TRIBUNAL CANTONAL
745
PE23.013512-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 2 octobre 2023
Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Krieger et Perrot, juges Greffi : Mme Kaufmann
Art. 85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.013512-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées le 21 octobre 2022 par Y.________ et le 23 avril 2023 par X.________ ; il est précisé qu’il s’agit de la même personne, Y.________ étant devenu X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
1.2 Par acte daté du 31 juillet 2023, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour « investigation et enquête ».
1.3 Par avis du 10 août 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 30 août 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le relevé de suivi des envois de la poste suisse, X.________ a été avisée le 11 août 2023 de l’arrivée du pli recommandé précité en vue de son retrait dans le délai de garde. Le jour même, puis le lendemain, elle a requis par deux fois la prolongation du délai de retrait, qui a été prolongé au 8 septembre 2023. Le pli recommandé a été renvoyé par la poste suisse à la Chambre des recours pénale le 9 septembre 2023, avec la mention « non réclamé ».
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083/2021 / 6B_1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité).
Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193 ; ATF 127 III 173 consid. 2a, JdT 2001 II 27 ; ATF 123 III 492, consid. 1, JdT 1999 II 109).
2.3 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 10 août 2023 impartissant à la recourante un délai au 30 août 2023 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à cette dernière à l’adresse en Suisse indiquée sur l’acte de recours, adresse au demeurant communiquée par la recourante lors du dépôt de ses plaintes (P. 4 et P. 5) et utilisée par le Ministère public pour la notification de l’ordonnance querellée. X.________ a été avisée le 11 août 2023 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait pendant le délai de garde. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 9 septembre 2023 avec la mention « non réclamé ».
Or, X.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle a recouru, elle se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Elle a au demeurant pris connaissance de l’avis de retrait postal, puisqu’à sa demande le délai de garde a été prolongé jusqu’au 8 septembre 2023. Il y a lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié à la recourante le 18 août 2023, à l’échéance du délai de garde de sept jours.
La recourante n’ayant ni procédé au dépôt des sûretés requises dans le délai imparti ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :