Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 17.10.2022 739

TRIBUNAL CANTONAL

739

PE22.016695-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 octobre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2022 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.016695-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.Q., né le [...] 1980, B.Q., né [...] 1983, et C.Q., né le [...] 1988, sont frères et ressortissants du [...]. Au moment des faits litigieux, B.Q. logeait chez P.________, né le [...] 1982, également de nationalité [...].

Le casier judiciaire suisse de A.Q.________ ne mentionne aucune inscription.

b) Le 8 septembre 2022, de source confidentielle, la police a appris que le détenteur du raccordement téléphonique +[...], identifié par la suite comme étant A.Q., aurait reçu peu de temps auparavant 2 kg de cocaïne dans la région de [...]. La surveillance active et rétroactive de ce raccordement téléphonique, mise en œuvre le 9 septembre 2022, a permis d’intercepter des conversations téléphoniques entre A.Q. et B.Q., laissant présumer que ceux-ci étaient actifs dans un trafic de produits stupéfiants et que la drogue était probablement stockée dans le dépôt de l’entreprise dans laquelle ils travaillaient, soit la société [...] appartenant à C.Q.. Selon d’autres conversations interceptées entre A.Q., B.Q. et P., ce dernier se serait présenté à l’entrepôt pour « faire une affaire », en voulant « 50 fr. » ou « 100 fr. », et B.Q. lui avait alors répondu qu’il ne devait rien toucher avant que A.Q.________ arrive.

Le 16 septembre 2022, à 6h58, la police a arrêté C.Q.________ au moment où il arrivait au dépôt de son entreprise [...][...]. La perquisition de cet endroit a permis la découverte de 1’534 gr. bruts de cocaïne. Il ressort de deux conversations téléphoniques échangées à 7h03 et 7h23 entre A.Q.________ et C.Q.________ que le premier a demandé plusieurs fois au second de se débarrasser de ce qu’il y avait dans la cabane, que A.Q.________ s’est plaint de s’être « fait niquer comme la croix » et a dit que la marchandise trouvée par la police était à « [...]», soit très vraisemblablement le surnom donné à P.________.

c) La perquisition du domicile de B.Q.________ et P.________ a permis la saisie de 11,3 gr. bruts de cocaïne et deux iPhones noirs, celle du domicile de A.Q.________ de 26'600 fr. répartis dans différentes cachettes, 890 euros, un extrait BCV et deux quittances de retrait UBS, et celle du domicile d’C.Q.________ de 7'000 fr., un iPhone et un taser. En outre, C.Q.________ avait sur lui 8'020 fr. et un iPhone 13 au moment de son interpellation.

d) Le 16 septembre 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.Q., B.Q., C.Q.________ et P.________ pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), contre A.Q., B.Q. et P.________ pour avoir consommé des stupéfiants et contre B.Q.________ pour avoir pénétré et séjourné en Suisse sans autorisation.

B. Le 17 septembre 2022, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de A.Q.________ pour une durée de trois mois, aux motifs que les risques de fuite et de collusion étaient établis et qu’une expulsion du territoire suisse pouvait être prononcée.

Le 17 septembre 2022, A.Q.________ s’est opposé à sa détention provisoire.

Par ordonnance du 18 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Q.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 décembre 2022 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu plusieurs éléments fondant des soupçons suffisants que le prévenu avait participé à un trafic de cocaïne, à savoir les conversations téléphoniques échangées depuis le 9 septembre 2022 avec B.Q.________ et P., le fait qu’au moment où la police était intervenue au dépôt de l’entreprise de son frère C.Q., il avait demandé à celui-ci de se débarrasser de ce qu’il y avait dans la cabane, en précisant qu’il s’y trouvait « un demi », et le fait que la somme 26'600 fr. avait été trouvée dans son appartement, dont la provenance était douteuse. En outre, le risque de collusion était concret puisque le prévenu pourrait profiter de sa liberté pour tenter d’influencer les personnes faisant partie du même réseau et faire disparaître des preuves, et aucune mesure de substitution n’était par ailleurs apte à prévenir la réalisation de ce risque. Enfin, le Ministère public devait encore effectuer des actes d’investigation dont la durée était difficilement déterminable et la proportionnalité de la durée de la détention provisoire était respectée au vu des charges énoncées et de la condamnation à laquelle le prévenu s’exposait.

C. Par acte du 28 septembre 2022, A.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance du 18 septembre 2022, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire n’excède pas un mois.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3.1 Le recourant conteste tous les faits qui lui sont reprochés en faisant valoir que les conversations téléphoniques interceptées ne fondent pas son implication, ni la drogue trouvée dans le dépôt de l’entreprise où il travaille, qu’il s’est expliqué spontanément sur les sommes d’argent trouvées à son domicile et que la quittance trouvée à cet endroit correspond aux sommes dont il a reconnu la propriété.

3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 168 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, c’est d’abord une source confidentielle qui a informé la police que la personne utilisant le numéro de téléphone +[...] – soit le numéro que le recourant a admis posséder depuis plus de dix ans (P. 8, R. 5) – serait impliquée dans la réception de 2 kg de cocaïne dans la région de [...] (P. 4, p. 2) ; ce sont ensuite les surveillances téléphoniques du numéro du recourant avec le numéro +[...], enregistré au nom d’C.Q.________ mais utilisé par B.Q., qui ont permis de découvrir que les deux frères étaient actifs dans le trafic de stupéfiants et que de la drogue était probablement stockée dans le dépôt de l’entreprise de leur autre frère C.Q. (P. 9 et 15).

A cela s’ajoutent les indices suivants :

  • selon plusieurs conversations téléphoniques échangées entre le recourant et B.Q., P. s’est présenté au moins quatre fois au dépôt de l’entreprise, seul ou accompagné, afin d’obtenir de la drogue de la part du recourant ou de B.Q.________ (P. 8, R. 9 à
  1. ;
  • tandis que la police était en intervention le matin du 16 septembre 2022, le recourant a demandé par téléphone à C.Q.________ de jeter la drogue qui se trouvait dans la cabane ; invité à indiquer la raison pour laquelle il avait dit qu’il s’était « fait avoir », le recourant a refusé de répondre (P. 8, R. 13) ;

  • dans une autre conversation téléphonique du même jour avec un ouvrier dénommé [...], le recourant indique qu’il est impliqué dans le trafic et qu’il « est dans la merde à cause de ça » (P. 8, R. 14) ;

  • il ressort encore d’une autre conversation téléphonique du même jour avec C.Q.________ que le recourant savait que B.Q.________ avait importé la cocaïne (P. 8, R. 15) ; invité à s’expliquer à ce sujet, le recourant a refusé de répondre ;

  • la somme de 26'600 fr. a été découverte au domicile du recourant, cachée à différents endroits.

Tous les éléments qui précèdent sont amplement suffisants pour retenir qu’il existe de forts soupçons que le recourant se soit adonné à un important trafic de stupéfiants.

4.1 Le recourant soutient que le risque de collusion est inexistant dès lors que les mesures d’investigation à intervenir sont essentiellement d’ordre technique, consistant en la récolte et l’exploitation de matériel déjà recueilli et ne nécessitant pas son maintien en détention provisoire.

4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

4.3 En l’espèce, dans sa demande de détention provisoire du 17 septembre 2022, le Ministère public a indiqué que l’enquête n’en était qu’à ses prémices et que plusieurs mesures d’instruction étaient nécessaires afin d’établir l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu, soit l’établissement de mesures signalétiques, notamment de son profil ADN, l’extraction, l’analyse des données et la surveillance rétroactive de son téléphone portable, ainsi que la recherche de traces ADN et d’empreintes digitales sur les produits stupéfiants saisis. S’il s’agit certes de mesures techniques qui ne nécessitent pas la présence du recourant en détention provisoire, il n’en demeure pas moins que leur résultat pourrait donner lieu à de nouvelles mesures d’instruction, comme des auditions et des confrontations. Il est donc important que les différentes personnes impliquées dans cet important trafic de stupéfiants ne puissent pas se concerter, d’autant que le prévenu C.Q.________ a été relaxé le 7 octobre 2022. Le risque de collusion est par ailleurs concret en raison des liens de parenté entre plusieurs prévenus et de l’aspect clanique du trafic. Du reste, on a vu ci-dessus que le recourant avait déjà demandé à C.Q.________ qu’il fasse disparaître la drogue au moment où la police s’était présentée au dépôt de l’entreprise de ce dernier.

Le risque de collusion doit par conséquent être confirmé.

5.1 Pour le cas où le risque de collusion serait retenu, le recourant soutient que la durée de sa détention provisoire est disproportionnée dans le sens où elle met en péril les moyens d’existence des ouvriers de l’entreprise de son frère, dont il est le responsable technique, ainsi que ceux de sa famille.

5.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité).

5.3 En l’espèce, il convient de rappeler que l’art. 19 al. 2 LStup punit d’une peine privative de liberté d’un an au moins le cas grave, et que celui-ci est notamment réalisé lorsque la quantité de cocaïne en jeu excède 18 gr. de produit pur (ATF 145 IV 316 consid. 2.1.3). Compte tenu de la quantité saisie – qui excède 1,5 kg de quantité brute –, le cas grave entre manifestement en considération. Dans ces conditions, la peine privative de liberté que le recourant encourt concrètement est largement supérieure aux trois mois de détention ordonnés jusqu’au 16 décembre 2022. Cette durée respecte ainsi le principe de proportionnalité. La durée d’un mois, requise par le recourant, ne permettrait pas de mener à bien toutes les mesures d’instruction utiles.

A ce stade, les conséquences professionnelles et privées de la détention provisoire du recourant sont secondaires par rapport à l’intérêt public à la manifestation de la vérité.

Enfin, le recourant ne propose pas de mesures de substitution à la détention provisoire, et on ne voit pas que de telles mesures pourraient être ordonnées qui permettraient d’atteindre le même but que la détention. En particulier, un engagement du recourant de ne pas entrer en contact avec les autres personnes ayant pris part au trafic de cocaïne en cause ne reposerait que sur sa propre volonté de s’y soumettre, ce qui ne serait pas suffisant.

Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 18 septembre 2022 est confirmée.

III. L'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de A.Q.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.Q.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de A.Q.________ que pour autant que sa situation financière le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour A.Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure cantonale Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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