Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.01.2022 75

TRIBUNAL CANTONAL

75

PE20.017064-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 janvier 2022


Composition : Mme B Y R D E, présidente

Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 221 al. 1 let. a et c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.017064-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) dirige une instruction pénale contre C.________, né en 1993, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), infraction à la Loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54), violation simple des règles de la circulation routière (LCR; RS 741.01) et usage abusif de permis et de plaques.

Il est, en substance, reproché au prévenu de s’être adonné, entre 2015 et 2020, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, à un très important trafic de divers stupéfiants (marijuana, ecstasy, cocaïne, crystal meth et amphétamines), d’avoir circulé sur l’autoroute, le 10 juillet 2020, au volant d’un véhicule en dépassant la limite de vitesse autorisée et en effectuant des zigzags entre les voies de circulation sans indiquer ses changements de direction, d’avoir été trouvé en possession d’un jeu de plaques volées et d’avoir détenu un couteau automatique.

C.________ a été appréhendé le 10 juillet 2020.

b) Le 13 septembre 2020, la police a procédé à une importante saisie de stupéfiants (2,4 kg de cocaïne, 7,9 kg de MDMA, 7,6 kg d’ecstasy, 4,8 kg de crystal meth, 4'500 buvards de LSD et 30 à 40 kg de méthamphétamine), dont le prévenu a admis être le propriétaire.

c) Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte) a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 octobre 2020, en raison du risque de collusion qu’il présentait.

d) Par décision du 7 septembre 2020, le Ministère public du canton de Neuchâtel a repris la procédure ouverte contre le prévenu par les autorités pénales vaudoises, le prévenu ayant été mis en cause par plusieurs personnes pour avoir vendu une importante quantité de stupéfiants à [...] et à Neuchâtel, entre 2015 et 2019.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Neuchâtel a prolongé la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 8 janvier 2021, en raison de la persistance du risque de collusion et de l’existence d’un risque de réitération.

e) Par décision du 23 octobre 2020, rendue ensuite d’une procédure de fixation du for intercantonal engagée avec le canton de Neuchâtel, le Procureur général du canton de Vaud a accepté la compétence du Ministère public cantonal Strada pour reprendre la procédure ouverte contre C.________.

f) Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 avril 2021, compte tenu de l’existence d’un risque de collusion persistant et de celle d’un risque de fuite.

g) La prolongation de la détention n’ayant pas été requise à temps par la direction de la procédure, le Ministère public, estimant qu’il convenait de maintenir C.________ en détention, a procédé à une nouvelle audition d’arrestation le 14 avril 2021, avant de requérir la mise en détention provisoire du prévenu.

Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de fuite, a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2021.

Par arrêt du 21 mai 2021 (no 437), confirmé le 16 juillet 2021 par le Tribunal fédéral (1B_358/2021), la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance et complété son dispositif par un chiffre IIbis constatant que l’intéressé avait été détenu illicitement du 9 au 14 avril 2021, soit durant six jours, la décision étant pour le surplus confirmée. La Chambre de céans a retenu l’existence des risques de collusion et de fuite, précisant que ces risques ne pouvaient pas être jugulés par des mesures de substitution à la détention provisoire et que la détention de l’intéressé demeurait conforme au principe de proportionnalité.

h) Par ordonnance du 6 juillet 2021, confirmée le 20 juillet 2021 par la Chambre des recours pénale (arrêt no 664), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2021, retenant les risques de fuite et de collusion.

i) Le 29 septembre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération. Le procureur a notamment exposé que l’analyse de la situation financière du prévenu était toujours en cours, que cette opération prendrait du temps en raison de l’ampleur du trafic incriminé, que les mesures d’instruction mises en œuvre avaient pour but de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, qu’il convenait d’éviter que celui-ci puisse contacter sa compagne [...] ou d’autres comparses, en vue d’accorder leurs versions, que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu avait été ordonnée, que C.________ prévoyait de quitter la Suisse pour effectuer un tour du monde avec [...], que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de de la gravité des faits reprochés et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques retenus.

j) Par ordonnance du 11 octobre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 janvier 2022 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Se référant intégralement aux motifs des différentes décisions précédemment rendues, ainsi qu’à la requête de prolongation déposée par le Ministère public le 29 septembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’exigence de forts soupçons demeurait remplie, que les risques de fuite et de collusion étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces deux risques et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée.

k) Le 13 octobre 2021, le Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV a déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant le prévenu (P. 154).

l) Par arrêt du 10 novembre 2021 (n° 1026), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre l’ordonnance du 11 octobre 2021 et confirmé celle-ci.

B. a) Le 3 janvier 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée supplémentaire de trois mois, invoquant derechef les risques de fuite, de collusion et de réitération. Le procureur s’est référé à sa précédente demande de prolongation de la détention provisoire. Il a ajouté notamment que l’instruction s’était, depuis lors, poursuivie sans discontinuer, le prévenu ayant encore été entendu le 1er décembre 2021. En particulier, l’enquête de police arrivait à son terme, les enquêteurs étant en train de rédiger leur rapport. Enfin, le procureur a considéré que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de de la gravité des faits incriminés et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques retenus.

b) Dans ses déterminations du 7 janvier 2022, le prévenu a conclu à sa mise en liberté provisoire avec effet immédiat, subsidiairement à ce que sa détention provisoire ne soit prolongée que pour une durée maximale d’un mois, soit le temps de procéder à l’audition de [...].

c) Par ordonnance du 13 janvier 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 avril 2022 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

En se référant intégralement aux motifs des différentes décisions précédemment rendues, ainsi qu’à la requête de prolongation déposée par le Ministère public, qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en cause, le Tribunal des mesures de contrainte a d’abord considéré que l’exigence de forts soupçons demeurait remplie. Il a ensuite relevé que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient concrets, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces trois risques et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

S’agissant en particulier du risque de fuite, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que, si le recourant était certes de nationalité suisse, il ne nourrissait pas moins le projet de s’installer en Asie avant son interpellation déjà, qu’il avait du reste vécu pendant un an en Espagne et qu’il convenait d’éviter qu’il prenne contact avec ses acheteurs, respectivement avec son ex-compagne (remise en liberté dans l’intervalle), laquelle devrait être réentendue dans cette enquête. Quant au risque de réitération, le Tribunal s’est fondé notamment sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 13 octobre 2021 par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. L’autorité a déduit de cet avis que le prévenu, dont la responsabilité pénale était tenue pour pleine et entière, tendait à banaliser la gravité de ses actes, blâmait autrui, distordait la réalité et recherchait des profits importants et immédiats, ce qui avait pour effet d’augmenter ce risque.

C. Par acte du 24 janvier 2022, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 13 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place, à titre de mesure de substitution, de son assignation à résidence sous surveillance électronique. Le recourant a produit des pièces (P. 176/1).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 8 novembre 2021/1020 consid. 1.3; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

2.2 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. En effet, il a, dans une large mesure, admis les faits incriminés, en dernier lieu durant son audition du 1er décembre 2021.

3.1 Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite. Il soutient que le projet de tour du monde avec sa compagne [...], de nationalité espagnole, aurait été annulé et que leurs voyages passés ne seraient pas réellement un obstacle à sa libération, vu que sa compagne a elle-même été remise en liberté. Il conviendrait en outre, toujours selon le prévenu, de remettre dans leur contexte ses déclarations du 18 novembre 2020 au sujet d’un possible départ à l’étranger. Il aurait certes des amis en Espagne, mais aucun point de chute dans ce pays. Toute sa famille vivrait à Neuchâtel, il serait titulaire d’un CFC et aurait toujours travaillé en Suisse. Il soutient qu’en cas de libération, il vivrait chez ses grands-parents, qui pourraient l’aider financièrement le temps qu’il trouve un emploi. Dans ce contexte, il considère qu’un départ à l’étranger ne serait pas à craindre car, d’une part, il n’aurait nullement les moyens de financer une telle fuite et, d’autre part, il ne pourrait plus jamais revoir ses grands-parents, ce qui serait, pour lui, inconcevable au vu de ses fortes attaches familiales.

3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020).

3.3 En l’espèce, comme relevé par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, rendu le 10 novembre 2021 (n° 1026, déjà mentionné) sur la base d’un état de fait identique, le fait que le recourant soit ressortissant suisse et que toute sa famille vive en Suisse ne change rien à l’existence du risque de fuite (consid. 5.3). Il peut certes être donné acte au recourant qu’il pourrait loger chez ses grands-parents s’il était libéré. Il n’en demeure pas moins que les propos tenus par le prévenu lors de son audition du 18 novembre 2020 expriment une volonté affirmée, forgée avant son arrestation déjà, de quitter la Suisse quasi définitivement pour faire une rupture et partir en Asie du Sud-Est. Ce projet révèle que les attaches familiales du prévenu en Suisse ne sont manifestement pas suffisantes pour le retenir et pour l’empêcher de quitter le territoire suisse, tant il apparaît que le recourant est attiré par les voyages et qu’il a l’habitude de séjourner à l’étranger. Cette propension commande une particulière prudence dans l’appréciation du risque de fuite. Compte tenu de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant, on peut sérieusement craindre qu’il quitte la Suisse ou qu’il tombe dans la clandestinité pour échapper à la justice.

