TRIBUNAL CANTONAL
74
PE21.012944-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 février 2022
Composition : M. Perrot, président
MM. Meylan et Maillard, juges Greffier: M. Tornay
Art. 138 ch. 1 al. 2, 139, 179ter, 179quater, 180 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2021 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.012944-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Depuis 2001, D.________ et B.________ ont vécu à [...], en concubinage, dans une villa dont D.________ était devenue la propriétaire à la suite de la liquidation de la succession de son défunt père. D.________ et B.________ avaient pris un crédit, qui s’est transformé en hypothèque, pour racheter la part de la villa du frère de D.________ et financer des travaux de rénovation.
Le 26 mai 2021, D.________ s’est rendue au poste de police de Morges et a déposé plainte contre B.. Elle lui a reproché en substance d’avoir installé progressivement 20 caméras dans le domicile qu’ils occupaient ensemble pour la filmer et l’écouter à son insu. Elle lui a également reproché d’avoir transféré un montant de 80'000 fr. au débit de leur compte commun et au crédit de son compte personnel. Elle a enfin déclaré que, lors du déménagement de B. de la villa de Morges, celui-ci avait dit à [...], « une maison ça peut brûler ».
Soupçonnant des violences domestiques, les policiers ont entendu B.________ le 26 mai 2021. Celui-ci a produit une liste de relevés bancaires démontrant que le compte commun avait été alimenté uniquement par des versements venant de son compte personnel. Il a admis que l’épargne du compte joint devait être utilisée pour diminuer la dette hypothécaire de la villa et a ajouté qu’il aurait accordé un droit de signature à D.________ dans l’hypothèse de son décès et afin que celle-ci puisse accéder à cette épargne sans difficulté, puisqu’ils n’étaient pas mariés. Il a indiqué que les caméras avaient été installées pour se prémunir de cambrioleurs, pour rassurer D.________ et avec son consentement.
Lors de l’audition du 17 juillet 2021 par la police, [...] a déclaré qu’elle était la seule présente lorsque B.________ avait dit « une maison ça peut brûler ». Elle a précisé que cette déclaration n’était « adressée à personne » et était « une pensée dite à haute voix ».
B. Par ordonnance du 3 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________ dirigée contre B.________ pour vol au préjudice des proches ou des familiers, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et menaces (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Ministère public a en substance retenu que l’installation des caméras avait eu lieu avec le consentement de D.________ et qu’il ne ressortait pas du dossier que l’installation était de nature à l’espionner. Il a considéré que B.________ n’avait pas volontairement proféré des menaces de façon à susciter objectivement la crainte ou l’effroi chez D.________ en prononçant la phrase « une maison ça peut brûler », ne s’adressant à personne en particulier. Le Procureur a enfin retenu que le transfert des 80'000 fr. ne relevait que d’un litige de nature purement civile.
C. Par acte du 14 septembre 2021, D.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par sa plainte pénale, dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont certaines, consistant en des déclarations écrites, sont nouvelles.
Le 24 janvier 2021, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, aux frais de la recourante.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.
Les pièces nouvelles produites dans le cadre du recours sont également recevables s’agissant d’un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, la partie ayant toute liberté de faire valoir ses moyens en deuxième instance (TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 et les réf. citées). 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
3.1 La recourante soutient qu’elle aurait formé avec B.________ une société simple, au sens des art. 530 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), dont un des buts communs aurait été la création d’une communauté économique liée à la villa de Morges. Selon la recourante, le montant de 80'000 fr. transféré sur le compte personnel de B.________ aurait été soumis à la propriété commune de cette société simple formée par les concubins, au sens des art. 652 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La recourante estime qu’une décision unanime des communistes était requise pour disposer de la chose et qu’à défaut d’accord, il y a appropriation de la chose en cas de vol. La recourante soutient également qu’en versant ce montant sur son compte personnel, B.________ aurait commis un abus de confiance, puisque la somme de 80'000 fr. aurait été confiée par la société simple dans le but de garantir qu’un nouveau prêt hypothécaire soit accordé au couple, à l’échéance du contrat en vigueur.
Le Ministère public soutient qu’en retirant le montant de 80'000 fr., B.________ aurait agi pour protéger ses intérêts patrimoniaux dans le cadre d’une liquidation de la société simple et alors qu’il avait des prétentions vraisemblablement légitimes, puisqu’il aurait contribué à l’entretien et à l’amélioration du bien immobilier dont D.________ est propriétaire. En substance, il n’y aurait pas d’intention dolosive, mais simplement l’intention de récupérer ce qui lui appartient ou lui est dû. Il en résulterait un litige de nature uniquement civile. Le Procureur estime en outre que l’épargne accumulée sur le compte joint n’aurait pas été confiée au sens de l’art. 138 CP et n’aurait pas été destinée à un usage particulier.
3.2 3.2.1 L'art. 139 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (ch. 4).
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1).
L’infraction ne peut pas porter sur un immeuble ou une valeur incorporelle, telle qu’une créance ou un autre droit, en particulier une créance sur un compte bancaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 139 CP). Par définition, la chose mobilière est transportable. N’est pas une chose une valeur incorporelle, telle une créance ou un autre droit, en particulier une créance bancaire (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 7 ad art. 139 CP).
3.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l’auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in CR CP II, op. cit., n. 31 ad art. 138 CP ; Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 138 CP).
Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_556/2020 précité consid. 6.1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_556/2020 précité consid. 6.1) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait la maîtrise exclusive des valeurs patrimoniales confiées (ATF 117 IV 429, consid. 3, JdT 1993 IV 173 ; ATF 109 IV 27, consid. 3, JdT 1984 IV 41 ; TF 6B_341/2011 du 10 novembre 2011, consid. 1.5).
Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l’auteur cause un dommage, qui représente en l’occurrence un élément constitutif objectif (ATF 111 IV 19 consid. 5, JdT 1985 IV 141 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 138 CP et les références citées).
3.3 En l’espèce, D.________ et B.________ formaient, par leur concubinage, une société simple au moins depuis 2001, date de l’emménagement dans la villa de Morges, propriété de la recourante. Cette société simple portait notamment sur la villa, acquise à l’aide d’un prêt hypothécaire dont ils étaient apparemment débiteurs solidaires. D.________ et B.________ ont admis être titulaires d’un compte bancaire joint auprès de l’UBS et être chacun au bénéfice d’une signature individuelle. Ce compte a été uniquement alimenté par B.. Celui-ci a versé 81’200 fr., entre le 24 février 2017 et le 22 décembre 2020 (P. 5/1), pour, à l’échéance du contrat de prêt en 2026, réduire le crédit hypothécaire grevant la villa de Morges. Il précise toutefois qu’il aurait accordé à D. un droit de signature sur le compte joint dans l’hypothèse de son décès, afin qu’elle puisse bénéficier de cet argent sans difficulté, puisqu’ils n’étaient pas mariés. B.________ a admis avoir transféré 80'000 fr. de ce compte joint vers son compte personnel.
La recourante soutient que le transfert des 80'000 fr. serait un vol, au sens de l’art. 139 CP. L’infraction de vol ne peut toutefois être réalisée que lorsqu’une chose mobilière est subtilisée. La créance bancaire liée au compte joint UBS n’est pas une chose. Il n’y a pas de vol, au sens de l’art. 139 CP, lorsque le titulaire d’une créance bancaire change, comme c’est le cas en l’espèce.
La recourante soutient que le transfert des 80'000 fr. serait également un abus de confiance, au sens de l’art. 138 al. 1 ch. 2 CP. Une créance bancaire constitue des valeurs patrimoniales au sens de cette disposition. Le fait que la recourant soit également titulaire du compte joint ne s’oppose pas à l’application de l’art. 138 CP, puisqu’il n’est pas nécessaire que l’auteur ait la maîtrise exclusive des valeurs patrimoniales en question.
Cependant, il ressort du dossier que l’épargne accumulée devait servir selon une alternative : soit revenir à la recourante en cas de décès de B., soit amortir la dette hypothécaire en 2026, lors du renouvellement du prêt hypothécaire. Les deux hypothèses ne se sont pas réalisées. Il n’y avait en revanche aucun accord sur un usage déterminé dans l’attente de la réalisation de ces hypothèses. À défaut d’accord sur un usage déterminé, il ne peut y avoir de valeurs patrimoniales confiées à B., au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. En effet, il n’est pas établi que la recourante aurait confié à B.________ des valeurs patrimoniales dans un but déterminé. Rien n’indique non plus que la société simple, qui n’a d’ailleurs pas de personnalité juridique, lui aurait confié cette épargne dans l’attente d’un hypothétique usage convenu. B.________ est le seul à avoir alimenté le compte joint. On ne voit dès lors pas que B.________ puisse être l’auteur d’un abus de confiance sur son propre argent, ce cas de figure heurtant le bon sens. A défaut de valeurs patrimoniales confiées, l’infraction d’abus de confiance peut être d’emblée écartée.
Par surabondance, le dessein d’enrichissement illégitime n’est pas non plus réalisé dès lors que B.________ a transféré sur son compte personnel un montant qu’il avait, lui-même, versé sur le compte joint. Même à considérer que l’épargne aurait été confiée – ce qui n’est pas le cas (cf. ci-dessus) – rien n’indique que B.________ n’aurait pas la volonté et la capacité de restituer l’épargne litigeuse en 2026 lors du renouvellement du contrat de prêt hypothécaire.
En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu qu’il s’agissait uniquement d’un litige civil en lien avec un contrat de société simple, tacite et non écrit, et la non-entrée en matière doit être confirmée sur ce point.
4.1 S’agissant des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé, la recourante admet qu’elle a consenti à l’installation des caméras de surveillance, dans le but de protéger la villa contre d’éventuels cambriolages. Elle fait toutefois valoir qu’elle aurait retiré son consentement en avril 2019, dès que les difficultés relationnelles seraient apparues et dès qu’elle aurait compris que B.________ utilisait les caméras pour l’espionner. Elle appuie ses allégations sur des déclarations écrites de personnes à qui elle s’était confiée et qui n’avaient pas été produites avant le dépôt du recours.
Le Ministère public soutient que les déclarations écrites produites par D.________ dans le cadre de son recours doivent être interprétées avec circonspection puisqu’elles sont directement dictées par des considérations liées à la position de la plaignante. Il évoque également les problèmes psychiques de D.________ qui devraient, selon lui, remettre en perspective ses allégations. Il en conclut en substance que l’état psychologique de la recourante pourrait avoir joué un rôle dans sa perception des faits.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 179ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part (al. 1) ou celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers (al. 2) sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour pouvoir enregistrer, l’auteur doit avoir le consentement de tous les autres interlocuteurs. Le consentement peut être exprès ou tacite. La doctrine est divisée sur la question de savoir s’il y a consentement lorsque l’interlocuteur, bien qu’en désaccord, laisse faire un enregistrement intervenant ouvertement (Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 179ter CP).
4.2.2 Aux termes de l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction, qui figure parmi les infractions contre l’honneur, suppose la réunion de trois éléments objectifs, à savoir l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vues et l’absence de consentement du destinataire. Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime. Parmi les faits secrets qui peuvent être constatés visuellement, on peut citer par exemple des conflits familiaux, des comportements sexuels ou encore certaines hypothèses de souffrances corporelles (ATF 118 IV 41 consid. 4a, JdT 1994 IV 79). Le domaine privé est une notion plus large et qui ne vise que les faits qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun, notamment un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 33 consid. 2a, JdT 1992 IV 128), par exemple le domicile, des toilettes publiques ou une chambre d’hôtel (ATF 118 IV 319 consid. 3b).
Le caractère répréhensible de l’acte réside dans l’absence de consentement de la part de toutes les personnes qui sont ainsi, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l’aide d’un appareil de prise de vues ou dont l’image est fixée sur un support (Corboz, op. cit., n. 17 ad art. 179quater CP).
4.3 En l’espèce, il est établi et admis que la recourante et B.________ vivaient depuis plusieurs années dans un logement qui était équipé d’au moins 17 caméras (P. 4 et 5). Les déclarations écrites produites à l’appui du recours amènent toutefois de nouveaux éléments sur l’utilisation de ces caméras et le consentement de la recourante à cette surveillance.
Lors de la visite d’[...] en 2019, la recourante lui aurait demandé de discuter à l’extérieur, sur la terrasse, afin d’éviter d’être épiée et écoutée par le biais des caméras (P. 11/2/4). [...] rapporte qu’une application sur le téléphone de B.________ lui aurait permis de suivre en temps réel ce que les caméras enregistraient. Il se serait vanté de connaître les mouvements et les conversations lors de la visite d’[...] chez la recourante. Il aurait démontré à cette amie qu’il avait accès aux enregistrements, tant audio que vidéo, des conversations qu’elle avait eues avec la recourante et il aurait même commenté ces enregistrements. [...] affirme que la recourante aurait été sous surveillance au moyen du système mis en place par B.________ et que celle-ci aurait, à de multiples reprises et sans succès, demandé à son compagnon de suspendre ces « agissements », soit ces enregistrements. Cette amie indique enfin qu’un juge aurait exigé que le système audio soit débranché.
A la lecture de cette déclaration écrite, on peut relever plusieurs indices que la recourante aurait effectivement retiré son consentement à être filmée et enregistrée et aurait subi involontairement cette surveillance depuis 2019. Les événements rapportés soutiennent l’hypothèse que B.________ n’utilisait pas le système de caméras uniquement pour se protéger des cambriolages, mais aurait également pris connaissance de faits relevant du domaine privé de la recourante, comme ses activités quotidiennes et ses discussions avec ses amies.
