Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 731

TRIBUNAL CANTONAL

731

PE22.002453-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 octobre 2022


Composition : Mme Byrde, présidente

Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme von Wurstemberger


Art. 137 ch. 2, 139, 186 CP ; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2022 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.002453-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) F.________ est employée de la société gérée par O., le mari de J., dont elle vivait séparée au moment des faits litigieux (PV aud. 2, p. 2, R. 3).

Le 21 septembre 2021, le jour des faits litigieux, il était convenu que F., à la demande d’O., amène le véhicule appartenant à ce dernier à [...], dans la cour de la maison familiale, dans laquelle vit J.. Cette dernière savait que F. allait venir à son domicile (P. 5/1, p. 2 ; PV aud. 2, p. 3, R. 8). A cette occasion, une altercation s’est produite entre les deux femmes.

b) Le 26 septembre 2021, J.________ a déposé plainte pénale contre F.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, injure et violation de domicile. Elle lui reproche d’avoir pénétré sans droit à son domicile à [...], de l’avoir, sans aucune raison, projetée au sol avant de lui tirer les cheveux et de lui dérober les plaques du véhicule ainsi que son téléphone portable. Elle a précisé que F.________ l’aurait, lors de l’altercation, traitée de « pute de salope », en roumain (PV aud. 2, p. 3, R. 9).

c) Le 15 octobre 2021, F.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommage à la propriété et injure. Elle lui reproche d’avoir ôté la plaque d’immatriculation arrière du véhicule pour pouvoir se l’approprier, de lui avoir brusquement tiré les cheveux par derrière, porté un violent coup à l’arrière de son crâne avec son téléphone portable, de l’avoir griffée au poignet et de lui avoir arraché sa montre lorsqu’elle aurait voulu reprendre la plaque d’immatriculation, endommageant ce bijou. A cet instant, J.________ l’aurait déstabilisée, l’aurait fait chuter au sol et, à cet endroit, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait piétinée. J.________ aurait également traité F.________ de « sale pute » et d’« espèce de sale roumaine ». A l’appui de sa plainte, elle a produit une attestation médicale et un rapport de consultation du 21 septembre 2021. Elle lui reproche également de l’avoir traitée, dans un courriel adressé le 20 septembre 2021 à O.________, de « misère de roumaine ».

d) Le 7 décembre 2021, F.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. A cette occasion, elle a confirmé les faits tels qu’ils ressortaient de sa plainte du 15 octobre 2021 (cf. supra let. c ; PV aud. 1). En outre, elle a indiqué : « Lorsque j’étais par terre, il y avait des choses qui étaient éparpillées autour de moi. (…) j’ai vu un [...] avec une coque rouge. Je n’ai pas réfléchi et j’ai tout pris avec moi, ainsi que le téléphone car je pensais que c’était le mien » (PV aud. 1, p. 4 R. 8). A la question spécifique de savoir pourquoi elle avait pris le téléphone de J.________, elle a déclaré : « Comme dit avant, j’ai un téléphone similaire, et j’ai pensé que c’était le mien » (PV aud. 1, p. 5, R. 11).

e) Entendue par la police en qualité de prévenue le 9 mai 2022, J.________ a catégoriquement contesté les faits reprochés et a maintenu sa version des faits (PV aud. 2).

B. Par ordonnance du 11 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________ (I), a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

En substance, la procureure a considéré que, s’agissant de l’infraction de violation de domicile, l’on se trouvait face à des versions contradictoires. Elle a relevé qu’il n’avait pas été possible de déterminer si des personnes étaient présentes au moment des faits, J.________ et F.________ étant également en désaccord sur ce point. Ainsi, faute de témoin direct et de mesure d’instruction supplémentaire susceptible d’établir les faits à satisfaction de droit, elle a estimé qu’il convenait de mettre F.________ au bénéfice de ses déclarations et que l’infraction de violation de domicile ne serait dès lors pas retenue. S’agissant de l’infraction de vol, elle a relevé que F.________ n’avait pas agi dans le but de s’approprier le téléphone portable de J.________ « étant donné qu’elle avait fait en sorte de pouvoir le lui rendre ». Elle a en outre considéré qu’aucun dessein d’appropriation ne saurait être retenu à l’encontre de F., dès lors qu’il ressortait du dossier que J. avait pu récupérer son téléphone le 23 septembre 2022 (recte : 2021).

C. Par acte du 22 août 2022, J.________ a formé recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction, respectivement reprise de l’instruction dans le sens des considérants et qu’il soit procédé à l’audition de deux témoins, [...] et [...], afin « d’apporter des éclaircissements essentiels quant à l’infraction de violation de domicile ». Elle a également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable pour ses frais de procédure lui soit allouée.

Par acte du 29 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 La recourante se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore. Elle expose qu’il serait établi que F.________ se serait approprié, sans droit, son téléphone portable le 21 septembre 2021 et que, contrairement à ce qu’a retenu la procureure, la prénommée n’aurait pas « (…) fait en sorte de pouvoir le lui rendre » (cf. supra let. B). Au contraire, elle relève avoir récupéré son téléphone deux jours plus tard, soit le 23 septembre 2021, et que, pour ce faire, elle soutient qu’il aurait fallu plusieurs interpellations de la recourante ainsi que l’intervention tant de son conseil que celui de F.. Elle en déduit que cette dernière se serait « rendue coupable à l’évidence de vol au sens de l’art. 139 CP ». S’agissant de l’infraction de violation de domicile, la recourante soutient que deux témoins, qui auraient été présents lors de l’altercation du 21 septembre 2021, seraient en mesure d’indiquer si F. se trouvait, comme le prétend la recourante, à l’intérieur de son domicile.

2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction.

Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 précité consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1).

Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

2.2.2 Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).

Le comportement punissable consiste à s’approprier sans droit une chose mobilière appartenant à autrui (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 137 CP).

2.2.3 L’art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Sur le plan subjectif, les exigences de cette infraction ne se distinguent pas de celles de l’abus de confiance, en ce sens que l’auteur doit aussi avoir agi avec un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4).

2.2.4 Conformément à l’art. 186 CP, commet une violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La manière dont l’auteur pénètre le domicile n’a aucune importance ; cet acte peut ainsi être réalisé par effraction, sans violence, ouvertement ou clandestinement (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, n. 2727 p. 814 et les réf. citées). La protection appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux ; il s’agit non seulement du propriétaire, mais aussi de toutes les personnes auxquelles celui-ci a cédé la maîtrise des lieux (locataire, fermier, emprunteur, etc. ; Hurtado Pozo, op. cit., nn. 2717 à 2719).

2.3 En l’espèce, le raisonnement de la procureure selon lequel F.________ n’a pas agi dans le but de s’approprier le téléphone de J.________ puisqu’elle avait fait en sorte de pouvoir le lui rendre, ne peut être suivi. En effet, bien que F.________ ait soutenu s’être trompée de téléphone et ne pas avoir voulu soustraire celui de la recourante (cf. supra let. A/d), on ne comprend en revanche pas pourquoi il aura fallu attendre deux jours et l’intervention de leurs conseils respectifs pour le lui rendre (P. 18/2). Il appartiendra donc au Ministère public d’instruire cette question dès lors qu’il ne peut être exclu, à ce stade, que F.________ se soit rendue coupable de vol (art. 139 CP) ou, subsidiairement, d’appropriation illégitime sans dessin d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP).

S’agissant de l’infraction de violation de domicile (art. 186 CP), la procureure a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’avait pas été possible de déterminer si des personnes étaient présentes au moment des faits, si bien qu’aucune mesure d’instruction n’était à même d’établir les faits dénoncés par la recourante à satisfaction de droit, de sorte qu’il convenait de mettre F.________ au bénéfice de ses déclarations.

Cette appréciation ne peut être suivie. En effet, contrairement à ce que soutient la procureure, F.________ a, dans son audition, indiqué qu’« (…) il y avait une voisine qui se trouvait à une vingtaine de mètres de nous (…) » (PV aud. 1, p. 4, R. 8). Celle-ci pourrait donc être à même d’apporter un éclairage sur le déroulement des faits. De même, la recourante mentionne deux personnes qui auraient assisté aux faits, qu’il appartiendra au Ministère public d’auditionner.

Compte tenu de ce qui précède, on ne peut exclure, à ce stade, que F.________ se soit rendue coupable de vol (art. 139 CP), subsidiairement, d’appropriation illégitime sans dessin d’enrichissement (art. 137 ch. 2 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il s’ensuit que les conditions d’un refus d’entrer en matière posée par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies et qu’il convient d’ouvrir une instruction pénale et de procéder à tout acte d’instruction propre à élucider les faits.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires estimés (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 11 août 2022 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à J.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

Me Jamil Soussi (pour J.________),

Me Joël Chevallaz (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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