TRIBUNAL CANTONAL
735
PE22.009609-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 5 octobre 2022
Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.009609-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 16 juin 2022, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale notamment contre X.________ qui est soupçonné d’avoir fait partie d’une bande qui se livrait à des brigandages. Il est reproché au prénommé les faits suivants :
« 1. A Vevey, Rue du Lac, le 29 janvier 2022 vers 3h30, alors que Y.________ cheminait seul, il a été pris à parti par trois individus. L’un des individus l’a fait chuter au sol au moyen d’un croche-pied. Une fois au sol, deux des individus ont donné trois coups de pieds au niveau du visage de Y., alors que le troisième individu se tenait à distance. Puis, l’un des individus lui a dérobé son porte-monnaie contenant environ 300 fr. ainsi que des cartes bancaires et des documents d’identité, avant que tous les trois ne quittent les lieux en courant, en laissant Y. seul, au sol.
À 3h55 et 3h56, les prévenus ont utilisé la carte bancaire précédemment dérobée à Y.________ pour effectuer quatre achats frauduleux à une machine Selecta, pour un montant total de 15 fr. 30.
Au kiosk de la Gare de Vevey, le même jour vers 11h00, les prévenus ont à nouveau utilisé la carte bancaire précédemment dérobée à Y.________ pour effectuer deux achats frauduleux, pour un montant total de 29 francs.
Peu après, plusieurs transactions frauduleuses ont été réalisées au moyen de la carte bancaire précédemment dérobée à Z.________, pour un montant total de 49 fr. 80.
Il ressort de la vidéo qu’une bande de 5 individus ont, à la suite à l’agression de Z.________, traîné son corps inanimé sur le bord de la route, et l’ont abandonné avant de prendre la fuite. Il ressort de cette vidéo que le taxi du témoin était à proximité des lieux au moment des faits (P. 6).
Le témoin a formellement identifié sur planches photographiques X., E., [...], ainsi qu’[...] et [...], comme étant les auteurs de la violente agression commise à l’encontre de Z.________. ».
b) X.________ a été appréhendé par la police le 23 juin 2022, à 6h55. Il est prévenu de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (art. 147 al. 1 ad 172ter CP).
Par ordonnance du 25 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 septembre 2022, retenant qu’il existait des indices de culpabilité suffisants à son encontre de brigandage et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, et que le maintien en détention du prénommé se justifiait en raison de l’existence de risques de collusion et de réitération.
Le Tribunal des mesures de contrainte s’était alors fondé sur le rapport d’investigation de la police du 25 mai 2022 et les procès-verbaux d’audition d’un chauffeur de taxi, [...], témoin du deuxième brigandage, pour fonder l’existence de soupçons suffisants. Le tribunal avait en outre retenu un risque de collusion – au vu des nombreuses opérations d’instruction qu’il convenait encore d’entreprendre à ce stade de la procédure (identification, arrestation et audition de toutes les personnes impliquées, contrôles téléphoniques rétroactifs des raccordements des prévenus, notamment) –, ainsi qu’un risque de réitération, compte tenu du casier judiciaire du prévenu.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé. Il avait en particulier retenu que les soupçons s’étaient renforcés au regard des éléments contenus dans l’audition du 8 août 2022 d’un autre prévenu, W., dès lors que celui-ci avait formellement mis en cause le prévenu – qu’il appelle « [...]» – pour avoir donné un coup de pied à Z.. Pour le Tribunal des mesures de contrainte, le risque de collusion était toujours d’actualité, dès lors qu’il convenait encore de procéder aux auditions de trois prévenus, dont W.________, qui n’avait à ce moment-là été entendu que par la police. Le Tribunal des mesures de contrainte avait également retenu le risque de réitération.
c) Le casier judiciaire d’X.________ fait état de trois condamnations prononcées entre le 4 juin 2021 et le 19 janvier 2022 pour de multiples infractions contre le patrimoine et l’intégrité corporelle, notamment pour brigandage, dont une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis partiel d’une durée d’un an prononcée par le Tribunal des mineurs.
B. a) Le 8 septembre 2022, le Ministère public cantonal Strada a requis la prolongation de la détention provisoire d’X.________ pour une durée supplémentaire de deux mois.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2022, le prévenu, par son défenseur d’office, a allégué qu’il n’existait pas de forts soupçons justifiant son maintien en détention, a contesté les risques de collusion et de réitération retenus et a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire. Subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à une durée n’excédant pas un mois.
b) Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2022 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte, se référant intégralement à ses précédentes ordonnances et relevant qu’aucun élément nouveau ne remettait en cause les motivations antérieures sur ces points, a retenu que les soupçons étaient suffisants et que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets, ce qui le dispensait d’examiner la réalisation du risque de fuite invoqué par le Ministère public. Il a au surplus indiqué que la prolongation de la détention provisoire serait ordonnée pour la durée requise de deux mois, ce temps paraissant nécessaire pour procéder à de nouvelles auditions puis aux contrôles complémentaires en fonction des éléments qui en ressortiraient. Enfin, il a retenu qu’aucune mesure de substitution ne pouvait entrer en considération dans le cas présent et que, eu égard à la gravité des actes reprochés à l’intéressé et à la peine encourue par celui-ci, la durée de la détention provisoire subie demeurait proportionnée.
C. Par acte du 29 septembre 2022, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public Strada est rejetée et que sa libération immédiate est ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 5 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) que si elle repose sur une base légale (art. 31 all. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce, l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 186 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’instruction des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_145/2019 du 26 avril 2019 consid. 3.1).
3.1 Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité suffisants. Il remet notamment en cause la fiabilité du témoignage du chauffeur de taxi, relève qu’il ne figure pas sur la vidéo du brigandage et insiste sur le fait que les déclarations des uns et des autres sont contradictoires.
3.2 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner en détail tous les éléments à charge et à décharge. En particulier, à ce stade de l’instruction, il peut se contenter d’indices concrets et il ne lui appartient pas d’apprécier de manière approfondie la valeur probante de toutes les déclarations. En l’état, le Ministère public admet lui-même que les déclarations des différents protagonistes sont contradictoires. Toutefois, force est de constater que deux des personnes entendues mettent formellement en cause X.________ pour avoir frappé la victime. En effet, W.________ a expliqué qu’X.________ – qu’il appelle « [...]» – avait « sauté à pieds joints sur la tête du mec (ndlr : Z.) » (PV aud. de la police du 8 août 2022, p. 5). De son côté, le chauffeur de taxi, [...], a expliqué qu’il se trouvait dans son taxi « en provenance de la caserne des pompiers en direction de la gare de Vevey » et qu’il avait vu « quelqu’un par terre, un groupe de 4 à 6 personnes en train de le taper avec le pied, vraiment de le "shooter" comme une balle » (PV aud. 4, R. 5, p. 2). Une planche photographique lui a été soumise, sur laquelle il a formellement identifié notamment le n° 11, qui se trouve être X., indiquant qu’il était « sûr à 100%. Même plus que 100% » (PV aud. 4, R. 6, p. 2) que celui-ci était présent lors de la bagarre. Il a ajouté que toutes les personnes qu’il a identifiées avaient frappé la victime (PV aud. 4, R. 8, p. 3). A ce stade de l’enquête, les dépositions d’W.________ et du chauffeur de taxi sont ainsi amplement suffisantes pour constituer des soupçons suffisants de l’implication du prévenu dans le second cas de brigandage.
Certes, ces soupçons portent principalement sur le brigandage commis à l’encontre de Z.. On relèvera toutefois que, s’agissant du premier brigandage, le Ministère public a relevé que le modus operandi était similaire – tant s’agissant de la manière d’agir, que du lieu, du genre de cible et des objets dérobés – et que le prévenu connaissait un certain [...], dont le profil ADN a été retrouvé sur le porte-monnaie de la première victime. Quoi qu’il en soit, peu importe à ce stade qu’X. soit finalement impliqué dans un ou deux brigandages, étant relevé que la gravité du deuxième brigandage est amplement suffisante pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu. On rappellera en effet que la victime, après avoir reçu de violents coups de pied dans la tête, a été traînée sur le trottoir et abandonnée, inconsciente, à cet endroit. Il ressort du rapport médical joint au rapport de police du 5 avril 2022 que Z.________ a subi une fracture para-symphysaire droite, une plaie labiale de 6 cm, une luxation dentaire des dents 41, 42, 31 et 32, et d’une fracture de l’extrémité distale du radius droit 2003. Ces lésions ont nécessité une opération le jour-même de sa prise en charge (« réduction-ostéosynthèse de la fracture mandibulaire par un abord endo-buccal avec suture de la plaie et parage (6 cm) et reposition dentaire des dents luxées et confection d’une attelle TTS allant de la dent 33 à la dent 43 » [avis de sortie du 28 mars 2022]).
En définitive, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que la condition liée à l’existence de forts soupçons de culpabilité était réalisée.
4.1 Le recourant conteste la condition liée à l’existence d’un risque de réitération. Il soutient qu’ayant atteint l’âge de la majorité, on peut raisonnablement penser qu’il a pris conscience des conséquences de ses actes passés. Il en veut pour preuve ses déclarations lors de l’audience du 6 septembre 2022, qui démontreraient selon lui qu’il aurait fait preuve de maturité à cet égard.
4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Elle peut donc également se produire en cas d’infractions graves en matière de stupéfiants.
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
4.3 Le tableau angélique selon lequel la récente accession à la majorité du recourant aurait provoqué chez lui une soudaine prise de conscience des conséquences de ses actes passés n’est pas crédible. En effet, force est de constater que les condamnations du recourant – certes prononcées par le Tribunal des mineurs – sont récentes et que la liste des infractions commises est pour le moins impressionnante. Il a notamment déjà été condamné pour des faits de même nature, en particulier pour brigandage et agression. Le fait que le recourant se retrouve à nouveau impliqué dans un ou plusieurs brigandages est pour le moins préoccupant et ne rassure pas quant à son soi-disant amendement. On ne dénote aucune prise de conscience chez ce prévenu, qui se contente en l’état de reporter la faute sur un co-prévenu. Contrairement à ce qu’il soutient, c’est donc bien un pronostic clairement défavorable qui doit être émis en l’état. Au vu de la gravité des infractions dont il est soupçonné, ces éléments sont suffisants pour retenir l’existence d’un risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
4.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives(TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence du risque de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion.
Aucune mesure de substitution n’apparaît susceptible de pallier le risque retenu, le recourant n’en invoquant d’ailleurs pas. En particulier, tout engagement de ne pas léser autrui ne reposerait que sur sa volonté de s’y conformer, et serait manifestement insuffisant pour éviter qu’il ne récidive.
6.1 Il convient encore d’examiner le respect du principe de proportionnalité.
6.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité impose aux autorités pénales, lors du contrôle de la durée de la détention avant jugement, d'être d'autant plus prudentes lorsque la durée de cette mesure s'approche de celle de la peine privative de liberté encourue ; le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant (ATF 145 IV 179 consid. 3.5).
6.3 Le recourant, qui est incarcéré depuis le 23 juin 2022, soit depuis un peu plus de trois mois, s’expose à une peine privative de liberté bien supérieure à la détention provisoire subie, considérant que la peine minimale pour un seul cas de brigandage est de six mois (art. 140 al. 1 CP). Le principe de proportionnalité demeure donc assurément respecté, même en tenant compte de la durée de deux mois de la prolongation de la détention provisoire ordonnée.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours sont constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 septembre 2022 est confirmée.
III. L’indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office d’X., est arrêtée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Philippe Baudraz, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’X..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :