonstances, notamment la nature du mobile et la propension à la violence dont il est soupçonné de faire preuve, ainsi que les intérêts juridiquement protégés en cause, le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées. En l’état, la manifestation de la vérité doit prévaloir.

Ainsi, les mesures de substitution proposées par le prévenu, pas plus qu’aucune autre d’ailleurs, n’apparaît suffisante à pallier le risque de collusion, ainsi que les risques de réitération et de passage à l’acte. Le moyen doit donc également être rejeté.

Enfin, la détention provisoire, subie respectivement à subir jusqu’au 7 octobre 2023, ne contrevient pas à la proportionnalité au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée si le recourant devait être déclaré coupable des infractions considérées (art. 212 al. 3 CPP). Les éventuelles conséquences professionnelles de sa détention provisoire pour le recourant ne constituent pas un critère pertinent à cet égard. Dès lors que les conditions posées par l’art. 221 CPP sont remplies et qu’il n’existe pas de mesures de substitution propres à pallier les risques retenus, et que la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée dépasse manifestement la durée d’un mois, les éventuelles implications de la détention provisoire sur la vie professionnelle et privée de l’intéressé sont secondaires.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 12 septembre 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 septembre 2023 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sandro Brantschen, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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Schweiz
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Vaud
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Französisch
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VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
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VD_TC_013, 753
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026