Quant à l’argument déduit par le prévenu de sa situation financière, il n’est pas davantage déterminant. Il y a lieu, à cet égard, de renvoyer aux motifs exposés par la Cour de céans dans son arrêt du 10 novembre 2021, déjà mentionné. Il en ressort (consid. 5.3) que le recourant a, lors de son audition du 18 novembre 2020, déclaré à la police que les 95 % de son argent étaient en cryptomonnaie; lorsqu’il a été interrogé par la police le 12 juillet 2021, il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et d’indiquer où se trouvait une clé numérique « Wallet » contenant des bitcoins. La plupart des avoirs saisis chez le recourant sont en monnaie virtuelle – une dizaine de bitcoins correspondant à plus de 500'000 fr., étant ajouté qu’il est notoire (art. 139 al. 2 CPP) que le cours de cette devise numérique s’est à tout le moins maintenu dans l’intervalle – se trouvant sur un support informatique dont le recourant refuse de donner la clé d’accès, de sorte qu’il conserve théoriquement la possibilité de procéder à un transfert à distance de ces bitcoins, et donc de les utiliser. Le recourant a reconnu dans son précédent recours qu’il pourrait récupérer 1,33 bitcoin, ce qui représente à tout le moins 66'500 francs. En outre, il ressort des conversations téléphoniques enregistrées qu’il a eues avec sa mère depuis la prison qu’il pourrait avoir confié de l’argent en espèces ou d’autres clés numériques « Wallet » contenant de la cryptomonnaie à [...] ou à sa mère. Il est donc fort probable que le recourant ait dissimulé de l’argent ou qu’il en ait remis à sa compagne, également prévenue et désormais libre, ou à un tiers. Il pourrait utiliser ces deniers pour s’enfuir, étant ajouté, comme l’a déjà relevé la Cour de céans (ibid.), que sa séparation d’avec sa compagne pourrait constituer uniquement un moyen de défense, faute pour l’intéressée de confirmer l’existence de la rupture alléguée (PV aud. du 16 septembre 2020 p. 2).

Partant, au vu de la gravité des faits reprochés et des importants moyens financiers potentiels dont le recourant paraît pouvoir disposer, le risque qu’il tente, s’il était libéré, de se soustraire aux poursuites pénales dirigées contre lui et à la sanction encourue en disparaissant dans la clandestinité, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, demeure réel et concret.

4.1 Le recourant conteste en outre l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir que le trafic qui lui est reproché trouve son origine dans sa propre polytoxicomanie, qu’il tient pour établie au vu du dossier. Il ajoute avoir, « motivation à l’appui, remis en cause » le pronostic posé par les experts psychiatres. Il se prévaut enfin de son absence de tout antécédent pénal, de sa volonté de se réinsérer socialement, de son repentir et de l’effet de prévention induit par la détention provisoire déjà subie. A cet égard, il invoque en particulier une déclaration écrite rédigée le 20 janvier 2022 par l’Aumonière de la Prison de la Croisée, cette pièce étant produite à l’appui du recours (P. 176/1/3).

Déliée du secret pastoral, cette Ministre du culte a notamment indiqué que le détenu avait « fait un sérieux travail d’introspection par rapport au cheminement qui l’a[vait] amené à consommer lui-même des stupéfiants ». Il avait ainsi « pris conscience de ce qu’étaient réellement les drogues et des conséquences qu’elles [pouvaient] avoir sur les individus », ce dont il « n’avait jamais pris conscience avant ». L’Aumonière a précisé que, « [d]epuis ce moment, (le prévenu) n’avait eu de cesse de se remettre en question ». Elle a enfin ajouté ce qui suit : « Je suis intimement persuadée que Monsieur C.________ ne récidivera pas. Il a clairement compris ses erreurs, il les regrette profondément et a tout en main (…) pour trouver d’autres façons honnêtes de vivre. Il a également une force de caractère qui peut lui permettre de résister à toute tentation de sombrer à nouveau dans un quelconque trafic illicite. (…). C’est quelqu’un d’agréable, poli, soucieux de son interlocuteur, capable d’écoute et d’empathie (…) ».

4.2 Dans leur rapport du 13 octobre 2021, déjà mentionné, les experts psychiatres ont posé le diagnostic de « trouble de la personnalité mixte à traits narcissiques et dyssociaux ». A la question « Quels facteur de risque de récidive individuels et cliniques l’expertisé présente-il ? », ils ont répondu comme il suit : « Monsieur C.________ tend à banaliser la gravité de ses actes. Il banalise les faits, blâme autrui et distord la réalisé. De plus, il n’hésite pas à transgresser les lois si cela lui est bénéfique et il cherche les profits importants et immédiats ». A la question « A quel genre d’infractions peut-on s’attendre à l’avenir et quelle est la probabilité que l’expertisé en commette ? », les experts ont répondu comme il suit : « Nous estimons que le risque de récidive comprend des infractions du même type ainsi que toutes activités illicites permettant de gagner de l’argent facilement, telles que l’escroquerie par exemple » (P. 154, p. 25).

4.3 4.3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 4.3.3 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

4.3.2 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées).

Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; TF 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

4.3.3 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

4.4 En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise du 13 octobre 2021 sont particulièrement pessimistes quant au risque de réitération. Certes, le recourant tente de remettre en cause la fiabilité de cette appréciation et il expose avoir requis une contre-expertise. Pour autant, il n’appartient pas au juge de la détention, singulièrement à l’autorité de recours, de se prononcer sur la méthode de diagnostic utilisée par les experts. En présence d’un avis d’expert, émanant qui plus est d’une institution universitaire, faisant état sans réserve d’un risque significatif de récidive, les brèves objections du recourant ne sauraient permettre au juge de s’écarter de cet avis à ce stade. Seule une contre-expertise de rang égal, qui contredirait expressément et sans réserve le rapport du 13 octobre 2021, serait, toujours à ce stade, de nature à permettre une autre appréciation de ce risque.

Comme déjà relevé, les faits incriminés sont admis dans une large mesure. En outre, ils sont graves, le recourant ayant reconnu la détention d’importantes quantités de stupéfiants. Enfin, ils se sont déroulés sur plusieurs années. Vu la banalisation de ses actes et l’absence de prise de conscience véritable, constatées par les experts, on peut sérieusement craindre que le recourant réitère ses agissements répréhensibles s’il était remis en liberté. Le fait qu’il ait exprimé un repentir auprès du procureur et que l’Aumonière de la prison atteste (sur une base empirique) de l’existence d’une introspection doublée de remords n’infirme pas l’appréciation défavorable des experts, fondée sur une évaluation clinique et qualitative (P. 154, p. 25). C’est du reste bien pour ce motif que l’Aumonière précise, en préambule de sa déclaration écrite, que « le vocabulaire utilisé ci-dessous ne vise en aucun cas à poser un diagnostic » (P. 176/1/3). Au vu de la gravité des faits incriminés et de leur durée, l’absence d’antécédent du recourant ne commande pas davantage une autre appréciation. L’existence d’un risque de réitération doit donc être tenue pour avérée.

4.5 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs et non cumulatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste des risques de fuite et de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner ses moyens en lien avec un éventuel risque de collusion.

5.1 A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que sa détention provisoire soit assortie d’une mesure de substitution, sous la forme du port d’un bracelet électronique. Il relève au surplus qu’il incombe au Ministère public d’entreprendre les démarches nécessaires à la mise en place de ce moyen de surveillance.

5.2 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'article précité, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 p. 509 s.), au nombre desquelles la surveillance électronique (avec géolocalisation) appliquée à l'assignation à résidence (cf. not. TF 1B_570/2021 du 9 novembre 2021 consid. 4.2).

5.3 En l’espèce, on rappellera que, selon la jurisprudence, une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, tout comme une obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité ou le dépôt des papiers d'identité, n’est pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à les constater a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les réf. citées). La mesure proposée ne permet ainsi pas de parer au risque de fuite (cf. ég. CREP 3 décembre 2021/1106). On ne discerne au demeurant pas quelle autre mesure de substitution serait susceptible d’entrer en ligne de compte, vu la nature et l’intensité des risques retenus.

Au terme de la prolongation ordonnée, le recourant aura été détenu provisoirement durant vingt et un mois. Une telle durée ne saurait être considérée comme excessive au vu de la gravité des faits reprochés, lesquels peuvent notamment s’avérer, à ce stade, constitutifs d’une infraction grave à la LStup. Il en va d’autant plus ainsi que l’instruction se poursuit sans désemparer et parvient à son terme. Le recourant s’exposant ainsi concrè­tement à une peine priva­tive de liberté d’une durée plus importante que celle de la détention provisoire subie, respectivement à subir jusqu’au 14 avril 2022, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr. en chiffres arrondis, sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures et 30 minutes, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., et de la TVA, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour précisera que le mémoire de recours comporte un état de fait constitué de vaines redites, retraçant la procédure depuis l’interpellation du recourant, et des moyens dans une large mesure repris de précédents procédés; dans ces conditions, seuls les moyens nouveaux sont considérés comme nécessaires à la défense des intérêts du prévenu.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 janvier 2022 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de C.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d’office allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Erard, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes,

M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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