Il ressort d’une autre déclaration écrite (P. 11/2/5) que, lors d’une visite à la recourante le 11 avril 2021, et alors que celle-ci semblait être en proie à une crise d’anxiété, [...] aurait appelé B.________ qui était alors absent. Lors de cet appel, elle aurait compris que celui-ci observait, en temps réel, les faits et gestes des occupants de la maison, alors qu’il se trouvait probablement en Tunisie. B.________ aurait ainsi vu qu’une voiture de police s’approchait de la villa de Morges, l’aurait communiqué par téléphone à [...], alors que celle-ci, présente dans la villa, n’avait même pas vu la voiture en question.
Les faits du 11 avril 2021, rapportés par [...], sont survenus dans les trois mois précédant la plainte de la recourante du 26 mai 2021 et laissent suspecter la commission d’infractions pénales. Au stade de l’entrée en matière, on ne peut ainsi pas exclure que B.________ se soit rendu coupable d’infractions réprimées aux art. 179ter CP et 179quater CP. Pour préciser les faits, le Ministère public devra, notamment, entendre les auteures des déclarations écrites, soit [...] et [...], comme requis par la recourante. L’audition du spécialiste intervenu pour débrancher le système mis en place par B.________ apparaît également pertinente pour évaluer l’ampleur du système de surveillance et sa légitimité. Si des rapports de police portant sur les interventions des 11 avril et 26 mai 2021 existent, ils devront également être versés au dossier.
Pour ces motifs, les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont pas réunies et il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction portant sur les faits évoqués dans le présent considérant.
5.1 S’agissant des menaces, la recourante rappelle la situation conflictuelle dans laquelle se serait trouvé le couple, plus particulièrement lorsqu’en présence de connaissances et d’un agent de sécurité, B.________ aurait été sommé de quitter le logement commun, puis quelques jours plus tard de récupérer ses affaires personnelles. Compte tenu du contexte, la recourante estime que lorsque B.________ aurait prononcé « une maison ça peut brûler », il aurait proféré une menace au sens de l’art. 180 CP.
5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018 précité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a).
L’infraction n’est consommée que si l’état de frayeur ou d’alarme a été provoqué par la menace grave ; ce n’est pas le cas si la victime est effrayée par un autre événement (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 180 CP).
5.3 En l’espèce, le 1er mai 2021, alors qu’il déménageait ses affaires personnelles, B.________ a déclaré, « une maison, ça peut brûler ». Seule [...] a entendu cette déclaration. Elle précise, dans son audition du 12 juillet 2021, que cette déclaration n’était « adressée à personne » et était « une pensée dite à haute voix ».
Il ressort donc du dossier que B.________ n’a pas formulé ses propos directement à la recourante. Dans son intention, les propos ne pouvaient pas effrayer la recourante, puisqu’ils ne lui étaient pas adressés. B.________ n’a pas demandé ou souhaité qu’[...] communique ou rapporte ces propos à qui que ce soit. B.________ n’avait donc manifestement pas l’intention de provoquer une frayeur.
La relation conflictuelle du couple, le renvoi de B.________ de la villa, l’intervention d’un agent de sécurité et l’hypothèse d’une emprise de B.________ sur la recourante pourraient attester d’un climat délétère et de l’existence d’une appréhension dans le cadre de la rupture. Cependant, force est de constater que ce climat est toutefois antérieur aux propos de B.________ et ne peut donc être le résultat de ces propos. Il n’est pas établi que les propos susmentionnés auraient provoqué une frayeur spécifique. En effet, dans sa déclaration écrite du 11 septembre 2021 qui, selon la recourante, serait plus crédible que l’audition du 12 juillet 2021, [...] n’affirme pas que ces propos auraient provoqué une frayeur spécifique. Elle mentionne uniquement un climat de peur antérieur aux propos.
En conclusion, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière pour les propos formulés le 1er mai 2021, puisque l’infraction de menaces n’est manifestement pas remplie.
En définitive, le recours doit être admis partiellement, l’ordonnance entreprise annulée partiellement et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante à raison de deux tiers, soit par 1100 fr., et laissés à la charge de l’Etat à raison d’un tiers, soit par 550 francs.
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1'500 fr., sur la base de cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 117 fr. 85, ce qui correspond à un total de 1'648 fr. en chiffres arrondis. L’indemnité est réduite des deux tiers puisque le recours n’est que partiellement admis dans cette mesure, pour s’élever à 550 fr. en chiffres arrondis (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge de la recourante à hauteur de 1'100 fr. seront compensés avec l’indemnité de 550 fr. qui lui est allouée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 3 septembre 2021 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant les infractions prévues aux art. 179ter et 179quater CP. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________ à raison des deux tiers, soit 1'100 fr. (mille cent francs), le solde de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est allouée à D.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La part des frais d’arrêt mise à la charge de D.________ au chiffre IV ci-dessus est compensée avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, le solde dû par cette dernière étant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs). VII. L’arrêt est exécutoire
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :