Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 750

TRIBUNAL CANTONAL

750

PE23.014248-JKR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 septembre 2023


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Choukroun


Art. 355 al. 2, 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2023 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2023 par la Commission de police de la Ville de Lausanne dans la cause n° AO3448469-CY, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 10 février 2023, la Commission de police de la Ville de Lausanne a condamné D.________ à une amende de 350 fr., ainsi qu’au paiement des frais de procédure, par 50 fr., pour contravention aux art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), 48 al. 3 et 68 al. 1bis OSR (ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière ; RS 741.21).

Il lui était reproché de ne pas avoir observé un signal lumineux, alors qu’il se trouvait au volant du véhicule VD [...], le 20 juillet 2022 à 4h52 au carrefour [...] à Lausanne. Il lui était également reproché d’avoir, le 17 octobre 2022 à 15h27, à Lausanne à l’avenue [...], dépassé la durée du stationnement autorisée – de deux heures au plus – avec le véhicule immatriculé VD [...].

b) Le 16 février 2023, D.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 10 février 2023.

c) Par mandat de comparution du 9 mars 2023, D.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience de la Commission de police du 29 mars 2023 à 13h30 afin d’être entendu dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale du 10 février 2023.

Selon le suivi des envois postaux (P. 6), ce mandat a été notifié à D.________ le 10 mars 2023.

D.________ n’a pas comparu à l’audience du 29 mars 2023.

B. Par ordonnance du 4 avril 2023, la Commission de police a dit que l’ordonnance pénale du 10 février 2023 était assimilée à un jugement entré en force, de sorte que D.________ devait encore s’acquitter – après déduction du versement de 250 fr. effectué le 10 mars 2023 – d’un montant de 150 fr. auprès de la Caisse communale. Constatant que D.________ avait fait défaut à l’audience du 29 mars 2023 sans excuse malgré un mandat de comparution régulièrement notifié, la Commission de police a considéré qu’il avait retiré l’opposition qu’il avait formée le 16 février 2023.

C. Par acte du 14 avril 2023, D.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance.

Interpellé par la Commission de police sur les raisons de son absence à l’audience du 29 mars 2023 (P. 21), D.________ a expliqué ne pas s’être rendu à l’audience car il avait déjà payé l’amende prononcée contre lui dans l’ordonnance du 10 février 2023.

Le 20 juillet 2023, la Commission de police, devenue la Commission des contraventions de la ville de Lausanne a transmis le recours interjeté par D.________ le 14 avril 2023 à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, avec le dossier complet de la cause, en précisant que les raisons invoquées par l’intéressé pour justifier son défaut à l’audience du 29 mars 2023 étaient, selon elle, sans pertinence.

Le 5 septembre 2023, le Ministère public central a renoncé à se déterminer sur le recours.

En droit :

1.1 Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions. Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2; CREP 17 juillet 2017/479 consid. 1.2 et les références citées).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 385 CPP).

1.3 En l’espèce, le recourant indique « faire opposition à la nouvelle décision auprès de la chambre de recours pénale du tribunal cantonal » mais se contente de donner sa version concernant sa condamnation par ordonnance du 10 février 2023. Il ne s’exprime pas sur les motifs retenus par la Commission de police pour conclure qu’il avait fait défaut à l’audience du 29 mars 2023 et que son opposition était dès lors réputée retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP. Dans cette mesure, la recevabilité du recours ne paraît pas donnée, à défaut de respecter les exigences de motivation rappelées plus haut (consid. 1.2 supra).

A supposer recevable, le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

2.1 L’art. 205 al. 1 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. D’après l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.

Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public – respectivement, comme tel est le cas en l’espèce, devant l’autorité administrative compétente – malgré une citation, son opposition est réputée retirée.

2.2 En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 p. 84 s., JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.2). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose également que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 142 IV 158 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5; TF 6B_328/2014 du 20 janvier 2015 ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 130, spéc. 133-134).

2.3 En l’espèce, le recourant a été cité à comparaître personnellement à l’audience de la Commission de police du 29 mars 2023, par mandat de comparution du 9 mars 2023. Ce mandat comportait clairement l’avertissement qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée (P. 4, annexe 12). Le recourant ne conteste pas avoir reçu ce mandat, comme cela est d’ailleurs confirmé par le suivi des envois postaux, indiquant la distribution du pli le 10 mars 2023 (P. 6). Il ne donne aucune explication valable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus pour justifier ce défaut. Dans ces circonstances, c’est à raison que la Commission de police a retenu qu’en faisant défaut à l’audience du 29 mars 2023, à laquelle il avait valablement été cité à comparaître, le recourant avait implicitement retiré son opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 10 février 2023.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 4 avril 2023 est confirmée.

III. Les frais de la procédure sont mis, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge de D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. D.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président de la Commission des contraventions de la ville de Lausanne (réf. : AO3448469-CY),

M. le Procureur cantonal, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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